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PE20.005651

Waadt · 2020-07-02 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours de R.D.________ est recevable.

E. 2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],

- 4 - Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 3.1 Le recourant soutient que la mise en danger de ses deux filles T.D.________et S.D.________ aurait été concrète, dans la mesure où l’intention de leur mère était de laisser ces dernières, seules, à son domicile, durant l’entier de la nuit et le début de la matinée, d’autant plus qu’elle n’était plus en mesure d’assurer sa présence durant les jours suivants en raison de son incarcération. Ainsi, compte tenu de leur jeune âge, de la situation de handicap de S.D.________ et de l’absence de tout surveillant adulte, tous les dangers étaient probables.

- 5 -

E. 3.2.1 L'art. 127 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger. L'art. 127 CP suppose que l'auteur assume un devoir de garde ou un devoir de veiller sur la victime, synonymes de position de garant (TF 6S.167/2000 du 24 juin 2000 consid. 1a/cc; Trechsel/Fingerhuth, in: Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd. 2012, n. 2 ad art. 127 CP ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 3 ad art. 127 CP), qui peut résulter d'une relation de fait qualifiée tenant à un engagement de protéger autrui, dans le cadre de rapports de confiance et de proximité particuliers dont découle une obligation personnelle de sécurité à l'égard de la victime (TF 6S.70/2002 du 15 avril 2002 consid. 2b; TF 6S.167/2000 du 24 juin 2000 consid. 1a/cc ; Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad art. 127 CP). Cette dernière doit de surcroît se trouver hors d'état de se protéger. Est visé le cas d'une personne qui, dans une situation concrète, n'est pas elle-même en mesure de sauvegarder ou de retrouver son intégrité corporelle ou sa santé, en raison de diverses circonstances telles que, notamment, l'infirmité ou la maladie (TF 6S.167/2000 du 24 juin 2000 consid. 1a/cc ; Trechsel/Fingerhuth, op. cit., n. 1 ad art. 127 CP ; Dupuis et al., op. cit., n. 6 ad art. 127 CP). Le comportement réprimé par l'art. 127 CP consiste à exposer la victime à un danger de mort ou un danger grave et imminent pour la santé ou à l'abandonner face à un tel danger. Infraction de résultat (Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 127 CP), l'art. 127 CP implique un danger concret, par quoi l'on vise un état de fait dans lequel il existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 123 IV 128 consid. 2a p. 130 ;

- 6 - TF 6B_287/2005 consid. 2.1 ; TF 6S.167/2000 du 24 juin 2000 consid. 1a/cc). S'il s'agit d'un danger de mort, le texte légal n'exige pas que celui- ci soit en outre imminent. En revanche, s'il est question d'un danger pour la santé, ce dernier doit pouvoir être qualifié de grave, mais aussi d'imminent, soit susceptible de se concrétiser dans un avenir proche (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd. 2010, n. 11 ad art. 127 CP).

E. 3.2.2 Selon l'art. 129 CP, se rend coupable de mise en danger de la vie d’autrui celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 non publié aux ATF 142 IV 245). Le danger de mort imminent représente cependant plus que cela. Il est réalisé lorsqu'un danger de mort imminent – et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle – apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa). La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 précité; TF 6B_876/2015 précité). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et les références citées; JdT 2016 III 97, jugement de la Cour d’appel pénale du

- 7 - Tribunal cantonal confirmé par TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1, non publié aux ATF 142 IV 245, et les arrêts cités).

E. 3.2.3 Aux termes de l’art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les actes reprochés doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète ; il n’est donc pas nécessaire que le comportement de l’auteur aboutisse à un résultat, c’est-à-dire à une atteinte à l’intégrité corporelle ou psychique du mineur; la simple possibilité abstraite d’une atteinte ne suffit cependant pas, il faut que celle-ci apparaisse à tout le moins vraisemblable (ATF 126 IV 136 consid. 1a ; ATF 125 IV 64 consid. 1a). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir ; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2; TF 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.3; CAPE 8 octobre 2018/272 consid. 4.1 et les réf.).

E. 3.3 En l’espèce, on relèvera d’abord que le recourant avait des motifs légitimes d’être inquiet pour ses deux filles en raison de la violation

- 8 - des obligations civiles de la mère (art. 273 et 274 CC). Un tel comportement est susceptible d’entraîner un retrait du droit de la mère d’entretenir des relations personnelles avec ses enfants (art. 274 al. 2 CC). Ainsi, c’est à raison que le recourant a avisé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) qui a saisi l’autorité compétente. Il ressort en effet de la pièce 6/2 qu’ensuite des courriers adressés le 9 mars 2020, soit le lendemain des faits litigieux, par le SPJ et par R.D.________, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a, par voie de mesures superprovisionnelles, retiré à B.D.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants T.D.________ et S.D.________ et confié la garde de fait des enfants à R.D.________. Cela étant, aussi critiquable que puisse être le comportement dénoncé de B.D.________, il n’est toutefois pas punissable sur le plan pénal. D’une part, les conditions d’application de l’art. 127 CP ne sont pas réalisées. Si, en sa qualité de mère, B.D.________ a, à l’évidence, un devoir de garde sur ses deux filles mineures, on ne saurait toutefois retenir qu’elle a exposé celles-ci à un danger de mort ou un danger grave et imminent pour la santé ou qu’elle les a abandonnées face à un tel danger, dès lors qu’elle a proposé au père de le faire. En outre, le risque que le décès des filles du recourant se réalise dans la situation concrète en question n’est pas suffisamment probable pour admettre une violation de l’art. 127 CP. On ne saurait non plus qualifier d’imminent la réalisation d’un danger grave pour la santé de ces deux enfants. En l’absence de danger concret, l’art. 127 CP n’entre pas en considération. D’autre part, les conditions d’application de l’art. 129 CP ne sont pas non plus réalisées. En effet, le comportement de B.D.________ n’était pas de nature à créer un danger de mort imminent pour T.D.________ et S.D.________. Autrement dit, la simple création d’un danger hypothétique ne suffit pas pour faire application de l’art. 129 CP. Le risque de mort doit en effet apparaître si proche que la vie de la personne en danger ne tient plus qu’à un fil. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Enfin, les conditions d’application de l’art. 219 CP ne sont pas réalisées. On ne saurait en effet retenir que le comportement de B.D.________ a risqué d’affecter le développement de ses filles par des séquelles durables d’ordre physique ou psychique.

- 9 - Partant, sur le plan pénal, aucune infraction ne peut être retenue contre B.D.________. C’est donc à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Par ailleurs, aucune mesure d’instruction supplémentaire ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 avril 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de R.D.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par R.D.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.

- 10 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. R.D.________,

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 518 PE20.005651-MRN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 juillet 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 127, 129, 219 CP ; 310, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 avril 2020 par R.D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 avril 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.005651-MRN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 27 mars 2020, R.D.________, agissant en tant que représentant légal de T.D.________, née le 10 septembre 2012, et de S.D.________, née le 14 août 2013 et souffrant d’autisme, a déposé plainte pénale contre B.D.________, son épouse dont il vit séparé, pour mise en 351

- 2 - danger de la vie d’autrui et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, en raison des faits suivants. Le 8 mars 2020, comme convenu avec son épouse, R.D.________ a ramené leurs deux filles, T.D.________ et S.D.________, au domicile de B.D.________, sis route [...], à Lausanne. A leur arrivée, à 22h11, B.D.________ était absente du domicile. R.D.________ a donc téléphoné à cette dernière, qui lui a dit qu’elle était sortie à Genève avec une amie, qu’elle avait laissé la clé de son domicile dans la boîte à lait et qu’il suffisait de laisser les filles à la maison dans leur lit, dès lors qu’elle reviendrait le lendemain matin. Au vu de leur jeune âge, soit 7 et 8 ans, R.D.________ est donc reparti chez lui avec les enfants, de telles situations s’étant d’ailleurs déjà produites en 2017 et 2018. Le lendemain matin, il a reçu un appel de la Police cantonale genevoise l’informant de la détention de B.D.________, qui souhaitait qu’il prenne soin de leurs filles. R.D.________ soutient qu’en lui demandant de laisser leurs deux filles, sans garde, à son domicile, B.D.________ aurait fait preuve de grave négligence, dès lors que tout incident aurait été possible, d’autant plus qu’elle a été incarcérée de manière inattendue. En outre, le manque de prise de conscience de la prénommée représenterait un danger pour les enfants. B. Par ordonnance du 16 avril 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré que les faits dénoncés ne réalisaient pas les éléments constitutifs de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP, dès lors que le comportement dénoncé n’avait pas créé une situation où il existait une probabilité sérieuse d’une mort prochaine. Les faits dénoncés ne réalisaient pas non plus les éléments constitutifs de violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 al. 1 CP, le comportement dénoncé n’ayant pas créé une mise en danger concrète du développement physique ou psychique de T.D.________ et de S.D.________.

- 3 - C. Par acte du 24 avril 2020, R.D.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant implicitement à son annulation. Par avis du 4 mai 2020, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 25 mai 2020 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. L’intéressé s’est acquitté de cette somme en temps utile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours de R.D.________ est recevable.

2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],

- 4 - Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Le recourant soutient que la mise en danger de ses deux filles T.D.________et S.D.________ aurait été concrète, dans la mesure où l’intention de leur mère était de laisser ces dernières, seules, à son domicile, durant l’entier de la nuit et le début de la matinée, d’autant plus qu’elle n’était plus en mesure d’assurer sa présence durant les jours suivants en raison de son incarcération. Ainsi, compte tenu de leur jeune âge, de la situation de handicap de S.D.________ et de l’absence de tout surveillant adulte, tous les dangers étaient probables.

- 5 - 3.2 3.2.1 L'art. 127 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger. L'art. 127 CP suppose que l'auteur assume un devoir de garde ou un devoir de veiller sur la victime, synonymes de position de garant (TF 6S.167/2000 du 24 juin 2000 consid. 1a/cc; Trechsel/Fingerhuth, in: Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd. 2012, n. 2 ad art. 127 CP ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 3 ad art. 127 CP), qui peut résulter d'une relation de fait qualifiée tenant à un engagement de protéger autrui, dans le cadre de rapports de confiance et de proximité particuliers dont découle une obligation personnelle de sécurité à l'égard de la victime (TF 6S.70/2002 du 15 avril 2002 consid. 2b; TF 6S.167/2000 du 24 juin 2000 consid. 1a/cc ; Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad art. 127 CP). Cette dernière doit de surcroît se trouver hors d'état de se protéger. Est visé le cas d'une personne qui, dans une situation concrète, n'est pas elle-même en mesure de sauvegarder ou de retrouver son intégrité corporelle ou sa santé, en raison de diverses circonstances telles que, notamment, l'infirmité ou la maladie (TF 6S.167/2000 du 24 juin 2000 consid. 1a/cc ; Trechsel/Fingerhuth, op. cit., n. 1 ad art. 127 CP ; Dupuis et al., op. cit., n. 6 ad art. 127 CP). Le comportement réprimé par l'art. 127 CP consiste à exposer la victime à un danger de mort ou un danger grave et imminent pour la santé ou à l'abandonner face à un tel danger. Infraction de résultat (Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 127 CP), l'art. 127 CP implique un danger concret, par quoi l'on vise un état de fait dans lequel il existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 123 IV 128 consid. 2a p. 130 ;

- 6 - TF 6B_287/2005 consid. 2.1 ; TF 6S.167/2000 du 24 juin 2000 consid. 1a/cc). S'il s'agit d'un danger de mort, le texte légal n'exige pas que celui- ci soit en outre imminent. En revanche, s'il est question d'un danger pour la santé, ce dernier doit pouvoir être qualifié de grave, mais aussi d'imminent, soit susceptible de se concrétiser dans un avenir proche (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd. 2010, n. 11 ad art. 127 CP). 3.2.2 Selon l'art. 129 CP, se rend coupable de mise en danger de la vie d’autrui celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 non publié aux ATF 142 IV 245). Le danger de mort imminent représente cependant plus que cela. Il est réalisé lorsqu'un danger de mort imminent – et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle – apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa). La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 précité; TF 6B_876/2015 précité). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et les références citées; JdT 2016 III 97, jugement de la Cour d’appel pénale du

- 7 - Tribunal cantonal confirmé par TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1, non publié aux ATF 142 IV 245, et les arrêts cités). 3.2.3 Aux termes de l’art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les actes reprochés doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète ; il n’est donc pas nécessaire que le comportement de l’auteur aboutisse à un résultat, c’est-à-dire à une atteinte à l’intégrité corporelle ou psychique du mineur; la simple possibilité abstraite d’une atteinte ne suffit cependant pas, il faut que celle-ci apparaisse à tout le moins vraisemblable (ATF 126 IV 136 consid. 1a ; ATF 125 IV 64 consid. 1a). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir ; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2; TF 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.3; CAPE 8 octobre 2018/272 consid. 4.1 et les réf.). 3.3 En l’espèce, on relèvera d’abord que le recourant avait des motifs légitimes d’être inquiet pour ses deux filles en raison de la violation

- 8 - des obligations civiles de la mère (art. 273 et 274 CC). Un tel comportement est susceptible d’entraîner un retrait du droit de la mère d’entretenir des relations personnelles avec ses enfants (art. 274 al. 2 CC). Ainsi, c’est à raison que le recourant a avisé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) qui a saisi l’autorité compétente. Il ressort en effet de la pièce 6/2 qu’ensuite des courriers adressés le 9 mars 2020, soit le lendemain des faits litigieux, par le SPJ et par R.D.________, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a, par voie de mesures superprovisionnelles, retiré à B.D.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants T.D.________ et S.D.________ et confié la garde de fait des enfants à R.D.________. Cela étant, aussi critiquable que puisse être le comportement dénoncé de B.D.________, il n’est toutefois pas punissable sur le plan pénal. D’une part, les conditions d’application de l’art. 127 CP ne sont pas réalisées. Si, en sa qualité de mère, B.D.________ a, à l’évidence, un devoir de garde sur ses deux filles mineures, on ne saurait toutefois retenir qu’elle a exposé celles-ci à un danger de mort ou un danger grave et imminent pour la santé ou qu’elle les a abandonnées face à un tel danger, dès lors qu’elle a proposé au père de le faire. En outre, le risque que le décès des filles du recourant se réalise dans la situation concrète en question n’est pas suffisamment probable pour admettre une violation de l’art. 127 CP. On ne saurait non plus qualifier d’imminent la réalisation d’un danger grave pour la santé de ces deux enfants. En l’absence de danger concret, l’art. 127 CP n’entre pas en considération. D’autre part, les conditions d’application de l’art. 129 CP ne sont pas non plus réalisées. En effet, le comportement de B.D.________ n’était pas de nature à créer un danger de mort imminent pour T.D.________ et S.D.________. Autrement dit, la simple création d’un danger hypothétique ne suffit pas pour faire application de l’art. 129 CP. Le risque de mort doit en effet apparaître si proche que la vie de la personne en danger ne tient plus qu’à un fil. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Enfin, les conditions d’application de l’art. 219 CP ne sont pas réalisées. On ne saurait en effet retenir que le comportement de B.D.________ a risqué d’affecter le développement de ses filles par des séquelles durables d’ordre physique ou psychique.

- 9 - Partant, sur le plan pénal, aucune infraction ne peut être retenue contre B.D.________. C’est donc à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Par ailleurs, aucune mesure d’instruction supplémentaire ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 avril 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de R.D.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par R.D.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.

- 10 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. R.D.________,

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :