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PE20.003514

Waadt · 2020-02-24 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). L’art. 38 al. 3 LEP précise qu’en matière de sanctions disciplinaires, les motifs de recours sont limités à ceux fixés aux art. 95 et 97 LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110).

E. 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. A teneur de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP).

E. 1.3 Selon l’art. 110 al. 4 CPP, la direction de la procédure peut retourner à l’expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l’avertissant qu’à défaut, la requête ne sera pas prise en considération. Sont inconvenants au sens de cette disposition légale, notamment, des assertions injurieuses pour le premier juge, les juges de l’autorité de recours ou pour des tiers. Le fait d'accuser des magistrats d'être des

- 4 - criminels est manifestement outrancier et inconvenant (TF 1B_387/2013 du 1er novembre 2013 ; CREP 18 février 2019/90). Le juge qui refuse d'entrer en matière sur une écriture outrancière à l'égard d'une partie ou d'un tiers ne commet pas un déni de justice formel s'il le fait après avoir vainement donné l'occasion à l'auteur de cette écriture de la corriger (TF 6B_1238/2016 du 25 septembre 2017 consid. 6.2 ; TF 6B_933/2015 du 22 juin 2016 consid. 3.1 et 3.3 ; TF 1B_465/2013 du 8 janvier 2014 consid. 2 ; CREP 30 octobre 2019/770).

E. 2 En l’espèce, le mémoire de recours ne contient aucune argumentation, le recourant se bornant à clamer son innocence et à se dire otage et victime d’un coup monté. Cet écrit ne permet dès lors pas de comprendre quels points de la décision sont contestés, ni les motifs qui commanderaient une autre décision. Il comporte en outre des propos outranciers et inconvenants à l’égard de la magistrature vaudoise, W.________ accusant notamment le Président du Tribunal cantonal d’abus d’autorité, d’omission de prêter secours, d’organisation criminelle, de lésions corporelles graves intentionnelles et de tentative d’assassinat et le Procureur général du canton de Vaud de prise d’otage, les taxant de surcroît de « criminels de haute volée ». De tels propos sont absolument inadmissibles. Avisé que le contenu de son acte ne répondait pas aux exigences de forme de l’art. 385 al. 1 CPP et qu’il était, de surcroît, inconvenant et menaçant, le recourant a été invité, le 17 février 2020, à le mettre en conformité dans un délai de dix jours. Dans son envoi du 20 février 2020, bien qu’il ait joint à son écriture la décision contestée, le recourant n’a pas corrigé le contenu de son acte daté du 2 février 2020, qu’il a renvoyé tel quel au Président de la Cour de céans, se contentant pour le surplus d’annoter l’avis qui lui avait été adressé le 17 février 2020. Il s’avère donc que le recours n’a pas été rectifié en temps utile.

- 5 -

E. 3 Au vu de ce qui précède, l’acte déposé le 6 février 2020 par W.________ est irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’W.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. W.________,

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

- 6 - et communiqué à :

- Mme la Cheffe du Service pénitentiaire,

- Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 136 SPEN/149724/SBA/mbr CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 février 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 110 al. 4 et 385 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 février 2020 par W.________ contre la décision rendue le 29 janvier 2020 par la Cheffe du Service pénitentiaire dans la cause n° SPEN/149724/SBA/mbr, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par décision du 17 juillet 2019, la direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO) a infligé à W.________ cinq jours d’arrêts pour atteinte à l’honneur. 351

- 2 - Par acte du 24 juillet 2019, W.________ a recouru auprès du Service pénitentiaire vaudois contre cette décision de sanction disciplinaire. B. Par décision du 29 janvier 2020, la Cheffe du Service pénitentiaire a rejeté le recours déposé par W.________ le 24 juillet 2019 (I), a confirmé la décision de sanction disciplinaire du 17 juillet 2019 rendue par la direction des EPO (II) et a dit que cette décision était rendue sans frais (III). C. a) Par acte daté du 2 février 2020, adressé le 6 février suivant à la Cour de céans et intitulé « Attribution d’un nouvel avocat – Recours vs mafia VD + Scientologie – Prise d’otage + Organisation criminelle + Tentative d’assassinat », W.________ a recouru contre cette décision.

b) Par avis du 17 février 2020, le Président de la Cour de céans a notamment indiqué au recourant qu’il ne lui était pas possible de traiter cette écriture, qui ne paraissait pas dirigée contre une décision formelle et a relevé que cet acte comportait en outre des propos inconvenants et menaçants. Il lui a imparti un délai de dix jours pour faire parvenir à la Cour de céans la décision contestée et pour corriger et motiver son acte conformément à l’art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours conformément aux art. 110 al. 4 et 385 al. 2 CPP.

c) Par courrier du 20 février 2020, W.________ a retourné son acte daté du 2 février 2020 à la Cour de céans, accompagné de la décision rendue le 29 janvier 2020 par la Cheffe du Service pénitentiaire et de l’avis qui lui avait été adressé le 17 février 2020, annoté par ses soins. En d roit :

- 3 - 1. 1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). L’art. 38 al. 3 LEP précise qu’en matière de sanctions disciplinaires, les motifs de recours sont limités à ceux fixés aux art. 95 et 97 LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. A teneur de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). 1.3 Selon l’art. 110 al. 4 CPP, la direction de la procédure peut retourner à l’expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l’avertissant qu’à défaut, la requête ne sera pas prise en considération. Sont inconvenants au sens de cette disposition légale, notamment, des assertions injurieuses pour le premier juge, les juges de l’autorité de recours ou pour des tiers. Le fait d'accuser des magistrats d'être des

- 4 - criminels est manifestement outrancier et inconvenant (TF 1B_387/2013 du 1er novembre 2013 ; CREP 18 février 2019/90). Le juge qui refuse d'entrer en matière sur une écriture outrancière à l'égard d'une partie ou d'un tiers ne commet pas un déni de justice formel s'il le fait après avoir vainement donné l'occasion à l'auteur de cette écriture de la corriger (TF 6B_1238/2016 du 25 septembre 2017 consid. 6.2 ; TF 6B_933/2015 du 22 juin 2016 consid. 3.1 et 3.3 ; TF 1B_465/2013 du 8 janvier 2014 consid. 2 ; CREP 30 octobre 2019/770).

2. En l’espèce, le mémoire de recours ne contient aucune argumentation, le recourant se bornant à clamer son innocence et à se dire otage et victime d’un coup monté. Cet écrit ne permet dès lors pas de comprendre quels points de la décision sont contestés, ni les motifs qui commanderaient une autre décision. Il comporte en outre des propos outranciers et inconvenants à l’égard de la magistrature vaudoise, W.________ accusant notamment le Président du Tribunal cantonal d’abus d’autorité, d’omission de prêter secours, d’organisation criminelle, de lésions corporelles graves intentionnelles et de tentative d’assassinat et le Procureur général du canton de Vaud de prise d’otage, les taxant de surcroît de « criminels de haute volée ». De tels propos sont absolument inadmissibles. Avisé que le contenu de son acte ne répondait pas aux exigences de forme de l’art. 385 al. 1 CPP et qu’il était, de surcroît, inconvenant et menaçant, le recourant a été invité, le 17 février 2020, à le mettre en conformité dans un délai de dix jours. Dans son envoi du 20 février 2020, bien qu’il ait joint à son écriture la décision contestée, le recourant n’a pas corrigé le contenu de son acte daté du 2 février 2020, qu’il a renvoyé tel quel au Président de la Cour de céans, se contentant pour le surplus d’annoter l’avis qui lui avait été adressé le 17 février 2020. Il s’avère donc que le recours n’a pas été rectifié en temps utile.

- 5 -

3. Au vu de ce qui précède, l’acte déposé le 6 février 2020 par W.________ est irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’W.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. W.________,

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

- 6 - et communiqué à :

- Mme la Cheffe du Service pénitentiaire,

- Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :