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PE20.007342

Waadt · 2020-10-28 · Français VD
Sachverhalt

reprochés tombaient sous le coup de l’art. 198 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0; contravention contre l’intégrité sexuelle. Désagrément causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel), que la procédure a duré quelques mois, qu’elle a eu un impact sur sa vie personnelle et professionnelle, son épouse et son employeur étant au courant, de sorte que le recours à un avocat était plus que raisonnable et donc entièrement justifié. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. A cet égard, seul un

- 6 - comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 430 al. 1 let. a CPP permet à l'autorité pénale de réduire ou refuser l'indemnité prévue par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2; TF 6B_1149/2019 du 15 janvier 2020 consid. 6.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; TF 6B_1149/2019 précité consid. 6.1). 2.2.2 L'indemnité visée à l’art. 429 al. 1 let. a CPP correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un

- 7 - exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Cependant, par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 143 IV 339 consid. 4.1 non publié; ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1). Déterminer si l'assistance d'un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu, est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement. Il s'impose toutefois une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente, particulièrement de la

- 8 - détermination, dans le cas concret, des dépenses qui apparaissent raisonnables (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 et les références citées). 2.2.3 Selon la jurisprudence, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 6.1). Aux termes de l'art. 26a du Tarif vaudois des frais de procédure et indemnités en matière pénale (TFIP; BLV 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat (al. 3). 2.3 2.3.1 En l’espèce, le recourant a adressé le 21 septembre 2020 à la Procureure une note d’honoraires et de frais d’un montant total de 2'850 fr. 20, mentionnant une liste d’opérations s’étant déroulées du 19 février 2020 au 17 septembre 2020, totalisant 7,9 heures au tarif de 300 fr. l’heure, soit 2'370 fr., plus 10 % de frais divers « selon Décret cantonal » par 230 fr., plus TVA à 7,7 % sur le tout, par 200 fr. 20, plus 50 fr. de débours payés à réception du dossier. Il a « proposé » que, abstraction faite des opérations en lien avec le dépôt de la plainte qu’il a déposée contre la plaignante et qui donneront lieu à une indemnité dans cette procédure parallèle, l’indemnité en lien avec la présente affaire soit fixée à 1'900 francs. Il ressort du rapport établi par la Police de sûreté le 30 avril 2020 que c’est deux jours après l’envoi du mandat de comparution du 14 avril 2020 que le recourant a appris les motifs de ce mandat et, en particulier, qu’une plainte pénale avait été déposée contre lui; à cette

- 9 - occasion, le recourant, ainsi que, quelques minutes plus tard, son avocat, ont fait part à l’inspecteur de leur volonté de déposer une plainte pénale à l’encontre de la plaignante, pour diffamation (P. 4 p. 4). Dans ces conditions, il faut en conclure que le recourant avait déjà consulté un avocat avant de savoir qu’il faisait l’objet d’une instruction préliminaire pour les faits dénoncés par G.________ dans sa plainte. Comme il l’a admis lui-même lors de son audition, un audit a été mis en œuvre par son employeur le 18 février 2020, et c’est le jour suivant qu’il a consulté Me [...]. Ce n’est donc pas la plainte pénale qui a donné lieu à la consultation de l’avocat. D’après le rapport de police, l’instruction préliminaire concernait une contravention (celle de l’art. 198 CP qui réprime les désagréments causés par la confrontation à un acte sexuel, plus précisément l’art. 198 al. 2 CP qui protège plus spécifiquement la pudeur personnelle) voire une infraction (celle de contrainte de l’art. 181 CP). Il est vrai que les actes reprochés – dont on ne voit pas en quoi ils pouvaient relever de l’infraction de contrainte et qui paraissaient donc ne concerner qu’une contravention – ne se rapportaient qu’à trois épisodes ne présentant pas de difficultés factuelles ou juridiques particulières, et que le recourant a une formation supérieure qui devait lui permettre de faire face seul à ces accusations. Toutefois, celles-ci étaient indéniablement de nature à avoir un impact significatif sur l’avenir professionnel du recourant, et ce indépendamment du résultat de l’audit mis en place par son employeur. Il faut donc considérer que l’assistance d’un avocat durant la procédure préliminaire était raisonnable, même si celle-ci a fait très rapidement l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière. 2.3.2 Il convient de déterminer quelles opérations Me [...] a accomplies pour le recourant dans ce cadre précis, à l’exclusion des opérations accomplies dans le cadre de l’audit mis en place le 18 février 2020 ainsi que dans le cadre de la plainte déposée par le recourant à l’encontre de la plaignante. Or, force est de constater que, ni dans le courrier du 21 septembre 2020, qui accompagnait sa note d’honoraires et de frais, ni dans cette note, ni dans son recours, Q.________ n’expose

- 10 - quelles sont – précisément – les opérations que son avocat a accomplies dans le cadre de la présente enquête préliminaire. A fortiori ne précise-t-il pas la durée de ces opérations. Dans ces circonstances, il convient de n’allouer une indemnité que pour les opérations nécessaires, en estimant leur durée raisonnable, soit 1 heure 30 pour les conférences téléphoniques (notamment du 16 avril 2020, date à laquelle le prévenu a eu connaissance de la plainte; du 22 avril 2020, soit après l’audition par la police; et du 26 juin 2020, après la consultation du dossier), 0h30 pour les courriers au Ministère public et 1 heure pour l’étude du dossier et de l’ordonnance de non-entrée en matière ainsi que les divers (par ex. téléphone avec l’inspecteur [...]), ce qui fait un total de 3 heures; comme il s’agit d’une affaire simple, c’est un tarif horaire de 280 fr. qui sera retenu. C’est donc un total de 840 fr., plus TVA à 7,7 %, soit 904 fr. 70 arrondi à 905 fr., qui doit être alloué de ce chef. En outre, c’est un montant de 42 fr., plus TVA à 7,7 %, soit 45 fr. 25 arrondis à 45 fr. (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), auquel il convient d’ajouter l’émolument de 50 fr. payé pour l’envoi du dossier (art. 13 al. 2 TFIP), qui seront alloués à titre de débours. Le total de l’indemnité, débours et TVA compris se monte donc à 1'000 francs (905 fr. + 45 fr. + 50 fr.). 2.3.3 Il reste à examiner si cette indemnité doit être réduite ou refusée en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, au motif que le prévenu aurait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure. En l’occurrence, l’ordonnance de non-entrée en matière, tout en retenant qu’il n’est pas contesté que les propos des premier et troisième épisodes aient été tenus, l’un en relation avec les objectifs sportifs poursuivis par la plaignante, l’autre à des fins esthétiques, et que les versions divergent sur le second épisode auquel aucun témoin n’aurait assisté, ne se pose pas la question d’une éventuelle violation des droits de la personnalité de la plaignante, au sens de l’art. 28 CC. Toutefois, comme il a mis les frais de procédure entièrement à la charge de l’Etat, le Ministère public a considéré, implicitement, que le prévenu n’avait pas provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure. La

- 11 - décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation, il n’est pas possible d’arriver dans le cadre du présent recours à une autre conclusion. En dépit de l’indéniable grossièreté des propos que l’ordonnance retient comme ayant été tenus, et leur lien avec l’image et la sphère intime de l’intéressée, il n’est donc pas nécessaire ni possible d’examiner la question de l’éventuelle violation par le recourant d’une norme de comportement au sens civil du terme.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, et la décision attaquée réformée en ce sens qu’une indemnité de 1'000 fr. est allouée à Q.________, à la charge de l’Etat. Au vu du sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 second tiret TFIP), doivent être mis à la charge de l’Etat, par moitié, et à la charge du recourant, par moitié. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Le recourant réclame à ce titre un montant de 800 fr. qui ne se justifie pas compte de la nature de l’affaire et de l’absence de complexité de celle-ci (cf. art. 26a al. 2 TFIP), qui ne porte que sur l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Au vu du temps nécessaire à l’exercice du droit de recours, la pleine indemnité sera fixée à 560 fr. (2 heures à 280 fr. de l’heure, pour les motifs déjà exposés; cf. art. 26a al. 2 et 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC), par 11 fr. 20, et un montant correspondant à la TVA, par 44 fr., soit à 615 fr. 20 au total. Vu le parallélisme entre le sort des frais et celui des indemnités (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV

- 12 - 255), l'indemnité sera réduite de moitié, soit à un montant arrondi de 308 francs. La part des frais mise à la charge de la recourante sera compensée, en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, avec l’indemnité qui lui est allouée, le solde dû par ce dernier s’élevant à 187 francs (495 fr. – 308 fr.). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision du 6 octobre 2020 est réformée en ce sens qu’une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) est allouée à Q.________, à la charge de l’Etat. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis par moitié, soit par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), à la charge d’Q.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 308 fr. (trois cent huit francs) est allouée à Q.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. La part des frais d’arrêt mise à la charge d’Q.________ au chiffre III ci-dessus est compensée avec l’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus, le solde dû par ce dernier étant de 187 fr. (cent huitante-sept francs). VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier :

- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me [...], avocat (pour Q.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 21 décembre 1937; RS 311.0; contravention contre l’intégrité sexuelle. Désagrément causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel), que la procédure a duré quelques mois, qu’elle a eu un impact sur sa vie personnelle et professionnelle, son épouse et son employeur étant au courant, de sorte que le recours à un avocat était plus que raisonnable et donc entièrement justifié. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. A cet égard, seul un

- 6 - comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 430 al. 1 let. a CPP permet à l'autorité pénale de réduire ou refuser l'indemnité prévue par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2; TF 6B_1149/2019 du 15 janvier 2020 consid. 6.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; TF 6B_1149/2019 précité consid. 6.1). 2.2.2 L'indemnité visée à l’art. 429 al. 1 let. a CPP correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un

- 7 - exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Cependant, par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 143 IV 339 consid. 4.1 non publié; ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1). Déterminer si l'assistance d'un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu, est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement. Il s'impose toutefois une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente, particulièrement de la

- 8 - détermination, dans le cas concret, des dépenses qui apparaissent raisonnables (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 et les références citées). 2.2.3 Selon la jurisprudence, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 6.1). Aux termes de l'art. 26a du Tarif vaudois des frais de procédure et indemnités en matière pénale (TFIP; BLV 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat (al. 3). 2.3 2.3.1 En l’espèce, le recourant a adressé le 21 septembre 2020 à la Procureure une note d’honoraires et de frais d’un montant total de 2'850 fr. 20, mentionnant une liste d’opérations s’étant déroulées du 19 février 2020 au 17 septembre 2020, totalisant 7,9 heures au tarif de 300 fr. l’heure, soit 2'370 fr., plus 10 % de frais divers « selon Décret cantonal » par 230 fr., plus TVA à 7,7 % sur le tout, par 200 fr. 20, plus 50 fr. de débours payés à réception du dossier. Il a « proposé » que, abstraction faite des opérations en lien avec le dépôt de la plainte qu’il a déposée contre la plaignante et qui donneront lieu à une indemnité dans cette procédure parallèle, l’indemnité en lien avec la présente affaire soit fixée à 1'900 francs. Il ressort du rapport établi par la Police de sûreté le 30 avril 2020 que c’est deux jours après l’envoi du mandat de comparution du 14 avril 2020 que le recourant a appris les motifs de ce mandat et, en particulier, qu’une plainte pénale avait été déposée contre lui; à cette

- 9 - occasion, le recourant, ainsi que, quelques minutes plus tard, son avocat, ont fait part à l’inspecteur de leur volonté de déposer une plainte pénale à l’encontre de la plaignante, pour diffamation (P. 4 p. 4). Dans ces conditions, il faut en conclure que le recourant avait déjà consulté un avocat avant de savoir qu’il faisait l’objet d’une instruction préliminaire pour les faits dénoncés par G.________ dans sa plainte. Comme il l’a admis lui-même lors de son audition, un audit a été mis en œuvre par son employeur le 18 février 2020, et c’est le jour suivant qu’il a consulté Me [...]. Ce n’est donc pas la plainte pénale qui a donné lieu à la consultation de l’avocat. D’après le rapport de police, l’instruction préliminaire concernait une contravention (celle de l’art. 198 CP qui réprime les désagréments causés par la confrontation à un acte sexuel, plus précisément l’art. 198 al. 2 CP qui protège plus spécifiquement la pudeur personnelle) voire une infraction (celle de contrainte de l’art. 181 CP). Il est vrai que les actes reprochés – dont on ne voit pas en quoi ils pouvaient relever de l’infraction de contrainte et qui paraissaient donc ne concerner qu’une contravention – ne se rapportaient qu’à trois épisodes ne présentant pas de difficultés factuelles ou juridiques particulières, et que le recourant a une formation supérieure qui devait lui permettre de faire face seul à ces accusations. Toutefois, celles-ci étaient indéniablement de nature à avoir un impact significatif sur l’avenir professionnel du recourant, et ce indépendamment du résultat de l’audit mis en place par son employeur. Il faut donc considérer que l’assistance d’un avocat durant la procédure préliminaire était raisonnable, même si celle-ci a fait très rapidement l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière. 2.3.2 Il convient de déterminer quelles opérations Me [...] a accomplies pour le recourant dans ce cadre précis, à l’exclusion des opérations accomplies dans le cadre de l’audit mis en place le 18 février 2020 ainsi que dans le cadre de la plainte déposée par le recourant à l’encontre de la plaignante. Or, force est de constater que, ni dans le courrier du 21 septembre 2020, qui accompagnait sa note d’honoraires et de frais, ni dans cette note, ni dans son recours, Q.________ n’expose

- 10 - quelles sont – précisément – les opérations que son avocat a accomplies dans le cadre de la présente enquête préliminaire. A fortiori ne précise-t-il pas la durée de ces opérations. Dans ces circonstances, il convient de n’allouer une indemnité que pour les opérations nécessaires, en estimant leur durée raisonnable, soit 1 heure 30 pour les conférences téléphoniques (notamment du 16 avril 2020, date à laquelle le prévenu a eu connaissance de la plainte; du 22 avril 2020, soit après l’audition par la police; et du 26 juin 2020, après la consultation du dossier), 0h30 pour les courriers au Ministère public et 1 heure pour l’étude du dossier et de l’ordonnance de non-entrée en matière ainsi que les divers (par ex. téléphone avec l’inspecteur [...]), ce qui fait un total de 3 heures; comme il s’agit d’une affaire simple, c’est un tarif horaire de 280 fr. qui sera retenu. C’est donc un total de 840 fr., plus TVA à 7,7 %, soit 904 fr. 70 arrondi à 905 fr., qui doit être alloué de ce chef. En outre, c’est un montant de 42 fr., plus TVA à 7,7 %, soit 45 fr. 25 arrondis à 45 fr. (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), auquel il convient d’ajouter l’émolument de 50 fr. payé pour l’envoi du dossier (art. 13 al. 2 TFIP), qui seront alloués à titre de débours. Le total de l’indemnité, débours et TVA compris se monte donc à 1'000 francs (905 fr. + 45 fr. + 50 fr.). 2.3.3 Il reste à examiner si cette indemnité doit être réduite ou refusée en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, au motif que le prévenu aurait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure. En l’occurrence, l’ordonnance de non-entrée en matière, tout en retenant qu’il n’est pas contesté que les propos des premier et troisième épisodes aient été tenus, l’un en relation avec les objectifs sportifs poursuivis par la plaignante, l’autre à des fins esthétiques, et que les versions divergent sur le second épisode auquel aucun témoin n’aurait assisté, ne se pose pas la question d’une éventuelle violation des droits de la personnalité de la plaignante, au sens de l’art. 28 CC. Toutefois, comme il a mis les frais de procédure entièrement à la charge de l’Etat, le Ministère public a considéré, implicitement, que le prévenu n’avait pas provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure. La

- 11 - décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation, il n’est pas possible d’arriver dans le cadre du présent recours à une autre conclusion. En dépit de l’indéniable grossièreté des propos que l’ordonnance retient comme ayant été tenus, et leur lien avec l’image et la sphère intime de l’intéressée, il n’est donc pas nécessaire ni possible d’examiner la question de l’éventuelle violation par le recourant d’une norme de comportement au sens civil du terme.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, et la décision attaquée réformée en ce sens qu’une indemnité de 1'000 fr. est allouée à Q.________, à la charge de l’Etat. Au vu du sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 second tiret TFIP), doivent être mis à la charge de l’Etat, par moitié, et à la charge du recourant, par moitié. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Le recourant réclame à ce titre un montant de 800 fr. qui ne se justifie pas compte de la nature de l’affaire et de l’absence de complexité de celle-ci (cf. art. 26a al. 2 TFIP), qui ne porte que sur l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Au vu du temps nécessaire à l’exercice du droit de recours, la pleine indemnité sera fixée à 560 fr. (2 heures à 280 fr. de l’heure, pour les motifs déjà exposés; cf. art. 26a al. 2 et 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC), par 11 fr. 20, et un montant correspondant à la TVA, par 44 fr., soit à 615 fr. 20 au total. Vu le parallélisme entre le sort des frais et celui des indemnités (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV

- 12 - 255), l'indemnité sera réduite de moitié, soit à un montant arrondi de 308 francs. La part des frais mise à la charge de la recourante sera compensée, en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, avec l’indemnité qui lui est allouée, le solde dû par ce dernier s’élevant à 187 francs (495 fr. – 308 fr.). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision du 6 octobre 2020 est réformée en ce sens qu’une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) est allouée à Q.________, à la charge de l’Etat. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis par moitié, soit par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), à la charge d’Q.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 308 fr. (trois cent huit francs) est allouée à Q.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. La part des frais d’arrêt mise à la charge d’Q.________ au chiffre III ci-dessus est compensée avec l’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus, le solde dû par ce dernier étant de 187 fr. (cent huitante-sept francs). VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier :

- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me [...], avocat (pour Q.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 833 PE20.007342-MMR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 octobre 2020 __________________ Composition : Mme BYRDE, juge unique Greffier : M. Glauser ***** Art. 426 al. 2, 429 al. 1 let. a et 430 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 octobre 2020 par Q.________ contre la décision rendue le 6 octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.007342- MMR, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 20 mars 2020, [...], infirmière au sein de l’équipe de soins à [...], [...], a déposé plainte contre Q.________, médecin, [...], pour avoir proféré à trois reprises des paroles grossières à son attention, soit le 16 janvier 2020 qu’il lui serait nécessaire de mettre des prothèses mammaires au vu de ses objectifs sportifs, soit à une date indéterminée entre le 20 et le 24 janvier 2020 qu’il avait eu beaucoup de plaisir à 352

- 2 - « baiser » son épouse, au physique appréciable, au cours de ses vacances à Cuba et soit, enfin, le 4 février 2020, et en présence d’une dizaine de [...], qu’elle devait songer à recourir à des injonctions de Botox pour combler ses rides et qu’il était à disposition pour les effectuer; elle a joint à son audition-plainte un signalement du 13 février 2020 du [...] – témoin du troisième épisode – à sa hiérarchie, concernant le « comportement humain inapproprié » du Dr Q.________ ainsi qu’une attestation du même jour de [...] disant qu’il avait été témoin « du comportement et des paroles inappropriées du Dr Q.________ envers l’infirmière G.________ à [...] devant tout le monde »; elle a indiqué les cordonnées de quatre autres personnes qui auraient été témoins des faits. Le 14 avril 2020, la police a décerné un mandat de comparution au prévenu. Le 20 avril 2020, celui-ci a déposé une contre- plainte pénale à l’encontre de G.________, qui fait l’objet d’un autre dossier. La police a auditionné le prévenu le 22 avril 2020, sans la présence d’un conseil; il a contesté avoir tenu des propos déplacés à l’égard de la plaignante, a estimé que les témoignages écrits joints à la plainte n’étaient pas précis; il a déclaré qu’il y avait des critiques incessantes du personnel de soin [...] à son égard, et qu’un audit avait été décidé le 18 février 2020. Le 13 mai 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a reçu le rapport d’investigation établi le 30 avril 2020 par l’inspecteur [...], qui mentionne sous « Nature de l’affaire » « Contravention à l’intégrité sexuelle voire contrainte ». Par courriel du 19 juin 2020, l’avocat [...] a fait savoir au Ministère public qu’il était consulté par Q.________, que l’inspecteur [...] l’avait informé qu’il avait déposé son rapport et qu’il sollicitait de pouvoir consulter le dossier. Le 22 juin 2002, le dossier a été adressé en consultation à l’avocat d’Q.________ pour 48 heures. Le 2 septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans le

- 3 - cadre de la plainte déposée par G.________ à l’encontre d’Q.________ pour désagréments causés par un acte d’ordre sexuel. Elle a été approuvée par le Ministère public central le 4 septembre 2020, puis notifiée à l’avocat de choix du prévenu. B. Le 21 septembre 2020, Me [...] a demandé l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP; il a invoqué que, selon détails annexés, sa note d’honoraires totale s’élevait à 2'850 fr. 20, mais qu’elle comportait également des activités du 17 avril 2020 relatives à la plainte déposée par son client, et que dès lors, il proposait de fixer son indemnité à hauteur de 1’900 francs. Il a appliqué un tarif horaire de 300 fr. et des débours à hauteur de 10 %, plus TVA à 7,7 %. Par courrier du 23 septembre 2020, la Procureure a répondu qu’Q.________ n’avait été entendu qu’à une reprise par la police, sans le concours de son conseil, et que l’avocat ne lui avait adressé qu’un seul efax, et que par conséquent, il convenait de faire application de l’art. 430 al. 1 let. c CPP et de n’allouer aucune indemnité. Par courriel signé du 29 septembre 2020 adressé à la Procureure, Me [...] a sollicité soit une reconsidération, soit une décision de rejet formelle, dûment motivée. Par décision du 6 octobre 2020, la Procureure a rejeté la demande d’indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP (I) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (II). Elle a considéré que l’avocat n’était intervenu qu’à deux reprises dans la présente cause, soit par efax à son attention du 19 juin 2020 pour l’informer qu’il était consulté et demander à pouvoir consulter le dossier (P. 6) et par sa demande d’indemnité du 21 septembre 2020 (P. 7/1); quant à l’audition du prévenu par la police de sûreté, du 22 avril 2020, elle s’était déroulée sans la présence d’un avocat. Au reste, elle a exposé que la cause était simple, et ne présentait aucune difficulté particulière qui aurait nécessité, pour la défense du prévenu, au vu de la situation personnelle de ce dernier, la présence d’un défenseur.

- 4 - C. Par acte du 16 octobre 2020, Q.________ a déposé un recours à l’encontre de la décision du 6 octobre 2020, concluant à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 1'900 fr. lui soit allouée, subsidiairement une indemnité fixée à dire de justice, plus subsidiairement au renvoi de la cause au ministère public qui a statué; il réclame en outre une indemnité de 800 fr. pour ses frais de défense de deuxième instance. Le 26 octobre 2020, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations et a conclu au rejet du recours. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté contre une décision complémentaire à une ordonnance de non-entrée en matière, et qui statue sur les effets accessoires de celle-ci, dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

- 5 - 1.2 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). En l’espèce, le recours porte exclusivement sur les conséquences économiques accessoires de l'ordonnance de non-entrée en matière du 2 septembre 2020, et le montant litigieux – de 1'900 fr. – est inférieur à 5'000 francs. Le recours relève donc de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale. 2. 2.1 Le recourant réclame une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 1’900 fr., débours et TVA compris. Il fait valoir que les faits reprochés tombaient sous le coup de l’art. 198 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0; contravention contre l’intégrité sexuelle. Désagrément causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel), que la procédure a duré quelques mois, qu’elle a eu un impact sur sa vie personnelle et professionnelle, son épouse et son employeur étant au courant, de sorte que le recours à un avocat était plus que raisonnable et donc entièrement justifié. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. A cet égard, seul un

- 6 - comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 430 al. 1 let. a CPP permet à l'autorité pénale de réduire ou refuser l'indemnité prévue par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2; TF 6B_1149/2019 du 15 janvier 2020 consid. 6.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; TF 6B_1149/2019 précité consid. 6.1). 2.2.2 L'indemnité visée à l’art. 429 al. 1 let. a CPP correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un

- 7 - exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Cependant, par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 143 IV 339 consid. 4.1 non publié; ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1). Déterminer si l'assistance d'un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu, est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement. Il s'impose toutefois une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente, particulièrement de la

- 8 - détermination, dans le cas concret, des dépenses qui apparaissent raisonnables (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 et les références citées). 2.2.3 Selon la jurisprudence, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 6.1). Aux termes de l'art. 26a du Tarif vaudois des frais de procédure et indemnités en matière pénale (TFIP; BLV 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat (al. 3). 2.3 2.3.1 En l’espèce, le recourant a adressé le 21 septembre 2020 à la Procureure une note d’honoraires et de frais d’un montant total de 2'850 fr. 20, mentionnant une liste d’opérations s’étant déroulées du 19 février 2020 au 17 septembre 2020, totalisant 7,9 heures au tarif de 300 fr. l’heure, soit 2'370 fr., plus 10 % de frais divers « selon Décret cantonal » par 230 fr., plus TVA à 7,7 % sur le tout, par 200 fr. 20, plus 50 fr. de débours payés à réception du dossier. Il a « proposé » que, abstraction faite des opérations en lien avec le dépôt de la plainte qu’il a déposée contre la plaignante et qui donneront lieu à une indemnité dans cette procédure parallèle, l’indemnité en lien avec la présente affaire soit fixée à 1'900 francs. Il ressort du rapport établi par la Police de sûreté le 30 avril 2020 que c’est deux jours après l’envoi du mandat de comparution du 14 avril 2020 que le recourant a appris les motifs de ce mandat et, en particulier, qu’une plainte pénale avait été déposée contre lui; à cette

- 9 - occasion, le recourant, ainsi que, quelques minutes plus tard, son avocat, ont fait part à l’inspecteur de leur volonté de déposer une plainte pénale à l’encontre de la plaignante, pour diffamation (P. 4 p. 4). Dans ces conditions, il faut en conclure que le recourant avait déjà consulté un avocat avant de savoir qu’il faisait l’objet d’une instruction préliminaire pour les faits dénoncés par G.________ dans sa plainte. Comme il l’a admis lui-même lors de son audition, un audit a été mis en œuvre par son employeur le 18 février 2020, et c’est le jour suivant qu’il a consulté Me [...]. Ce n’est donc pas la plainte pénale qui a donné lieu à la consultation de l’avocat. D’après le rapport de police, l’instruction préliminaire concernait une contravention (celle de l’art. 198 CP qui réprime les désagréments causés par la confrontation à un acte sexuel, plus précisément l’art. 198 al. 2 CP qui protège plus spécifiquement la pudeur personnelle) voire une infraction (celle de contrainte de l’art. 181 CP). Il est vrai que les actes reprochés – dont on ne voit pas en quoi ils pouvaient relever de l’infraction de contrainte et qui paraissaient donc ne concerner qu’une contravention – ne se rapportaient qu’à trois épisodes ne présentant pas de difficultés factuelles ou juridiques particulières, et que le recourant a une formation supérieure qui devait lui permettre de faire face seul à ces accusations. Toutefois, celles-ci étaient indéniablement de nature à avoir un impact significatif sur l’avenir professionnel du recourant, et ce indépendamment du résultat de l’audit mis en place par son employeur. Il faut donc considérer que l’assistance d’un avocat durant la procédure préliminaire était raisonnable, même si celle-ci a fait très rapidement l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière. 2.3.2 Il convient de déterminer quelles opérations Me [...] a accomplies pour le recourant dans ce cadre précis, à l’exclusion des opérations accomplies dans le cadre de l’audit mis en place le 18 février 2020 ainsi que dans le cadre de la plainte déposée par le recourant à l’encontre de la plaignante. Or, force est de constater que, ni dans le courrier du 21 septembre 2020, qui accompagnait sa note d’honoraires et de frais, ni dans cette note, ni dans son recours, Q.________ n’expose

- 10 - quelles sont – précisément – les opérations que son avocat a accomplies dans le cadre de la présente enquête préliminaire. A fortiori ne précise-t-il pas la durée de ces opérations. Dans ces circonstances, il convient de n’allouer une indemnité que pour les opérations nécessaires, en estimant leur durée raisonnable, soit 1 heure 30 pour les conférences téléphoniques (notamment du 16 avril 2020, date à laquelle le prévenu a eu connaissance de la plainte; du 22 avril 2020, soit après l’audition par la police; et du 26 juin 2020, après la consultation du dossier), 0h30 pour les courriers au Ministère public et 1 heure pour l’étude du dossier et de l’ordonnance de non-entrée en matière ainsi que les divers (par ex. téléphone avec l’inspecteur [...]), ce qui fait un total de 3 heures; comme il s’agit d’une affaire simple, c’est un tarif horaire de 280 fr. qui sera retenu. C’est donc un total de 840 fr., plus TVA à 7,7 %, soit 904 fr. 70 arrondi à 905 fr., qui doit être alloué de ce chef. En outre, c’est un montant de 42 fr., plus TVA à 7,7 %, soit 45 fr. 25 arrondis à 45 fr. (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), auquel il convient d’ajouter l’émolument de 50 fr. payé pour l’envoi du dossier (art. 13 al. 2 TFIP), qui seront alloués à titre de débours. Le total de l’indemnité, débours et TVA compris se monte donc à 1'000 francs (905 fr. + 45 fr. + 50 fr.). 2.3.3 Il reste à examiner si cette indemnité doit être réduite ou refusée en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, au motif que le prévenu aurait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure. En l’occurrence, l’ordonnance de non-entrée en matière, tout en retenant qu’il n’est pas contesté que les propos des premier et troisième épisodes aient été tenus, l’un en relation avec les objectifs sportifs poursuivis par la plaignante, l’autre à des fins esthétiques, et que les versions divergent sur le second épisode auquel aucun témoin n’aurait assisté, ne se pose pas la question d’une éventuelle violation des droits de la personnalité de la plaignante, au sens de l’art. 28 CC. Toutefois, comme il a mis les frais de procédure entièrement à la charge de l’Etat, le Ministère public a considéré, implicitement, que le prévenu n’avait pas provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure. La

- 11 - décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation, il n’est pas possible d’arriver dans le cadre du présent recours à une autre conclusion. En dépit de l’indéniable grossièreté des propos que l’ordonnance retient comme ayant été tenus, et leur lien avec l’image et la sphère intime de l’intéressée, il n’est donc pas nécessaire ni possible d’examiner la question de l’éventuelle violation par le recourant d’une norme de comportement au sens civil du terme.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, et la décision attaquée réformée en ce sens qu’une indemnité de 1'000 fr. est allouée à Q.________, à la charge de l’Etat. Au vu du sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 second tiret TFIP), doivent être mis à la charge de l’Etat, par moitié, et à la charge du recourant, par moitié. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Le recourant réclame à ce titre un montant de 800 fr. qui ne se justifie pas compte de la nature de l’affaire et de l’absence de complexité de celle-ci (cf. art. 26a al. 2 TFIP), qui ne porte que sur l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Au vu du temps nécessaire à l’exercice du droit de recours, la pleine indemnité sera fixée à 560 fr. (2 heures à 280 fr. de l’heure, pour les motifs déjà exposés; cf. art. 26a al. 2 et 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC), par 11 fr. 20, et un montant correspondant à la TVA, par 44 fr., soit à 615 fr. 20 au total. Vu le parallélisme entre le sort des frais et celui des indemnités (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV

- 12 - 255), l'indemnité sera réduite de moitié, soit à un montant arrondi de 308 francs. La part des frais mise à la charge de la recourante sera compensée, en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, avec l’indemnité qui lui est allouée, le solde dû par ce dernier s’élevant à 187 francs (495 fr. – 308 fr.). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision du 6 octobre 2020 est réformée en ce sens qu’une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) est allouée à Q.________, à la charge de l’Etat. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis par moitié, soit par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), à la charge d’Q.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 308 fr. (trois cent huit francs) est allouée à Q.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. La part des frais d’arrêt mise à la charge d’Q.________ au chiffre III ci-dessus est compensée avec l’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus, le solde dû par ce dernier étant de 187 fr. (cent huitante-sept francs). VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier :

- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me [...], avocat (pour Q.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :