Sachverhalt
revêtiraient une certaine complexité dès lors que les montants versés par B.L.________ auraient varié, que la situation financière de celui-ci serait peu claire, qu’il s’est opposé à l’ordonnance pénale rendue le 24 septembre 2020 et que l’ensemble de ces circonstances justifierait qu’elle soit
- 7 - assistée d’un avocat dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre son mari. 2.2 A teneur de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'alinéa 2 let. c de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend notamment la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige. Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 6B_359/2020 du 11 août 2020 consid. 3.3.1 ; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (ibid.). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [Message], FF 2006 p. 1160 ; TF 1B_561/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). Une partie plaignante peut solliciter l'assistance judiciaire durant la phase des investigations policières au cours de la procédure préliminaire, n'ayant pas à attendre l'ouverture formelle d'une instruction pénale par le ministère public (ATF 144 IV 377 consid. 2) Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l’art. 119 CPP et les motive par écrit ; elle cite les moyens de preuve qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). La constitution de partie plaignante devant être opérée avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP en
- 8 - lien avec les art. 318 ss CPP), elle intervient à un stade où le lésé n'est pas nécessairement en mesure d'établir l'ampleur définitive du préjudice subi, notamment certains éléments qui ne pourraient être déterminés qu'à l'issue de la procédure probatoire de première instance (art. 341 ss CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP ; TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 1.1.1). Ainsi, le demandeur au civil – qui s'est formellement annoncé dans le respect des art. 118 et 119 CPP – bénéficie d'une certaine souplesse (TF 1B_94/2015 du 26 juin 2015 consid. 2.1; TF 6B_578/2014 du 20 novembre 2014 consid. 3.2.1; TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.2). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. 2.3 En l’espèce, le Ministère public, qui n’a pas nié l’indigence de la recourante, a rejeté sa requête d’assistance judiciaire gratuite au motif que celle-ci ne s’était pas constituée partie demanderesse au civil. Si la recourante n’a certes pas expressément et clairement déclaré dans sa plainte du 18 mai 2020, ni dans ses plaintes complémentaires des 8 juillet 2020 et 12 août 2020, qu’elle se constituait partie demanderesse au pénal et au civil, la question de savoir si le Ministère public devait l’interpeller sur ses réelles intentions peut rester ouverte. En effet, la Cour de céans constate que, dans son arrêt du 9 octobre 2020, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a fixé la contribution d’entretien due par le prévenu à la recourante à partir du 1er août 2019, tout en statuant sur les montants déjà réglés par celui-ci et devant être déduits des pensions allouées (P. 25/1/10). Il a ainsi statué intégralement sur les montants dus à la recourante par le prévenu à titre de contribution d’entretien dès le 1er août 2019 en tenant compte de l’arriéré et des montants déjà versés. La décision du juge délégué, qui n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal
- 9 - fédéral, bénéficie de l’autorité de chose jugée et constitue un titre de mainlevée définitive, de sorte que toute action civile relative au non- paiement des contributions faisant l’objet de la présente procédure pénale serait irrecevable en application de l’art. 59 al. 2 let. e CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le juge civil ayant déjà statué sur ces prétentions. Partant, l’une des conditions cumulatives de l’art. 136 al. 1 CPP n’étant pas réalisée, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’octroyer l’assistance judiciaire gratuite à la recourante. Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur les les autres griefs invoqués par la recourante qui ne changent rien à ce constat.
3. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par A.L.________ doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 juillet 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de A.L.________.
- 10 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre Gabus, avocat (pour A.L.________), et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 20 novembre 2014 consid. 3.2.1; TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.2). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. 2.3 En l’espèce, le Ministère public, qui n’a pas nié l’indigence de la recourante, a rejeté sa requête d’assistance judiciaire gratuite au motif que celle-ci ne s’était pas constituée partie demanderesse au civil. Si la recourante n’a certes pas expressément et clairement déclaré dans sa plainte du 18 mai 2020, ni dans ses plaintes complémentaires des 8 juillet 2020 et 12 août 2020, qu’elle se constituait partie demanderesse au pénal et au civil, la question de savoir si le Ministère public devait l’interpeller sur ses réelles intentions peut rester ouverte. En effet, la Cour de céans constate que, dans son arrêt du 9 octobre 2020, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a fixé la contribution d’entretien due par le prévenu à la recourante à partir du 1er août 2019, tout en statuant sur les montants déjà réglés par celui-ci et devant être déduits des pensions allouées (P. 25/1/10). Il a ainsi statué intégralement sur les montants dus à la recourante par le prévenu à titre de contribution d’entretien dès le 1er août 2019 en tenant compte de l’arriéré et des montants déjà versés. La décision du juge délégué, qui n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal
- 9 - fédéral, bénéficie de l’autorité de chose jugée et constitue un titre de mainlevée définitive, de sorte que toute action civile relative au non- paiement des contributions faisant l’objet de la présente procédure pénale serait irrecevable en application de l’art. 59 al. 2 let. e CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le juge civil ayant déjà statué sur ces prétentions. Partant, l’une des conditions cumulatives de l’art. 136 al. 1 CPP n’étant pas réalisée, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’octroyer l’assistance judiciaire gratuite à la recourante. Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur les les autres griefs invoqués par la recourante qui ne changent rien à ce constat.
3. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par A.L.________ doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 juillet 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de A.L.________.
- 10 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre Gabus, avocat (pour A.L.________), et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 9 PE20.007736-MNU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 janvier 2021 ___________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 85 al. 2, 136 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 décembre 2020 par A.L.________ contre l’ordonnance de refus d’assistance judiciaire gratuite rendue le 14 juillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.007736-MNU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 mars 2020, rectifiée par prononcé du 6 avril 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que 351
- 2 - B.L.________ devait contribuer à l’entretien de A.L.________ par le versement régulier d’une pension mensuelle de 5'000 fr., dès et y compris le 1er août 2019 (P. 4/2/7 et P. 4/2/8).
b) Le 18 mai 2020, A.L.________, a déposé plainte contre son mari B.L.________ pour violation d’une obligation d’entretien (P. 4/1). Elle lui reprochait de s’être acquitté partiellement et irrégulièrement des contributions d’entretien fixées par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale. Dans sa plainte, A.L.________ a informé le Ministère public qu’elle avait consulté l’avocat Pierre Gabus et qu’elle sollicitait « le bénéfice de l’assistance juridique ».
c) Le 8 juillet 2020, A.L.________ a déposé plainte contre B.L.________ pour injure et menaces. B. a) Par ordonnance du 14 juillet 2020, le Ministère public a refusé d’octroyer l’assistance judiciaire gratuite à A.L.________ et de lui désigner un conseil juridique gratuit (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a considéré que A.L.________ ne s’était pas constituée partie plaignante au civil, qu’elle n’avait émis aucune prétention civile dans sa plainte, que les faits de la cause étaient simples et que la défense de ses intérêts ne justifiait pas la désignation d’un conseil juridique gratuit. Il était précisé que l’ordonnance serait notifiée à A.L.________ et qu’elle serait communiquée pour information à l’avocat Pierre Gabus.
b) Le 12 août 2020, A.L.________ a déposé une nouvelle plainte contre son mari B.L.________, auquel elle reprochait d’avoir persisté à ne payer que partiellement et irrégulièrement les contributions d’entretien dues et de s’être introduit dans la cave de son logement sans son accord
- 3 - pour y soustraire un appareil de sport de la marque [...] d’une valeur de 9'000 francs (P. 12/0).
c) Par ordonnance du 24 septembre 2020, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.L.________ dans la mesure où elle faisait grief à B.L.________ de lui avoir soustrait un appareil de sport.
d) Par ordonnance pénale du 24 septembre 2020, le Ministère public a condamné B.L.________ pour tentative de menaces, violation de domicile et violation d’une obligation d’entretien à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 150 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 3'750 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 25 jours en cas de non-paiement fautif. Le 5 octobre 2020, B.L.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.
e) Par arrêt du 9 octobre 2020, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : juge délégué) a partiellement admis l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue le 31 mars 2020 par le juge civil et a dit que B.L.________ devait contribuer à l’entretien de A.L.________ à hauteur de 5'029 fr. 50 par mois du 1er août au 31 décembre 2019 et à hauteur de 3'040 fr. par mois dès le 1er janvier 2020 (P. 25/1/10).
f) Par courrier du 15 octobre 2020 (P. 20), A.L.________, par son mandataire, a interpellé le Ministère public au sujet du sort de sa requête d’assistance judiciaire contenue dans sa plainte du 18 mai 2020. Le 26 octobre 2020 (P. 21), le Ministère public a informé l’avocat de A.L.________ qu’il avait rendu une ordonnance de refus d’octroi de l’assistance judiciaire le 14 juillet 2020. Par lettres des 28 octobre et 16 novembre 2020 (P. 22 et P. 23), l’avocat Pierre Gabus a signalé au Ministère public que ni lui ni
- 4 - A.L.________ n’avaient reçu de décision sur la requête d’assistance judiciaire et a requis de la procureure qu’elle procède à la notification de son ordonnance. Le 24 novembre 2020, le Ministère public a transmis une copie de son ordonnance du 14 juillet 2020 à l’avocat Pierre Gabus (PV op. p. 4). C. Par acte du 4 décembre 2020, A.L.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite lui soit accordée. Dans ses déterminations du 21 décembre 2020, le Ministère public a conclu au rejet du recours, indiquant que la décision de refus d’assistance judiciaire gratuite avait été envoyée à A.L.________ et à son conseil par courrier A conformément à la Directive no 2.1 du Procureur général, que les conditions de l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étaient pas réalisées, que A.L.________ n’avait pas fait valoir de prétentions civiles, que le juge civil s’était prononcé sur le sort des contributions d’entretien et que le jugement civil constituait un titre de mainlevée définitive, de sorte que cette dernière ne pouvait pas faire valoir de conclusions civiles en lien avec le non-paiement de ces contributions d’entretien dans le cadre de la procédure pénale. Par courrier du 7 janvier 2021, A.L.________, par son conseil, a observé que la Chambre des recours pénale devait retenir que l’ordonnance litigieuse lui avait été notifiée le 25 novembre 2020, que son recours avait été interjeté en temps utile et que les conditions de l’art. 136 CPP étaient réalisées, dès lors qu’elle était indigente et que son action civile n’était pas vouée à l’échec. En d roit :
- 5 - 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décision et les actes du Ministère public. Une ordonnance de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire rendue par le Ministère public peut ainsi faire l'objet d'un recours selon les art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 15 août 2019/580). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 384 let. b CPP) devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai de dix jours – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 384 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. La date de réception étant déterminante pour faire courir le délai d’opposition ou de recours, la règle de l'art. 85 al. 2 CPP se justifie par le fait qu'il faut acquérir la certitude que le prévenu a bien reçu la décision et qu'il a eu la possibilité de faire opposition ou recours. En ce sens, elle a une fonction de preuve importante (ATF 142 IV 125 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 6B_30/2020 du 6 avril 2020 consid. 1.1.1). La preuve de la notification incombe à l’autorité pénale et lorsqu’il existe un doute au sujet de la date de celle-ci, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 144 IV 57 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 125 consid. 4.1 et réf. cit.).
- 6 - 1.2 Dans le cas présent, le Ministère public a envoyé l’ordonnance du 14 juillet 2020 pour notification à la recourante et à son conseil par courrier A, de sorte que le dossier ne contient aucun accusé de réception relatif à cet envoi. En conséquence, on ne peut retenir que la recourante ou son mandataire aient eu connaissance de l’existence de l’ordonnance litigieuse avant le courrier du Ministère public du 26 octobre 2020, à réception duquel Me Pierre Gabus a aussitôt demandé à la procureure, par lettre du 28 octobre 2020, de notifier dite ordonnance, afin qu’il puisse prendre connaissance de son contenu. La procureure a envoyé cette décision à Me Gabus par pli du 24 novembre 2020, lequel a admis l’avoir reçue le 25 novembre 2020. Le délai de recours de dix jours a ainsi commencé à courir dès le lendemain du jour de sa réception, de sorte que le recours de A.L.________, interjeté le 4 décembre 2020, a été formé en temps utile. Interjeté par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est donc recevable. 2. 2.1 La recourante soutient que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite seraient réalisées. Elle fait valoir que son indigence ne serait pas contestée par le Ministère public, qu’une action civile à l’encontre de son mari ne serait pas vouée à l’échec, que dans sa plainte, elle se serait constituée partie plaignante tant sur le plan pénal que sur le plan civil, que ses intérêts commanderaient qu’elle participe à la procédure pénale comme demanderesse au pénal et au civil, qu’elle aurait formulé des prétentions civiles, qu’elle aurait précisé les montants dont s’était acquittés son mari, montants actualisés dans ses plaintes des 8 juillet et 12 août 2020 et que si le Ministère public avait eu un doute sur le point de savoir si elle s’était constituée partie demanderesse au civil, il aurait dû l’interpeller. La recourante allègue encore que les faits revêtiraient une certaine complexité dès lors que les montants versés par B.L.________ auraient varié, que la situation financière de celui-ci serait peu claire, qu’il s’est opposé à l’ordonnance pénale rendue le 24 septembre 2020 et que l’ensemble de ces circonstances justifierait qu’elle soit
- 7 - assistée d’un avocat dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre son mari. 2.2 A teneur de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'alinéa 2 let. c de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend notamment la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige. Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 6B_359/2020 du 11 août 2020 consid. 3.3.1 ; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (ibid.). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [Message], FF 2006 p. 1160 ; TF 1B_561/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). Une partie plaignante peut solliciter l'assistance judiciaire durant la phase des investigations policières au cours de la procédure préliminaire, n'ayant pas à attendre l'ouverture formelle d'une instruction pénale par le ministère public (ATF 144 IV 377 consid. 2) Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l’art. 119 CPP et les motive par écrit ; elle cite les moyens de preuve qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). La constitution de partie plaignante devant être opérée avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP en
- 8 - lien avec les art. 318 ss CPP), elle intervient à un stade où le lésé n'est pas nécessairement en mesure d'établir l'ampleur définitive du préjudice subi, notamment certains éléments qui ne pourraient être déterminés qu'à l'issue de la procédure probatoire de première instance (art. 341 ss CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP ; TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 1.1.1). Ainsi, le demandeur au civil – qui s'est formellement annoncé dans le respect des art. 118 et 119 CPP – bénéficie d'une certaine souplesse (TF 1B_94/2015 du 26 juin 2015 consid. 2.1; TF 6B_578/2014 du 20 novembre 2014 consid. 3.2.1; TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.2). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. 2.3 En l’espèce, le Ministère public, qui n’a pas nié l’indigence de la recourante, a rejeté sa requête d’assistance judiciaire gratuite au motif que celle-ci ne s’était pas constituée partie demanderesse au civil. Si la recourante n’a certes pas expressément et clairement déclaré dans sa plainte du 18 mai 2020, ni dans ses plaintes complémentaires des 8 juillet 2020 et 12 août 2020, qu’elle se constituait partie demanderesse au pénal et au civil, la question de savoir si le Ministère public devait l’interpeller sur ses réelles intentions peut rester ouverte. En effet, la Cour de céans constate que, dans son arrêt du 9 octobre 2020, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a fixé la contribution d’entretien due par le prévenu à la recourante à partir du 1er août 2019, tout en statuant sur les montants déjà réglés par celui-ci et devant être déduits des pensions allouées (P. 25/1/10). Il a ainsi statué intégralement sur les montants dus à la recourante par le prévenu à titre de contribution d’entretien dès le 1er août 2019 en tenant compte de l’arriéré et des montants déjà versés. La décision du juge délégué, qui n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal
- 9 - fédéral, bénéficie de l’autorité de chose jugée et constitue un titre de mainlevée définitive, de sorte que toute action civile relative au non- paiement des contributions faisant l’objet de la présente procédure pénale serait irrecevable en application de l’art. 59 al. 2 let. e CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le juge civil ayant déjà statué sur ces prétentions. Partant, l’une des conditions cumulatives de l’art. 136 al. 1 CPP n’étant pas réalisée, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’octroyer l’assistance judiciaire gratuite à la recourante. Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur les les autres griefs invoqués par la recourante qui ne changent rien à ce constat.
3. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par A.L.________ doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 juillet 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de A.L.________.
- 10 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre Gabus, avocat (pour A.L.________), et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :