Sachverhalt
que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire
- 5 - mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.3 ; pour le tout TF 6B_662/2019 précité consid. 1.1 et les arrêts cités). 2. 2.1 Selon l’art. 412 CPP, la juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée, ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). L’examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1; 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1 ; pour le tout TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1). Le refus d’entrer en matière s’impose alors pour des motifs d’économie de procédure, car si la situation est évidente, il n’y a pas de raison que l’autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; TF 6B_574/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et réf. cit.).
2. En l’espèce, le requérant soutient avoir découvert l’auteur de l’infraction pour laquelle il a été condamné. Il s’agirait de A.________. Afin d’établir cette allégation, le requérant se prévaut d’un "formulaire d’identité du conducteur" désignant A.________. Il s’agit cependant d’une photocopie d’un document émis dans une autre affaire,
- 6 - dont le numéro a été caviardé et remplacé par celui de l’affaire ici en cause de façon manuscrite. Le lieu et la date du document ont également été rajoutés à la main sur la photocopie. La désignation de A.________, et la signature de celui-ci, ne sont en tous les cas pas des originaux. La force probante de ce document est donc pratiquement nulle. De toute manière, le dénommé A.________ ne ferait que reconnaître avoir commis un excès de vitesse. Or, l’ordonnance dont le requérant demande la révision le condamne pour un dépassement de durée de stationnement. Il s’ensuit que la demande de révision est manifestement mal fondée.
3. La demande de révision doit par conséquent être déclarée irrecevable. Les frais de la procédure de révision, correspondant ici à l’émolument de 550 fr. (art. 22 cum 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de H.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 En l’espèce, le requérant soutient avoir découvert l’auteur de l’infraction pour laquelle il a été condamné. Il s’agirait de A.________. Afin d’établir cette allégation, le requérant se prévaut d’un "formulaire d’identité du conducteur" désignant A.________. Il s’agit cependant d’une photocopie d’un document émis dans une autre affaire,
- 6 - dont le numéro a été caviardé et remplacé par celui de l’affaire ici en cause de façon manuscrite. Le lieu et la date du document ont également été rajoutés à la main sur la photocopie. La désignation de A.________, et la signature de celui-ci, ne sont en tous les cas pas des originaux. La force probante de ce document est donc pratiquement nulle. De toute manière, le dénommé A.________ ne ferait que reconnaître avoir commis un excès de vitesse. Or, l’ordonnance dont le requérant demande la révision le condamne pour un dépassement de durée de stationnement. Il s’ensuit que la demande de révision est manifestement mal fondée.
E. 2.1 Selon l’art. 412 CPP, la juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée, ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). L’examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1; 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1 ; pour le tout TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1). Le refus d’entrer en matière s’impose alors pour des motifs d’économie de procédure, car si la situation est évidente, il n’y a pas de raison que l’autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; TF 6B_574/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et réf. cit.).
E. 3 La demande de révision doit par conséquent être déclarée irrecevable. Les frais de la procédure de révision, correspondant ici à l’émolument de 550 fr. (art. 22 cum 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de H.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Dispositiv
- d’appel pénale, en application des art. 410 ss CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de H.________. III. Le présent jugement est exécutoire. - 7 - Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - H.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Commission de police de la Riviera, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 234 PE20.007323 CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 15 mai 2020 __________________ Composition : M. M A I L L A R D, président M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Cloux ***** Parties à la présente cause : H._______, prévenu et requérant, et COMMISSION DE POLICE DE LA RIVIERA, intimée 653
- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée le 24 mars 2020 par H.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 21 octobre 2019 par la Commission de police de la Riviera dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A. Par ordonnance pénale du 21 octobre 2019, envoyée pour notification le 11 novembre 2019, la Commission de police de la Riviera (ci-après : la Commission de police), constatant que le 4 juin 2019, à l’Avenue des Alpes à Montreux, H.________ avait dépassé une durée de stationnement autorisée d’au moins deux heures, l’a condamné à une amende de 60 fr. pour contravention aux art. 27 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) et 48 al. 8 OSR (ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 ; RS 741.21), et a mis les frais de procédure par 50 fr. à sa charge. H.________ ayant formé opposition contre cette ordonnance le 14 novembre 2019, la Commission de police lui a adressé le 21 novembre 2019 un mandat de comparution le citant à comparaître le mardi 10 décembre 2019 pour être entendu comme prévenu, renvoyant notamment aux dispositions régissant la procédure par défaut. Par avis du 12 décembre 2019, la Commission de police a constaté que, faute pour H.________ de s’être présenté à l’audience précitée, son opposition était réputée retirée et l’ordonnance pénale du 11 novembre 2019 entrait en force, la procédure suivant son cours à défaut de paiement. Par courrier du 24 janvier 2020, H.________ a une nouvelle fois déclaré former opposition, contestant l’entrée en force de l’ordonnance pénale en invoquant l’absence de notification valable. Exposant être détenu depuis le 13 janvier 2020, il a requis la suspension de la procédure.
- 3 - Il a joint à ses écrits un formulaire d’identité du conducteur établi au nom de A.________. Par courrier du 7 février 2020, la Commission de police a constaté que cette seconde opposition était tardive. Par acte du 17 février 2020, H.________ a requis la restitution de l’audience du 10 décembre 2019, invoquant avoir dû subir des tests en vue d’une opération chirurgicale urgente ayant eu lieu le 16 décembre 2019. Par courrier du 25 février 2020, la Commission de police a constaté que la demande de restitution était intervenue plus de trente jours après la fin de l’empêchement, et qu’elle était donc tardive. B. Par courrier du 24 mars 2020 adressé à la Commission de police, H.________ a déposé une nouvelle requête de restitution et une requête de révision, portant notamment sur l’ordonnance pénale du 21 octobre 2019. Il a invoqué le formulaire d’identité du conducteur déjà au dossier. Par avis du 8 mai 2020, la Commission de police a confirmé le rejet de la demande de restitution. Par courrier séparé du même jour, elle a transmis la requête de révision, avec le dossier de la cause, à la Cour de céans. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire
- 4 - ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, et les motifs de révision doivent y être exposés et justifiés (cf. art. 411 al. 1 CPP). Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP, les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont nouveau lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1 ; CAPE 9 octobre 2019/412 consid. 1. 2 et réf. cit.). 1.2 Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale (cf. art. 352 ss CPP). Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2.3). Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire
- 5 - mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.3 ; pour le tout TF 6B_662/2019 précité consid. 1.1 et les arrêts cités). 2. 2.1 Selon l’art. 412 CPP, la juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée, ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). L’examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1; 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1 ; pour le tout TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1). Le refus d’entrer en matière s’impose alors pour des motifs d’économie de procédure, car si la situation est évidente, il n’y a pas de raison que l’autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; TF 6B_574/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et réf. cit.).
2. En l’espèce, le requérant soutient avoir découvert l’auteur de l’infraction pour laquelle il a été condamné. Il s’agirait de A.________. Afin d’établir cette allégation, le requérant se prévaut d’un "formulaire d’identité du conducteur" désignant A.________. Il s’agit cependant d’une photocopie d’un document émis dans une autre affaire,
- 6 - dont le numéro a été caviardé et remplacé par celui de l’affaire ici en cause de façon manuscrite. Le lieu et la date du document ont également été rajoutés à la main sur la photocopie. La désignation de A.________, et la signature de celui-ci, ne sont en tous les cas pas des originaux. La force probante de ce document est donc pratiquement nulle. De toute manière, le dénommé A.________ ne ferait que reconnaître avoir commis un excès de vitesse. Or, l’ordonnance dont le requérant demande la révision le condamne pour un dépassement de durée de stationnement. Il s’ensuit que la demande de révision est manifestement mal fondée.
3. La demande de révision doit par conséquent être déclarée irrecevable. Les frais de la procédure de révision, correspondant ici à l’émolument de 550 fr. (art. 22 cum 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de H.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 ss CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de H.________. III. Le présent jugement est exécutoire.
- 7 - Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- H.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Commission de police de la Riviera, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :