opencaselaw.ch

PE20.005511

Waadt · 2023-08-29 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 2 juin 2022 qui a admis le recours de [...], [...] et [...] ainsi qu’[...] et [...], leur reconnaissant la qualité de partie plaignante, votre requête du 18 février 2023 est rejetée. La présente vaut décision. (…) ». D. Par acte du 11 avril 2023, W.________, représenté par son défenseur de choix, a recouru contre la décision du 28 mars 2023 précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision motivée dans le sens des considérants. Dans leur réponse du 20 juillet 2023, les intimés [...], [...] et [...], ainsi qu[...] et [...], agissant conjointement, ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure où il puisse être considéré comme recevable (P. 74). Le 21 juillet 2023, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait pas déposer de déterminations sur le recours (P. 75). Dans sa réponse du 31 juillet 2023, l’intimée [...] s’en est remise à justice sur le recours (P. 76). Le recourant a répliqué dans des déterminations complémentaires spontanées du 11 août 2023 (P. 81). Les intimés ont dupliqué le 15 août 2023 (P. 82).

- 5 - Le recourant a tripliqué le 26 août 2023 (P. 84).

- 6 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). En outre, les écritures ultérieures des parties sont recevables. Autre est toutefois la question de savoir si le prévenu a, à ce stade, un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à ce que la qualité de parties plaignantes soit déniée aux intimés [...], [...] et [...], ainsi qu’[...] et [...].

E. 2.1 La qualité pour recourir est définie à l'art. 382 al. 1 CPP. Selon cette disposition, elle est reconnue à toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Dans le cadre des voies de droit instituées par le CPP, un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit

- 7 - subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1), respectivement à l'examen des griefs soulevés (TF 1B_233/2022 du 4 octobre 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2). Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues ; sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2 ; ATF 141 II 113 consid. 1.7 ; TF 1B_428/2020 du 3 février 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_1205/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1.2).

E. 2.2 Dans un arrêt récent (CREP du 23 février 2023/134), la Cour de céans a examiné de manière plus détaillée la question et a retenu qu’il ressortait de la jurisprudence citée ci-dessus que l’art. 382 al. 1 CPP ne faisait pas dépendre la qualité pour recourir de l’existence d’un préjudice irréparable, cette condition étant posée par l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) et la jurisprudence y relative. Dans ce précédent, le recourant, se référant à des jurisprudences genevoises, invoquait qu’il disposait d’un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à contester la qualité de partie plaignante du prétendu lésé. Il est vrai que la jurisprudence genevoise statue que le prévenu a la qualité pour recourir contre l’admission à la procédure pénale d’une partie plaignante (ACPR/265/2018 du 17 mai 2018 consid. 1 et la réf. citée). Dans cet arrêt, la Cour de céans a retenu que le prévenu ne disposait pas d’un intérêt actuel et pratique à ses deux conclusions constatatoires mais qu’il pouvait avoir un intérêt en lien avec ses conclusions formatrices, à savoir celles qui tendaient à ce que la qualité de partie soit déniée aux masses en faillite.

- 8 -

E. 2.3 En l’espèce, le prévenu a conclu à l’annulation de la décision attaquée moyen tiré de la violation de son droit d’être entendu, d’une part, et au renvoi du dossier au Ministère public afin que celui-ci statue formellement sur la qualité de partie plaignante des intimés, d’autre part. Il soutient que cette question n’a pas été examinée par le Procureur, qui s’est contenté de renvoyer à un arrêt de la Cour de céans sans statuer lui- même. Dès lors que le recourant allègue une violation de son droit d’être entendu dans le cadre d’une décision rejetant la requête qu’il avait déposée le 16 février 2023 tendant à ce que la qualité de partie plaignante soit déniée aux intimés, il a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision portant sur cet objet. Partant, son recours est recevable et il doit être entré en matière.

E. 3.1 W.________ invoque, comme seul moyen de recours, une violation de son droit d’être entendu. Il fait valoir que, outre le caractère lacunaire de la décision, le Procureur s’est contenté de renvoyer à un arrêt de la Cour de céans qui n’a, selon le prévenu, pas examiné la qualité de parties plaignantes de [...], [...] et [...], ainsi que d’[...] et de [...], mais seulement le classement sous l’angle du principe « in dubio pro duriore ».

E. 3.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_749/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.1.3 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen

- 9 - des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité ; TF 6B_5/2022 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 28 mars 2023/245 consid. 3.2 ; CREP 1er, mars 2023/104 consid. 2.2.2 ; CREP 21 février 2023/88 consid. 2.2.2).

E. 3.3 En l’espèce, il est théoriquement possible pour le procureur de se référer à une autre décision pour motiver la sienne. Il y a donc lieu de déterminer si l’arrêt rendu par la Cour de céans le 2 juin 2022, auquel se réfère la décision entreprise, suffit à retenir que la question de la qualité de parties plaignantes de [...], [...] et [...], ainsi que d’[...] et de [...] a bien été tranchée. Force est de constater que la question de la qualité des parties plaignantes pour recourir n’a pas été examinée dans l’arrêt du 2 juin 2022 au-delà de la constatation du fait qu’elles avaient déposé plainte (let. A.a).

- 10 - De plus, au considérant 1.2 de son arrêt, la Cour a relevé ce qui suit : « Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 CPP), le recours est recevable ». Il doit être déduit de ce qui précède que la Chambre des recours pénale a constaté que la plainte déposée avait eu pour effet de permettre aux intimés d’obtenir la qualité de parties et que, cette qualité n’ayant pas été contestée durant la procédure jusqu’à ce moment-là, ils avaient la qualité pour recourir. Toutefois, aucune décision formelle n’a été rendue quant à leur qualité de parties. C’est donc à tort que le Procureur s’est limité à se référer à l’arrêt précité du 2 juin 2022, pour soutenir que la question avait déjà été tranchée. En tout état de cause, quand bien même tel aurait été le cas, le prévenu était en droit de soulever, cette fois de manière expresse, la question.

E. 3.4 Il s’ensuit qu’une décision motivée doit être rendue sur la requête présentée par le prévenu le 16 février 2023. La Chambre des recours pénale, si elle peut pallier la violation du droit d’être entendu, ne doit le faire qu’exceptionnellement. En l’occurrence, les parties ont droit au respect du principe de la double instance.

E. 4 En définitive, le recours doit être admis, la décision du 28 mars 2023 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2), à la charge de l’Etat. Cette indemnité sera fixée sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de cinq heures au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif

- 11 - des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ce tarif ayant déjà été retenu par l’arrêt du 2 juin 2022 déjà mentionné. Aux honoraires de 1’500 fr. il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 30 fr., plus la TVA au taux de 7,7% sur le tout, par 117 fr. 80. L’indemnité s’élève ainsi à 1'647 fr. 80, montant arrondi à 1'648 francs. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Il n’y a donc pas lieu d’allouer des dépens aux intimés, qui ont conclu au rejet du recours ou s’en sont remis à justice. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 28 mars 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1'648 fr. (mille six cent quarante-huit francs) est allouée à W.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours, à la charge de l’Etat.

- 12 - V. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Stefan Disch, avocat (pour W.________),

- Me Gilles Monnier, avocat (pour [...]),

- Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour [...], [...] et [...], [...] et [...]),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 702 PE20.005511-KBE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 août 2023 __________________ Composition : Mme B Y R D E, présidente M. Krieger et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 avril 2023 par W.________ contre la décision rendue le 28 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.005511-KBE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 28 mars 2020, [...], [...] et [...], ainsi qu’[...] et [...] ont déposé plainte contre [...] et [...], de même que contre inconnu, pour contravention à la LATC (loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 ; BLV 700.11), menaces, violation du secret de fonction et pour toute autre infraction que l’enquête pourrait 351

- 2 - révéler. Les faits dénoncés relèvent d’un conflit de voisinage relatif à des travaux effectués sur leur bien-fonds sis sur le territoire de la commune [...] par [...] et [...] alors même que, selon les plaignants, les voisins avaient fait opposition à la suite d’une mise à l’enquête publique.

b) Le 21 octobre 2020, les plaignants ont notamment requis l’audition de W.________, responsable de la police des constructions et de l’inspectorat des chantiers auprès de la Commune [...].

c) Le 15 juillet 2021, W.________ a été entendu par le Procureur, en qualité de personne appelée à donner des renseignements (cf. PV aud. 4). Il a expliqué que la décision levant les oppositions et délivrant le permis de construire à [...] faisait suite à une séance de la Municipalité du 17 février 2021, que la décision avait été prise ce jour-là même si elle était datée du 18 février 2021 et qu’elle avait été adressée ensuite aux parties. S’agissant des travaux litigieux, il a indiqué qu’[...] en avait effectués au sous-sol et dans les combles, et qu’il avait érigé un mur extérieur sans autorisation. Il a précisé que le constructeur était en revanche autorisé à faire tout ce qui était entretien et rénovation (peinture, changement de tuyauterie, etc.), sans avoir le droit de procéder à des travaux de démolition à l’intérieur.

d) Dans le délai d’avis de prochaine clôture du 9 novembre 2021, les plaignants ont requis l’audition de W.________ en qualité de prévenu de l’infraction de violation du secret de fonction, ainsi que la production, en mains de la Municipalité, de toute autorisation signifiée par cette autorité à W.________ d’informer les constructeurs du fait que les oppositions seraient levées, ce avant la décision formellement prise. B. a) Par ordonnance du 20 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre [...] pour menaces (I) et ordonné le classement de la procédure pour violation du secret de fonction (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à [...] une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III),

- 3 - ni aux plaignants, une indemnité au sens de l’art. 433 CPP (IV) et a laissé les frais de l’ordonnance à la charge de l’Etat (V).

b) Par acte du 11 février 2022, [...], [...] et [...], ainsi que [...] et [...], ont recouru contre l’ordonnance de classement du 20 janvier 2022 précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres II et IV de son dispositif, la cause étant renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Par arrêt du 2 juin 2022 (n° 500), la Chambre des recours pénale a prononcé ce qui suit : « I. Le recours est admis. II. Les chiffres II et IV de l’ordonnance du 20 janvier 2022 sont annulés. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. (…). V. (…). VI. L’arrêt est exécutoire. ». Cet arrêt est entré en force de chose jugée faute d’avoir fait l’objet d’un recours. C. Le 6 février 2023, W.________ et [...] ont été entendus en qualité de prévenus pour avoir informé [...] du projet de décision de la Municipalité [...] levant l’opposition des parties plaignantes du projet de construction avant que la décision finale soit notifiée aux parties. Le 16 février 2023, W.________, agissant par son défenseur, a fait part au Procureur de ce qui suit : « Dans le prolongement de l’audition de mon mandant qui s’est déroulée le 6 février dernier, je vous reviens concernant la qualité de partie de [...], [...] et [...] ainsi qu’[...] et [...]. (…) j’estime que cette question doit désormais être examinée et tranchée. Sur la base des éléments en ma possession, tout paraît indiquer que les prénommés ne sont pas lésés et n’ont donc pas la qualité de partie dans la présente

- 4 - procédure pour violation du secret de fonction. Une décision formelle s’impose de mon point de vue sans attendre. (…) ». Par décision du 28 mars 2023, le Procureur a répondu au défenseur du prévenu ce qui suit : « (…) Je constate (…) que la qualité pour recourir et la qualité de partie est une condition qui doit être examinée d’office par l’autorité de recours, en l’occurrence la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (CREP). La question ayant été tranchée par la CREP dans son Arrêt du 2 juin 2022 qui a admis le recours de [...], [...] et [...] ainsi qu’[...] et [...], leur reconnaissant la qualité de partie plaignante, votre requête du 18 février 2023 est rejetée. La présente vaut décision. (…) ». D. Par acte du 11 avril 2023, W.________, représenté par son défenseur de choix, a recouru contre la décision du 28 mars 2023 précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision motivée dans le sens des considérants. Dans leur réponse du 20 juillet 2023, les intimés [...], [...] et [...], ainsi qu[...] et [...], agissant conjointement, ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure où il puisse être considéré comme recevable (P. 74). Le 21 juillet 2023, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait pas déposer de déterminations sur le recours (P. 75). Dans sa réponse du 31 juillet 2023, l’intimée [...] s’en est remise à justice sur le recours (P. 76). Le recourant a répliqué dans des déterminations complémentaires spontanées du 11 août 2023 (P. 81). Les intimés ont dupliqué le 15 août 2023 (P. 82).

- 5 - Le recourant a tripliqué le 26 août 2023 (P. 84).

- 6 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). En outre, les écritures ultérieures des parties sont recevables. Autre est toutefois la question de savoir si le prévenu a, à ce stade, un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à ce que la qualité de parties plaignantes soit déniée aux intimés [...], [...] et [...], ainsi qu’[...] et [...]. 2. 2.1 La qualité pour recourir est définie à l'art. 382 al. 1 CPP. Selon cette disposition, elle est reconnue à toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Dans le cadre des voies de droit instituées par le CPP, un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit

- 7 - subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1), respectivement à l'examen des griefs soulevés (TF 1B_233/2022 du 4 octobre 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2). Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues ; sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2 ; ATF 141 II 113 consid. 1.7 ; TF 1B_428/2020 du 3 février 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_1205/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1.2). 2.2 Dans un arrêt récent (CREP du 23 février 2023/134), la Cour de céans a examiné de manière plus détaillée la question et a retenu qu’il ressortait de la jurisprudence citée ci-dessus que l’art. 382 al. 1 CPP ne faisait pas dépendre la qualité pour recourir de l’existence d’un préjudice irréparable, cette condition étant posée par l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) et la jurisprudence y relative. Dans ce précédent, le recourant, se référant à des jurisprudences genevoises, invoquait qu’il disposait d’un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à contester la qualité de partie plaignante du prétendu lésé. Il est vrai que la jurisprudence genevoise statue que le prévenu a la qualité pour recourir contre l’admission à la procédure pénale d’une partie plaignante (ACPR/265/2018 du 17 mai 2018 consid. 1 et la réf. citée). Dans cet arrêt, la Cour de céans a retenu que le prévenu ne disposait pas d’un intérêt actuel et pratique à ses deux conclusions constatatoires mais qu’il pouvait avoir un intérêt en lien avec ses conclusions formatrices, à savoir celles qui tendaient à ce que la qualité de partie soit déniée aux masses en faillite.

- 8 - 2.3 En l’espèce, le prévenu a conclu à l’annulation de la décision attaquée moyen tiré de la violation de son droit d’être entendu, d’une part, et au renvoi du dossier au Ministère public afin que celui-ci statue formellement sur la qualité de partie plaignante des intimés, d’autre part. Il soutient que cette question n’a pas été examinée par le Procureur, qui s’est contenté de renvoyer à un arrêt de la Cour de céans sans statuer lui- même. Dès lors que le recourant allègue une violation de son droit d’être entendu dans le cadre d’une décision rejetant la requête qu’il avait déposée le 16 février 2023 tendant à ce que la qualité de partie plaignante soit déniée aux intimés, il a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision portant sur cet objet. Partant, son recours est recevable et il doit être entré en matière. 3. 3.1 W.________ invoque, comme seul moyen de recours, une violation de son droit d’être entendu. Il fait valoir que, outre le caractère lacunaire de la décision, le Procureur s’est contenté de renvoyer à un arrêt de la Cour de céans qui n’a, selon le prévenu, pas examiné la qualité de parties plaignantes de [...], [...] et [...], ainsi que d’[...] et de [...], mais seulement le classement sous l’angle du principe « in dubio pro duriore ». 3.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_749/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.1.3 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen

- 9 - des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité ; TF 6B_5/2022 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 28 mars 2023/245 consid. 3.2 ; CREP 1er, mars 2023/104 consid. 2.2.2 ; CREP 21 février 2023/88 consid. 2.2.2). 3.3 En l’espèce, il est théoriquement possible pour le procureur de se référer à une autre décision pour motiver la sienne. Il y a donc lieu de déterminer si l’arrêt rendu par la Cour de céans le 2 juin 2022, auquel se réfère la décision entreprise, suffit à retenir que la question de la qualité de parties plaignantes de [...], [...] et [...], ainsi que d’[...] et de [...] a bien été tranchée. Force est de constater que la question de la qualité des parties plaignantes pour recourir n’a pas été examinée dans l’arrêt du 2 juin 2022 au-delà de la constatation du fait qu’elles avaient déposé plainte (let. A.a).

- 10 - De plus, au considérant 1.2 de son arrêt, la Cour a relevé ce qui suit : « Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 CPP), le recours est recevable ». Il doit être déduit de ce qui précède que la Chambre des recours pénale a constaté que la plainte déposée avait eu pour effet de permettre aux intimés d’obtenir la qualité de parties et que, cette qualité n’ayant pas été contestée durant la procédure jusqu’à ce moment-là, ils avaient la qualité pour recourir. Toutefois, aucune décision formelle n’a été rendue quant à leur qualité de parties. C’est donc à tort que le Procureur s’est limité à se référer à l’arrêt précité du 2 juin 2022, pour soutenir que la question avait déjà été tranchée. En tout état de cause, quand bien même tel aurait été le cas, le prévenu était en droit de soulever, cette fois de manière expresse, la question. 3.4 Il s’ensuit qu’une décision motivée doit être rendue sur la requête présentée par le prévenu le 16 février 2023. La Chambre des recours pénale, si elle peut pallier la violation du droit d’être entendu, ne doit le faire qu’exceptionnellement. En l’occurrence, les parties ont droit au respect du principe de la double instance.

4. En définitive, le recours doit être admis, la décision du 28 mars 2023 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2), à la charge de l’Etat. Cette indemnité sera fixée sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de cinq heures au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif

- 11 - des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ce tarif ayant déjà été retenu par l’arrêt du 2 juin 2022 déjà mentionné. Aux honoraires de 1’500 fr. il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 30 fr., plus la TVA au taux de 7,7% sur le tout, par 117 fr. 80. L’indemnité s’élève ainsi à 1'647 fr. 80, montant arrondi à 1'648 francs. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Il n’y a donc pas lieu d’allouer des dépens aux intimés, qui ont conclu au rejet du recours ou s’en sont remis à justice. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 28 mars 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1'648 fr. (mille six cent quarante-huit francs) est allouée à W.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours, à la charge de l’Etat.

- 12 - V. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Stefan Disch, avocat (pour W.________),

- Me Gilles Monnier, avocat (pour [...]),

- Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour [...], [...] et [...], [...] et [...]),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :