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PE20.003669

Waadt · 2020-06-19 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 15 août 2019/580). Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de T.________ est recevable.

E. 2.1 La recourante fait valoir qu’elle ne serait pas en mesure de défendre ses intérêts sans l’assistance d’un conseil juridique, dès lors qu’elle ne connaîtrait rien du système judiciaire suisse, qu’elle ne serait pas de langue maternelle française et que le prévenu serait pour sa part assisté d’un avocat.

E. 2.2 A teneur de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'alinéa 2 let. c de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend notamment la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige.

- 4 - Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (ibid.). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160 ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). Une partie plaignante peut solliciter l'assistance judiciaire durant la phase des investigations policières au cours de la procédure préliminaire, n'ayant pas à attendre l'ouverture formelle d'une instruction pénale par le ministère public (ATF 144 IV 377 consid. 2). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale. Cela vaut également pour la procédure de recours contre une décision de classement (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et les réf. citées). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances

- 5 - concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et 3a/bb ; TF 1B_245/2017 du 23 août 2017 consid. 1 ; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, une cause présente des difficultés justifiant l'intervention d'un avocat lorsqu'elle soulève des questions juridiques délicates comme par exemple le devoir d'agir du personnel hospitalier pour prévenir un suicide ou la définition des éléments constitutifs du viol (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le fait que la partie adverse soit assistée d’un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf Harari, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP).

E. 2.3 En l’espèce, il convient d’abord de relever que les faits de la cause, ainsi que leur qualification juridique – soit la dénonciation calomnieuse, voire l’induction de la justice en erreur –, sont simples. Il est également aisé de faire valoir des conclusions civiles lorsque de telles infractions entrent en ligne de compte, puisque seules les constatations pénales paraissent utiles pour le procès civil, à l’exception d’éventuelles autres prétentions civiles qui ne semblent pas susceptibles d’être allouées dans ce cadre. Ensuite, et contrairement à ce que soutient la recourante, il n’apparaît pas qu’à ce stade préliminaire de la procédure, le prévenu, qui n’a pas encore été entendu, soit assisté d’un avocat. L’égalité des armes ne commande dès lors pas la désignation d’un conseil d’office. Enfin, de jurisprudence constante, la désignation d’un avocat d’office ne saurait intervenir pour suppléer aux lacunes de la langue française présentées par une partie. D’éventuelles difficultés de compréhension doivent en effet bien plutôt être palliées par l’assistance d’un interprète ou d’un traducteur, aux conditions de l’art. 68 al. 1 CPP (CREP 5 février 2020/94 ; CREP 26 janvier 2018/54). Au vu de ce qui précède, l’assistance d’un avocat n’apparaît pas nécessaire à la recourante pour défendre ses intérêts de manière

- 6 - adéquate et c’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé de désigner un conseil juridique gratuit à cette dernière.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ne peuvent pas être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf Harari, op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que celle-ci bénéficie de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). La recourante sera toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf Harari, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 avril 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. Le remboursement à l’Etat des frais fixés au chiffre III ci- dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de T.________ le permette. V. L’arrêt est exécutoire.

- 7 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Monica Mitrea, avocate (pour T.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 482 PE20.003669-ERY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 juin 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 136 al. 2 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 mai 2020 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 30 avril 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.003669-ERY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 20 février 2020, T.________ a déposé plainte pénale contre son ancien employeur L.________ pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. Elle reproche à ce dernier d’avoir déposé plainte contre elle, ce qui a entraîné l’ouverture d’une instruction pénale, en alléguant de manière mensongère qu’elle aurait produit, dans le cadre d’une procédure civile qui les oppose, des fiches de salaire falsifiées sur 351

- 2 - lesquelles elle aurait apposé le logo de son entreprise, alors qu’il savait que tel n’avait jamais été le cas. L.________ aurait ainsi agi dans le seul but de lui nuire et de porter atteinte à son honneur. T.________ s’est constituée partie civile. Elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, se prévalant d’une situation financière difficile, et a sollicité la désignation de l’avocate Monica Mitrea en qualité de conseil d’office. Le 20 avril 2020, Me Monica Mitrea a indiqué avoir été consultée par T.________ et a requis que cette dernière soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite ainsi que sa désignation en qualité de conseil d’office avec effet au 14 avril 2020, date à laquelle elle avait été consultée. Elle a relevé que T.________ n’avait pas les moyens financiers nécessaires pour assurer sa défense et qu’elle envisageait de prendre des conclusions civiles, ce qu’elle n’aurait pas la compétence de faire sans l’assistance d’un avocat. B. Par ordonnance du 30 avril 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a accordé l’assistance judiciaire à T.________ au sens de l’art. 136 al. 2 let. a et b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et refusé la désignation d’un conseil juridique gratuit au sens de l’art. 136 al. 2 let. c CPP (I), et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II). Le Procureur a considéré que la cause n’atteignait pas un degré de complexité qui justifiait la désignation d’un conseil juridique gratuit. Les faits reprochés étaient en effet clairs et ne présentaient pas de difficulté particulière. De plus, la plaignante était capable de faire valoir ses prétentions civiles sans l’assistance d’un avocat, dans la mesure où celles-ci paraissaient se limiter à une indemnité pour tort moral. En revanche, l’assistance judiciaire gratuite sous la forme d’une exonération d’avances de frais et de sûretés ainsi que des frais de procédure devait être accordée à T.________ compte tenu de sa situation financière. C. Par acte du 11 mai 2020, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette

- 3 - ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire totale lui soit accordée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 15 août 2019/580). Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de T.________ est recevable. 2. 2.1 La recourante fait valoir qu’elle ne serait pas en mesure de défendre ses intérêts sans l’assistance d’un conseil juridique, dès lors qu’elle ne connaîtrait rien du système judiciaire suisse, qu’elle ne serait pas de langue maternelle française et que le prévenu serait pour sa part assisté d’un avocat. 2.2 A teneur de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'alinéa 2 let. c de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend notamment la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige.

- 4 - Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (ibid.). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160 ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). Une partie plaignante peut solliciter l'assistance judiciaire durant la phase des investigations policières au cours de la procédure préliminaire, n'ayant pas à attendre l'ouverture formelle d'une instruction pénale par le ministère public (ATF 144 IV 377 consid. 2). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale. Cela vaut également pour la procédure de recours contre une décision de classement (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et les réf. citées). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances

- 5 - concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et 3a/bb ; TF 1B_245/2017 du 23 août 2017 consid. 1 ; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, une cause présente des difficultés justifiant l'intervention d'un avocat lorsqu'elle soulève des questions juridiques délicates comme par exemple le devoir d'agir du personnel hospitalier pour prévenir un suicide ou la définition des éléments constitutifs du viol (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le fait que la partie adverse soit assistée d’un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf Harari, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). 2.3 En l’espèce, il convient d’abord de relever que les faits de la cause, ainsi que leur qualification juridique – soit la dénonciation calomnieuse, voire l’induction de la justice en erreur –, sont simples. Il est également aisé de faire valoir des conclusions civiles lorsque de telles infractions entrent en ligne de compte, puisque seules les constatations pénales paraissent utiles pour le procès civil, à l’exception d’éventuelles autres prétentions civiles qui ne semblent pas susceptibles d’être allouées dans ce cadre. Ensuite, et contrairement à ce que soutient la recourante, il n’apparaît pas qu’à ce stade préliminaire de la procédure, le prévenu, qui n’a pas encore été entendu, soit assisté d’un avocat. L’égalité des armes ne commande dès lors pas la désignation d’un conseil d’office. Enfin, de jurisprudence constante, la désignation d’un avocat d’office ne saurait intervenir pour suppléer aux lacunes de la langue française présentées par une partie. D’éventuelles difficultés de compréhension doivent en effet bien plutôt être palliées par l’assistance d’un interprète ou d’un traducteur, aux conditions de l’art. 68 al. 1 CPP (CREP 5 février 2020/94 ; CREP 26 janvier 2018/54). Au vu de ce qui précède, l’assistance d’un avocat n’apparaît pas nécessaire à la recourante pour défendre ses intérêts de manière

- 6 - adéquate et c’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé de désigner un conseil juridique gratuit à cette dernière.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ne peuvent pas être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf Harari, op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que celle-ci bénéficie de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). La recourante sera toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf Harari, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 avril 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. Le remboursement à l’Etat des frais fixés au chiffre III ci- dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de T.________ le permette. V. L’arrêt est exécutoire.

- 7 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Monica Mitrea, avocate (pour T.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :