Sachverhalt
nouveaux invoqués par le Ministère public comprennent en outre plusieurs occurrences de vol avec effraction commis à [...], pour lesquels le recourant a également été mis en cause par ses comparses ainsi que par un témoin ; il a du reste été interpellé sur les lieux du dernier vol. En conclusion, il existe donc des faits nouveaux au sens de l’art. 237 al. 5 CPP. Il reste à examiner si, comme le soutient le recourant, c’est à tort que le premier juge en a tiré la conséquence que les mesures de substitution devaient être révoquées et la détention provisoire à nouveau prononcée. 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération justifiant sa mise en détention provisoire, reprochant à l’autorité précédente d’avoir approché sa situation sous l’angle exclusivement sécuritaire, sans tenir compte du temps écoulé depuis les faits fondant de nouveaux soupçons à son encontre, de la gravité objective de ces faits ou du bénéfice retiré du cadre en place depuis le 11 mai 2020. Il soutient que les faits qui lui sont reprochés datent de plusieurs mois et remontent à une période de son existence marquée par l’oisiveté, l’influence néfaste de son entourage et un manque de bénéfices concrets des suivis alors fraîchement mis en place. Il soutient avoir depuis lors changé de voie, l’absence de tout écart de conduite de sa part
- 10 - démontrant selon lui qu’il se serait depuis lors montré digne de la confiance placée en lui, tant à l’égard des divers intervenants mis en œuvre que des autorités pénales. Il aurait eu l’occasion de démontrer ses compétences et sa motivation au cours de plusieurs stages professionnels, lui ouvrant l’accès à une place d’apprentissage. Admettant s’être comporté de manière inadéquate et irrespectueuse lors de son audition du 18 septembre 2020 par le Ministère public, le recourant invoque avoir réagi de manière émotionnelle face à la perspective de perdre le cadre construit au cours des mois précédents. Ce cadre, dont l‘autorité inférieure n’aurait à tort pas tenu compte, conditionnerait le pronostic du risque de réitération, le réduisant très significativement voire l’annulant, mais excluant dans tous les cas un pronostic particulièrement défavorable. Le recourant fait valoir qu’une incarcération conduirait à la perte des bénéfices obtenus au travers des mesures d’accompagnement mises en place, notamment par l’interruption abrupte des suivis thérapeutique, addictologique et social, ainsi que de son contrat d’apprentissage. Son intérêt au maintien de ces éléments l’emporterait selon lui sur l’intérêt public à sa mise en détention, en particulier à la lumière des biens juridiques touchés par ses actions. Il invoque sur ce point que les faits dont il est nouvellement soupçonné concernent uniquement des biens matériels de faible valeur, dérobés ou endommagés sans violence à l’encontre de personnes physiques. Il conteste que la gravité objective de telles infractions permette une mise en détention provisoire au titre d’un risque de réitération. Selon le recourant, sa mise en détention serait dans ces conditions disproportionnée. 3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de réitération. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
- 11 - La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les réf. cit.). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). S’agissant plus spécifiquement des infractions contre le patrimoine, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral délimite strictement les conditions pour détenir provisoirement un prévenu en raison de l’existence d’un risque de réitération (ATF 146 IV 136 consid.
- 12 - 2.3; TF 1B_43/2020 du 14 février 2020 consid. 2 ; TF 1B_112/2020 du 20 mars 2020 consid. 3 ; TF 1B_595/2019 du 10 janvier 2020, RSJ 7/2020 pp. 248 s.). Ainsi, si les infractions contre le patrimoine perturbent la vie en société en portant atteinte à la propriété, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 et réf. cit. ; ATF 143 IV 9 consid. 2.7; cf. aussi CREP 16 juillet 2020/553 consid. 3.2.1 et réf. cit.). Tel est le cas des infractions de vol par métier ou en bande lorsque de nombreux cas sont en jeu, ou de vols par effraction vu le risque de dérapage violent pouvant survenir lors de confrontation avec les victimes, notamment lorsque le voleur cherche à se procurer de la drogue (TF 1B_32/2017 du 4 mai 2017 consid. 3.3.5 et réf. cit. ; CREP 21 janvier 2020/29 ; CREP 1er mai 2018/316). 3.3 En l’occurrence, le recourant a des antécédents portant sur des infractions du même genre que celles dont il est nouvellement soupçonné. Il a ainsi été condamné le 19 mai 2016 pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile intentionnel, puis le 15 juin 2020 pour quatre cas de tentative de vol, neuf cas de vol, dommages à la propriété, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule automobile, cinq cas de vol d’usage d’un véhicule automobile en tant que passager, utilisation sans droit d’un cycle, conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis ainsi que pour infraction et contravention à la LStup. Surtout, il est fortement soupçonné d’avoir commis deux brigandages qualifiés, les 23 et 28 mars 2020, impliquant l’usage d’une arme et l’intervention de comparses ; ces soupçons portent sur des infractions figurant parmi les plus graves que la loi réprime et ont d’ailleurs suffi pour justifier sa mise en détention provisoire selon l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 8 avril 2020. La première condition de l’art. 221 al. 1 let. c CPP est ainsi réalisée.
- 13 - C’est également à tort que le recourant soutient que les infractions dont il est nouvellement soupçonné n’atteignent pas un degré de gravité suffisant pour justifier sa mise en détention provisoire. En effet, à l’instar des cas de brigandage qualifié, violence et menaces à l’encontre des autorités et fonctionnaires, ainsi que des infractions à la législation routière, les vols par effraction peuvent atteindre le seuil de gravité requis par la jurisprudence, car ils supposent des répercussions plus graves que la seule perturbation de la vie quotidienne des victimes, d’une part, et peuvent dégénérer sur le plan de la violence au cas où les voleurs seraient surpris, d’autre part. Quoi qu’il en soit, ce n’est en l’occurrence pas la gravité des nouveaux actes commis par le recourant qui conduit à poser un pronostic défavorable mais l’absence de prise de conscience, la facilité du passage à l’acte et la persistance de ses contacts avec les comparses ayant pris part à ses activités délictueuses. Les graves soupçons pesant nouvellement sur le recourant portent en outre sur des faits intervenus entre le 13 juin et le 7 juillet 2020, alors que l’intéressé faisait l’objet de mesures de substitution depuis plusieurs mois et suivait des stages en vue de la signature d’un contrat d’apprentissage, qui est intervenue le 24 juillet 2020, et alors que le Président du Tribunal des mineurs venait de le condamner à une peine privative de liberté ferme le 15 juin 2020 en raison d’une longue série de délits, la plupart commis notamment avec [...]. Le recourant savait que toute nouvelle infraction serait susceptible d’entraîner la révocation des mesures de substitution, mais cela ne l’a pas empêché d’adopter à nouveau des comportements délictueux. Certes, le fait qu’il se soit conformé aux mesures de substitution et qu’il ait débuté un apprentissage est de nature à réduire le risque de réitération, mais ce cadre est à l’évidence insuffisant, le recourant n’ayant manifestement pas du tout pris conscience de la gravité de ses actes ni interrompu ses contacts avec ses comparses, en particulier s’agissant d’[...]. Or, il ressort des déclarations de l’éducateur au Tribunal des mineurs [...], qui avait été mandaté le 15 septembre 2015 dans le cadre d’une précédente enquête et dont le mandat a été réactivé au mois de juillet 2019, que ce sont notamment les fréquentations du recourant qui sont "problématiques", ce que l’intéressé
- 14 - a d’ailleurs concédé sans toutefois pouvoir y mettre fin malgré ses promesses à cet égard. C’est dans ces conditions à tort que le recourant soutient avoir changé de voie. Il ressort en outre du rapport final établi le 22 décembre 2019 à l’issue de son placement du 7 août au 17 décembre 2019 au Centre de préapprentissage de l’Institut [...], que l’intéressé fait preuve d’impulsivité et de violence voire de possibles troubles du comportement renforcés par une consommation abusive de drogues. Les traits de caractère et la consommation de stupéfiants du recourant sont également des facteurs négatifs et il faut constater que le cadre mis en place, pourtant strict, n’a pas réussi à améliorer le pronostic négatif qui avait été posé dans l’ordonnance du 8 avril 2020. Ainsi, en conclusion, il faut constater que le pronostic alors posé demeure d’actualité, le recourant n’ayant pas hésité à commettre de nouveaux acte délictueux alors qu’il bénéficiait de mesures de substitution censées juguler le risque de récidive qu’il présentait et alors qu’il venait d’être condamné à une peine privative de liberté ferme. S’il est vrai que ces actes sont moins graves que les deux brigandages qualifiés auxquels le recourant a participé en mars 2020, et au cours desquels les victimes ont été menacées par des couteaux, respectivement assaillies de coups de poing et de pied, il n’en demeure pas moins qu’ils dénotent d’un ancrage dans la délinquance auquel les nombreuses mesures d’assistance personnelle mises en places par le Tribunal des mineurs, puis les mesures de substitution, ne sont pas parvenues à mettre fin. Les conditions de l’art. 221 al. 1 let. c CPP sont ainsi toutes réalisées. On ne voit finalement pas quelle mesure moins incisive serait susceptible de mettre fin à la série de délits dont le recourant s’est très régulièrement rendu coupable en dépit des diverses mesures d’assistance et des multiples propositions et injonctions dont il a fait l’objet. En particulier, la mesure de substitution proposé à titre subsidiaire tendant à ce que tout contact entre le recourant et [...] soit interdit, n’est pas suffisante au regard des biens en jeu que sont l’intégrité et la sécurité d’autrui, le respect de cette condition dépendant de toute manière du bon
- 15 - vouloir des intéressés. La détention provisoire est proportionnée au regard de la durée de la peine prévisible à laquelle le recourant s’expose (art. 221 al. 3 CPP), le brigandage étant réprimé d’une peine privative de liberté d’un an au moins sous sa forme qualifiée (cf. art. 140 ch. 2 CP).
4. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et que l’ordonnance querellée doit être confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office dans le cadre du recours (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), comprenant des honoraires par 540 fr. (3 h. au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (art. 26b TFIP cum art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et de la TVA (7,7%) par 42 fr. 40, soit 593 fr. 20 au total, arrondis à 593 fr., seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office ne sera exigible que pour autant que la situation financière du recourant le permette (cf. art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 septembre 2020 est confirmée. III. Il est alloué à Me Cvetislav Todic une indemnité de défenseur d’office de 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), débours et TVA inclus. IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité de 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs)
- 16 - allouée à Me Cvetislav Todic, sont mis à la charge de D.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Cvetislav Todic, avocat (pour D.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
- 17 - pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Erwägungen (4 Absätze)
E. 3.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération justifiant sa mise en détention provisoire, reprochant à l’autorité précédente d’avoir approché sa situation sous l’angle exclusivement sécuritaire, sans tenir compte du temps écoulé depuis les faits fondant de nouveaux soupçons à son encontre, de la gravité objective de ces faits ou du bénéfice retiré du cadre en place depuis le 11 mai 2020. Il soutient que les faits qui lui sont reprochés datent de plusieurs mois et remontent à une période de son existence marquée par l’oisiveté, l’influence néfaste de son entourage et un manque de bénéfices concrets des suivis alors fraîchement mis en place. Il soutient avoir depuis lors changé de voie, l’absence de tout écart de conduite de sa part
- 10 - démontrant selon lui qu’il se serait depuis lors montré digne de la confiance placée en lui, tant à l’égard des divers intervenants mis en œuvre que des autorités pénales. Il aurait eu l’occasion de démontrer ses compétences et sa motivation au cours de plusieurs stages professionnels, lui ouvrant l’accès à une place d’apprentissage. Admettant s’être comporté de manière inadéquate et irrespectueuse lors de son audition du 18 septembre 2020 par le Ministère public, le recourant invoque avoir réagi de manière émotionnelle face à la perspective de perdre le cadre construit au cours des mois précédents. Ce cadre, dont l‘autorité inférieure n’aurait à tort pas tenu compte, conditionnerait le pronostic du risque de réitération, le réduisant très significativement voire l’annulant, mais excluant dans tous les cas un pronostic particulièrement défavorable. Le recourant fait valoir qu’une incarcération conduirait à la perte des bénéfices obtenus au travers des mesures d’accompagnement mises en place, notamment par l’interruption abrupte des suivis thérapeutique, addictologique et social, ainsi que de son contrat d’apprentissage. Son intérêt au maintien de ces éléments l’emporterait selon lui sur l’intérêt public à sa mise en détention, en particulier à la lumière des biens juridiques touchés par ses actions. Il invoque sur ce point que les faits dont il est nouvellement soupçonné concernent uniquement des biens matériels de faible valeur, dérobés ou endommagés sans violence à l’encontre de personnes physiques. Il conteste que la gravité objective de telles infractions permette une mise en détention provisoire au titre d’un risque de réitération. Selon le recourant, sa mise en détention serait dans ces conditions disproportionnée.
E. 3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de réitération. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
- 11 - La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les réf. cit.). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). S’agissant plus spécifiquement des infractions contre le patrimoine, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral délimite strictement les conditions pour détenir provisoirement un prévenu en raison de l’existence d’un risque de réitération (ATF 146 IV 136 consid.
- 12 - 2.3; TF 1B_43/2020 du 14 février 2020 consid. 2 ; TF 1B_112/2020 du 20 mars 2020 consid. 3 ; TF 1B_595/2019 du 10 janvier 2020, RSJ 7/2020 pp. 248 s.). Ainsi, si les infractions contre le patrimoine perturbent la vie en société en portant atteinte à la propriété, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 et réf. cit. ; ATF 143 IV 9 consid. 2.7; cf. aussi CREP 16 juillet 2020/553 consid. 3.2.1 et réf. cit.). Tel est le cas des infractions de vol par métier ou en bande lorsque de nombreux cas sont en jeu, ou de vols par effraction vu le risque de dérapage violent pouvant survenir lors de confrontation avec les victimes, notamment lorsque le voleur cherche à se procurer de la drogue (TF 1B_32/2017 du 4 mai 2017 consid. 3.3.5 et réf. cit. ; CREP 21 janvier 2020/29 ; CREP 1er mai 2018/316).
E. 3.3 En l’occurrence, le recourant a des antécédents portant sur des infractions du même genre que celles dont il est nouvellement soupçonné. Il a ainsi été condamné le 19 mai 2016 pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile intentionnel, puis le 15 juin 2020 pour quatre cas de tentative de vol, neuf cas de vol, dommages à la propriété, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule automobile, cinq cas de vol d’usage d’un véhicule automobile en tant que passager, utilisation sans droit d’un cycle, conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis ainsi que pour infraction et contravention à la LStup. Surtout, il est fortement soupçonné d’avoir commis deux brigandages qualifiés, les 23 et 28 mars 2020, impliquant l’usage d’une arme et l’intervention de comparses ; ces soupçons portent sur des infractions figurant parmi les plus graves que la loi réprime et ont d’ailleurs suffi pour justifier sa mise en détention provisoire selon l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 8 avril 2020. La première condition de l’art. 221 al. 1 let. c CPP est ainsi réalisée.
- 13 - C’est également à tort que le recourant soutient que les infractions dont il est nouvellement soupçonné n’atteignent pas un degré de gravité suffisant pour justifier sa mise en détention provisoire. En effet, à l’instar des cas de brigandage qualifié, violence et menaces à l’encontre des autorités et fonctionnaires, ainsi que des infractions à la législation routière, les vols par effraction peuvent atteindre le seuil de gravité requis par la jurisprudence, car ils supposent des répercussions plus graves que la seule perturbation de la vie quotidienne des victimes, d’une part, et peuvent dégénérer sur le plan de la violence au cas où les voleurs seraient surpris, d’autre part. Quoi qu’il en soit, ce n’est en l’occurrence pas la gravité des nouveaux actes commis par le recourant qui conduit à poser un pronostic défavorable mais l’absence de prise de conscience, la facilité du passage à l’acte et la persistance de ses contacts avec les comparses ayant pris part à ses activités délictueuses. Les graves soupçons pesant nouvellement sur le recourant portent en outre sur des faits intervenus entre le 13 juin et le 7 juillet 2020, alors que l’intéressé faisait l’objet de mesures de substitution depuis plusieurs mois et suivait des stages en vue de la signature d’un contrat d’apprentissage, qui est intervenue le 24 juillet 2020, et alors que le Président du Tribunal des mineurs venait de le condamner à une peine privative de liberté ferme le 15 juin 2020 en raison d’une longue série de délits, la plupart commis notamment avec [...]. Le recourant savait que toute nouvelle infraction serait susceptible d’entraîner la révocation des mesures de substitution, mais cela ne l’a pas empêché d’adopter à nouveau des comportements délictueux. Certes, le fait qu’il se soit conformé aux mesures de substitution et qu’il ait débuté un apprentissage est de nature à réduire le risque de réitération, mais ce cadre est à l’évidence insuffisant, le recourant n’ayant manifestement pas du tout pris conscience de la gravité de ses actes ni interrompu ses contacts avec ses comparses, en particulier s’agissant d’[...]. Or, il ressort des déclarations de l’éducateur au Tribunal des mineurs [...], qui avait été mandaté le 15 septembre 2015 dans le cadre d’une précédente enquête et dont le mandat a été réactivé au mois de juillet 2019, que ce sont notamment les fréquentations du recourant qui sont "problématiques", ce que l’intéressé
- 14 - a d’ailleurs concédé sans toutefois pouvoir y mettre fin malgré ses promesses à cet égard. C’est dans ces conditions à tort que le recourant soutient avoir changé de voie. Il ressort en outre du rapport final établi le 22 décembre 2019 à l’issue de son placement du 7 août au 17 décembre 2019 au Centre de préapprentissage de l’Institut [...], que l’intéressé fait preuve d’impulsivité et de violence voire de possibles troubles du comportement renforcés par une consommation abusive de drogues. Les traits de caractère et la consommation de stupéfiants du recourant sont également des facteurs négatifs et il faut constater que le cadre mis en place, pourtant strict, n’a pas réussi à améliorer le pronostic négatif qui avait été posé dans l’ordonnance du 8 avril 2020. Ainsi, en conclusion, il faut constater que le pronostic alors posé demeure d’actualité, le recourant n’ayant pas hésité à commettre de nouveaux acte délictueux alors qu’il bénéficiait de mesures de substitution censées juguler le risque de récidive qu’il présentait et alors qu’il venait d’être condamné à une peine privative de liberté ferme. S’il est vrai que ces actes sont moins graves que les deux brigandages qualifiés auxquels le recourant a participé en mars 2020, et au cours desquels les victimes ont été menacées par des couteaux, respectivement assaillies de coups de poing et de pied, il n’en demeure pas moins qu’ils dénotent d’un ancrage dans la délinquance auquel les nombreuses mesures d’assistance personnelle mises en places par le Tribunal des mineurs, puis les mesures de substitution, ne sont pas parvenues à mettre fin. Les conditions de l’art. 221 al. 1 let. c CPP sont ainsi toutes réalisées. On ne voit finalement pas quelle mesure moins incisive serait susceptible de mettre fin à la série de délits dont le recourant s’est très régulièrement rendu coupable en dépit des diverses mesures d’assistance et des multiples propositions et injonctions dont il a fait l’objet. En particulier, la mesure de substitution proposé à titre subsidiaire tendant à ce que tout contact entre le recourant et [...] soit interdit, n’est pas suffisante au regard des biens en jeu que sont l’intégrité et la sécurité d’autrui, le respect de cette condition dépendant de toute manière du bon
- 15 - vouloir des intéressés. La détention provisoire est proportionnée au regard de la durée de la peine prévisible à laquelle le recourant s’expose (art. 221 al. 3 CPP), le brigandage étant réprimé d’une peine privative de liberté d’un an au moins sous sa forme qualifiée (cf. art. 140 ch. 2 CP).
E. 4 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et que l’ordonnance querellée doit être confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office dans le cadre du recours (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), comprenant des honoraires par 540 fr. (3 h. au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (art. 26b TFIP cum art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et de la TVA (7,7%) par 42 fr. 40, soit 593 fr. 20 au total, arrondis à 593 fr., seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office ne sera exigible que pour autant que la situation financière du recourant le permette (cf. art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 septembre 2020 est confirmée. III. Il est alloué à Me Cvetislav Todic une indemnité de défenseur d’office de 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), débours et TVA inclus. IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité de 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs)
- 16 - allouée à Me Cvetislav Todic, sont mis à la charge de D.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Cvetislav Todic, avocat (pour D.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
- 17 - pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 761 PE20.005443-PAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 octobre 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Cloux ***** Art. 221 al. 1 et 237 al. 1 et 5 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er octobre 2020 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 20 septembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.005443-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) D.________, né le [...] 2002, fait l’objet d’une instruction pénale diligentée par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) pour brigandage qualifié subsidiairement brigandage (art. 140 ch. 2 et ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), injure (art. 177 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), conduite en état d’incapacité 351
- 2 - et conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire et vol d’usage (art. 91 al. 2 let. b, 94 al. 2 et 95 al. 1 let. a LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01]) ainsi que pour contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), pour avoir :
- le 10 mars 2020, en compagnie de deux comparses non identifiés, injurié une agente de train procédant à son contrôle, la traitant de "connasse" et de "sale pute", avoir tenté de l’intimider et être resté présent lorsque l’un de ses comparses a menacé l’agente d’un couteau ;
- le 13 mars 2020, conduit un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et en état d’incapacité après avoir consommé du cannabis durant la soirée du 12 mars 2020 ;
- le 23 mars 2020, en compagnie de quatre comparses mineurs, dont [...], fait usage de violence et de la menace d’un couteau pour dérober la veste et la clé d’un tiers ;
- le 28 mars 2020, en compagnie d’un comparse, fait usage de violence et de menace pour tenter de dérober la sacoche d’un autre tiers. D.________ avait déjà été condamné le 19 mai 2016 par le Tribunal des mineurs pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Le 15 juin 2020, le Président du Tribunal des mineurs l’a en outre condamné à 90 jours de privation de liberté, sous déduction de 4 jours de détention provisoire et 36 jours de placement exécuté à titre provisionnel, pour tentatives de vol (4 cas), vol (9 cas), dommages à la propriété (1 cas), empêchement d’accomplir un acte officiel (1 cas), violation simple des règles de la circulation routière (1 cas), vol d’usage d’un véhicule automobile (1 cas), vol d’usage d’un véhicule automobile en tant que passager (5 cas), utilisation sans droit d’un cycle (1 cas), conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis (1 cas) ainsi que pour infraction (1 cas) et contravention (1
- 3 - cas) à la LStup. Les actes ayant conduit à cette condamnation ont été commis entre mai et octobre 2019. Le Président du Tribunal des mineurs a considéré que D.________ avait mis en échec toutes les mesures éducatives mises en place par le passé et que, compte tenu de sa majorité, il ne se justifiait pas d’ordonner une mesure de protection supplémentaire. Celui-ci avait choisi de poursuivre son activité délictueuse malgré deux mandats d’assistance personnelle et de multiples propositions et injonctions ; la mesure d’assistance personnelle prononcée à titre provisionnel n’avait ainsi pas porté ses fruits. Une peine privative de liberté était en outre indispensable pour sanctionner les nombreuses infractions commises dont la gravité n’était pas négligeable. Une peine ferme était nécessaire et le sursis devait être refusé, compte tenu du pronostic sur le comportement futur de D.________ au vu de ses antécédents et de l’incertitude demeurant quant à une réelle prise de conscience de sa part. b)Le prévenu a été appréhendé le 6 avril 2020 à 17h34. L'audition d'arrestation par le Ministère public a eu lieu le 7 avril 2020 à 14h50. c)Par ordonnance du 8 avril 2020, confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 5 mai 2020 (no 331), le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire de D.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 6 juillet 2020, en raison d’un risque de réitération. d)Par ordonnance du 11 mai 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé, en lieu et place de la détention provisoire, les mesures de substitution suivantes, ordonnées pour une durée de trois mois :
1) Obligation de prendre contact sous 48 heures dès sa sortie de détention avec la psychologue-psychothérapeute [...] afin d’entamer un suivi thérapeutique, ainsi que de se
- 4 - conformer scrupuleusement aux directives et à la fréquence fixées par cette thérapeute ;
2) Obligation d’intégrer le programme de suivi addictologique entrepris auprès du Centre d’Aide et de Prévention, en se conformant aux exigences déterminées par cette structure ;
3) Obligation de se soumettre à des contrôles réguliers d’abstinence aux produits stupéfiants auprès du Centre d’Aide et de Prévention, à Lausanne, selon les modalités et échéances déterminées par cette structure ;
4) Obligation de suivre le programme [...] mis en place par La commune de [...], soit 4 heures de cours hebdomadaires au moins, en répondant avec assiduité aux exigences des formateurs selon des modalités à déterminer par ces derniers ;
5) Obligation d’intégrer l’atelier de recherche de formation et de stages de la commune de [...] à concurrence d’au moins 2 heures hebdomadaires, en répondant avec assiduité aux exigences des formateurs selon des modalités à déterminer par ces derniers ;
6) Obligation de se soumettre au suivi social confié à la Fondation vaudoise de probation et de se conformer scrupuleusement aux directives et à la fréquence fixées par cette institution, à charge pour celle-ci d’adresser des rapports réguliers au Ministère public. Par ordonnance du 7 août 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé jusqu’au 11 novembre 2020 certaines mesures de substitution, dans la mesure suivante :
1) Obligation de poursuivre le suivi thérapeutique entrepris auprès de la psychologue-psychothérapeute [...] et de se conformer scrupuleusement aux directives et à la fréquence fixées par celle-ci ;
- 5 -
2) Obligation de poursuivre le programme de suivi addictologique entrepris auprès du Centre d’Aide et de Prévention, en se conformant aux exigences déterminées par cette structure ;
3) Obligation de se soumettre à des contrôles réguliers d’abstinence aux produits stupéfiants auprès du Centre d’Aide et de Prévention, à Lausanne, selon les modalités et échéances déterminées par cette structure ;
4) Obligation de continuer à se soumettre au suivi social confié à la Fondation vaudoise de probation et de se conformer scrupuleusement aux directives et à la fréquence fixées par cette institution, à charge pour celle-ci d’adresser des rapports réguliers au Ministère public. La mesure de substitution tendant à la recherche d’une place d’apprentissage n‘a pas été prolongée, D.________ ayant signé un contrat dans ce sens le 24 juillet 2020. Il a débuté son apprentissage le 24 août 2020. e)D.________ a été appréhendé à nouveau le 18 septembre 2020 à 06h00. L’instruction pénale ouverte contre lui a été étendue aux infractions de vol (art. 139 CP), dommage à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) pour avoir, le 13 juin 2020, à la gare de [...], en compagnie de deux comparses, dont [...], dérobé deux vélos VTT d’une valeur totale de 6'200 fr., et durant la nuit du 6 au 7 juillet 2020 à [...] (FR), en compagnie de deux comparses, dont [...]:
- pénétré sans droit dans le box de voiture d’une tierce personne et emporté environ 30 fr. en espèces et une carte d’essence [...] après l’avoir fouillé ;
- pénétré sans droit dans l’immeuble d’un tiers, en avoir forcé la cave et, après avoir fouillé celle-ci, emporté un vélo de marque, trois bouteilles de vin ou de champagne et un sac à dos,
- 6 -
- tenté d’ouvrir plusieurs véhicules en stationnement et y avoir dérobé divers objets ;
- forcé, à l’aide d’une longue clé, la porte coulissante d’un magasin [...] et tenté d’y pénétrer pour y dérober de la marchandise. L’audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le même jour à 10h19. A la fin de son audition, D.________ a déchiré le procès-verbal et refusé de signer le nouveau tirage fait de celui-ci, ainsi que de le ramasser, en insultant l’agent présent et en prenant à partie la Procureure. B. a) Par demande motivée adressée le 18 septembre 2020 au Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public a requis la détention provisoire de D.________ pour une durée de trois mois, en lieu et place des mesures de substitution ordonnées le 11 mai 2020 et prolongées le 7 août 2020, en raison d’un risque de réitération. Le Ministère public a exposé que D.________ avait respecté les mesures de substitution ordonnées, mais que de nouveaux actes constitutifs de vol, dommages à la propriété et violation de domicile avaient été portés à sa connaissance, s’étant déroulés à [...] et à [...], en compagnie de deux comparses, entre le 13 juin et le 7 juillet 2020. Les mesures de substitution étaient ainsi désormais insuffisantes pour prévenir le risque de récidive. Le Ministère public a admis qu’une nouvelle détention provisoire péjorerait la situation du prévenu, mais a estimé que l’intérêt public devait primer. D.________ s’est déterminé par écrit le 20 septembre 2020, concluant principalement au rejet de la demande de détention provisoire en lieu et place des mesures de substitution et à la prolongation pour une durée de trois mois de celles ordonnées le 11 mai 2020 puis prolongées le 7 août 2020, les différents intervenants étant invités à informer la direction de la procédure de tout manquement injustifié de sa part dans les suivis mis en place. Subsidiairement, il a conclu à l’admission très partielle de la demande, en ce sens que venait s’ajouter aux mesures
- 7 - précitées l’interdiction de contacter de quelque manière que ce soit ou d’entretenir un quelconque lien avec [...]. b)Par ordonnance du 20 septembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a révoqué les mesures de substitution à la détention provisoire ordonnées le 11 mai 2020 et prolongées le 7 août 2020 (I), a ordonné la détention provisoire de D.________ (II), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 18 décembre 2020 (III) et a dit que les frais de la présente décision par 525 fr., suivaient le sort de la cause (IV). C. Par acte du 1er octobre 2020, D.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement au prononcé, pour une durée de trois mois, des quatre mesures de substitution ordonnées le 11 mai 2020 puis prolongées le 7 août 2020, les différents intervenants étant invités à informer la direction de la procédure de tout manquement injustifié de sa part dans les suivis mis en place. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En d roit :
1. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par la loi (art. 393 al. 1 let. c CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d’autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l’exigent ou si
- 8 - le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (art. 237 al. 5 CPP). 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La détention provisoire suppose notamment que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1).
- 9 - 2.3 En l’occurrence, le recourant ne conteste pas la survenance de faits nouveaux depuis le prononcé de la dernière ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte en date, rendue le 7 août 2020. Il ne conteste pas non plus que ces faits fondent des soupçons suffisants à son encontre au sens de l’art. 221 al. 1 CP, et ce à juste titre. En effet, deux comparses l’ont mis en cause dans le cadre d’un vol commis le 13 juin 2020 à la gare de [...], qu’un témoin a en outre filmé. Entendu à cet égard, l’intéressé a du reste lui-même admis avoir "déplacé" une bicyclette. Les faits nouveaux invoqués par le Ministère public comprennent en outre plusieurs occurrences de vol avec effraction commis à [...], pour lesquels le recourant a également été mis en cause par ses comparses ainsi que par un témoin ; il a du reste été interpellé sur les lieux du dernier vol. En conclusion, il existe donc des faits nouveaux au sens de l’art. 237 al. 5 CPP. Il reste à examiner si, comme le soutient le recourant, c’est à tort que le premier juge en a tiré la conséquence que les mesures de substitution devaient être révoquées et la détention provisoire à nouveau prononcée. 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération justifiant sa mise en détention provisoire, reprochant à l’autorité précédente d’avoir approché sa situation sous l’angle exclusivement sécuritaire, sans tenir compte du temps écoulé depuis les faits fondant de nouveaux soupçons à son encontre, de la gravité objective de ces faits ou du bénéfice retiré du cadre en place depuis le 11 mai 2020. Il soutient que les faits qui lui sont reprochés datent de plusieurs mois et remontent à une période de son existence marquée par l’oisiveté, l’influence néfaste de son entourage et un manque de bénéfices concrets des suivis alors fraîchement mis en place. Il soutient avoir depuis lors changé de voie, l’absence de tout écart de conduite de sa part
- 10 - démontrant selon lui qu’il se serait depuis lors montré digne de la confiance placée en lui, tant à l’égard des divers intervenants mis en œuvre que des autorités pénales. Il aurait eu l’occasion de démontrer ses compétences et sa motivation au cours de plusieurs stages professionnels, lui ouvrant l’accès à une place d’apprentissage. Admettant s’être comporté de manière inadéquate et irrespectueuse lors de son audition du 18 septembre 2020 par le Ministère public, le recourant invoque avoir réagi de manière émotionnelle face à la perspective de perdre le cadre construit au cours des mois précédents. Ce cadre, dont l‘autorité inférieure n’aurait à tort pas tenu compte, conditionnerait le pronostic du risque de réitération, le réduisant très significativement voire l’annulant, mais excluant dans tous les cas un pronostic particulièrement défavorable. Le recourant fait valoir qu’une incarcération conduirait à la perte des bénéfices obtenus au travers des mesures d’accompagnement mises en place, notamment par l’interruption abrupte des suivis thérapeutique, addictologique et social, ainsi que de son contrat d’apprentissage. Son intérêt au maintien de ces éléments l’emporterait selon lui sur l’intérêt public à sa mise en détention, en particulier à la lumière des biens juridiques touchés par ses actions. Il invoque sur ce point que les faits dont il est nouvellement soupçonné concernent uniquement des biens matériels de faible valeur, dérobés ou endommagés sans violence à l’encontre de personnes physiques. Il conteste que la gravité objective de telles infractions permette une mise en détention provisoire au titre d’un risque de réitération. Selon le recourant, sa mise en détention serait dans ces conditions disproportionnée. 3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de réitération. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
- 11 - La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les réf. cit.). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). S’agissant plus spécifiquement des infractions contre le patrimoine, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral délimite strictement les conditions pour détenir provisoirement un prévenu en raison de l’existence d’un risque de réitération (ATF 146 IV 136 consid.
- 12 - 2.3; TF 1B_43/2020 du 14 février 2020 consid. 2 ; TF 1B_112/2020 du 20 mars 2020 consid. 3 ; TF 1B_595/2019 du 10 janvier 2020, RSJ 7/2020 pp. 248 s.). Ainsi, si les infractions contre le patrimoine perturbent la vie en société en portant atteinte à la propriété, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 et réf. cit. ; ATF 143 IV 9 consid. 2.7; cf. aussi CREP 16 juillet 2020/553 consid. 3.2.1 et réf. cit.). Tel est le cas des infractions de vol par métier ou en bande lorsque de nombreux cas sont en jeu, ou de vols par effraction vu le risque de dérapage violent pouvant survenir lors de confrontation avec les victimes, notamment lorsque le voleur cherche à se procurer de la drogue (TF 1B_32/2017 du 4 mai 2017 consid. 3.3.5 et réf. cit. ; CREP 21 janvier 2020/29 ; CREP 1er mai 2018/316). 3.3 En l’occurrence, le recourant a des antécédents portant sur des infractions du même genre que celles dont il est nouvellement soupçonné. Il a ainsi été condamné le 19 mai 2016 pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile intentionnel, puis le 15 juin 2020 pour quatre cas de tentative de vol, neuf cas de vol, dommages à la propriété, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule automobile, cinq cas de vol d’usage d’un véhicule automobile en tant que passager, utilisation sans droit d’un cycle, conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis ainsi que pour infraction et contravention à la LStup. Surtout, il est fortement soupçonné d’avoir commis deux brigandages qualifiés, les 23 et 28 mars 2020, impliquant l’usage d’une arme et l’intervention de comparses ; ces soupçons portent sur des infractions figurant parmi les plus graves que la loi réprime et ont d’ailleurs suffi pour justifier sa mise en détention provisoire selon l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 8 avril 2020. La première condition de l’art. 221 al. 1 let. c CPP est ainsi réalisée.
- 13 - C’est également à tort que le recourant soutient que les infractions dont il est nouvellement soupçonné n’atteignent pas un degré de gravité suffisant pour justifier sa mise en détention provisoire. En effet, à l’instar des cas de brigandage qualifié, violence et menaces à l’encontre des autorités et fonctionnaires, ainsi que des infractions à la législation routière, les vols par effraction peuvent atteindre le seuil de gravité requis par la jurisprudence, car ils supposent des répercussions plus graves que la seule perturbation de la vie quotidienne des victimes, d’une part, et peuvent dégénérer sur le plan de la violence au cas où les voleurs seraient surpris, d’autre part. Quoi qu’il en soit, ce n’est en l’occurrence pas la gravité des nouveaux actes commis par le recourant qui conduit à poser un pronostic défavorable mais l’absence de prise de conscience, la facilité du passage à l’acte et la persistance de ses contacts avec les comparses ayant pris part à ses activités délictueuses. Les graves soupçons pesant nouvellement sur le recourant portent en outre sur des faits intervenus entre le 13 juin et le 7 juillet 2020, alors que l’intéressé faisait l’objet de mesures de substitution depuis plusieurs mois et suivait des stages en vue de la signature d’un contrat d’apprentissage, qui est intervenue le 24 juillet 2020, et alors que le Président du Tribunal des mineurs venait de le condamner à une peine privative de liberté ferme le 15 juin 2020 en raison d’une longue série de délits, la plupart commis notamment avec [...]. Le recourant savait que toute nouvelle infraction serait susceptible d’entraîner la révocation des mesures de substitution, mais cela ne l’a pas empêché d’adopter à nouveau des comportements délictueux. Certes, le fait qu’il se soit conformé aux mesures de substitution et qu’il ait débuté un apprentissage est de nature à réduire le risque de réitération, mais ce cadre est à l’évidence insuffisant, le recourant n’ayant manifestement pas du tout pris conscience de la gravité de ses actes ni interrompu ses contacts avec ses comparses, en particulier s’agissant d’[...]. Or, il ressort des déclarations de l’éducateur au Tribunal des mineurs [...], qui avait été mandaté le 15 septembre 2015 dans le cadre d’une précédente enquête et dont le mandat a été réactivé au mois de juillet 2019, que ce sont notamment les fréquentations du recourant qui sont "problématiques", ce que l’intéressé
- 14 - a d’ailleurs concédé sans toutefois pouvoir y mettre fin malgré ses promesses à cet égard. C’est dans ces conditions à tort que le recourant soutient avoir changé de voie. Il ressort en outre du rapport final établi le 22 décembre 2019 à l’issue de son placement du 7 août au 17 décembre 2019 au Centre de préapprentissage de l’Institut [...], que l’intéressé fait preuve d’impulsivité et de violence voire de possibles troubles du comportement renforcés par une consommation abusive de drogues. Les traits de caractère et la consommation de stupéfiants du recourant sont également des facteurs négatifs et il faut constater que le cadre mis en place, pourtant strict, n’a pas réussi à améliorer le pronostic négatif qui avait été posé dans l’ordonnance du 8 avril 2020. Ainsi, en conclusion, il faut constater que le pronostic alors posé demeure d’actualité, le recourant n’ayant pas hésité à commettre de nouveaux acte délictueux alors qu’il bénéficiait de mesures de substitution censées juguler le risque de récidive qu’il présentait et alors qu’il venait d’être condamné à une peine privative de liberté ferme. S’il est vrai que ces actes sont moins graves que les deux brigandages qualifiés auxquels le recourant a participé en mars 2020, et au cours desquels les victimes ont été menacées par des couteaux, respectivement assaillies de coups de poing et de pied, il n’en demeure pas moins qu’ils dénotent d’un ancrage dans la délinquance auquel les nombreuses mesures d’assistance personnelle mises en places par le Tribunal des mineurs, puis les mesures de substitution, ne sont pas parvenues à mettre fin. Les conditions de l’art. 221 al. 1 let. c CPP sont ainsi toutes réalisées. On ne voit finalement pas quelle mesure moins incisive serait susceptible de mettre fin à la série de délits dont le recourant s’est très régulièrement rendu coupable en dépit des diverses mesures d’assistance et des multiples propositions et injonctions dont il a fait l’objet. En particulier, la mesure de substitution proposé à titre subsidiaire tendant à ce que tout contact entre le recourant et [...] soit interdit, n’est pas suffisante au regard des biens en jeu que sont l’intégrité et la sécurité d’autrui, le respect de cette condition dépendant de toute manière du bon
- 15 - vouloir des intéressés. La détention provisoire est proportionnée au regard de la durée de la peine prévisible à laquelle le recourant s’expose (art. 221 al. 3 CPP), le brigandage étant réprimé d’une peine privative de liberté d’un an au moins sous sa forme qualifiée (cf. art. 140 ch. 2 CP).
4. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et que l’ordonnance querellée doit être confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office dans le cadre du recours (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), comprenant des honoraires par 540 fr. (3 h. au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (art. 26b TFIP cum art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et de la TVA (7,7%) par 42 fr. 40, soit 593 fr. 20 au total, arrondis à 593 fr., seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office ne sera exigible que pour autant que la situation financière du recourant le permette (cf. art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 septembre 2020 est confirmée. III. Il est alloué à Me Cvetislav Todic une indemnité de défenseur d’office de 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), débours et TVA inclus. IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité de 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs)
- 16 - allouée à Me Cvetislav Todic, sont mis à la charge de D.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Cvetislav Todic, avocat (pour D.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
- 17 - pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :