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PE20.003870

Waadt · 2020-08-06 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP ; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours de Q.________ est recevable. Les pièces nouvelles sont également recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP).

E. 1.2 L'art. 395 CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (let. a). Tel est le cas en l’espèce, si bien qu’un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

- 4 -

E. 2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). A teneur de l’art. 310 al. 1 let. c CPP, il en va de même s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.

E. 3 - 5 -

E. 3.1 La recourante fait valoir qu’en déposant plainte le 10 mars 2020 elle aurait présenté des copies de l’écran de son téléphone portable sur lesquelles apparaissaient des messages écrits par M.________. La police lui aurait toutefois indiqué qu’il fallait les conserver pour les présenter plus tard s’ils lui étaient demandés. Or, cela n’aurait jamais été le cas, de sorte que ce serait à tort que la Procureure a retenu qu’elle n’avait pas apporté la preuve des messages et appels dont elle se plaignait. La recourante a donc produit ces documents à l’appui de son recours.

E. 3.2 L'art. 179septies CP prévoit que celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende. Cette disposition protège le droit personnel de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au moyen d'une installation de télécommunication (cf. ATF 121 IV 131 consid. 5b). Selon la jurisprudence (cf. ATF 126 IV 216 consid. 2b/aa, JdT 2003 IV 26 ; TF 6B_1088/2015 du 6 juin 2016 consid. 2.1), le juge se doit de limiter l’interdiction contenue dans la disposition pénale à des comportements manifestement répréhensibles. Les téléphones inquiétants et importuns doivent atteindre une certaine gravité minimale sur le plan quantitatif et/ou qualificatif, pour constituer une atteinte à la sphère personnelle de la victime punissable pénalement au sens de l'art. 179septies CP. En cas d'atteintes légères ou moyennes à la sphère personnelle causées par l'usage du téléphone, la limite de la punissabilité exige une certaine quantité d'actes. La question du nombre d'appels nécessaire pour admettre une utilisation abusive d'une installation de communication dépend des circonstances du cas d'espèce et ne peut pas être déterminée de façon abstraite. Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b).

- 6 -

E. 3.3 En l’occurrence, la Procureure a retenu que M.________ avait déjà fait l’objet d’une enquête pour des appels abusifs précédents (Dossier B, P. 5) et que la nouvelle plainte de Q.________ portait sur un message vocal (23 janvier 2020), cinq appels depuis un numéro fixe inconnu, dont quatre appels en absence (29 janvier 2020), et un appel en absence avec un autre numéro (23 février 2020). Entre cette dernière tentative d’appel et son dépôt de plainte (10 mars 2020), le prévenu n’aurait pas tenté de la recontacter. Par ailleurs, la plaignante n’avait pas fait état de nouvelles tentatives de contacts depuis cette date. Enfin, dans la mesure où elle n’avait fourni aucun document, elle n’avait pas apporté la preuve des messages et appels dont elle se plaignait. La Procureure a dès lors considéré qu’il n’était pas possible d’établir l’atteinte subie, respectivement de déterminer si celle-ci était propre à fonder les conditions requises par l’art. 179septies CP. Quant aux menaces, elles n’étaient pas étayées et les propos rapportés ne revêtaient en eux-mêmes manifestement pas la gravité requise de l’infraction de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP. Cette appréciation doit être confirmée. S’agissant d’atteintes légères, les appels dénoncés ne sont pas suffisamment nombreux pour être constitutifs d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication au sens de la jurisprudence précitée.

E. 4 Compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). La plaignante était légitimée à faire état devant la Cour de céans des moyens de preuve qu’on ne lui avait finalement jamais demandé de produire contrairement à ce que la police lui avait indiqué. Dans ces circonstances, les frais seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.

- 7 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 juillet 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme Q.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 615 PE20.003870-LRC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 août 2020 __________________ Composition : M. MEYLAN, juge unique Greffière : Mme Jordan ***** Art. 179septies CP, 310 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 juillet 2020 par Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 juillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.003870-LRC, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 10 mars 2020, Q.________ a déposé plainte pénale auprès de la Gendarmerie contre son ex-compagnon, M.________. Elle a expliqué que celui-ci l’aurait contactée, respectivement aurait tenté de la contacter téléphoniquement et par messages, à plusieurs reprises les 23 janvier 2020, 29 janvier 2020 et 23 février 2020. Lors d’un appel du 29 janvier 352

- 2 - 2020, il l’aurait menacée en outre en lui déclarant qu’elle serait en sécurité tant qu’il serait en prison, avant de raccrocher en disant « à bientôt… ou pas ». Q.________ a également déclaré avoir été, vraisemblablement en novembre 2017, victime de violences physiques et sexuelles de la part de M.________. Elle a toutefois indiqué qu’elle n’était pas disposée à donner plus de détails et qu’elle ne voulait pas déposer plainte, notamment parce cela s’apparentait à un retour en arrière et qu’elle ne souhaitait pas engager une procédure qui pouvait durer plusieurs mois et dont l’issue était incertaine (Dossier B ; P. 4). Cette affaire (PE20.006480) a été jointe à la présente procédure ouverte le 2 mars 2020 contre M.________ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation simple des règles de la circulation routière et conduite en état d’incapacité (PE20.003870). B. Par ordonnance du 22 juillet 2020, la Procureure a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par Q.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Par ordonnance pénale du même jour, la Procureure a condamné M.________ pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation simple des règles de la circulation routière et conduite en état d’incapacité, à 180 jours-amende, à 30 fr. le jour ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti. C. Par acte du 30 juillet 2020, Q.________ a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière précitée en concluant implicitement à son annulation. Elle a produit des documents à l’appui de son recours, précisant que si ceux-ci n’étaient pas recevables, elle acceptait l’ordonnance litigieuse.

- 3 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP ; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours de Q.________ est recevable. Les pièces nouvelles sont également recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP). 1.2 L'art. 395 CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (let. a). Tel est le cas en l’espèce, si bien qu’un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

- 4 -

2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). A teneur de l’art. 310 al. 1 let. c CPP, il en va de même s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. 3.

- 5 - 3.1 La recourante fait valoir qu’en déposant plainte le 10 mars 2020 elle aurait présenté des copies de l’écran de son téléphone portable sur lesquelles apparaissaient des messages écrits par M.________. La police lui aurait toutefois indiqué qu’il fallait les conserver pour les présenter plus tard s’ils lui étaient demandés. Or, cela n’aurait jamais été le cas, de sorte que ce serait à tort que la Procureure a retenu qu’elle n’avait pas apporté la preuve des messages et appels dont elle se plaignait. La recourante a donc produit ces documents à l’appui de son recours. 3.2 L'art. 179septies CP prévoit que celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende. Cette disposition protège le droit personnel de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au moyen d'une installation de télécommunication (cf. ATF 121 IV 131 consid. 5b). Selon la jurisprudence (cf. ATF 126 IV 216 consid. 2b/aa, JdT 2003 IV 26 ; TF 6B_1088/2015 du 6 juin 2016 consid. 2.1), le juge se doit de limiter l’interdiction contenue dans la disposition pénale à des comportements manifestement répréhensibles. Les téléphones inquiétants et importuns doivent atteindre une certaine gravité minimale sur le plan quantitatif et/ou qualificatif, pour constituer une atteinte à la sphère personnelle de la victime punissable pénalement au sens de l'art. 179septies CP. En cas d'atteintes légères ou moyennes à la sphère personnelle causées par l'usage du téléphone, la limite de la punissabilité exige une certaine quantité d'actes. La question du nombre d'appels nécessaire pour admettre une utilisation abusive d'une installation de communication dépend des circonstances du cas d'espèce et ne peut pas être déterminée de façon abstraite. Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b).

- 6 - 3.3 En l’occurrence, la Procureure a retenu que M.________ avait déjà fait l’objet d’une enquête pour des appels abusifs précédents (Dossier B, P. 5) et que la nouvelle plainte de Q.________ portait sur un message vocal (23 janvier 2020), cinq appels depuis un numéro fixe inconnu, dont quatre appels en absence (29 janvier 2020), et un appel en absence avec un autre numéro (23 février 2020). Entre cette dernière tentative d’appel et son dépôt de plainte (10 mars 2020), le prévenu n’aurait pas tenté de la recontacter. Par ailleurs, la plaignante n’avait pas fait état de nouvelles tentatives de contacts depuis cette date. Enfin, dans la mesure où elle n’avait fourni aucun document, elle n’avait pas apporté la preuve des messages et appels dont elle se plaignait. La Procureure a dès lors considéré qu’il n’était pas possible d’établir l’atteinte subie, respectivement de déterminer si celle-ci était propre à fonder les conditions requises par l’art. 179septies CP. Quant aux menaces, elles n’étaient pas étayées et les propos rapportés ne revêtaient en eux-mêmes manifestement pas la gravité requise de l’infraction de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP. Cette appréciation doit être confirmée. S’agissant d’atteintes légères, les appels dénoncés ne sont pas suffisamment nombreux pour être constitutifs d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication au sens de la jurisprudence précitée.

4. Compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). La plaignante était légitimée à faire état devant la Cour de céans des moyens de preuve qu’on ne lui avait finalement jamais demandé de produire contrairement à ce que la police lui avait indiqué. Dans ces circonstances, les frais seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.

- 7 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 juillet 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme Q.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :