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PE20.003495

Waadt · 2020-06-02 · Français VD
Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté en temps utile par le prévenu, titulaire des plaques d’immatriculation séquestrées, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Le recourant soutient d’abord que les soupçons d’infraction seraient insuffisants à fonder le séquestre de ses plaques d’immatriculation; il considère ainsi que le séquestre ordonné serait disproportionné dans ces circonstances. Il invoque ensuite une violation de son droit d’être entendu, moyen pris du fait qu’il n’a pas encore pu consulter le dossier de la cause.

E. 3 - 5 -

E. 3.1.1 Le séquestre pénal est une mesure de contrainte prévue à l’art. 263 CPP, qui consiste à mettre sous main de justice des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, dans le but de les utiliser comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), de les réaliser en vue du paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), de les restituer au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou de les confisquer (art. 263 al. 1 let. d CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de présomptions concrètes à l’encontre de la ou des personnes visées par la procédure pénale. Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; voir les arrêts cités par Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP).

E. 3.1.2 Le séquestre en vue de confiscation, prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP, est une mesure conservatoire provisoire –

- 6 - destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal (art. 69 CP) semble, prima facie, subsister.

E. 3.2.1 En l’espèce, le prévenu relève qu’il se serait limité, le 28 avril 2020, à circuler sur le chemin privé débouchant de et vers son domicile, afin de libérer le passage au garage lors d’une livraison, et qu’il n’aurait donc pas conduit son véhicule sur la voie publique (recours, ch. 1b, p. 5). Il soutient en outre que les indications données à la police quant au fait qu’il aurait circulé sans permis pourraient constituer des « agissements contraires à la bonne foi de la part de voisins malintentionnés », de sorte qu’il n’y aurait pas de soupçons suffisants au sens de l’art. 197 al. 1 let. a CPP (recours, ch. 1b, p. 5). De son propre aveu (recours, ch. 1b, p. 5) et comme cela ressort du rapport de police relatif aux événements du 24 février 2020, le recourant a été impliqué dans un conflit de voisinage. Il ressort du rapport de police relatif aux événements du 28 avril 2020, plus particulièrement de la déclaration du recourant aux gendarmes qui l’ont interpellé, que l’intéressé avait l’intention de « faire tourner [s]a voiture » et qu’il se trouvait au débouché de la route cantonale, à environ 100 mètres de son lieu de domicile. Si une rumeur avait été colportée par des tiers malintentionnés, elle ne changerait rien au fait que la gendarmerie a constaté elle-même l’infraction.

E. 3.2.2 L'art. 1 al. 2 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) prévoit que sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. Dans le cas particulier, le fait que le prévenu ait parcouru une distance d’une centaine de mètres sur un chemin, fût-il privé, ne change rien à l’application des règles de la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01), à partir du moment où la chaussée est ouverte au

- 7 - public (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/ Müller, Code suisse de la circulation routière [CSCR], 4e éd., Bâle 2015, n. 2.1 ad art. 1 LCR et les réf. citées, spéc. JdT 1976 I 386 ss, ch. 1; TF 6B_847/2011 du 21 août 2012 consid. 2.2, confirmé par TF 6B_1131/2018 du 21 janvier 2019 consid. 1.1). Pour déterminer si une voie doit être qualifiée de publique au sens de la LCR – et par conséquent si cette loi trouve application –, il convient de tenir compte de son utilisation effective. La voie est publique dès qu'elle peut être parcourue par un cercle indéterminé de personnes, cela même si son utilisation est réservée à certains buts déterminés – par exemple l'accès à une école ou à une église – puisque, même dans un tel cas, le cercle d'usagers reste indéterminé (TF 6B_1131/2018 du 21 janvier 2019, précité, ibid.). Cette condition d’usage général de la voie de circulation étant remplie dans le cas particulier, la LCR est applicable. Dès lors, la conduite, par le recourant, d’un véhicule automobile nonobstant un retrait de permis démontre, en l’état, que les soupçons d’infractions répétées à l’interdiction de conduire (cf. art. 96 al. 1 let. a LCR) sont suffisants au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP, tout au moins à ce stade précoce de l’enquête.

E. 3.2.3 Quant à la proportionnalité du séquestre (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP), le recourant n’allègue pas que le véhicule en question et ses plaques d’immatriculation seraient utilisés par une autre personne qui en aurait un besoin impérieux, notamment à des fins professionnelles. Par ailleurs, il ne justifie nullement le besoin des plaques. Le séquestre apparaît parfaitement proportionné, dans la mesure où cette mesure est apte à produire les résultats escomptés, ceux-ci ne pouvant au demeurant pas être atteints par une mesure moins incisive. L’ordonnance échappe donc à toute critique sous cet angle.

E. 3.2.4 Par ailleurs, le recourant ne conteste pas que la motivation de l’ordonnance, déduite des art. 69 CP et 263 al. 1 let. d CPP, satisfasse aux exigences de l’art. 263 al. 2 CPP.

E. 4 - 8 -

E. 4.1 Cela étant, le recourant invoque également une violation de son droit d’être entendu, moyen pris que l’accès au dossier lui a été refusé selon l’art. 101 al. 1 in fine CPP; il ajoute que son audition n’est prévue que pour le 23 juin 2020. Il soutient que son droit d’être entendu serait violé du fait que l’accès au dossier lui ait été refusé alors même que le prévenu fait l’objet d’une mesure de contrainte; le fait de ne pas avoir pu consulter le dossier l’empêcherait de se défendre de manière appropriée et conforme aux garanties procédurales contenues dans le CPP (recours, ch. 2b et 2c, p. 7).

E. 4.2 L'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. L'art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. Cette disposition prévoit, à son alinéa 1, que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d’une partie à être entendue (a) lorsqu’il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits ou (b) lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP).

E. 4.3 Ainsi, le droit de consulter le dossier peut être limité avant la première audition du prévenu, sous réserve de l'hypothèse prévue à l'art. 225 al. 2 CPP ayant trait à la consultation du dossier en matière de détention provisoire, qui n’est évidemment pas en cause ici. Cela correspond à la volonté du législateur fédéral, lequel a clairement refusé de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure. Le Conseil national a écarté une proposition de minorité qui allait dans ce sens au motif qu'une consultation totale et absolue du dossier en début d'enquête pouvait mettre en péril la recherche de la vérité matérielle (BO 2007 CN 949/950). La consultation du dossier par le prévenu avant sa première audition par la police n'est donc pas garantie par le Code de procédure pénale, même

- 9 - si rien n'empêche la direction de la procédure de l'autoriser, en tout ou partie, avant cette première audition. Au demeurant, ni le droit constitutionnel ni le droit conventionnel ne garantissent au prévenu ou à son conseil le droit inconditionnel de consulter le dossier de la procédure à ce stade de la procédure (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 et les réf. citées).

E. 4.4 Le recourant se prévaut cependant d’un arrêt du Tribunal fédéral (TF 1B_597/2011 du 7 février 2012), dont il déduit que l’autorité compétente ne saurait différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur l’art. 101 al. 1 CPP mais doit établir que l’accès au dossier est susceptible de compromettre l’instruction et exposer les preuves importantes qui doivent être administrées auparavant (recours, ch. 2a, p.

E. 4.5 Le recourant sollicite la portée de la jurisprudence dont il se prévaut. En effet, l’arrêt du 7 février 2012 se limite à rappeler, en substance, que le Ministère public doit motiver son refus par des motifs établissant que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les preuves qui doivent être administrées auparavant, étant précisé que la pratique qui prévalait sous l'empire des anciennes lois de procédure et qui a inspiré l'art. 101 al. 1 CPP n'admettaient la consultation du dossier qu'à la condition que l'instruction n'en soit pas compromise (arrêt précité, consid. 2.2). Or, ici, l’ordonnance attaquée ne porte que sur un séquestre. Elle n’a pas pour objet une restriction, justifiée ou non, à l’accès au dossier de la procédure ouverte le 24 février 2020, droit dont rien ne permet de supposer que la Procureure entende par avance priver le prévenu. Donner par principe accès au prévenu au dossier avant la première audition en cas de séquestre reviendrait à vider de sa teneur l’art. 101 al. 1 CPP dès qu’une mesure de contrainte serait prononcée, ce que le Tribunal fédéral n’impose pas. Bien plutôt, les règles à suivre quant aux garanties procédurales formelles sont celles applicables à chaque décision de contrainte, soit, ici, exclusivement celles régissant le séquestre, régies en particulier par les art. 197 et 263 CPP. Or, comme déjà relevé, la

- 10 - proportionnalité de la mesure de contrainte est donnée, tout comme la motivation de l’ordonnance qui est suffisante au regard des exigences en la matière.

5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 mai 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nicole Schmutz Larequi, avocate (pour J.________),

- 11 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

E. 6 s.).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 422 PE20.003495-LAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 juin 2020 __________________ Composition : M. P E R R O T, président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 101 al. 1, 197 al. 1 let. b, c et d, 263 al. 1 let. d CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 mai 2020 par J.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 5 mai 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.003495-LAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois mène une instruction pénale contre J.________, né en 1970, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité (conducteur pris de boisson), à la suite d’un contrôle de police effectué le 24 février 2020 (P. 7). Ce contrôle a été 351

- 2 - effectué à la suite d’une intervention relative à un conflit de voisinage impliquant le prévenu (P. 6). Ce dernier fait l’objet d’une mesure de retrait de permis dès le 27 février 2020. En outre, lors d’un contrôle effectué le 28 avril 2020, il est apparu que le prévenu, interpellé au volant de son véhicule immatriculé [...], conduisait malgré le retrait de permis dont il faisait l’objet (P. 8). Le rapport de police du 29 avril 2020 établi à l’occasion de ce contrôle indique notamment ce qui suit : « M. J.________ circulait de son domicile en direction de la route cantonale, au volant de sa Mitsubishi Space Star. Au débouché en question, il se trouve nez à nez avec notre fourgon de police. A ce moment, sans lui avoir intimé aucun ordre, il effectua une marche arrière d’environ 100 mètres afin de stationner son véhicule devant son garage, l’air de rien. Lors du contrôle, ce conducteur me déclara spontanément faire l’objet d’une mesure de retrait de son permis de conduire » (P. 8, p. 2). Le prévenu a relevé qu’il « souhaitai[t] uniquement faire tourner [s]a voiture », ajoutant que c’était la première fois qu’il conduisait depuis le 27 février 2020 (P. 8, p. 2). Ses plaques d’immatriculation et son permis de conduire ont été saisis immédiatement sur ordre de la procureure de service (ibid.). B. Par ordonnance du 5 mai 2020, le Ministère public a ordonné le séquestre des plaques d’immatriculation [...], dont est titulaire le prévenu. La Procureure a considéré qu’il était manifeste que l’immatriculation de son véhicule permettait au prévenu de commettre des infractions et donc de mettre en danger la sécurité des autres usagers de la route. C. Par acte du 18 mai 2020, J.________, agissant par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais, à son annulation et à ce que les plaques d’immatriculation [...] lui soient immédiatement restituées, une indemnité équitable lui étant octroyée pour ses frais de défense.

- 3 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 4 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile par le prévenu, titulaire des plaques d’immatriculation séquestrées, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Le recourant soutient d’abord que les soupçons d’infraction seraient insuffisants à fonder le séquestre de ses plaques d’immatriculation; il considère ainsi que le séquestre ordonné serait disproportionné dans ces circonstances. Il invoque ensuite une violation de son droit d’être entendu, moyen pris du fait qu’il n’a pas encore pu consulter le dossier de la cause. 3.

- 5 - 3.1 3.1.1 Le séquestre pénal est une mesure de contrainte prévue à l’art. 263 CPP, qui consiste à mettre sous main de justice des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, dans le but de les utiliser comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), de les réaliser en vue du paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), de les restituer au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou de les confisquer (art. 263 al. 1 let. d CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de présomptions concrètes à l’encontre de la ou des personnes visées par la procédure pénale. Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; voir les arrêts cités par Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP). 3.1.2 Le séquestre en vue de confiscation, prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP, est une mesure conservatoire provisoire –

- 6 - destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal (art. 69 CP) semble, prima facie, subsister. 3.2 3.2.1 En l’espèce, le prévenu relève qu’il se serait limité, le 28 avril 2020, à circuler sur le chemin privé débouchant de et vers son domicile, afin de libérer le passage au garage lors d’une livraison, et qu’il n’aurait donc pas conduit son véhicule sur la voie publique (recours, ch. 1b, p. 5). Il soutient en outre que les indications données à la police quant au fait qu’il aurait circulé sans permis pourraient constituer des « agissements contraires à la bonne foi de la part de voisins malintentionnés », de sorte qu’il n’y aurait pas de soupçons suffisants au sens de l’art. 197 al. 1 let. a CPP (recours, ch. 1b, p. 5). De son propre aveu (recours, ch. 1b, p. 5) et comme cela ressort du rapport de police relatif aux événements du 24 février 2020, le recourant a été impliqué dans un conflit de voisinage. Il ressort du rapport de police relatif aux événements du 28 avril 2020, plus particulièrement de la déclaration du recourant aux gendarmes qui l’ont interpellé, que l’intéressé avait l’intention de « faire tourner [s]a voiture » et qu’il se trouvait au débouché de la route cantonale, à environ 100 mètres de son lieu de domicile. Si une rumeur avait été colportée par des tiers malintentionnés, elle ne changerait rien au fait que la gendarmerie a constaté elle-même l’infraction. 3.2.2 L'art. 1 al. 2 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) prévoit que sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. Dans le cas particulier, le fait que le prévenu ait parcouru une distance d’une centaine de mètres sur un chemin, fût-il privé, ne change rien à l’application des règles de la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01), à partir du moment où la chaussée est ouverte au

- 7 - public (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/ Müller, Code suisse de la circulation routière [CSCR], 4e éd., Bâle 2015, n. 2.1 ad art. 1 LCR et les réf. citées, spéc. JdT 1976 I 386 ss, ch. 1; TF 6B_847/2011 du 21 août 2012 consid. 2.2, confirmé par TF 6B_1131/2018 du 21 janvier 2019 consid. 1.1). Pour déterminer si une voie doit être qualifiée de publique au sens de la LCR – et par conséquent si cette loi trouve application –, il convient de tenir compte de son utilisation effective. La voie est publique dès qu'elle peut être parcourue par un cercle indéterminé de personnes, cela même si son utilisation est réservée à certains buts déterminés – par exemple l'accès à une école ou à une église – puisque, même dans un tel cas, le cercle d'usagers reste indéterminé (TF 6B_1131/2018 du 21 janvier 2019, précité, ibid.). Cette condition d’usage général de la voie de circulation étant remplie dans le cas particulier, la LCR est applicable. Dès lors, la conduite, par le recourant, d’un véhicule automobile nonobstant un retrait de permis démontre, en l’état, que les soupçons d’infractions répétées à l’interdiction de conduire (cf. art. 96 al. 1 let. a LCR) sont suffisants au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP, tout au moins à ce stade précoce de l’enquête. 3.2.3 Quant à la proportionnalité du séquestre (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP), le recourant n’allègue pas que le véhicule en question et ses plaques d’immatriculation seraient utilisés par une autre personne qui en aurait un besoin impérieux, notamment à des fins professionnelles. Par ailleurs, il ne justifie nullement le besoin des plaques. Le séquestre apparaît parfaitement proportionné, dans la mesure où cette mesure est apte à produire les résultats escomptés, ceux-ci ne pouvant au demeurant pas être atteints par une mesure moins incisive. L’ordonnance échappe donc à toute critique sous cet angle. 3.2.4 Par ailleurs, le recourant ne conteste pas que la motivation de l’ordonnance, déduite des art. 69 CP et 263 al. 1 let. d CPP, satisfasse aux exigences de l’art. 263 al. 2 CPP. 4.

- 8 - 4.1 Cela étant, le recourant invoque également une violation de son droit d’être entendu, moyen pris que l’accès au dossier lui a été refusé selon l’art. 101 al. 1 in fine CPP; il ajoute que son audition n’est prévue que pour le 23 juin 2020. Il soutient que son droit d’être entendu serait violé du fait que l’accès au dossier lui ait été refusé alors même que le prévenu fait l’objet d’une mesure de contrainte; le fait de ne pas avoir pu consulter le dossier l’empêcherait de se défendre de manière appropriée et conforme aux garanties procédurales contenues dans le CPP (recours, ch. 2b et 2c, p. 7). 4.2 L'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. L'art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. Cette disposition prévoit, à son alinéa 1, que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d’une partie à être entendue (a) lorsqu’il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits ou (b) lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP). 4.3 Ainsi, le droit de consulter le dossier peut être limité avant la première audition du prévenu, sous réserve de l'hypothèse prévue à l'art. 225 al. 2 CPP ayant trait à la consultation du dossier en matière de détention provisoire, qui n’est évidemment pas en cause ici. Cela correspond à la volonté du législateur fédéral, lequel a clairement refusé de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure. Le Conseil national a écarté une proposition de minorité qui allait dans ce sens au motif qu'une consultation totale et absolue du dossier en début d'enquête pouvait mettre en péril la recherche de la vérité matérielle (BO 2007 CN 949/950). La consultation du dossier par le prévenu avant sa première audition par la police n'est donc pas garantie par le Code de procédure pénale, même

- 9 - si rien n'empêche la direction de la procédure de l'autoriser, en tout ou partie, avant cette première audition. Au demeurant, ni le droit constitutionnel ni le droit conventionnel ne garantissent au prévenu ou à son conseil le droit inconditionnel de consulter le dossier de la procédure à ce stade de la procédure (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 et les réf. citées). 4.4 Le recourant se prévaut cependant d’un arrêt du Tribunal fédéral (TF 1B_597/2011 du 7 février 2012), dont il déduit que l’autorité compétente ne saurait différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur l’art. 101 al. 1 CPP mais doit établir que l’accès au dossier est susceptible de compromettre l’instruction et exposer les preuves importantes qui doivent être administrées auparavant (recours, ch. 2a, p. 6 s.). 4.5 Le recourant sollicite la portée de la jurisprudence dont il se prévaut. En effet, l’arrêt du 7 février 2012 se limite à rappeler, en substance, que le Ministère public doit motiver son refus par des motifs établissant que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les preuves qui doivent être administrées auparavant, étant précisé que la pratique qui prévalait sous l'empire des anciennes lois de procédure et qui a inspiré l'art. 101 al. 1 CPP n'admettaient la consultation du dossier qu'à la condition que l'instruction n'en soit pas compromise (arrêt précité, consid. 2.2). Or, ici, l’ordonnance attaquée ne porte que sur un séquestre. Elle n’a pas pour objet une restriction, justifiée ou non, à l’accès au dossier de la procédure ouverte le 24 février 2020, droit dont rien ne permet de supposer que la Procureure entende par avance priver le prévenu. Donner par principe accès au prévenu au dossier avant la première audition en cas de séquestre reviendrait à vider de sa teneur l’art. 101 al. 1 CPP dès qu’une mesure de contrainte serait prononcée, ce que le Tribunal fédéral n’impose pas. Bien plutôt, les règles à suivre quant aux garanties procédurales formelles sont celles applicables à chaque décision de contrainte, soit, ici, exclusivement celles régissant le séquestre, régies en particulier par les art. 197 et 263 CPP. Or, comme déjà relevé, la

- 10 - proportionnalité de la mesure de contrainte est donnée, tout comme la motivation de l’ordonnance qui est suffisante au regard des exigences en la matière.

5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 mai 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nicole Schmutz Larequi, avocate (pour J.________),

- 11 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :