Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement ADN au sens de l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté en temps utile par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours de N.________ est recevable.
E. 2 Le recourant conteste la décision du Ministère public tendant à l’établissement de son profil ADN, se prévalant d'une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où l'ordonnance litigieuse ne comporte aucune motivation.
E. 2.1.1 Portant atteinte de manière plus ou moins importante aux droits fondamentaux des personnes concernées, les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu’aux conditions cumulativement énumérées à l’art. 197 al. 1 CPP, à savoir lorsqu’elles sont prévues par la loi (let. a), lorsque des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), lorsque les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints
- 5 - par des mesures moins sévères (let. c) et lorsqu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d).
E. 2.1.2 Aux termes de l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d). L’établissement d’un profil ADN est une atteinte à l’intégrité corporelle ainsi qu’au droit protégé par l’art. 13 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), selon lequel toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent. Il convient ainsi de respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) lorsque l’on ordonne l’établissement d’un profil ADN, lequel ne devrait pas être ordonné lorsque l’infraction commise est de faible gravité ou peut être élucidée par un autre moyen (Rohmer, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 255 CPP). La mesure peut être ordonnée non seulement lorsqu’il s’agit d’élucider un délit initial ayant donné lieu à la mesure de prélèvement ou d’attribuer à un auteur des infractions déjà commises, mais également pour permettre d’identifier l’auteur de crimes ou délits – anciens ou futurs
– qui n’ont pas été portés à la connaissance des autorités répressives. Elle peut permettre d’éviter des erreurs d’identification et peut également jouer un rôle préventif. Il est donc possible d’ordonner une telle mesure lorsqu’il existe, selon une certaine vraisemblance, un risque que l’intéressé puisse être impliqué dans d’autres infractions (TF 1B_685/2011 du 23 février 2012 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, op. cit., n. 5 ad art. 255 CPP et réf. cit.).
- 6 -
E. 2.1.3 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre ; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, op. cit., nn. 6 ss ad art. 80 CPP). S’agissant de l’établissement d’un profil ADN et de la saisie de données signalétiques, la jurisprudence impose d’examiner les conditions légales pour la prise de celles-ci dans chaque cas individuel (ATF 141 IV 87, JdT 2015 IV 280; CREP 6 décembre 2018/950 consid. 2.2.2; CREP 5 mars 2020/157 consid. 2.3).
E. 2.2 En l’espèce, l’ordonnance attaquée viole le droit d’être entendu du recourant. Le Ministère public s’est contenté de fournir une motivation abstraite et de se référer à l’art. 255 CPP, sans indiquer en quoi les conditions posées par cette disposition légale seraient en l’occurrence réalisées. Il a en effet uniquement fait mention des infractions pouvant entrer en ligne de compte et relevé qu’un prélèvement avait été effectué par la police, que l’établissement du profil ADN contribuerait à élucider un crime ou un délit et que cette mesure était adéquate et respectait le principe de la proportionnalité. La Procureure n’a ainsi pas exposé, même de manière succincte, les faits reprochés au prévenu, ni le but recherché concrètement par l’établissement du profil ADN concerné. On ne discerne pas, sur la base de la décision, ce que cette mesure pourrait apporter à
- 7 - l’enquête. La motivation de l’ordonnance attaquée est donc insuffisante et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle. La Procureure a certes exposé les faits et les raisons pour lesquelles la mesure a été ordonnée dans ses déterminations du 20 avril
2020. Toutefois, quand bien même la Chambre des recours pénale dispose d’un plein pouvoir d’examen, il ne lui appartient pas de réparer la présente violation du droit d’être entendu, le recourant devant dans le cas d’espèce pouvoir bénéficier de la garantie de la double instance. Il convient dès lors d’annuler la décision attaquée. Le Ministère public disposera d’un délai de dix jours, à compter de la notification du présent arrêt, pour rendre une nouvelle décision motivée, à défaut de quoi le prélèvement ADN concerné, non exploitable, devra être détruit.
E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance rendue le 7 avril 2020 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité due au défenseur d'office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), qui comprend des honoraires par 360 fr. (2 heures au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires de 2% par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA, par 28 fr. 25, soit un total arrondi à 395 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 7 avril 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement ADN n° 3361721735 devra être détruit. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs). V. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________, par 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stéfanie Brun Poggi, avocate (pour N.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 365 PE20.003823-LRC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 mai 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Krieger et Meylan, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 255 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 avril 2020 par N.________ contre l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN rendue le 7 avril 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE20.003823-LRC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) N.________ est mis en cause pour s'être adonné, sur une période indéterminée, à un trafic de stupéfiants portant, à tout le moins, sur 600 grammes de cocaïne et 18 kilos de marijuana. Lors de la perquisition du 28 février 2020 à son domicile, 373 grammes bruts de cocaïne et environ 18 kilos de marijuana ont été saisis. 351
- 2 -
b) Entendu le 29 février 2020 (PV aud. 2 et 3), le prévenu a reconnu les faits, limitant son implication aux stupéfiants retrouvés à son domicile. Il n'a toutefois communiqué aucune information quant à son implication dans le trafic de stupéfiants, respectivement quant à l'étendue de son activité (période de vente, nombre et identité de son/ses fournisseurs/clients notamment). B. Par ordonnance du 7 avril 2020, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné l'établissement du profil ADN à partir du prélèvement n° 3361721735 (I), les frais suivant le sort de la cause au fond (II). La Procureure a motivé sa décision en disant que le prélèvement avait été effectué par la police, que celui-ci contribuerait en l’espèce à élucider un crime ou un délit et que cette mesure était adéquate et respectait le principe de la proportionnalité. C. Par acte du 20 avril 2020, N.________ a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que soit ordonnée la destruction du prélèvement ADN n° 3361721735 et la radiation du profil ADN de la banque de données CODIS, dans la mesure où il aurait déjà été établi. Dans ses déterminations du 8 mai 2020, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Il a produit un rapport de la Brigade de police scientifique établi le 5 mai 2020 (P. 28). Par courrier du 13 mai 2020, N.________ a relevé que si le Ministère public avait d'emblée motivé sa demande d'établissement d'un profil ADN, sans attendre de le faire dans ses déterminations du 8 mai 2020, un recours n'aurait peut-être pas été déposé. Il requiert que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat en cas de rejet du recours.
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- 4 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement ADN au sens de l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours de N.________ est recevable.
2. Le recourant conteste la décision du Ministère public tendant à l’établissement de son profil ADN, se prévalant d'une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où l'ordonnance litigieuse ne comporte aucune motivation. 2.1 2.1.1 Portant atteinte de manière plus ou moins importante aux droits fondamentaux des personnes concernées, les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu’aux conditions cumulativement énumérées à l’art. 197 al. 1 CPP, à savoir lorsqu’elles sont prévues par la loi (let. a), lorsque des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), lorsque les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints
- 5 - par des mesures moins sévères (let. c) et lorsqu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). 2.1.2 Aux termes de l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d). L’établissement d’un profil ADN est une atteinte à l’intégrité corporelle ainsi qu’au droit protégé par l’art. 13 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), selon lequel toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent. Il convient ainsi de respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) lorsque l’on ordonne l’établissement d’un profil ADN, lequel ne devrait pas être ordonné lorsque l’infraction commise est de faible gravité ou peut être élucidée par un autre moyen (Rohmer, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 255 CPP). La mesure peut être ordonnée non seulement lorsqu’il s’agit d’élucider un délit initial ayant donné lieu à la mesure de prélèvement ou d’attribuer à un auteur des infractions déjà commises, mais également pour permettre d’identifier l’auteur de crimes ou délits – anciens ou futurs
– qui n’ont pas été portés à la connaissance des autorités répressives. Elle peut permettre d’éviter des erreurs d’identification et peut également jouer un rôle préventif. Il est donc possible d’ordonner une telle mesure lorsqu’il existe, selon une certaine vraisemblance, un risque que l’intéressé puisse être impliqué dans d’autres infractions (TF 1B_685/2011 du 23 février 2012 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, op. cit., n. 5 ad art. 255 CPP et réf. cit.).
- 6 - 2.1.3 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre ; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, op. cit., nn. 6 ss ad art. 80 CPP). S’agissant de l’établissement d’un profil ADN et de la saisie de données signalétiques, la jurisprudence impose d’examiner les conditions légales pour la prise de celles-ci dans chaque cas individuel (ATF 141 IV 87, JdT 2015 IV 280; CREP 6 décembre 2018/950 consid. 2.2.2; CREP 5 mars 2020/157 consid. 2.3). 2.2 En l’espèce, l’ordonnance attaquée viole le droit d’être entendu du recourant. Le Ministère public s’est contenté de fournir une motivation abstraite et de se référer à l’art. 255 CPP, sans indiquer en quoi les conditions posées par cette disposition légale seraient en l’occurrence réalisées. Il a en effet uniquement fait mention des infractions pouvant entrer en ligne de compte et relevé qu’un prélèvement avait été effectué par la police, que l’établissement du profil ADN contribuerait à élucider un crime ou un délit et que cette mesure était adéquate et respectait le principe de la proportionnalité. La Procureure n’a ainsi pas exposé, même de manière succincte, les faits reprochés au prévenu, ni le but recherché concrètement par l’établissement du profil ADN concerné. On ne discerne pas, sur la base de la décision, ce que cette mesure pourrait apporter à
- 7 - l’enquête. La motivation de l’ordonnance attaquée est donc insuffisante et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle. La Procureure a certes exposé les faits et les raisons pour lesquelles la mesure a été ordonnée dans ses déterminations du 20 avril
2020. Toutefois, quand bien même la Chambre des recours pénale dispose d’un plein pouvoir d’examen, il ne lui appartient pas de réparer la présente violation du droit d’être entendu, le recourant devant dans le cas d’espèce pouvoir bénéficier de la garantie de la double instance. Il convient dès lors d’annuler la décision attaquée. Le Ministère public disposera d’un délai de dix jours, à compter de la notification du présent arrêt, pour rendre une nouvelle décision motivée, à défaut de quoi le prélèvement ADN concerné, non exploitable, devra être détruit.
3. En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance rendue le 7 avril 2020 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité due au défenseur d'office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), qui comprend des honoraires par 360 fr. (2 heures au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires de 2% par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA, par 28 fr. 25, soit un total arrondi à 395 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 7 avril 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement ADN n° 3361721735 devra être détruit. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs). V. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________, par 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stéfanie Brun Poggi, avocate (pour N.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :