Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de K.________ est recevable.
- 4 -
E. 1.2 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). Tel est le cas en l'espèce, dès lors que le recours porte exclusivement sur les effets accessoires de l'ordonnance de non-entrée en matière du 14 avril 2020, à savoir le non-versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, dont le montant réclamé est par ailleurs inférieur à 5'000 francs. Le recours relève donc de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (CREP 15 novembre 2018/893).
E. 2.1 Le recourant réclame une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 937 fr., frais et TVA compris. Il fait valoir que la procédure a duré près de quatre mois, que les accusations, peu étayées, pouvaient s’avérer complexes et que les faits qui lui étaient reprochés constituaient un cas de défense obligatoire dès lors qu’ils auraient pu entrer dans le cadre de l’infraction réprimée par l’art. 187 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de sorte que le recours à un avocat apparaissait à première vue opportun.
E. 2.2.1 A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Bien que cette disposition ne mentionne pas expressément l'ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), une indemnité
- 5 - selon l'art. 429 al. 1 CPP entre également en considération dans cette hypothèse (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; TF 6B_478/2016 du 8 juin 2017). La non-entrée en matière constitue en effet une forme de « classement d’emblée » qui doit être assimilée à un classement après instruction (cf. art. 310 al. 2 CPP, qui renvoie aux dispositions sur le classement ; Mizel/Rétornaz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 9 ad art. 429 CPP et la réf. citée). De même, la qualité de prévenu, et donc les droits qui en découlent, ne dépend pas de l'ouverture d'une instruction pénale, mais peut déjà résulter de l'existence d'une plainte ou d'une dénonciation (cf. art. 111 al. 1 CPP).
E. 2.2.2 Selon l’art. 429 al. 2 CPP, l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Il résulte de cette disposition que l'autorité pénale doit, à tout le moins, interpeller le prévenu sur cette question et, comme le prévoit la loi, l'enjoindre au besoin à chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (TF 6B_1172/2015 du 8 février 2016 consid. 2.2 et les réf. citées). Si cette disposition consacre à cet égard la maxime d’instruction (art. 6 CPP), l’indemnisation du prévenu ne peut cependant pas avoir lieu d’office ; ce n’est qu’une fois saisie d’une demande du prévenu, après l’avoir le cas échéant interpellé, que l’autorité compétente peut se prononcer sur la question (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 28 ss ad art. 429 CPP ; TF 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 3 ; TF 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2 et 2.3). Une indemnisation ne saurait être refusée au motif que le prévenu n’a élevé aucune prétention alors même qu’il n’a pas été interpellé (Parein, Le devoir d’interpellation en matière d’indemnisation des frais de défense du prévenu, in : Revue de l’avocat 2014, pp. 443 ss, spéc. p. 446).
E. 2.2.3 L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder,
- 6 - une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1).
E. 2.3 En l’espèce, le recours à un avocat de choix était en l’occurrence raisonnable. La procédure a certes été brève et n’a pas nécessité de longues mesures d’instruction, ni l’intervention, outre la consultation du dossier, du défenseur mandaté par le recourant. Toutefois, celui-ci a été entendu en qualité de prévenu par la police pour répondre de graves accusations, et même si elles étaient peu étayées à ce stade, constitutives à tout le moins d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. K.________ s’est par ailleurs dit profondément choqué par de telles accusations à son égard. Dans ces conditions, on ne saurait lui reprocher d’avoir consulté un avocat. Ainsi, le recourant avait droit à l’octroi d’une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de la part du Ministère public.
E. 2.4 Par économie de procédure, il n’y a pas lieu de renvoyer la cause au Ministère public pour qu’il fixe l’indemnité qu’il convient d’allouer au recourant. Le montant réclamé par celui-ci pour la procédure devant le Ministère public de 937 fr., TVA et débours compris, et dont les opérations sont décrites dans l’acte de recours (P. 13/1, p. 5), ne prête pas le flanc à
- 7 - la critique. L’ordonnance attaquée sera donc réformée en ce sens qu’une telle indemnité sera allouée à K.________.
E. 3 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il y a lieu de lui allouer le montant requis de 600 fr., TVA et débours compris, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de non-entrée en matière du 14 avril 2020 est réformée en ce sens qu’une indemnité de 937 fr. (neuf cent trente-sept francs) est allouée à K.________, à la charge de l’Etat. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 600 fr. (six cents francs) est allouée à K.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
- 8 - V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me [...], avocat (pour K.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 453 PE20.003655-JON CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 juin 2020 __________________ Composition : M. MEYLAN, juge unique Greffier : M. Magnin ***** Art. 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 avril 2020 par K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 avril 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.003655-JON, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 31 janvier 2020, B.M.________, le père de A.M.________, né le [...], a déposé plainte contre K.________, concierge au collège de [...], pour avoir, en substance, commis des gestes à caractère sexuel à l’encontre de A.M.________. 352
- 2 - B.M.________ expose notamment que son fils lui a déclaré, ainsi qu’à sa mère, le 23 janvier 2020, que le concierge de son école l’avait frappé, poussé par terre, étranglé et avait essayé de lui arracher les cheveux. Selon l’enfant, K.________ aurait en outre touché ses fesses et ses parties génitales, et serait monté sur lui de tout son poids alors qu’il était couché par terre.
b) Le 31 janvier 2020, K.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu. Il a contesté être l’auteur des faits dénoncés par A.M.________ et a indiqué qu’il était terrible pour lui d’être accusé.
c) Le 1er février 2020, A.M.________ a été entendu par audition- vidéo. A l’occasion de celle-ci, l’enfant n’a fait aucune allusion à des violences physiques ou à des gestes à caractère sexuel.
d) Le 2 mars 2020, l’avocat [...] a informé le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne qu’il avait été consulté par K.________ et a demandé la consultation du dossier. Le dossier lui a été mis à disposition pour une consultation de 24 heures en date du 9 mars 2020.
e) Le 16 mars 2020, la police a déposé un rapport d’investigation. B. Par ordonnance du 14 avril 2020, le Ministère public a notamment refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). En substance, le Procureur a relevé qu’en l’absence de témoin oculaire, il n’avait pas été possible de confirmer les accusations de A.M.________ et que, malgré la gravité de celles-ci, il demeurait trop d’imprécisions afin de déterminer avec exactitude les faits qui s’étaient réellement passés le 23 janvier 2020 et qui en était l’auteur. Par ailleurs, selon le Ministère public, le prévenu paraissait profondément touché par les accusations de l’enfant et ses déclarations semblaient sincères et convaincantes. Ainsi, en l’absence d’élément probant, le Procureur a
- 3 - décidé de mettre hors de cause K.________ et de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Il a laissé les frais à la charge de l’Etat. C. Par acte du 30 avril 2020, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour instruction dans le sens des considérants. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens qu’une indemnité selon l’art. 429 CPP de 937 fr., TVA et frais compris, lui est allouée pour ses frais de défense pour la procédure de première instance, ainsi qu’à une indemnité de 600 fr., TVA et frais compris, pour ses frais de défense de deuxième instance. Par lettre du 11 juin 2020, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de K.________ est recevable.
- 4 - 1.2 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). Tel est le cas en l'espèce, dès lors que le recours porte exclusivement sur les effets accessoires de l'ordonnance de non-entrée en matière du 14 avril 2020, à savoir le non-versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, dont le montant réclamé est par ailleurs inférieur à 5'000 francs. Le recours relève donc de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (CREP 15 novembre 2018/893). 2. 2.1 Le recourant réclame une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 937 fr., frais et TVA compris. Il fait valoir que la procédure a duré près de quatre mois, que les accusations, peu étayées, pouvaient s’avérer complexes et que les faits qui lui étaient reprochés constituaient un cas de défense obligatoire dès lors qu’ils auraient pu entrer dans le cadre de l’infraction réprimée par l’art. 187 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de sorte que le recours à un avocat apparaissait à première vue opportun. 2.2 2.2.1 A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Bien que cette disposition ne mentionne pas expressément l'ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), une indemnité
- 5 - selon l'art. 429 al. 1 CPP entre également en considération dans cette hypothèse (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; TF 6B_478/2016 du 8 juin 2017). La non-entrée en matière constitue en effet une forme de « classement d’emblée » qui doit être assimilée à un classement après instruction (cf. art. 310 al. 2 CPP, qui renvoie aux dispositions sur le classement ; Mizel/Rétornaz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 9 ad art. 429 CPP et la réf. citée). De même, la qualité de prévenu, et donc les droits qui en découlent, ne dépend pas de l'ouverture d'une instruction pénale, mais peut déjà résulter de l'existence d'une plainte ou d'une dénonciation (cf. art. 111 al. 1 CPP). 2.2.2 Selon l’art. 429 al. 2 CPP, l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Il résulte de cette disposition que l'autorité pénale doit, à tout le moins, interpeller le prévenu sur cette question et, comme le prévoit la loi, l'enjoindre au besoin à chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (TF 6B_1172/2015 du 8 février 2016 consid. 2.2 et les réf. citées). Si cette disposition consacre à cet égard la maxime d’instruction (art. 6 CPP), l’indemnisation du prévenu ne peut cependant pas avoir lieu d’office ; ce n’est qu’une fois saisie d’une demande du prévenu, après l’avoir le cas échéant interpellé, que l’autorité compétente peut se prononcer sur la question (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 28 ss ad art. 429 CPP ; TF 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 3 ; TF 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2 et 2.3). Une indemnisation ne saurait être refusée au motif que le prévenu n’a élevé aucune prétention alors même qu’il n’a pas été interpellé (Parein, Le devoir d’interpellation en matière d’indemnisation des frais de défense du prévenu, in : Revue de l’avocat 2014, pp. 443 ss, spéc. p. 446). 2.2.3 L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder,
- 6 - une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1). 2.3 En l’espèce, le recours à un avocat de choix était en l’occurrence raisonnable. La procédure a certes été brève et n’a pas nécessité de longues mesures d’instruction, ni l’intervention, outre la consultation du dossier, du défenseur mandaté par le recourant. Toutefois, celui-ci a été entendu en qualité de prévenu par la police pour répondre de graves accusations, et même si elles étaient peu étayées à ce stade, constitutives à tout le moins d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. K.________ s’est par ailleurs dit profondément choqué par de telles accusations à son égard. Dans ces conditions, on ne saurait lui reprocher d’avoir consulté un avocat. Ainsi, le recourant avait droit à l’octroi d’une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de la part du Ministère public. 2.4 Par économie de procédure, il n’y a pas lieu de renvoyer la cause au Ministère public pour qu’il fixe l’indemnité qu’il convient d’allouer au recourant. Le montant réclamé par celui-ci pour la procédure devant le Ministère public de 937 fr., TVA et débours compris, et dont les opérations sont décrites dans l’acte de recours (P. 13/1, p. 5), ne prête pas le flanc à
- 7 - la critique. L’ordonnance attaquée sera donc réformée en ce sens qu’une telle indemnité sera allouée à K.________.
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il y a lieu de lui allouer le montant requis de 600 fr., TVA et débours compris, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de non-entrée en matière du 14 avril 2020 est réformée en ce sens qu’une indemnité de 937 fr. (neuf cent trente-sept francs) est allouée à K.________, à la charge de l’Etat. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 600 fr. (six cents francs) est allouée à K.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
- 8 - V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me [...], avocat (pour K.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :