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PE20.008033

Waadt · 2020-10-30 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 - 5 -

E. 2.1 Le recourant soutient que les images de vidéosurveillance litigieuses auraient été obtenues de manière illicite et qu’elles ne pourraient, de ce fait, pas être exploitées dans la procédure pénale, tout comme les pièces y faisant référence. Il fait notamment valoir que le panneau indiquant la présence d’une caméra n’était pas « bien visible » et que celle-ci ne filmait pas uniquement la propriété privée de la plaignante, mais également la servitude de passage desservant sa parcelle et une partie de celle-ci.

E. 2.2 ; TF 6B_1188/2018 du 26 septembre 2019 destiné à publication consid. 2.1, JdT 2019 I 382 ; TF 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). Ainsi, une preuve obtenue illicitement par un particulier n’est exploitable que dans la mesure où elle aurait pu être obtenue licitement par l’autorité, ce qui n’est pas le cas des preuves recueillies en violation de l’art. 140 CPP, et moyennant une pesée des intérêts analogue à celle prescrite dans le contexte de l’art. 141 al. 2 CPP (ATF 137 I 218 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, nn. 9011 s., pp. 244 ss, et n. 14089,

p. 395 et les références citées). A cet égard, plus l’infraction est grave, plus l’intérêt public à la manifestation de la vérité l’emporte sur l’intérêt privé à ce que la preuve litigieuse reste inexploitée (ATF 131 I 272 consid. 4.1.2 ; TF 6B_911/2017 du 27 avril 2018 consid. 1.2.3 ; TF 6B_786/2015 du 8 février 2016 consid. 1.3.2). En tout état de cause, au stade de l’instruction, il convient de ne constater l’inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (TF 6B_1188/2018 précité ; TF 1B_234/2018 précité et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 141 CPP).

E. 2.2.1 Le Code de procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (art. 141 CPP). Ainsi, selon l’art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1). Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).

- 6 - Le Code de procédure pénale ne règle en revanche pas de manière explicite dans quelle mesure ces dispositions s'appliquent quand les moyens de preuve sont récoltés, non pas par les autorités, mais par des personnes privées. Dans une telle situation, il n'existe donc pas d'interdiction de principe de les exploiter. Cela étant, selon la jurisprudence, de tels moyens de preuves sont uniquement exploitables si, cumulativement, ils auraient pu être obtenus par les autorités de poursuite pénale conformément à la loi et si une pesée des intérêts en présence justifie leur exploitation (TF 1B_91/2020 du 4 mars 2020 consid.

E. 2.2.2 Selon l’art. 12 al. 1 LPD (Loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 ; RS 235.1), quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées.

- 7 - En vertu de l’art. 13 al. 1 LPD, une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. La collecte de données personnelles est donc admise dans le respect des principes de l’art. 4 LPD, lequel indique que la collecte doit être reconnaissable, soit bien visible.

E. 2.3 En l’espèce, à l’instar du Ministère public, force est de constater que le système de surveillance installé par la partie plaignante était signalé par un panneau apposé sur son garage, conformément aux directives du Préposé fédéral à la protection des données. Ainsi, même si le recourant prétend dans le cas d’espèce ne jamais s’être approché « à pieds » pour le voir, cela ne change rien au fait que tout tiers apparaissant devant le garage de la plaignante ne pouvait ignorer l’existence de la caméra. Que le recourant invoque ne pas l’avoir vu ne change rien au fait que le panneau indiquant le système de vidéosurveillance était bien visible, de sorte qu’il ne saurait prétendre avoir été filmé à son insu. Par ailleurs, s’il peut être donné acte au recourant que le champ de vision de la caméra de vidéosurveillance installé par la partie plaignante sur sa propriété porte également sur la servitude conférant un droit de passage à quelques mètres du garage de sa voisine, il y a lieu de relever que ledit passage est propriété de la parcelle n° 5254, soit celle de la partie plaignante. A cet égard, il ne paraît pas soutenable d’affirmer, comme le fait le recourant, que toute la parcelle au bénéfice d’une servitude devrait être qualifiée de « domaine public ». Quoi qu’il en soit, il est évident en l’espèce que la manœuvre litigieuse effectuée par le prévenu a bien eu lieu devant le garage de la plaignante, soit hors de la zone de la servitude (cf. P. 8/2), zone où figurait de surcroît l’avis de vidéosurveillance. Dans ces conditions, les prises de vues litigieuses ne contreviennent pas à l’art. 12 LPD, de sorte que le prévenu ne saurait se prévaloir d’une quelconque atteinte illicite à sa personnalité.

- 8 - Par surabondance, quand bien même l’atteinte à la personnalité du recourant pourrait être qualifiée d’illicite, celle-ci serait dans tous les cas justifiée par l’intérêt à la manifestation de la vérité et par l’intérêt prépondérant de la plaignante, dans la mesure où les prises de vue litigieuses ne concernent pas de simples actes d’incivilité entre voisins, mais pourraient être indispensables pour élucider des infractions graves au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. En effet, le dispositif de vidéosurveillance a permis de filmer l’accélération du prévenu au volant de sa voiture en direction de sa voisine, laquelle était occupée à arroser des plantes sur sa propriété et a dû sauter de côté dans son jardin pour éviter d’être percutée. Dans de telles circonstances, on ne saurait à ce stade nier qu’une collision ait pu causer des lésions corporelles importantes à la plaignante, ni exclure l’existence d’une mise en danger concrète de la vie de celle-ci. Ainsi, l’intérêt public à la découverte de la vérité l’emporte manifestement sur l’intérêt privé du prévenu à ce que la preuve demeure inexploitable. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que l’enregistrement litigieux ait été recueilli sur une parcelle privée n’empêche aucunement qu’elle ait pu être obtenue licitement par l’autorité, moyennant les autorisations nécessaires. Au vu de ce qui précède, les conditions pour admettre au dossier l’enregistrement vidéo produit par W.________ étant remplies, c’est à juste titre que le Procureur a refusé de retrancher les images de vidéosurveillance litigieuses du dossier et, partant, de déclarer inexploitables les moyens de preuve en découlant.

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV

- 9 - 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 août 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Benjamin Schwab, avocat (pour X.________),

- Me Elie Elkaim, avocat (pour W.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- 10 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 842 PE20.008033-JUA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 octobre 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 4 LPD ; 141 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 août 2020 par X.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 11 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.008033-JUA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 22 avril 2020, W.________ a déposé plainte pénale contre son voisin X.________, auquel elle reprochait d’avoir, au volant de son véhicule, accéléré dans sa direction dans le but de l’écraser alors qu’elle était occupée à arroser les plantes de son jardin. Elle a précisé avoir dû 351

- 2 - sauter dans son jardin pour éviter d’être percutée, se blessant ainsi légèrement à une jambe, et a remis à la gendarmerie un enregistrement vidéo des faits, filmés par la caméra de vidéosurveillance fixée devant le garage de sa propriété.

b) Le 4 mai 2020, W.________ a, par son conseil, versé au dossier une clé USB contenant les images de vidéosurveillance susmentionnées, enregistrée en tant que pièce à conviction sous fiche n° 10931.

c) Lors de son audition du 28 mai 2020 par la police, X.________ a été confronté aux images de vidéosurveillance produites par la plaignante et a en substance contesté les faits qui lui étaient reprochés.

d) Par courrier du 29 mai 2020, X.________ a requis le retranchement du dossier des images de vidéosurveillance et des moyens de preuve en découlant, dont son procès-verbal d’audition du 28 mai 2020 (P. 7). Il a fait valoir que le dispositif vidéo installé par la plaignante ne filmait pas uniquement la parcelle de celle-ci, mais également un chemin d’accès objet d’une servitude sous forme de droit de passage à pied ou au volant de tous véhicules en faveur de sa propre parcelle et a soutenu que, faute de consentement des personnes autorisées à y circuler, les enregistrements vidéo ainsi obtenus devaient être considérés comme illicites.

e) Par avis du 3 juin 2020, le Procureur a invité W.________ à se déterminer sur le courrier précité dans un délai échéant le 12 juin 2020 (P. 9). Le 30 juin 2020, dans le délai prolongé à sa demande, W.________ a conclu à l’exploitabilité de l’enregistrement vidéo produit, indiquant que la caméra-vidéo installée au mois de janvier 2020 au niveau de son garage se bornait à filmer sa parcelle privée et en aucun cas celle

- 3 - de son voisin. Elle a précisé que le système de surveillance était dûment signalé par un panneau placé sur son garage et visible depuis la parcelle des époux X.________.

f) Le 2 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples et violation des règles de la circulation. B. Par ordonnance du 11 août 2020, le Ministère public a refusé de retrancher l’enregistrement vidéo produit par W.________ (I), a dit que les moyens de preuve en découlant, notamment le procès-verbal d’audition de X.________ du 28 mai 2020, étaient exploitables (II), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Le Procureur a considéré que le système de vidéosurveillance avait été installé par la partie plaignante dans le contexte d’un conflit de voisinage particulièrement exacerbé et qu’il était dûment signalé par un panneau placé sur le garage de la propriété de la plaignante, de sorte que le prévenu ne pouvait prétendre qu’il n’en connaissait pas l’existence et qu’il aurait été filmé à son insu et sans son consentement. Il a en outre relevé que la vidéosurveillance portait sur une propriété privée, dont la surveillance ne pouvait être effectuée d’une autre manière et a estimé que le chemin dont une portion était filmée par la caméra ne constituait pas une portion du domaine public, mais une partie de la propriété privée de la plaignante, objet d’une servitude de passage desservant exclusivement une parcelle inoccupée lors des faits. Ainsi, le Procureur a retenu que la vidéosurveillance litigieuse n’était pas disproportionnée et ne pouvait, par conséquent, être considérée comme illicite, estimant que l’intérêt à la protection de l’intégrité physique de la plaignante et l’intérêt à la manifestation de la vérité devaient primer la très légère atteinte à la personnalité du prévenu. C. Par acte du 24 août 2020, X.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance,

- 4 - sous suite de frais et dépens de deuxième instance, à sa réforme en ce sens que l’enregistrement versé au dossier et toutes les pièces s’y référant concrètement – soit en tout cas les déclarations et les questions y relatives de son procès-verbal d’audition du 28 mai 2020 – soient retranchés du dossier, conservés à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruits. Il a en outre produit un bordereau de quatre pièces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.

- 5 - 2.1 Le recourant soutient que les images de vidéosurveillance litigieuses auraient été obtenues de manière illicite et qu’elles ne pourraient, de ce fait, pas être exploitées dans la procédure pénale, tout comme les pièces y faisant référence. Il fait notamment valoir que le panneau indiquant la présence d’une caméra n’était pas « bien visible » et que celle-ci ne filmait pas uniquement la propriété privée de la plaignante, mais également la servitude de passage desservant sa parcelle et une partie de celle-ci. 2.2 2.2.1 Le Code de procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (art. 141 CPP). Ainsi, selon l’art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1). Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).

- 6 - Le Code de procédure pénale ne règle en revanche pas de manière explicite dans quelle mesure ces dispositions s'appliquent quand les moyens de preuve sont récoltés, non pas par les autorités, mais par des personnes privées. Dans une telle situation, il n'existe donc pas d'interdiction de principe de les exploiter. Cela étant, selon la jurisprudence, de tels moyens de preuves sont uniquement exploitables si, cumulativement, ils auraient pu être obtenus par les autorités de poursuite pénale conformément à la loi et si une pesée des intérêts en présence justifie leur exploitation (TF 1B_91/2020 du 4 mars 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_1188/2018 du 26 septembre 2019 destiné à publication consid. 2.1, JdT 2019 I 382 ; TF 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). Ainsi, une preuve obtenue illicitement par un particulier n’est exploitable que dans la mesure où elle aurait pu être obtenue licitement par l’autorité, ce qui n’est pas le cas des preuves recueillies en violation de l’art. 140 CPP, et moyennant une pesée des intérêts analogue à celle prescrite dans le contexte de l’art. 141 al. 2 CPP (ATF 137 I 218 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, nn. 9011 s., pp. 244 ss, et n. 14089,

p. 395 et les références citées). A cet égard, plus l’infraction est grave, plus l’intérêt public à la manifestation de la vérité l’emporte sur l’intérêt privé à ce que la preuve litigieuse reste inexploitée (ATF 131 I 272 consid. 4.1.2 ; TF 6B_911/2017 du 27 avril 2018 consid. 1.2.3 ; TF 6B_786/2015 du 8 février 2016 consid. 1.3.2). En tout état de cause, au stade de l’instruction, il convient de ne constater l’inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (TF 6B_1188/2018 précité ; TF 1B_234/2018 précité et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 141 CPP). 2.2.2 Selon l’art. 12 al. 1 LPD (Loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 ; RS 235.1), quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées.

- 7 - En vertu de l’art. 13 al. 1 LPD, une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. La collecte de données personnelles est donc admise dans le respect des principes de l’art. 4 LPD, lequel indique que la collecte doit être reconnaissable, soit bien visible. 2.3 En l’espèce, à l’instar du Ministère public, force est de constater que le système de surveillance installé par la partie plaignante était signalé par un panneau apposé sur son garage, conformément aux directives du Préposé fédéral à la protection des données. Ainsi, même si le recourant prétend dans le cas d’espèce ne jamais s’être approché « à pieds » pour le voir, cela ne change rien au fait que tout tiers apparaissant devant le garage de la plaignante ne pouvait ignorer l’existence de la caméra. Que le recourant invoque ne pas l’avoir vu ne change rien au fait que le panneau indiquant le système de vidéosurveillance était bien visible, de sorte qu’il ne saurait prétendre avoir été filmé à son insu. Par ailleurs, s’il peut être donné acte au recourant que le champ de vision de la caméra de vidéosurveillance installé par la partie plaignante sur sa propriété porte également sur la servitude conférant un droit de passage à quelques mètres du garage de sa voisine, il y a lieu de relever que ledit passage est propriété de la parcelle n° 5254, soit celle de la partie plaignante. A cet égard, il ne paraît pas soutenable d’affirmer, comme le fait le recourant, que toute la parcelle au bénéfice d’une servitude devrait être qualifiée de « domaine public ». Quoi qu’il en soit, il est évident en l’espèce que la manœuvre litigieuse effectuée par le prévenu a bien eu lieu devant le garage de la plaignante, soit hors de la zone de la servitude (cf. P. 8/2), zone où figurait de surcroît l’avis de vidéosurveillance. Dans ces conditions, les prises de vues litigieuses ne contreviennent pas à l’art. 12 LPD, de sorte que le prévenu ne saurait se prévaloir d’une quelconque atteinte illicite à sa personnalité.

- 8 - Par surabondance, quand bien même l’atteinte à la personnalité du recourant pourrait être qualifiée d’illicite, celle-ci serait dans tous les cas justifiée par l’intérêt à la manifestation de la vérité et par l’intérêt prépondérant de la plaignante, dans la mesure où les prises de vue litigieuses ne concernent pas de simples actes d’incivilité entre voisins, mais pourraient être indispensables pour élucider des infractions graves au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. En effet, le dispositif de vidéosurveillance a permis de filmer l’accélération du prévenu au volant de sa voiture en direction de sa voisine, laquelle était occupée à arroser des plantes sur sa propriété et a dû sauter de côté dans son jardin pour éviter d’être percutée. Dans de telles circonstances, on ne saurait à ce stade nier qu’une collision ait pu causer des lésions corporelles importantes à la plaignante, ni exclure l’existence d’une mise en danger concrète de la vie de celle-ci. Ainsi, l’intérêt public à la découverte de la vérité l’emporte manifestement sur l’intérêt privé du prévenu à ce que la preuve demeure inexploitable. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que l’enregistrement litigieux ait été recueilli sur une parcelle privée n’empêche aucunement qu’elle ait pu être obtenue licitement par l’autorité, moyennant les autorisations nécessaires. Au vu de ce qui précède, les conditions pour admettre au dossier l’enregistrement vidéo produit par W.________ étant remplies, c’est à juste titre que le Procureur a refusé de retrancher les images de vidéosurveillance litigieuses du dossier et, partant, de déclarer inexploitables les moyens de preuve en découlant.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV

- 9 - 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 août 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Benjamin Schwab, avocat (pour X.________),

- Me Elie Elkaim, avocat (pour W.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- 10 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :