Erwägungen (5 Absätze)
E. 5 Le Ministère public a retenu que A.K.________ ne parvenait pas à démontrer son indigence. Il sied dès lors encore d’examiner si la recourante conteste à juste titre ce point de vue.
E. 5.1.1 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas des ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès. L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). L’autorité examinera la situation personnelle du prévenu à l’aide des directives sur le minimum vital établies par les offices de poursuite ou à l’aide d’autres critères. De jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien ainsi qu’à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 20 ad art. 132 CPP et les références citées ; TPF BH.2012.7/8/9 du 11 décembre 2012, consid. 2.1 ; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2012, JdT 2013, pp. 124-125, nn. 63-64). L’indigence s’évalue en fonction
- 18 - de l’entière situation économique du requérant au moment du dépôt de sa demande d’assistance judiciaire. Cela comprend d’une part toutes les obligations financières et, d’autre part, ses revenus et sa fortune. Pour définir ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux, l’autorité appelée à trancher ne doit pas se baser de façon schématique sur le minimum vital résultant de la législation à la poursuite pour dette et faillite, mais doit prendre en considération les circonstances personnelles du requérant (Moreillon/Parein-Reymond, ibid., et les références citées). Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223 et les arrêts cités ; TF 5A_810/2011 du
E. 5.1.2 Le devoir d'assistance et d'entretien des époux comprend non seulement l'entretien stricto sensu, mais encore la satisfaction des besoins non matériels, tels que la protection juridique. La mise à disposition par le conjoint des montants qui lui font défaut pour assurer la défense de ses intérêts personnels par la voie judiciaire fait partie de ce devoir (cf. TF 4A_423/2012 consid. 2.2, applicable également en matière de droit pénal, qui précise que le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire au plaideur indigent dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès passe après l'obligation d'assistance et d'entretien prévue par le droit de la famille).
E. 5.2 Dans son recours A.K.________ se contente d’exposer de façon péremptoire qu’il ne serait pas possible de tenir compte des revenus de son mari pour déterminer la mesure de sa capacité à rémunérer son propre avocat, parce que celui-ci est lui-même prévenu dans la même affaire et qu’ils se trouvent potentiellement en situation de conflit d’intérêts.
- 19 - On ne voit pas en quoi les conditions d’existence du couple formé par la recourante avec son mari, co-prévenu, seraient de nature à influer sur un potentiel conflit d’intérêts entre eux, dès lors que le mari dispose d’un défenseur distinct et, surtout, que la procureure a divisé par deux le disponible du couple ─ ce qui est conforme à la jurisprudence rendue en la matière (cf. consid. 5.1.2 supra) ─ de sorte que chacun d’eux dispose du même montant, tout à fait suffisant pour assurer le paiement des honoraires d’un, respectivement de deux conseils de choix. En tant que la recourante ne remet pas en cause le calcul de son minimum vital, respectivement de son disponible, il n’y a dès lors en principe pas lieu d’examiner plus avant ce grief. En tout état de cause, la Cour de céans fait siens les calculs du Ministère public exposés en page 4 ci-dessus, dont il ressort que la recourante ne peut pas faire la démonstration de son indigence et ne remplit ainsi pas les conditions posées par l'art. 132 al. 1 let. b CPP pour que Me Jeton Kryeziu lui soit désormais désigné comme défenseur d'office. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. 6.2 La requête de désignation d’un défenseur d’office présentée par la recourante pour la procédure de recours doit également être rejetée, le recours étant d’emblée dénué de chances de succès (CREP 22 mars 2019/219 consid. 3 et les références citées). 6.3 Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 20 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 11 février 2020 est confirmée. III. La requête de désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge de A.K.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jeton Kryeziu, avocat (pour A.K.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Ministère public central division affaires spéciales,
- Service de la population, secteur E ([…]), par l’envoi de photocopies.
- 21 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
E. 7 février 2012 consid. 2.3; CREP 14 février 2019/122 consid. 2.2 et les références citées).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 214 PE20.004391-MAO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 31 mars 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Byrde et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Rouiller ***** Art. 130, 132 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 février 2020 par A.K.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 11 février 2020 par le Ministère public central division affaires spéciales dans la cause n° PE20.004391-MAO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A.K.________, née le 1er février 1973 au C.________, titulaire d'un permis C, fait l'objet d'une enquête pour mariage forcé. Il lui est reproché d'avoir, en 2013, contraint sa fille B.K.________, née le 28 août 351
- 2 - 1995, à épouser J.________ au C.________ puis, après leur divorce, de l'avoir à nouveau obligée, en 2018, à épouser D.________ au [...].
b) Les éléments suivants ressortent en outre du dossier : aa) Par lettre du 26 février 2019 adressée au Ministère public central (P. 5), le Service de la population (ci-après : le SPOP) a dénoncé deux mariages forcés dont B.K.________ (ci-après également : la victime) aurait fait l'objet. A cette dénonciation était notamment annexé le procès-verbal de l'audition administrative de B.K.________ qui a eu lieu le 16 octobre 2018, au cours de laquelle la prénommée s'est exprimée sur ses relations avec son père, C.K.________, et son premier mari J.________, reprochant à ce dernier de l'avoir violée et contrainte sexuellement. Le 17 juin 2019, le Ministère public a décidé d'ouvrir une instruction pénale pour définir les circonstances dans lesquelles la victime aurait contracté par deux fois un mariage forcé, ainsi que pour cerner les actes tant physiques que sexuels que lui aurait fait subir son premier mari, J.________ (cause PE19.004449-MAO). Le 17 octobre 2019, cette instruction a été étendue à d'autres faits reprochés à J.________, qui aurait, entre octobre ou novembre 2014 et décembre ou janvier 2015, à réitérées reprises, contraint B.K.________ à entretenir des relations sexuelles non consenties, ainsi qu'à lui prodiguer des fellations, cela en lui assénant des coups et en lui serrant la gorge pour arriver à ses fins. bb) Il ressort du rapport d'investigation de la Police cantonale vaudoise du 6 novembre 2019 que dans le cadre d'une enquête policière avant ouverture d'instruction ordonnée le 15 avril 2019 par le Ministère public, la police a, le 17 juin 2019, entendu B.K.________, comme personne appelée à donner des renseignements (PADR). Celle-ci a confirmé les éléments exposés par le SPOP et a mis en cause ses parents, à qui elle a reproché de l'avoir mariée contre sa volonté. Au vu des éléments recueillis au cours des nombreuses auditions de témoins qui ont suivi et sur la base des déclarations de B.K.________, entendue à nouveau les 29 août et 1er
- 3 - octobre 2019 comme partie plaignante, la Procureure a ordonné l'interpellation du premier mari et des parents de la victime. Au vu des mandats d'amener décernés le 1er novembre 2019 à l'encontre des époux C.K.________, la police a procédé, le 5 novembre 2019, à l'interpellation simultanée de ceux-ci et les a amenés au Centre de la Blécherette où, dès 9h45, "[...] ils ont fait l'objet d'auditions simultanées, dans le cadre de défenses obligatoires [...]". Après avoir été entendus, les parents de la victime ont été reconduits à leur domicile. Appréhendé et entendu le même 5 novembre 2019, J.________, qui n'avait pas d'adresse valable en Suisse, a été placé en cellule de nuit à la disposition du Ministère public. cc) A l’occasion de l'audition de la mère de la victime A.K.________ du 5 novembre 2019, il a été verbalisé qu’une procédure préliminaire était instruite à son encontre pour mariage forcé, que ses droits et obligations lui avaient été communiqués, que la prévenue avait pris note qu’il s’agissait d’un cas de défense obligatoire et qu’elle était assistée par Me Jeton Kryeziu. Ce mandataire était déjà présent à cette audition, aux côtés de l'interprète. En annexe à ce procès-verbal figure le formulaire relatif aux droits et obligations du prévenu signé par A.K.________. Cette pièce attire notamment son attention sur le fait qu'elle "[...] pouv[ait] en tout temps faire appel au défenseur de [son] choix, à [ses] frais" et qu'il lui était également possible de solliciter la nomination d'un défenseur d'office. dd) Par requête du 19 novembre 2019, Me Jeton Kryeziu a écrit au Ministère public n’avoir sauf erreur fait l’objet d’aucune décision le désignant comme défenseur d’office de A.K.________ et a prié la procureure de le désigner en tant que tel à dater du 5 novembre 2019, date des premières opérations. Par pli du 10 décembre 2019 (P. 32), Me Jeton Kryeziu a produit des documents censés établir l'indigence de sa mandante, tout en précisant ce qui suit : "[...] Il m'importe de relever à ce sujet que, lors de l'appel téléphonique de la police avant l'audition de ma mandante du
- 4 - 5 novembre 2019, il m'a été indiqué qu'il s'agissait d'une défense obligatoire. Eu égard au risque d'expulsion, il m'apparaît qu'il s'agit effectivement d'un tel cas. A mon sens et conformément à l'arrêt de la CREP 97/2016 c.2.2, un défenseur d'office doit être désigné, quand bien même Mme A.K.________ ne serait pas indigente. [...]" Le 17 décembre 2019, la procureure a requis diverses pièces relatives à la situation financière de la recourante, ainsi que la dernière déclaration d’impôts du couple, afin d’être en mesure de statuer sur la désignation de défenseur d’office requise (P. 37). Le 30 janvier 2020, la recourante a produit des pièces complémentaires relatives à sa situation financière. Elle a en outre réitéré formellement sa demande tendant à ce que Me Jeton Kryeziu soit désigné comme son défenseur d’office, en invoquant les chiffres suivants censés établir son indigence : Revenu Charges Disponible déterminant du couple Revenu mensuel 6'783 fr. 35 Minimum vital 1'700 fr, 00 imposable ICC 2018 (selon la le plus haut "pour le Conférence des couple". préposés aux offices de poursuites de Suisse) Primes d'assurance- 1'442 fr. 50 maladie pour la famille Loyer net du 2'500 fr. 00 domicile familial Deux enfants à 800 fr. 00 charge Total 6'783 fr. 35 Total des charges 6'442 fr. 50 340 fr. 85 B. Par ordonnance du 11 février 2020, le Ministère public central division affaires spéciales a refusé la désignation de Me Jeton Kryeziu en qualité de défenseur d’office de A.K.________, au motif de l’absence d’indigence de celle-ci. Vu les revenus réalisés par elle et son mari, ainsi que leurs charges communes, il restait un disponible mensuel suffisant pour rémunérer un avocat. Sur la base des chiffres mentionnés dans l'ordonnance, on peut établir le tableau récapitulatif suivant : Revenu (chiffres de la Charges Disponible
- 5 - déclaration d'impôts 2018) Revenu mensuel net de 3'224 fr. 95 Minimum vital 1'700 fr, 00 l'épouse, treizième salaire élargi 510 fr. 00 compris (minimum vital pour un couple marié +30 %) Revenu net de l'époux, 8'239 fr. 00 Primes d'assurance- 1'344 fr. 30 (douze fois) maladie pour la famille (sans les complémentaires) Revenu des immeubles 450 fr. 00 Loyer net du 2'500 fr. 00 privés domicile familial Enfants à charge 800 fr. 00 (2) Frais d'acquisition 150 fr. 00 du revenu Acompte mensuel 1'700 fr.00 d'impôts estimé Total des revenus 11'913 fr. Total des charges 8'704 fr. 30 mensuels déterminants 95 Disponible du couple (11'913 fr. 95 – 8'704 fr. 30) 3'209 fr. 65 Dont une moitié pour A.K.________ (arrondi) 1'604 fr. 80 C. Par acte du 24 février 2020, A.K.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens que Me Jeton Kryeziu lui soit désigné en tant que défenseur d'office avec effet au 5 novembre 2019, de même que pour la présente procédure de recours, arguant en bref que la question de son indigence ne serait pas décisive en présence d’un cas de défense obligatoire. D. Le 11 mars 2020, constatant le caractère exécutoire de son ordonnance de disjonction du 11 février 2020, le Ministère public a fait savoir aux parties que l'enquête instruite contre C.K.________ pour mariage forcé portait la référence PE20.004391-MAO et celle instruite contre J.________ pour contrainte sexuelle et viol gardait la référence PE19.004449-MAO (P. 55). E. Interpellé le 4 mars 2020 par l'autorité de céans, le Ministère public s'est déterminé le 16 mars 2020. Il a conclu au rejet du recours de A.K.________ et à la confirmation de l'ordonnance entreprise. En bref, il a exposé que A.K.________ avait souhaité bénéficier d'un défenseur de choix dans le cadre d'une défense obligatoire. Il ressortait en effet de son
- 6 - recours qu'elle avait voulu être défendue par Me Jeton Kryeziu à l'exclusion de tout autre avocat, parce qu'elle le connaissait et avait confiance en lui (mémoire de recours, ch. 7). Elle avait ainsi expressément renoncé à faire appel à un avocat de la permanence qui lui aurait été désigné selon les règles en la matière. Disposant d'un défenseur de choix, A.K.________ ne pouvait désormais bénéficier d'une défense d'office qu'en faisant la démonstration de son indigence, ce qu'elle ne pouvait pas faire au vu de l'avoir disponible du couple, seul déterminant au vu du devoir d'entretien réciproque. Les déterminations du Ministère public ont été transmises la prévenue par le biais de son avocat le 17 mars 2020. Il n'y a pas eu d'autre échange d'écritures. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public refusant à la prévenue la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par A.K.________ est recevable (Moreillon/Parein- Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP, citant l’ATF 140 IV 202, SJ 2015 I 73 ; CREP 5 août 2019/613 consid. 1 et les références citées ; CREP 11 février 2020/100 consid. 1 et les références citées). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment dans les cas où la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), dans les cas où il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure
- 7 - entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), ou dans les cas où en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c). La peine que le prévenu "encourt" (cf. art. 130 let. b CPP), ou celle dont il est "passible" (cf. art. 132 al. 3 CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (CREP 10 août 2018/604 consid. 2.2.1 et les références citées ; CREP 11 février 2020/100 consid. 2.2.1 et les références citées). 2.2 En l'espèce, la recourante est prévenue du crime de mariage forcé. Visée par l’art. 181a CP, cette infraction est passible d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire ; elle est susceptible de justifier une expulsion de Suisse conformément à l'art. 66a al. 1 let. g CP. Il s'agit donc d'un cas de défense obligatoire, ce qui n’est d'ailleurs pas contesté. 2.3 En vertu de l'art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (al. 2). Le Tribunal fédéral a interprété l’art. 131 al. 2 CPP en ce sens que, face à un cas reconnaissable de défense obligatoire, la direction de la procédure doit la mettre en œuvre au moment de l’ouverture de l’instruction (art. 309 CPP), dès avant la première audition par le ministère public, soit y compris lors de la première audition dans le cadre de l’instruction préalable (TF 6B_178/2017 consid. 2.2.1 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, n° 7009, pp. 202 et 203 ; CREP 29 janvier 2019/71 consid. 2.2.3 et les références citées).
- 8 - En l'espèce, il s'agit d'un cas reconnaissable de défense obligatoire où les exigences de l'art. 131 CPP telles que précisées ci- dessus ont été respectées. Cela ressort des faits décrits par A.K.________ dans son recours (ch. 1 à 9), et des éléments au dossier (cf. notamment PV aud. 1 du 5 novembre 2019 et ses annexes). La recourante a, en effet, précisé qu'en date du 5 novembre 2019, elle et son époux avaient été appréhendés et conduits à la zone carcérale de la Blécherette en vue de leur audition simultanée, sur délégation du Ministère public. On était alors au stade de l'enquête policière avant l'ouverture d'instruction. Les inspecteurs de police l'avaient informée, ainsi que son époux, qu'une enquête était ouverte à leur encontre pour mariage forcé. Les inspecteurs de police en charge des auditions avaient demandé, tant à la recourante qu'à son époux, s'ils étaient conseillés par des avocats, dès lors qu'on se trouvait dans un cas de défense obligatoire. La recourante avait indiqué avoir été défendue par Me Jeton Kryeziu lors d'une précédente procédure pénale. Son époux avait répondu être défendu par Me Olivier Boschetti dans le cadre de la même affaire. Les inspecteurs de police avaient alors contacté le mandataire de C.K.________, ainsi que Me Jeton Kryeziu, pour leur demander s'ils étaient disponibles pour intervenir immédiatement. L'inspecteur de police qui a contacté Me Jeton Kryeziu lui aurait dit : " C'est une cause d'office, c'est vous qu'elle veut, car elle vous connaît et a confiance en vous [...]". Disponible, Me Jeton Kryeziu s'était rendu à la zone carcérale de la Blécherette pour assister A.K.________, ce qu'il avait continué à faire par la suite pour les auditions de police et celles du Ministère public. Me Olivier Boschetti était, quant à lui, intervenu pour le compte de C.K.________.
3. Le Ministère public a refusé la désignation de Me Kryeziu en qualité de défenseur d’office de la recourante, en retenant qu'elle était représentée par un avocat de son choix et qu'elle ne pouvait désormais bénéficier d'un avocat d'office qu'en prouvant son indigence, ce qu’elle ne parvenait pas à faire, au vu du dossier. La recourante fait valoir que son indigence ne serait pas déterminante dans le cadre d’un cas de défense
- 9 - obligatoire comme en l’espèce, un défenseur d’office devant lui être désigné même dans l’hypothèse où elle aurait clairement les moyens de rétribuer un défenseur. Elle se réclame à cet effet de la Directive du Procureur général n° 3.1 qui se réfère à la jurisprudence de la Cour de céans. Dès lors que la permanence de l'Ordre des avocats vaudois (OAV) n’a pas été sollicitée et que l’inspecteur de police a contacté Me Jeton Kryeziu préalablement à l’audition du 5 novembre 2019 en précisant qu’il s’agissait d’un cas d’office, Me Jeton Kryeziu a écrit considérer avoir toujours agi en tant que défenseur obligatoire d'office. 3.1 Il sied donc de trancher en premier lieu la question de savoir si Me Jeton Kryeziu a agi en tant que défenseur obligatoire de choix ou d'office. 3.1.1 Dans son arrêt 1B_394/2014 du 27 janvier 2015, le Tribunal fédéral a précisé notamment ce qui suit : 2.2.1 Le Code de procédure pénale opère une double distinction en matière de défense: d'une part entre défense obligatoire et défense facultative; d'autre part entre défense privée et défense d'office (Piquerez/ Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n. 817). La défense obligatoire impose au prévenu l'assistance d'un défenseur, privé ou d'office. La défense facultative laisse en revanche au prévenu le soin de décider librement s'il entend se défendre seul ou recourir aux services d'un avocat (Piquerez/Macaluso, ibidem; Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd. 2012, n. 434 ss et 445 ss). Réglée par l'art. 130 CPP, la défense obligatoire intervient notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a) ou lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b). La défense obligatoire signifie que le prévenu est tenu d'avoir un défenseur pour des motifs qui relèvent de la gravité de la peine encourue, de la personne du prévenu ou encore de la situation dans laquelle celui-ci se trouve au regard de la procédure (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1157 ch. 2.3.4.2). La défense privée est celle où l'accusé choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. La défense d'office voit
- 10 - l'autorité commettre au prévenu un défenseur rétribué par l'Etat ─ à tout le moins provisoirement ─ dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert (Piquerez/Macaluso, op. cit., n. 817; Oberholzer, op. cit., n. 445). Réglée par l'art. 132 CPP, la défense d'office intervient lorsque le prévenu n'a pas de défenseur alors même qu'il s'agit d'un cas de défense obligatoire (al. 1 let. a ch. 1 et 2) ou lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1 let. b) (arrêt 1B_76/2013 du 8 mai 2013 consid. 2.1). [...] 2.2.2. Alors que le code ne traite pas de la rémunération du défenseur obligatoire, l'art. 135 CPP établit quelques règles concernant l'indemnisation du défenseur d'office. Celle-ci doit être supportée par l'Etat, même si la direction de la procédure a ordonné une défense d'office pour d'autres motifs que le manque de moyens du prévenu (FF 2006 1160 ch. 2.3.4.2). Le prévenu condamné à supporter les frais de procédure doit, dès que sa situation financière le permet, rembourser les frais d'honoraires à l'Etat et, à son défenseur, la différence entre l'indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). En d'autres termes, le bénéficiaire d'une défense d'office doit en assumer les coûts comme s'il s'agissait d'une défense privée lorsqu'il ne remplit pas les conditions d'indigence de l'art. 132 al. 1 let. b CPP. Il s'agit d'assurer qu'un prévenu à qui une défense d'office a été commise ne se trouve pas dans une situation privilégiée par rapport à un prévenu qui aurait été assisté d'un défenseur dans le cadre d'un mandat ordinaire (FF 2006 1160 ch. 2.3.4.2; arrêt 1B_76/2013 du 8 mai 2013 consid. 2.1). Dans une situation de défense obligatoire, l'autorité de désignation doit s'assurer que le prévenu dispose tout au long de la procédure d'un conseil juridique, jusqu'au prononcé du jugement entré en force : cela sert non seulement l'intérêt du prévenu, mais va aussi dans le sens d'une administration de la justice qui garantit le déroulement d'un procès équitable (ATF 129 I 281 consid. 4.3 p. 287; Piquerez/Macaluso, op. cit., n. 822; Oberholzer, op. cit., n. 435). [...]" 3.1.2 La Directive 3.1 du Procureur général du 1er novembre 2016 réglant l'intervention des avocats de la première heure, ainsi que la mise en œuvre de la défense obligatoire et la désignation des défenseurs d'office (ci-après : directive Procureur général) prévoit ce qui suit à ses chiffres 3.1 et 3.1.1 et 3. 2. 2 :
- 11 - « 3.1 Cas de défense obligatoire La défense obligatoire devant être immédiatement mise en œuvre par la direction de la procédure (art. 131 al. 1 CPP), il appartient au procureur de veiller à ce que dans les opérations préalables à sa première audition dans le cadre de l'instruction, le prévenu soit invité à désigner un défenseur privé, faute de quoi un défenseur d'office lui est désigné sans attendre, cela même si cette audition est faite par la police. Il faut rappeler qu'une audition faite avant qu'un défenseur soit désigné alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, sera en principe inexploitable, dès lors qu'il ne faut pas compter que le prévenu acceptera d'en répéter l'administration (art. 131 al. 3 CPP ; cf. not. CREP 247/2016 ou CREP 126/2016). Il convient donc que le procureur (ou la police sur délégation du procureur, mais en précisant bien agir au nom de ce dernier) procède de la façon suivante : 3.1.1 Mise en œuvre d’une défense obligatoire de choix
- Avant l’audition et s’il y a lieu en donnant connaissance des droits de l’article 158 CPP, le prévenu, informé que le procureur considère qu’une défense est obligatoire, est invité à dire s’il veut mandater un défenseur de son choix. Si le prévenu dit vouloir mandater un défenseur de son choix dont il indique le nom, cet avocat est contacté et intervient immédiatement aux côtés de son client, pour autant qu’il puisse être atteint, accepte le mandat et puisse se présenter dans un délai raisonnable.
- L’audition débute dès que le défenseur de choix se présente et après qu’il a pu s’entretenir avec son client. 3.1.2 Mise en œuvre d’une défense obligatoire d’office
- Si une défense de choix n’apas pu être mise en œuvre comme indiqué ci-dessus (ch. 3.1.1), un défenseur d’office doit immédiatement être désigné.
- Si une audition doit débuter rapidement, elle ne peut pas être faite sans un défenseur et il faut contacter la permanence pour que soit envoyé un avocat, en précisant au coordinateur qu’il s’agit d’un cas de défense obligatoire et que l’avocat interviendra en tant que défenseur d’office.
- S’agissant d’un cas de défense obligatoire, un défenseur d’office doit être désigné même si le prévenu n’est pas indigent et aurait clairement les moyens de rétribuer un avocat de son choix (CREP 97/2016 c. 2.2). L'indemnisation de l'avocat dans un tel cas de figure suit
- 12 - les règles ordinaires décrites dans la Directive n° 3.3 et l'indemnité sera mise sans réserve à la charge du prévenu condamné. Il appartiendra au défenseur d'office de demander au prévenu la différence avec des honoraires de conseil de choix (art. 135 al. 4 let. b CPP).
- Même en l’absence de décision écrite du procureur et notamment si l’audition du prévenu a été déléguée à la police, il est important que l’avocat qui intervient sache tout de suite, avant l’audition et même avant de s’entretenir avec son client, qu’il agit comme défenseur d’office désigné par le procureur.
- Dans le cadre de l’instruction et en présence d’un cas de défense obligatoire identifié par le procureur, un avocat envoyé par la permanence sans avoir été choisi par le prévenu doit nécessairement et automatiquement être considéré comme un défenseur d’office.
- La notion d’avocat de la 1ère heure n’a aucun intérêt ou aucune incidence dans une telle situation, à supposer qu’elle puisse être utilisée pour une première audition par la police faite dans le cadre de l’instruction sur délégation spéciale du procureur.
- Un défenseur obligatoire intervenant lors d’une audition durant l’instruction est nécessairement un avocat de choix ou d’office et il n’y a pas de place pour un autre statut intermédiaire.
- Dès qu’un avocat doit être considéré comme étant désigné d’office, même en l’absence d’une décision écrite, dans le cadre de la mise en œuvre d’une défense obligatoire, cela signifie qu’a déjà été faite l’invitation au prévenu de désigner un défenseur privé selon l’article 132 alinéa 1 lettre a chiffre 1 CPP, fut-ce implicitement par la police lors de l’avis des droits qui n’a pas débouché sur un mandat de choix.
- Lors de son audition par le procureur, il est opportun de s'assurer que le prévenu accepte que l'avocat de permanence soit désigné comme son défenseur d'office. Cela ne prive en revanche en rien le prévenu de son droit de mandater par la suite un défenseur privé de son choix, qui interviendra alors à ses frais (cf. cependant ci- dessous, ch. 4).
- Un avocat de permanence intervenu dans un tel contexte ne peut en principe pas refuser d’être désigné d’office dès lors qu’il est précisément intervenu comme défenseur d’office. Il pourra tout au plus demander ensuite à être relevé de son mandat pour des motifs qu’il lui appartiendra de justifier (cf. ch. 4 ci-dessous). 3.2 Absence de cas de défense obligatoire En l’absence d’un cas de défense obligatoire, l’importance de la question du défenseur peut paraître moindre au procureur. Dès lors que l’on se trouve dans
- 13 - le cadre de l’instruction, il appartiendra néanmoins au procureur de jouer pleinement son rôle de direction de la procédure, y compris en cas de délégation à la police des auditions, dont celle du prévenu. Il faut au demeurant rappeler que la question de la défense n’est pas un processus figé appelant une réponse unique et définitive. Si le prévenu n’est pas assisté, il conviendra au contraire de se demander régulièrement, au fil de la procédure, si un cas de défense obligatoire est apparu ou si une défense d’office refusée doit par la suite être acceptée. 3.2.1 Le prévenu ne demande pas de défenseur Il n’y a en principe pas de problème particulier et le prévenu est interrogé sans l’assistance d’un avocat. A noter que certains auteurs imaginent des situations dans lesquelles il faudrait désigner un défenseur d’office même si le prévenu n’en a pas fait la demande et qu’aucun cas de défense obligatoire n’est réalisé. On peut imaginer que dans certaines situations, proches notamment d’un cas de défense obligatoire, le procureur pourrait avoir intérêt à disposer d’un représentant du prévenu comme interlocuteur, par exemple dans des procédures pour violences conjugales avec des menaces de mort. 3.2.2 Le prévenu mandate un avocat de choix Il n’y a pas non plus de difficulté, pour autant que l’avocat choisi soit atteignable, accepte son mandat et puisse intervenir, lui-même ou en délégant quelqu’un de son étude, dans un délai qui ne retarde pas la procédure. Si le prévenu, faute de connaître un avocat ou parce que celui qu’il désigne n’est pas atteignable ou disponible, désire mandater l’un des avocats de la permanence, il faut alors procéder comme indiqué au chiffre 2.2 (soit, notamment, contacter le coordinateur de la permanence des avocats en lui donnant des explications sur la situation et le type d'infractions reproché et la demande formulée par le prévenu ; si un avocat est envoyé par la permanence, il se présente à la police dans les meilleurs délais en tant que défenseur de choix) que le contact avec la permanence soit le fait de la police ou du Ministère public. L’autorité n’est alors qu’un intermédiaire entre le prévenu et l’avocat, ce dernier étant mandaté en tant que défenseur privé, de choix, dont les honoraires seront à charge du prévenu à l’exclusion de toute indemnisation par l’Etat. »
- 14 - 3.1.3 En l'espèce, Me Jeton Kryeziu est intervenu sur appel de la police en vue de l’audition du 5 novembre 2019 dans le cadre de l’instruction préalable et non parce que la permanence l'Ordre des avocats vaudois (OAV) l’a mis en œuvre. Dans ce contexte, il faut se demander si l’on doit considérer, comme la procureure le fait valoir dans ses déterminations du 16 mars 2019, que Me Jeton Kryeziu est intervenu comme conseil de choix, à la demande de la recourante, ou si on doit admettre, comme le fait valoir l’intéressée, qu’en mentionnant que la cause relevait d’un cas de défense obligatoire, la police a implicitement sollicité Me Jeton Kryeziu en tant que défenseur d’office. La Directive n° 3.1 du Procureur général à laquelle se réfère la recourante identifie deux cas de figure : soit une défense de choix est mise en œuvre, soit il faut désigner un avocat via la permanence à défaut de quoi l’audition ne sera pas exploitable. En particulier, cela ressort d’une lecture des chiffres 3.1.1 et 3.1.2 qui ne souffrent pas d’autre interprétation. Cette même directive précise (sous ch. 3.1.2 4e §) qu’il est important que l’avocat qui intervient sache tout de suite, avant l'audition, et même avant de s'entretenir avec son client, qu'il agit comme défenseur d'office désigné par le procureur. Or, dans son mémoire de recours, la recourante écrit elle- même, sous chiffre 7, que l’inspecteur, en contactant Me Jeton Kryeziu, avait précisé que c’était lui qu'elle voulait parce qu’elle avait confiance en lui. Elle précise encore que Me Jeton Kryeziu était disponible et a accepté d'intervenir immédiatement pour assister A.K.________ dès sa première audition au 5 novembre 2019 (ch. 8). Il ressort ainsi du mémoire de recours lui-même que la recourante a sollicité de la police qu’elle appelle Me Jeton Kryeziu, ce qui laisse penser qu’elle voulait le mettre en œuvre comme défenseur de choix, comme le considère le Ministère public. En outre, la recourante ne prétend pas que la police aurait dit à son conseil qu’il intervenait comme "défenseur d’office désigné par le procureur". Il sied donc de considérer que la recourante a souhaité s’assurer les services d’un défenseur qu’elle a choisi en la personne de Me Jeton Kryeziu.
- 15 - 3.2 3.2.1 A l'appui de sa thèse, la recourante fait encore valoir que la police n’a pas précisé qu’il lui appartiendrait de rémunérer les honoraires du défenseur qu’elle choisissait et que ledit défenseur ne serait pas intervenu sans avoir l’assurance d’être rémunéré. Ainsi, son avocat ne pourrait avoir agi que comme défenseur payé par l'Etat. Me Jeton Kryeziu n'aurait d'ailleurs pas envisagé autre chose, au vu des indications de la police et dès lors qu'il défendait une personne à ses yeux indigente. 3.2.2 En l’occurrence, il ressort des faits de la cause que la recourante a choisi d’être assistée par Me Jeton Kryeziu ; elle a signé le formulaire l’informant de ses droits et obligations en la matière, ce alors que celui-ci était déjà présent, de sorte qu’elle ne peut prétendre avoir songé que Me Jeton Kryeziu serait rémunéré par l’Etat comme l’aurait été un défenseur désigné d’office, et ce quand bien même tel aurait été le cas dans une précédente affaire, ce qui n’est d’ailleurs pas démontré. En outre, Me Jeton Kryeziu savait ne pas être de permanence le 5 novembre 2019 et ne pas avoir été désigné selon les règles de la défense d'office. En cas de doute, il lui appartenait de s'enquérir immédiatement auprès de la direction de la procédure de la question de savoir s'il agissait en tant que défenseur obligatoire privé ou d'office, ce qu'il n'a pas fait : sa requête de désignation comme défenseur d'office n'est intervenue que le 19 novembre 2019, « avec effet rétroactif au début de son mandat ». Cela étant et au vu du formulaire "droits et obligations du prévenu" signé par A.K.________ en sa présence, Me Jeton Kryeziu ne pouvait pas ignorer son statut de défenseur de choix agissant aux frais de sa cliente. 3.2.3 On peut donc retenir avec le Ministère public que Me Jeton Kryeziu n'a pas agi en tant que défenseur obligatoire d'office. 4.
- 16 - 4.1 Me Jeton Kryeziu demande à être désormais le défenseur obligatoire d'office de A.K.________. Il faut donc examiner à quelle condition cela est possible, ce qui revient à trancher l'autre question litigieuse qui est de savoir si A.K.________ doit faire la démonstration de son indigence, comme elle le prétend en invoquant un arrêt de la Cour de céans (CREP 10 février 2016/97 consid. 2.2). 4.2 La jurisprudence citée par A.K.________ est reprise par le chiffre 3.1.2 de la Directive du Procureur général réglant la mise en œuvre et les modalités d'une défense obligatoire d'office. Il y est exposé qu'une telle défense intervient si une défense de choix n’a pas pu être mise en œuvre selon le ch. 3.1.1, un défenseur d’office devant alors immédiatement être désigné (cf. § 1) même si le prévenu n’est pas indigent et aurait clairement les moyens de rétribuer un avocat de son choix (cf. § 3). Le Tribunal fédéral a précisé que la désignation du défenseur d’office dans un cas de défense obligatoire ne pouvait dépendre du fait que le prévenu ait exposé sa situation financière, la question de la prise en charge des coûts dans le cadre d’une défense d’office en vertu de l’art. 132 al. 1 let. a CPP n’ayant pas à être examinée avant la fin de la procédure (ATF 139 IV 113 consid. 5, JdT 2014 IV 30 ; TF 1B_294/2019 du 11 septembre 2019). 4.3 La jurisprudence ci-dessus se réfère aux cas visés par l'art. 132 al. 1 let. a CPP (justiciable dépourvu de défenseur dans un cas de défense obligatoire). Elle ne s'applique donc pas au cas de A.K.________ qui a immédiatement mandaté un défenseur de son choix. Ainsi, la recourante qui veut obtenir que son mandataire, Me Jeton Kryeziu, soit désigné comme défenseur d'office ne peut le faire que si les conditions de l'art. 132 al. 1. let b CPP sont remplies. Cette disposition peut s'appliquer également à des cas de défense obligatoire autres que ceux de l'art. 132 al. 1 let. a CPP, notamment lorsque le prévenu, qui disposait jusqu'alors d'un défenseur de choix, voit sa situation financière évoluer au point de ne plus disposer des moyens nécessaires à la rémunération de celui-ci, ce que la direction de la procédure doit vérifier. Ce droit n'est pas ouvert au
- 17 - justiciable qui ne peut pas faire la démonstration d'une péjoration de sa situation financière justifiant que son défenseur de choix soit commis d'office (cf. TF 1B_364/2019 du 28 août 2019, consid. 3.2 : "[...] Falls die beschuldigte Person nicht mittellos ist und bei notwendiger Verteidigung bereits über eine wirksame Wahlverteidigung verfügt, so sind die Voraussetzungen für eine amtliche Verteidigung nicht gegeben. [...]). 4.4 Contrairement à ce que soutient la recourante, la question de son indigence est donc décisive.
5. Le Ministère public a retenu que A.K.________ ne parvenait pas à démontrer son indigence. Il sied dès lors encore d’examiner si la recourante conteste à juste titre ce point de vue. 5.1 5.1.1 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas des ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès. L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). L’autorité examinera la situation personnelle du prévenu à l’aide des directives sur le minimum vital établies par les offices de poursuite ou à l’aide d’autres critères. De jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien ainsi qu’à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 20 ad art. 132 CPP et les références citées ; TPF BH.2012.7/8/9 du 11 décembre 2012, consid. 2.1 ; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2012, JdT 2013, pp. 124-125, nn. 63-64). L’indigence s’évalue en fonction
- 18 - de l’entière situation économique du requérant au moment du dépôt de sa demande d’assistance judiciaire. Cela comprend d’une part toutes les obligations financières et, d’autre part, ses revenus et sa fortune. Pour définir ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux, l’autorité appelée à trancher ne doit pas se baser de façon schématique sur le minimum vital résultant de la législation à la poursuite pour dette et faillite, mais doit prendre en considération les circonstances personnelles du requérant (Moreillon/Parein-Reymond, ibid., et les références citées). Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223 et les arrêts cités ; TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3; CREP 14 février 2019/122 consid. 2.2 et les références citées). 5.1.2 Le devoir d'assistance et d'entretien des époux comprend non seulement l'entretien stricto sensu, mais encore la satisfaction des besoins non matériels, tels que la protection juridique. La mise à disposition par le conjoint des montants qui lui font défaut pour assurer la défense de ses intérêts personnels par la voie judiciaire fait partie de ce devoir (cf. TF 4A_423/2012 consid. 2.2, applicable également en matière de droit pénal, qui précise que le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire au plaideur indigent dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès passe après l'obligation d'assistance et d'entretien prévue par le droit de la famille). 5.2 Dans son recours A.K.________ se contente d’exposer de façon péremptoire qu’il ne serait pas possible de tenir compte des revenus de son mari pour déterminer la mesure de sa capacité à rémunérer son propre avocat, parce que celui-ci est lui-même prévenu dans la même affaire et qu’ils se trouvent potentiellement en situation de conflit d’intérêts.
- 19 - On ne voit pas en quoi les conditions d’existence du couple formé par la recourante avec son mari, co-prévenu, seraient de nature à influer sur un potentiel conflit d’intérêts entre eux, dès lors que le mari dispose d’un défenseur distinct et, surtout, que la procureure a divisé par deux le disponible du couple ─ ce qui est conforme à la jurisprudence rendue en la matière (cf. consid. 5.1.2 supra) ─ de sorte que chacun d’eux dispose du même montant, tout à fait suffisant pour assurer le paiement des honoraires d’un, respectivement de deux conseils de choix. En tant que la recourante ne remet pas en cause le calcul de son minimum vital, respectivement de son disponible, il n’y a dès lors en principe pas lieu d’examiner plus avant ce grief. En tout état de cause, la Cour de céans fait siens les calculs du Ministère public exposés en page 4 ci-dessus, dont il ressort que la recourante ne peut pas faire la démonstration de son indigence et ne remplit ainsi pas les conditions posées par l'art. 132 al. 1 let. b CPP pour que Me Jeton Kryeziu lui soit désormais désigné comme défenseur d'office. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. 6.2 La requête de désignation d’un défenseur d’office présentée par la recourante pour la procédure de recours doit également être rejetée, le recours étant d’emblée dénué de chances de succès (CREP 22 mars 2019/219 consid. 3 et les références citées). 6.3 Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 20 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 11 février 2020 est confirmée. III. La requête de désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge de A.K.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jeton Kryeziu, avocat (pour A.K.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Ministère public central division affaires spéciales,
- Service de la population, secteur E ([…]), par l’envoi de photocopies.
- 21 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :