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PE20.004044

Waadt · 2021-09-29 · Français VD
Sachverhalt

et du droit (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2020 consid. 4.1 et les réf. cit.). Cela suppose qu’il expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. Zurich 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 n. 9c ad art. 396 StPO et réf. cit.). En l’espèce, le recourant déclare souhaiter faire recours contre l’ordonnance dans son entier, mais ne développe pas de motivation en relation avec les infractions contre l’honneur qu’il reprochait aux policiers H.________, C.________ et V.________ d’avoir commises lors de leur audition du 2 mars 2021. Sa seule motivation a trait au fait que « les policiers ont

- 8 - fait preuve de violence gratuite et ont très largement dépassé les limites de la loi ». Il faut en déduire que son recours n’est pas suffisamment motivé, au regard des exigences des art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP et de la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative, rappelée ci-dessus, en tant qu’il concerne les infractions contre l’honneur. Sur ce point, le recours est irrecevable et l’ordonnance attaquée doit être maintenue.

2. Le recourant requiert son audition par la Chambre des recours pénale. 2.1 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie. Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (TF 1B_332/2019 du 24 juillet 2019 consid. 3.1 et les réf. cit. ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1297 ch. 2.9.2 ; TF 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 1.2). 2.2 En l’espèce, dans la mesure où la procédure de recours est en principe écrite et que le recourant a pu faire valoir ses arguments dans son recours, son droit d’être entendu a été respecté. Le recourant ne précise du reste pas pour quels motifs la situation justifierait de faire une exception au principe. De toute manière, son audition n’est pas nécessaire au traitement du présent recours. Sa requête doit dès lors être rejetée. 3. 3.1 Le recourant invoque que les policiers mentent pour se couvrir les uns les autres, que la violence dont ils ont fait preuve est disproportionnée alors qu’il n’a pas été violent à leur égard, qu’il a été

- 9 - privé d’un avocat, qu’il a été placé sur un lit de contention sans raison, qu’il n’a pas pu boire ni aller aux toilettes et qu’il ne s’est jamais tapé la tête contre les vitres et/ou murs. Des blessures lui ont été occasionnées par les policiers, attestées par constat médical. 3.2 3.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_79/2021 du 4 avril 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge

- 10 - d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). D’après la jurisprudence, le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2). L'instruction pénale est considérée comme tacitement ouverte dès que le Ministère public commence à s'occuper de l'affaire, et en tous les cas lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (CREP 25 juin 2021/577 consid. 2.2). Dès lors qu'un mandat de comparution à une audition du Ministère public est une mesure de contrainte, celui-ci suffit à l'ouverture de l'instruction (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4 ; TF 6B_290/2020 précité). Dès que l’instruction est ouverte, le Ministère public ne peut plus rendre une ordonnance de non-entrée en matière (TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 2.1 et les réf. cit.). 3.2.2 Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 126 CP prévoit que celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par

- 11 - l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 134 IV 189 consid. 1.3). 3.2.3 L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle, et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa, JdT 2003 IV 117) ; l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 précité consid. 1a/aa et b ; ATF 113 IV 29 consid. 1 ; ATF 104 IV 22 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2 ; TF 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.1.1). Le motif pour lequel l’auteur agit est ainsi sans pertinence sur l’intention, mais a trait à l’examen de la culpabilité (TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.4 et les réf. cit.). L’infraction d’abus d’autorité peut entrer en concours avec les infractions des art. 122 ss CP lorsque l’auteur porte atteinte à l’intégrité corporelle d’autrui (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 27 ad art. 312 CP et les réf. cit.). 3.2.4 D’après l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. A teneur de l’art. 200 CPP, la force ne peut être utilisée qu’en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte ; l’intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité. L'art. 24 de la loi vaudoise sur la police cantonale (LPol ;

- 12 - BLV 133.11) interdit au fonctionnaire de police de faire subir à quiconque un outrage ou des mauvais traitements, mais prévoit que la police peut, pour l'accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen d'agir. Même autorisé par la loi, l'acte commis dans l'accomplissement d'un devoir de fonction doit être proportionné à son but. Pour respecter la proportionnalité, il faut pondérer les valeurs qui entrent en considération : d'une part, la fin poursuivie par l'agent, d'autre part, les moyens employés pour les réaliser (ATF 107 IV 84 consid. 4a). Pour être conforme au principe de la proportionnalité visé par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; ATF 140 I 381 consid. 4.5 ; ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.3 ; CREP 8 juillet 2019/519 consid. 2.3). 3.3 En l’espèce, les conditions pour prononcer à ce stade une ordonnance de non-entrée en matière ne sont pas remplies, pour plusieurs motifs. 3.3.1 En premier lieu, le Procureur a dépassé le stade des premières investigations et a usé des prérogatives qui sont siennes en sa qualité de direction de la procédure. Ainsi, à réception de la plainte du recourant, il n’a pas mandaté la police pour des investigations préliminaires, mais a procédé lui-même à des actes d’instruction. Dans un premier temps, il a certes demandé à la Police [...] d’identifier les policiers en cause. Mais, par la suite, il a décidé d’entendre lui-même trois des policiers, et a délivré à cette fin des mandats de comparution. Dans ces conditions, et au vu de la jurisprudence exposée plus haut (cf. consid. 3.2.1), le Procureur ne pouvait

- 13 - dès lors plus rendre une ordonnance de non-entrée en matière, mais une ordonnance de classement tout au plus. 3.3.2 Le Procureur s’est uniquement fondé sur les faits tels qu’ils ressortent des rapports de police des 31 mars 2020 et 21 novembre 2020, ainsi que des auditions des trois policiers du 2 mars 2021, avant de rendre son ordonnance. Or, la présente affaire n’est pas claire tant du point de vue des faits que du droit, de telle sorte qu’une enquête se justifie. En particulier la question d’un usage mesuré, respectivement proportionné, de la force par la police à l’encontre du recourant n’est pas d’emblée résolue et nécessite des éclaircissements. Certes, le recourant a admis avoir conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et sans permis de conduire, s’être identifié au moyen du permis de conduire d’un tiers et avoir été en possession de cinq couteaux dans son véhicule ; il s’est en outre excusé des insultes qu’il avait proférées à l’encontre des policiers lors de son interpellation et il a concédé s’être débattu et s’être opposé à sa fouille ainsi qu’à son placement en box de maintien, tout en insultant de nouveau les agents (cf. PV aud. 1, PV aud 6). Il invoque toutefois que les circonstances de l’espèce ne justifiaient pas un tel recours à la force de la part des policiers et que leurs actions exagérées lui ont causé des blessures, notamment du fait qu’il avait subi plusieurs clés de bras alors qu’il était menotté. Il conteste aussi s’être tapé la tête contre les vitres et les murs, arguant qu’aucune lésion n’avait été constatée sur cette partie du corps, ce qui accréditerait sa thèse (P. 11, 12 et 18). Il ressort à cet égard des rapports de police des 31 mars 2020 et 21 novembre 2020 ainsi que des déclarations des trois policiers entendus par le Ministère public le 2 mars 2021 qu’une patrouille avait été sollicitée en raison de la conduite hésitante du recourant. Sans être agressif ou violent physiquement, le recourant avait résisté passivement aux policiers malgré leurs diverses demandes. Il était dans un état agité, tenait des propos incohérents et il y avait odeur d’alcool dans la voiture. Les policiers avaient en outre constaté que le recourant détenait des

- 14 - couteaux, dont l’un était ouvert sur le siège avant passager. Ces faits avaient conduit les policiers à procéder à l’appréhension du recourant, avec contrainte. A l’hôtel de police, le recourant avait continué de résister passivement puis il s’était montré très oppositionnel face aux policiers concernant sa fouille complète et sa mise en cellule, de sorte que les agents avaient encore dû faire usage de la force pour procéder à ces opérations. Comme le recourant adoptait un comportement dangereux pour lui-même (il se tapait la tête contre les vitres et murs et se jetait par terre), les policiers avaient décidé de l’attacher sur un lit de contention (P. 6 et 14). Les policiers auditionnés ont contesté la version des faits du recourant. H.________ a notamment expliqué que l’usage de la force avait été nécessaire face à la résistance passive de N.________, de sorte que « pour éviter d’utiliser des clés de bras pour le conduire au box de maintien, ils l’avaient porté » ; pour le mettre sur le lit de contention, ils étaient intervenus à plusieurs, « chacun s’occupant d’une partie spécifique du corps » (PV aud 7). C.________ a déclaré que lors de la fouille complète, à trois reprises au moins, ils avaient dû contenir physiquement le recourant qui « avait commencé à se taper la tête et à venir vers [eux] » ; il a contesté qu’une prise de cou ait été faite lors de la fouille expliquant que « le seul moment, c’est lorsqu’il [ndr : le recourant] a refusé d’enlever les vêtements du bas du corps, où personnellement je l’ai maintenu au niveau du bras droit, étant précisé qu’un de ses bras était menotté au banc du local de fouille. Mon autre collègue se trouvait en face de moi en lui maintenant le bras. Un troisième collègue a simplement mis la paume contre sa tête qu’il maintenait contre le mur afin que le collègue puisse effectuer la fouille du bas » (PV aud. 7). Quant à V.________, il a déclaré qu’il n’avait pas le souvenir qu’un des collègues ait fait une clé de bras au cou du recourant mais qu’ils avaient dû le maintenir physiquement et comme il était « toujours extrêmement virulent », ils l’avaient mis sur un lit de contention. Il a ajouté que l’intervention à l’encontre du recourant « était exceptionnelle d’autant plus que l’on a découvert des couteaux lors de la fouille du véhicule », précisant « qu’il y avait une certaine tension

- 15 - liée à notre propre sécurité, mais également à l’attitude oppositionnelle et vindicative du recourant » (PV aud. 9). Cela étant, le recourant a d’emblée signalé avoir été blessé par les policiers, lors de son audition le 4 mars 2020 (cf. PV aud 1 question 17). Le certificat médical du 28 avril 2020 produit à l’appui de la plainte du recourant pose les diagnostics de « contusions multiples, contusion du coude droit, contusion de l’épaules (sic) droite, état de choc post- traumatique » (P. 12). Ce document comporte une inexactitude en ce sens qu’il indique que le recourant a été examiné le « 04.02.2020 » alors que les faits litigieux se sont déroulés les 3-4 mars 2020 ; il mentionne également une consultation le 9 mars 2020 au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), une IRM de l’épaule droite, une radiographie de la colonne cervicale, et une échographie du coude gauche du 13 mars 2020 réalisés par le Centre d’imagerie de Morges, soit la semaine suivant les faits litigieux. Ces blessures apparaissent compatibles avec les déclarations des agents et du recourant s’agissant de l’usage de la force par les policiers dans le cadre de l’intervention en cause. Les rapports médicaux manquent toutefois au dossier et on ignore aussi quand le recourant a consulté le Dr [...]. Il est incontesté que les policiers sont intervenus physiquement, à plusieurs reprises, à l'égard du recourant qui était dans un état d’ébriété très avancé. Par ailleurs, il semble aussi établi que le recourant était oppositionnel, mais qu’il n’a fait preuve d’aucune agressivité autre que verbale envers les agents. Dans ces circonstances, si l’usage de la contrainte paraît admissible au vu de l’état physique et psychique du recourant, il y a toutefois lieu de vérifier encore si celle-ci était proportionnée compte tenu notamment du certificat médical au dossier. Or, en l’état, il n’est pas possible de retenir que tel ait été le cas en l’absence d’une enquête plus complète. Ainsi, les infractions d’abus d’autorité, de lésions corporelles simples ou de voies de fait dénoncées par le recourant ne peuvent pas

- 16 - être exclues à ce stade, l’application de l’art. 14 CP devant aussi faire l’objet d’une appréciation juridique détaillée, après instruction. 3.3.3 S’agissant des mesures d’instruction à mettre en œuvre, il convient de relever que l’état oppositionnel du recourant serait encore attesté par le fait que le médecin de garde avait refusé de procéder à l’examen médical et à la prise d’urine « au vu de l’attitude de ce dernier » tel que l’ont indiqué les policiers. Toutefois, le rapport de ce praticien ne figure pas au dossier. Or, ce médecin pourrait apporter un éclairage sur le déroulement des faits du 3 mars 2020 et les constats faits sur le recourant. En outre, deux des cinq policiers intervenus à l’encontre du recourant n’ont pas été auditionnés, quand bien même leurs déclarations pourraient être pertinentes, à l’instar également de l’audition de l’officier de service – le major [...] – qui aurait été avisé par H.________ de la mesure de contention. Enfin, il est probable qu’une partie des faits – s’agissant de la mise en box de maintien – avait fait l’objet à l’époque d’une vidéosurveillance, ce qu’il y a lieu de vérifier. 3.3.4 Au vu de ce qui précède, le Ministère public ne pouvait en définitive pas, sans autre instruction, s’en tenir à la version des trois agents de police et considérer que les éléments constitutifs des infractions n’étaient manifestement pas réunis, ni qu’il n’y avait pas matière à investigations et qu’il pouvait rendre une ordonnance de non-entrée en matière sans violer le principe in dubio pro duriore et le droit du recourant à une enquête effective, compte tenu des blessures subies. Il convient donc de lui renvoyer le dossier de la cause pour ouverture d’une instruction. Dans ce cadre, il appartiendra au Ministère public de procéder aux mesures d’instruction complémentaires utiles. En particulier, il conviendra d’une part de procéder à l’audition de l’officier de service et à celle du médecin de garde, et d’autre part de faire verser au dossier les rapports médicaux du CURML des 9 et 13 mars 2020 ainsi que les images de vidéosurveillance de la détention du recourant, pour autant que celles- ci soient encore disponibles.

- 17 -

4. En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable, l’ordonnance entreprise annulée en tant qu’elle concerne les infractions d’abus d’autorité et de lésions corporelles simples, subsidiairement de voies de fait, et maintenue s’agissant des infractions contre l’honneur (cf. consid. 1.2 supra). Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre formellement une enquête et procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 24 juin 2021 est annulée en tant qu’elle porte sur les infractions d’abus d’autorité et de lésions corporelles simples, subsidiairement de voies de fait. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont laissés à la charge d’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. N.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. Zurich 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 n. 9c ad art. 396 StPO et réf. cit.). En l’espèce, le recourant déclare souhaiter faire recours contre l’ordonnance dans son entier, mais ne développe pas de motivation en relation avec les infractions contre l’honneur qu’il reprochait aux policiers H.________, C.________ et V.________ d’avoir commises lors de leur audition du 2 mars 2021. Sa seule motivation a trait au fait que « les policiers ont

- 8 - fait preuve de violence gratuite et ont très largement dépassé les limites de la loi ». Il faut en déduire que son recours n’est pas suffisamment motivé, au regard des exigences des art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP et de la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative, rappelée ci-dessus, en tant qu’il concerne les infractions contre l’honneur. Sur ce point, le recours est irrecevable et l’ordonnance attaquée doit être maintenue.

2. Le recourant requiert son audition par la Chambre des recours pénale. 2.1 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie. Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (TF 1B_332/2019 du 24 juillet 2019 consid. 3.1 et les réf. cit. ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1297 ch. 2.9.2 ; TF 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 1.2). 2.2 En l’espèce, dans la mesure où la procédure de recours est en principe écrite et que le recourant a pu faire valoir ses arguments dans son recours, son droit d’être entendu a été respecté. Le recourant ne précise du reste pas pour quels motifs la situation justifierait de faire une exception au principe. De toute manière, son audition n’est pas nécessaire au traitement du présent recours. Sa requête doit dès lors être rejetée. 3. 3.1 Le recourant invoque que les policiers mentent pour se couvrir les uns les autres, que la violence dont ils ont fait preuve est disproportionnée alors qu’il n’a pas été violent à leur égard, qu’il a été

- 9 - privé d’un avocat, qu’il a été placé sur un lit de contention sans raison, qu’il n’a pas pu boire ni aller aux toilettes et qu’il ne s’est jamais tapé la tête contre les vitres et/ou murs. Des blessures lui ont été occasionnées par les policiers, attestées par constat médical. 3.2 3.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_79/2021 du 4 avril 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge

- 10 - d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). D’après la jurisprudence, le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2). L'instruction pénale est considérée comme tacitement ouverte dès que le Ministère public commence à s'occuper de l'affaire, et en tous les cas lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (CREP 25 juin 2021/577 consid. 2.2). Dès lors qu'un mandat de comparution à une audition du Ministère public est une mesure de contrainte, celui-ci suffit à l'ouverture de l'instruction (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4 ; TF 6B_290/2020 précité). Dès que l’instruction est ouverte, le Ministère public ne peut plus rendre une ordonnance de non-entrée en matière (TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 2.1 et les réf. cit.). 3.2.2 Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 126 CP prévoit que celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par

- 11 - l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 134 IV 189 consid. 1.3). 3.2.3 L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle, et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa, JdT 2003 IV 117) ; l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 précité consid. 1a/aa et b ; ATF 113 IV 29 consid. 1 ; ATF 104 IV 22 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2 ; TF 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.1.1). Le motif pour lequel l’auteur agit est ainsi sans pertinence sur l’intention, mais a trait à l’examen de la culpabilité (TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.4 et les réf. cit.). L’infraction d’abus d’autorité peut entrer en concours avec les infractions des art. 122 ss CP lorsque l’auteur porte atteinte à l’intégrité corporelle d’autrui (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 27 ad art. 312 CP et les réf. cit.). 3.2.4 D’après l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. A teneur de l’art. 200 CPP, la force ne peut être utilisée qu’en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte ; l’intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité. L'art. 24 de la loi vaudoise sur la police cantonale (LPol ;

- 12 - BLV 133.11) interdit au fonctionnaire de police de faire subir à quiconque un outrage ou des mauvais traitements, mais prévoit que la police peut, pour l'accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen d'agir. Même autorisé par la loi, l'acte commis dans l'accomplissement d'un devoir de fonction doit être proportionné à son but. Pour respecter la proportionnalité, il faut pondérer les valeurs qui entrent en considération : d'une part, la fin poursuivie par l'agent, d'autre part, les moyens employés pour les réaliser (ATF 107 IV 84 consid. 4a). Pour être conforme au principe de la proportionnalité visé par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; ATF 140 I 381 consid. 4.5 ; ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.3 ; CREP 8 juillet 2019/519 consid. 2.3). 3.3 En l’espèce, les conditions pour prononcer à ce stade une ordonnance de non-entrée en matière ne sont pas remplies, pour plusieurs motifs. 3.3.1 En premier lieu, le Procureur a dépassé le stade des premières investigations et a usé des prérogatives qui sont siennes en sa qualité de direction de la procédure. Ainsi, à réception de la plainte du recourant, il n’a pas mandaté la police pour des investigations préliminaires, mais a procédé lui-même à des actes d’instruction. Dans un premier temps, il a certes demandé à la Police [...] d’identifier les policiers en cause. Mais, par la suite, il a décidé d’entendre lui-même trois des policiers, et a délivré à cette fin des mandats de comparution. Dans ces conditions, et au vu de la jurisprudence exposée plus haut (cf. consid. 3.2.1), le Procureur ne pouvait

- 13 - dès lors plus rendre une ordonnance de non-entrée en matière, mais une ordonnance de classement tout au plus. 3.3.2 Le Procureur s’est uniquement fondé sur les faits tels qu’ils ressortent des rapports de police des 31 mars 2020 et 21 novembre 2020, ainsi que des auditions des trois policiers du 2 mars 2021, avant de rendre son ordonnance. Or, la présente affaire n’est pas claire tant du point de vue des faits que du droit, de telle sorte qu’une enquête se justifie. En particulier la question d’un usage mesuré, respectivement proportionné, de la force par la police à l’encontre du recourant n’est pas d’emblée résolue et nécessite des éclaircissements. Certes, le recourant a admis avoir conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et sans permis de conduire, s’être identifié au moyen du permis de conduire d’un tiers et avoir été en possession de cinq couteaux dans son véhicule ; il s’est en outre excusé des insultes qu’il avait proférées à l’encontre des policiers lors de son interpellation et il a concédé s’être débattu et s’être opposé à sa fouille ainsi qu’à son placement en box de maintien, tout en insultant de nouveau les agents (cf. PV aud. 1, PV aud 6). Il invoque toutefois que les circonstances de l’espèce ne justifiaient pas un tel recours à la force de la part des policiers et que leurs actions exagérées lui ont causé des blessures, notamment du fait qu’il avait subi plusieurs clés de bras alors qu’il était menotté. Il conteste aussi s’être tapé la tête contre les vitres et les murs, arguant qu’aucune lésion n’avait été constatée sur cette partie du corps, ce qui accréditerait sa thèse (P. 11, 12 et 18). Il ressort à cet égard des rapports de police des 31 mars 2020 et 21 novembre 2020 ainsi que des déclarations des trois policiers entendus par le Ministère public le 2 mars 2021 qu’une patrouille avait été sollicitée en raison de la conduite hésitante du recourant. Sans être agressif ou violent physiquement, le recourant avait résisté passivement aux policiers malgré leurs diverses demandes. Il était dans un état agité, tenait des propos incohérents et il y avait odeur d’alcool dans la voiture. Les policiers avaient en outre constaté que le recourant détenait des

- 14 - couteaux, dont l’un était ouvert sur le siège avant passager. Ces faits avaient conduit les policiers à procéder à l’appréhension du recourant, avec contrainte. A l’hôtel de police, le recourant avait continué de résister passivement puis il s’était montré très oppositionnel face aux policiers concernant sa fouille complète et sa mise en cellule, de sorte que les agents avaient encore dû faire usage de la force pour procéder à ces opérations. Comme le recourant adoptait un comportement dangereux pour lui-même (il se tapait la tête contre les vitres et murs et se jetait par terre), les policiers avaient décidé de l’attacher sur un lit de contention (P. 6 et 14). Les policiers auditionnés ont contesté la version des faits du recourant. H.________ a notamment expliqué que l’usage de la force avait été nécessaire face à la résistance passive de N.________, de sorte que « pour éviter d’utiliser des clés de bras pour le conduire au box de maintien, ils l’avaient porté » ; pour le mettre sur le lit de contention, ils étaient intervenus à plusieurs, « chacun s’occupant d’une partie spécifique du corps » (PV aud 7). C.________ a déclaré que lors de la fouille complète, à trois reprises au moins, ils avaient dû contenir physiquement le recourant qui « avait commencé à se taper la tête et à venir vers [eux] » ; il a contesté qu’une prise de cou ait été faite lors de la fouille expliquant que « le seul moment, c’est lorsqu’il [ndr : le recourant] a refusé d’enlever les vêtements du bas du corps, où personnellement je l’ai maintenu au niveau du bras droit, étant précisé qu’un de ses bras était menotté au banc du local de fouille. Mon autre collègue se trouvait en face de moi en lui maintenant le bras. Un troisième collègue a simplement mis la paume contre sa tête qu’il maintenait contre le mur afin que le collègue puisse effectuer la fouille du bas » (PV aud. 7). Quant à V.________, il a déclaré qu’il n’avait pas le souvenir qu’un des collègues ait fait une clé de bras au cou du recourant mais qu’ils avaient dû le maintenir physiquement et comme il était « toujours extrêmement virulent », ils l’avaient mis sur un lit de contention. Il a ajouté que l’intervention à l’encontre du recourant « était exceptionnelle d’autant plus que l’on a découvert des couteaux lors de la fouille du véhicule », précisant « qu’il y avait une certaine tension

- 15 - liée à notre propre sécurité, mais également à l’attitude oppositionnelle et vindicative du recourant » (PV aud. 9). Cela étant, le recourant a d’emblée signalé avoir été blessé par les policiers, lors de son audition le 4 mars 2020 (cf. PV aud 1 question 17). Le certificat médical du 28 avril 2020 produit à l’appui de la plainte du recourant pose les diagnostics de « contusions multiples, contusion du coude droit, contusion de l’épaules (sic) droite, état de choc post- traumatique » (P. 12). Ce document comporte une inexactitude en ce sens qu’il indique que le recourant a été examiné le « 04.02.2020 » alors que les faits litigieux se sont déroulés les 3-4 mars 2020 ; il mentionne également une consultation le 9 mars 2020 au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), une IRM de l’épaule droite, une radiographie de la colonne cervicale, et une échographie du coude gauche du 13 mars 2020 réalisés par le Centre d’imagerie de Morges, soit la semaine suivant les faits litigieux. Ces blessures apparaissent compatibles avec les déclarations des agents et du recourant s’agissant de l’usage de la force par les policiers dans le cadre de l’intervention en cause. Les rapports médicaux manquent toutefois au dossier et on ignore aussi quand le recourant a consulté le Dr [...]. Il est incontesté que les policiers sont intervenus physiquement, à plusieurs reprises, à l'égard du recourant qui était dans un état d’ébriété très avancé. Par ailleurs, il semble aussi établi que le recourant était oppositionnel, mais qu’il n’a fait preuve d’aucune agressivité autre que verbale envers les agents. Dans ces circonstances, si l’usage de la contrainte paraît admissible au vu de l’état physique et psychique du recourant, il y a toutefois lieu de vérifier encore si celle-ci était proportionnée compte tenu notamment du certificat médical au dossier. Or, en l’état, il n’est pas possible de retenir que tel ait été le cas en l’absence d’une enquête plus complète. Ainsi, les infractions d’abus d’autorité, de lésions corporelles simples ou de voies de fait dénoncées par le recourant ne peuvent pas

- 16 - être exclues à ce stade, l’application de l’art. 14 CP devant aussi faire l’objet d’une appréciation juridique détaillée, après instruction. 3.3.3 S’agissant des mesures d’instruction à mettre en œuvre, il convient de relever que l’état oppositionnel du recourant serait encore attesté par le fait que le médecin de garde avait refusé de procéder à l’examen médical et à la prise d’urine « au vu de l’attitude de ce dernier » tel que l’ont indiqué les policiers. Toutefois, le rapport de ce praticien ne figure pas au dossier. Or, ce médecin pourrait apporter un éclairage sur le déroulement des faits du 3 mars 2020 et les constats faits sur le recourant. En outre, deux des cinq policiers intervenus à l’encontre du recourant n’ont pas été auditionnés, quand bien même leurs déclarations pourraient être pertinentes, à l’instar également de l’audition de l’officier de service – le major [...] – qui aurait été avisé par H.________ de la mesure de contention. Enfin, il est probable qu’une partie des faits – s’agissant de la mise en box de maintien – avait fait l’objet à l’époque d’une vidéosurveillance, ce qu’il y a lieu de vérifier. 3.3.4 Au vu de ce qui précède, le Ministère public ne pouvait en définitive pas, sans autre instruction, s’en tenir à la version des trois agents de police et considérer que les éléments constitutifs des infractions n’étaient manifestement pas réunis, ni qu’il n’y avait pas matière à investigations et qu’il pouvait rendre une ordonnance de non-entrée en matière sans violer le principe in dubio pro duriore et le droit du recourant à une enquête effective, compte tenu des blessures subies. Il convient donc de lui renvoyer le dossier de la cause pour ouverture d’une instruction. Dans ce cadre, il appartiendra au Ministère public de procéder aux mesures d’instruction complémentaires utiles. En particulier, il conviendra d’une part de procéder à l’audition de l’officier de service et à celle du médecin de garde, et d’autre part de faire verser au dossier les rapports médicaux du CURML des 9 et 13 mars 2020 ainsi que les images de vidéosurveillance de la détention du recourant, pour autant que celles- ci soient encore disponibles.

- 17 -

4. En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable, l’ordonnance entreprise annulée en tant qu’elle concerne les infractions d’abus d’autorité et de lésions corporelles simples, subsidiairement de voies de fait, et maintenue s’agissant des infractions contre l’honneur (cf. consid. 1.2 supra). Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre formellement une enquête et procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 24 juin 2021 est annulée en tant qu’elle porte sur les infractions d’abus d’autorité et de lésions corporelles simples, subsidiairement de voies de fait. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont laissés à la charge d’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. N.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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TRIBUNAL CANTONAL 907 PE20.004044-JRU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 septembre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 14, 123 ch. 1, 126 et 312 CP ; 310 et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 juillet 2021 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.004044-JRU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 3 mars 2020 vers 16h30 à [...] Morges, N.________ a été interpellé par la Police [...] alors qu’il avait conduit en état d’ébriété depuis son domicile à [...] et alors même qu’il faisait l’objet d’un retrait de permis. Il était également en possession de deux couteaux à ouverture assistée dont le port est interdit. 351

- 2 - Il ressort en substance du rapport de police du 31 mars 2020 concernant ces faits qu’une patrouille avait été sollicitée à [...] Morges en raison de la conduite hésitante de N.________ au volant de son véhicule automobile. La patrouille avait repéré la voiture de l’intéressé stationnée sur les places de parc devant un kiosque à [...]. Il avait été constaté que le conducteur se trouvait toujours au volant, qu’il semblait perturbé – en ce sens qu’il présentait un état d’hyperactivité et que ses paroles étaient incohérentes – et qu’une odeur d’alcool s’échappait de l’habitacle. Lors de son interpellation, N.________ s’était identifié au moyen du permis de conduire d’un dénommé [...] qu’il avait trouvé dans un débarras. Un couteau avait été aperçu dans son porte-monnaie et un deuxième couteau, ouvert, était posé sur le siège passager avant. Il y avait aussi un chien, non arrimé, sur le siège passager. Le conducteur avait refusé de se soumettre à un éthylotest, puis de sortir du véhicule malgré les injonctions des policiers. Il avait résisté passivement lorsque les agents l’avaient sorti du véhicule. Durant l’intervention, il injuriait les policiers et se serait tapé la tête contre la vitre arrière du véhicule d’intervention. Acheminé au poste, une fouille complète avait été effectuée, sous la contrainte. Au vu de son état, très oppositionnel, N.________ avait été attaché sur le lit de contention placé en cellule. Une prise de sang et d’urine avait été ordonnée par le Procureur de permanence. Seule la prise de sang avait été effectuée, le médecin de garde ayant refusé de procéder à l’examen médical ainsi qu’à la prise d’urine compte tenu de l’attitude de N.________. A 20h09, ce dernier avait accepté de se soumettre à un éthylotest. Il avait été entendu le 4 mars dès 02h45 et avait été laissé aller à 05h00 (P. 6). Lors son audition du 4 mars 2020, N.________ a déclaré n’avoir pas besoin de l’assistance d’un avocat et a accepté de répondre aux questions des policiers. Il a admis avoir conduit alors qui se savait au bénéfice d’une mesure administrative depuis quatre ans et avoir bu avant de prendre le volant, indiquant qu’il n’« expliqu[ait] pas [s]on état d’alcoolémie avancé de cette journée ». Il a en revanche contesté avoir consommé des stupéfiants et il s’est excusé pour les insultes prononcés à l’égard des agents de police. En fin d’audition, N.________ a encore ajouté ce qui suit : « lors de la mise en cellule, vos collègues je me souviens qu’il

- 3 - y en avait plus que deux, m’ont fait plusieurs clés de bras et je souffre de l’épaule droite. Je ne pense plus être en mesure de travailler dans cet état et je vais aller à l’hôpital prochainement pour y effectuer un contrôle » (PV aud. 1).

b) Le 28 mai 2020, N.________ a déposé plainte contre les agents de la Police [...] qui sont intervenus le 3 mars 2020, leur reprochant en substance d’avoir fait un usage excessif de la force. Il a allégué qu’il s’était fait passer les menottes « avec une force démesurée, à la limite de lui casser les poignets » et, qu’une fois au poste de police, les « policiers [avaient] voulu [le] mettre dans une cellule et ne pas procéder à une audition ». Ce serait à ce moment que les choses auraient « commencé à dégénérer » : il leur aurait fait part de son désaccord et à ce moment, trois ou quatre agents se seraient mis sur lui, un derrière l’aurait étranglé, un de chaque côté lui aurait tiré les bras contre le haut malgré les menottes. Il n’aurait alors plus réussi à respirer et il aurait senti son épaule droite craquer ainsi que son coude gauche. Sans raison, les policiers l’auraient déshabillé de force et l’auraient « placé sur un brancard pendant au moins sept heures ». Après cela, il les aurait insultés. Les agents de police auraient en outre refusé de lui permettre de contacter un avocat, de lui donner à boire et de téléphoner à sa compagne. Ils auraient encore refusé de le laisser aller aux toilettes, de sorte qu’il aurait fini par s’uriner dessus et aurait dû rester pendant cinq heures dans ces conditions (P. 11). A l’appui de sa plainte et invoquant des « vices de procédure », il a demandé l’annulation totale des charges retenues contre lui. Il a produit un constat de coups et blessures du Dr [...] daté du 28 avril 2020.

c) Le 19 octobre 2020, N.________ a été entendu en qualité de prévenu par le Procureur au sujet de l’enquête dirigée contre lui des suites de son interpellation du 3 mars 2020. A cette occasion, il a indiqué notamment vouloir se défendre seul et confirmer ses déclarations à la police du 4 mars 2020. Interrogé sur le fait de savoir s’il maintenait sa

- 4 - plainte déposée contre les policiers, N.________ a répondu par l’affirmative (PV aud. 6).

d) Un rapport de police complémentaire a été établi le 21 novembre 2020 à l’intention du Ministère public. Il expose que les policiers ont dû user de la force afin de maîtriser N.________ car il était très oppositionnel et mettait son intégrité physique en danger (P. 14). Par ailleurs, le 15 décembre 2020, le Procureur a cité les agents H.________, V.________ et C.________ à son audience du 2 mars 2021 pour être entendus en qualité de personnes appelées à donner des renseignement (PADR) sur la plainte de N.________ du 28 mai 2020. Lors de leur audition par le Procureur, les trois policiers ont en substance contesté la version des faits présentée par le plaignant et ils ont confirmé qu’en raison de l’attitude de ce dernier, ils avaient dû le maîtriser physiquement et faire usage de la force lors de l’interpellation, d’une fouille complète et d’un placement en box de maintien, puis sur un lit de contention le temps qu’il reprenne ses esprits embrumés par l’alcool (PV aud. 6, 7 et 8).

e) Le 17 mars 2021, N.________ a consulté le dossier pénal. Deux jours plus tard, soit le 19 mars 2021, il a déposé une seconde plainte pénale pour calomnie et diffamation contre les agents H.________, V.________ et C.________, leur faisant grief notamment d’avoir indiqué lors de leurs auditions respectives du 2 mars 2021 qu’il présentait les symptômes d’une personne qui aurait consommé de la drogue alors que les résultats de la prise de sang prouvaient le contraire, ainsi que d’avoir déclaré faussement qu’il aurait été au volant d’une voiture par la suite sans qu’il puisse être interpellé, qu’il aurait uriné au sol, qu’il se serait tapé la tête contre des vitres et des murs, et qu’il aurait été agressif ou violent. Il a encore confirmé sa plainte du 28 mai 2020 (P. 18). B. Par ordonnance du 24 juin 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de N.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

- 5 - Le Procureur a considéré que le plaignant avait refusé de donner suite aux ordres des policiers (refus de test éthylomètre, refus de sortir de son véhicule, refus de prise d’urine, refus d’être placé en box de maintien), empêchant ces derniers de faire les contrôles d’usage et de procéder à son appréhension, de même qu’il avait résisté passivement, qu’il les avait continuellement injuriés et qu’il s’était montré très oppositionnel et agité au point de mettre son intégrité physique en danger, ce qui avait obligé les policiers à faire usage de la force à son endroit. Il était établi que l’intervention envers le plaignant était justifiée et que les agents de police intervenus n'avaient pas eu un recours disproportionné ou excessif à la force, ni qu’ils auraient infligés des traitements inutilement dégradants ou humiliants à l’égard de N.________, l’infraction d’abus d’autorité n’étant ainsi pas réalisée. Par ailleurs, selon le magistrat, les policiers avaient fait usage de la contrainte physique dans une mesure proportionnée et dans le cadre de leur prérogative légale, de sorte que les éventuelles voies de fait qu’ils auraient commises en maîtrisant le plaignant étaient couvertes par l’art. 14 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et donc pas punissables. Il n’y avait pas non plus de violation des droits du prévenu, les policiers ayant déclaré ne pas se souvenir que N.________ avait demandé à faire appel à un avocat ou à téléphoner à sa compagne, et l’intéressé n’ayant pas davantage sollicité l’assistance d’un avocat lorsqu’il avait été entendu par la police et par le Ministère public. S’agissant des infractions contre l’honneur, le Procureur a retenu que les policiers avaient de la peine à discuter avec le plaignant, qu’il était passablement aviné, qu’il était dans un état d’hyperactivité et que ses paroles étaient incohérentes, soit que son comportement permettait légitimement d’avoir des soupçons quant à une éventuelle consommation de stupéfiants. Le policier H.________ était ainsi de bonne foi lorsqu’il avait fait part de ses simples soupçons à ce propos. Il en allait de même concernant ses déclarations au sujet de conduites de différents véhicules automobiles par N.________ alors qu’il faisait l’objet d’un retrait de permis, lesquelles étaient également de simples constats qui n’avaient

- 6 - au demeurant pas débouché sur une dénonciation de l’intéressé. Enfin pour ce qui étaient des circonstances dans lesquelles le plaignant s’était uriné dessus et s’était tapé la tête et jeté par terre, le magistrat a suivi les déclarations des policiers (tant dans leurs rapports que dans leurs auditions) en considérant qu’il n’y avait aucune raison d’en douter alors que le plaignant n'était manifestement pas dans son état normal au vu de son taux d’alcoolémie (1.96g/kg – taux le plus favorable). Il en a déduit qu’il n’y avait aucune calomnie, subsidiairement diffamation. Au demeurant, le Procureur a considéré que les policiers étaient soumis « au devoir de rapport » et que leurs propos – tant dans leurs rapports que lors de leurs auditions – étaient couverts par l’art. 14 CP, les conditions posées par la jurisprudence à l’application de cette disposition étant remplies en l’espèce. C. Par acte du 13 juillet 2021, N.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Il requiert d’être entendu par l’autorité de recours. Le 17 septembre 2021, le Ministère public s’est déterminé. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 7 - En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable, sous réserve de ce qui suit. 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le Code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2020 consid. 4.1 et les réf. cit.). Cela suppose qu’il expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. Zurich 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 n. 9c ad art. 396 StPO et réf. cit.). En l’espèce, le recourant déclare souhaiter faire recours contre l’ordonnance dans son entier, mais ne développe pas de motivation en relation avec les infractions contre l’honneur qu’il reprochait aux policiers H.________, C.________ et V.________ d’avoir commises lors de leur audition du 2 mars 2021. Sa seule motivation a trait au fait que « les policiers ont

- 8 - fait preuve de violence gratuite et ont très largement dépassé les limites de la loi ». Il faut en déduire que son recours n’est pas suffisamment motivé, au regard des exigences des art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP et de la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative, rappelée ci-dessus, en tant qu’il concerne les infractions contre l’honneur. Sur ce point, le recours est irrecevable et l’ordonnance attaquée doit être maintenue.

2. Le recourant requiert son audition par la Chambre des recours pénale. 2.1 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie. Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (TF 1B_332/2019 du 24 juillet 2019 consid. 3.1 et les réf. cit. ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1297 ch. 2.9.2 ; TF 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 1.2). 2.2 En l’espèce, dans la mesure où la procédure de recours est en principe écrite et que le recourant a pu faire valoir ses arguments dans son recours, son droit d’être entendu a été respecté. Le recourant ne précise du reste pas pour quels motifs la situation justifierait de faire une exception au principe. De toute manière, son audition n’est pas nécessaire au traitement du présent recours. Sa requête doit dès lors être rejetée. 3. 3.1 Le recourant invoque que les policiers mentent pour se couvrir les uns les autres, que la violence dont ils ont fait preuve est disproportionnée alors qu’il n’a pas été violent à leur égard, qu’il a été

- 9 - privé d’un avocat, qu’il a été placé sur un lit de contention sans raison, qu’il n’a pas pu boire ni aller aux toilettes et qu’il ne s’est jamais tapé la tête contre les vitres et/ou murs. Des blessures lui ont été occasionnées par les policiers, attestées par constat médical. 3.2 3.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_79/2021 du 4 avril 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge

- 10 - d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). D’après la jurisprudence, le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2). L'instruction pénale est considérée comme tacitement ouverte dès que le Ministère public commence à s'occuper de l'affaire, et en tous les cas lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (CREP 25 juin 2021/577 consid. 2.2). Dès lors qu'un mandat de comparution à une audition du Ministère public est une mesure de contrainte, celui-ci suffit à l'ouverture de l'instruction (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4 ; TF 6B_290/2020 précité). Dès que l’instruction est ouverte, le Ministère public ne peut plus rendre une ordonnance de non-entrée en matière (TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 2.1 et les réf. cit.). 3.2.2 Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 126 CP prévoit que celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par

- 11 - l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 134 IV 189 consid. 1.3). 3.2.3 L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle, et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa, JdT 2003 IV 117) ; l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 précité consid. 1a/aa et b ; ATF 113 IV 29 consid. 1 ; ATF 104 IV 22 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2 ; TF 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.1.1). Le motif pour lequel l’auteur agit est ainsi sans pertinence sur l’intention, mais a trait à l’examen de la culpabilité (TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.4 et les réf. cit.). L’infraction d’abus d’autorité peut entrer en concours avec les infractions des art. 122 ss CP lorsque l’auteur porte atteinte à l’intégrité corporelle d’autrui (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 27 ad art. 312 CP et les réf. cit.). 3.2.4 D’après l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. A teneur de l’art. 200 CPP, la force ne peut être utilisée qu’en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte ; l’intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité. L'art. 24 de la loi vaudoise sur la police cantonale (LPol ;

- 12 - BLV 133.11) interdit au fonctionnaire de police de faire subir à quiconque un outrage ou des mauvais traitements, mais prévoit que la police peut, pour l'accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen d'agir. Même autorisé par la loi, l'acte commis dans l'accomplissement d'un devoir de fonction doit être proportionné à son but. Pour respecter la proportionnalité, il faut pondérer les valeurs qui entrent en considération : d'une part, la fin poursuivie par l'agent, d'autre part, les moyens employés pour les réaliser (ATF 107 IV 84 consid. 4a). Pour être conforme au principe de la proportionnalité visé par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; ATF 140 I 381 consid. 4.5 ; ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.3 ; CREP 8 juillet 2019/519 consid. 2.3). 3.3 En l’espèce, les conditions pour prononcer à ce stade une ordonnance de non-entrée en matière ne sont pas remplies, pour plusieurs motifs. 3.3.1 En premier lieu, le Procureur a dépassé le stade des premières investigations et a usé des prérogatives qui sont siennes en sa qualité de direction de la procédure. Ainsi, à réception de la plainte du recourant, il n’a pas mandaté la police pour des investigations préliminaires, mais a procédé lui-même à des actes d’instruction. Dans un premier temps, il a certes demandé à la Police [...] d’identifier les policiers en cause. Mais, par la suite, il a décidé d’entendre lui-même trois des policiers, et a délivré à cette fin des mandats de comparution. Dans ces conditions, et au vu de la jurisprudence exposée plus haut (cf. consid. 3.2.1), le Procureur ne pouvait

- 13 - dès lors plus rendre une ordonnance de non-entrée en matière, mais une ordonnance de classement tout au plus. 3.3.2 Le Procureur s’est uniquement fondé sur les faits tels qu’ils ressortent des rapports de police des 31 mars 2020 et 21 novembre 2020, ainsi que des auditions des trois policiers du 2 mars 2021, avant de rendre son ordonnance. Or, la présente affaire n’est pas claire tant du point de vue des faits que du droit, de telle sorte qu’une enquête se justifie. En particulier la question d’un usage mesuré, respectivement proportionné, de la force par la police à l’encontre du recourant n’est pas d’emblée résolue et nécessite des éclaircissements. Certes, le recourant a admis avoir conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et sans permis de conduire, s’être identifié au moyen du permis de conduire d’un tiers et avoir été en possession de cinq couteaux dans son véhicule ; il s’est en outre excusé des insultes qu’il avait proférées à l’encontre des policiers lors de son interpellation et il a concédé s’être débattu et s’être opposé à sa fouille ainsi qu’à son placement en box de maintien, tout en insultant de nouveau les agents (cf. PV aud. 1, PV aud 6). Il invoque toutefois que les circonstances de l’espèce ne justifiaient pas un tel recours à la force de la part des policiers et que leurs actions exagérées lui ont causé des blessures, notamment du fait qu’il avait subi plusieurs clés de bras alors qu’il était menotté. Il conteste aussi s’être tapé la tête contre les vitres et les murs, arguant qu’aucune lésion n’avait été constatée sur cette partie du corps, ce qui accréditerait sa thèse (P. 11, 12 et 18). Il ressort à cet égard des rapports de police des 31 mars 2020 et 21 novembre 2020 ainsi que des déclarations des trois policiers entendus par le Ministère public le 2 mars 2021 qu’une patrouille avait été sollicitée en raison de la conduite hésitante du recourant. Sans être agressif ou violent physiquement, le recourant avait résisté passivement aux policiers malgré leurs diverses demandes. Il était dans un état agité, tenait des propos incohérents et il y avait odeur d’alcool dans la voiture. Les policiers avaient en outre constaté que le recourant détenait des

- 14 - couteaux, dont l’un était ouvert sur le siège avant passager. Ces faits avaient conduit les policiers à procéder à l’appréhension du recourant, avec contrainte. A l’hôtel de police, le recourant avait continué de résister passivement puis il s’était montré très oppositionnel face aux policiers concernant sa fouille complète et sa mise en cellule, de sorte que les agents avaient encore dû faire usage de la force pour procéder à ces opérations. Comme le recourant adoptait un comportement dangereux pour lui-même (il se tapait la tête contre les vitres et murs et se jetait par terre), les policiers avaient décidé de l’attacher sur un lit de contention (P. 6 et 14). Les policiers auditionnés ont contesté la version des faits du recourant. H.________ a notamment expliqué que l’usage de la force avait été nécessaire face à la résistance passive de N.________, de sorte que « pour éviter d’utiliser des clés de bras pour le conduire au box de maintien, ils l’avaient porté » ; pour le mettre sur le lit de contention, ils étaient intervenus à plusieurs, « chacun s’occupant d’une partie spécifique du corps » (PV aud 7). C.________ a déclaré que lors de la fouille complète, à trois reprises au moins, ils avaient dû contenir physiquement le recourant qui « avait commencé à se taper la tête et à venir vers [eux] » ; il a contesté qu’une prise de cou ait été faite lors de la fouille expliquant que « le seul moment, c’est lorsqu’il [ndr : le recourant] a refusé d’enlever les vêtements du bas du corps, où personnellement je l’ai maintenu au niveau du bras droit, étant précisé qu’un de ses bras était menotté au banc du local de fouille. Mon autre collègue se trouvait en face de moi en lui maintenant le bras. Un troisième collègue a simplement mis la paume contre sa tête qu’il maintenait contre le mur afin que le collègue puisse effectuer la fouille du bas » (PV aud. 7). Quant à V.________, il a déclaré qu’il n’avait pas le souvenir qu’un des collègues ait fait une clé de bras au cou du recourant mais qu’ils avaient dû le maintenir physiquement et comme il était « toujours extrêmement virulent », ils l’avaient mis sur un lit de contention. Il a ajouté que l’intervention à l’encontre du recourant « était exceptionnelle d’autant plus que l’on a découvert des couteaux lors de la fouille du véhicule », précisant « qu’il y avait une certaine tension

- 15 - liée à notre propre sécurité, mais également à l’attitude oppositionnelle et vindicative du recourant » (PV aud. 9). Cela étant, le recourant a d’emblée signalé avoir été blessé par les policiers, lors de son audition le 4 mars 2020 (cf. PV aud 1 question 17). Le certificat médical du 28 avril 2020 produit à l’appui de la plainte du recourant pose les diagnostics de « contusions multiples, contusion du coude droit, contusion de l’épaules (sic) droite, état de choc post- traumatique » (P. 12). Ce document comporte une inexactitude en ce sens qu’il indique que le recourant a été examiné le « 04.02.2020 » alors que les faits litigieux se sont déroulés les 3-4 mars 2020 ; il mentionne également une consultation le 9 mars 2020 au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), une IRM de l’épaule droite, une radiographie de la colonne cervicale, et une échographie du coude gauche du 13 mars 2020 réalisés par le Centre d’imagerie de Morges, soit la semaine suivant les faits litigieux. Ces blessures apparaissent compatibles avec les déclarations des agents et du recourant s’agissant de l’usage de la force par les policiers dans le cadre de l’intervention en cause. Les rapports médicaux manquent toutefois au dossier et on ignore aussi quand le recourant a consulté le Dr [...]. Il est incontesté que les policiers sont intervenus physiquement, à plusieurs reprises, à l'égard du recourant qui était dans un état d’ébriété très avancé. Par ailleurs, il semble aussi établi que le recourant était oppositionnel, mais qu’il n’a fait preuve d’aucune agressivité autre que verbale envers les agents. Dans ces circonstances, si l’usage de la contrainte paraît admissible au vu de l’état physique et psychique du recourant, il y a toutefois lieu de vérifier encore si celle-ci était proportionnée compte tenu notamment du certificat médical au dossier. Or, en l’état, il n’est pas possible de retenir que tel ait été le cas en l’absence d’une enquête plus complète. Ainsi, les infractions d’abus d’autorité, de lésions corporelles simples ou de voies de fait dénoncées par le recourant ne peuvent pas

- 16 - être exclues à ce stade, l’application de l’art. 14 CP devant aussi faire l’objet d’une appréciation juridique détaillée, après instruction. 3.3.3 S’agissant des mesures d’instruction à mettre en œuvre, il convient de relever que l’état oppositionnel du recourant serait encore attesté par le fait que le médecin de garde avait refusé de procéder à l’examen médical et à la prise d’urine « au vu de l’attitude de ce dernier » tel que l’ont indiqué les policiers. Toutefois, le rapport de ce praticien ne figure pas au dossier. Or, ce médecin pourrait apporter un éclairage sur le déroulement des faits du 3 mars 2020 et les constats faits sur le recourant. En outre, deux des cinq policiers intervenus à l’encontre du recourant n’ont pas été auditionnés, quand bien même leurs déclarations pourraient être pertinentes, à l’instar également de l’audition de l’officier de service – le major [...] – qui aurait été avisé par H.________ de la mesure de contention. Enfin, il est probable qu’une partie des faits – s’agissant de la mise en box de maintien – avait fait l’objet à l’époque d’une vidéosurveillance, ce qu’il y a lieu de vérifier. 3.3.4 Au vu de ce qui précède, le Ministère public ne pouvait en définitive pas, sans autre instruction, s’en tenir à la version des trois agents de police et considérer que les éléments constitutifs des infractions n’étaient manifestement pas réunis, ni qu’il n’y avait pas matière à investigations et qu’il pouvait rendre une ordonnance de non-entrée en matière sans violer le principe in dubio pro duriore et le droit du recourant à une enquête effective, compte tenu des blessures subies. Il convient donc de lui renvoyer le dossier de la cause pour ouverture d’une instruction. Dans ce cadre, il appartiendra au Ministère public de procéder aux mesures d’instruction complémentaires utiles. En particulier, il conviendra d’une part de procéder à l’audition de l’officier de service et à celle du médecin de garde, et d’autre part de faire verser au dossier les rapports médicaux du CURML des 9 et 13 mars 2020 ainsi que les images de vidéosurveillance de la détention du recourant, pour autant que celles- ci soient encore disponibles.

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4. En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable, l’ordonnance entreprise annulée en tant qu’elle concerne les infractions d’abus d’autorité et de lésions corporelles simples, subsidiairement de voies de fait, et maintenue s’agissant des infractions contre l’honneur (cf. consid. 1.2 supra). Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre formellement une enquête et procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 24 juin 2021 est annulée en tant qu’elle porte sur les infractions d’abus d’autorité et de lésions corporelles simples, subsidiairement de voies de fait. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont laissés à la charge d’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. N.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :