Sachverhalt
reprochés à Q.________ ne remplissent manifestement pas les conditions posées par la loi et la jurisprudence, en particulier de gravité et d'intensité. Certes, le recourant fait état du fait qu'avant l'épisode d'avril 2019, le prénommé était venu sonner chez lui, qu'il voulait lui parler, mais que, comme l'intéressé était en conflit avec le père du recourant, ce dernier ne voulait pas s’entretenir avec lui. Q.________ l'aurait en outre appelé sur son téléphone fixe. Le recourant a précisé que le prénommé passait plusieurs fois par jour. Entendu, Q.________ a admis qu'il avait essayé de rencontrer le recourant à plusieurs reprises, à raison d'une fois par mois; quant aux appels téléphoniques, il a admis avoir peut-être appelé une fois par semaine sur son téléphone (PV aud. 3, R. 9). Toutefois, on ne voit pas que Q.________ ait usé de violences ou de menaces d'un dommage sérieux. Le recourant ne le prétend du reste pas. En particulier, il n'expose pas – ni dans sa plainte ni dans son recours
– avoir été entravé de quelque manière dans sa liberté d'action. Or, d'après les principes exposés plus haut, il faut que les comportements incriminés – à supposer qu'ils revêtent la gravité et la répétition nécessaires, ce qui n'est clairement pas le cas en l'occurrence – aient amené la victime à adopter un comportement déterminé. Il ne ressort pas de la plainte ou du recours que le recourant ait subi plus que quelques désagréments dus à l'insistance mise par Q.________ à le rencontrer. En tout cas, il ne produit pas d'extraits de factures téléphoniques ou des messages SMS qui étayeraient le fait que les appels du prénommé se seraient produits de manière répétée et sur une période prolongée. Ainsi, quand bien même on les tiendrait pour établis, les actes en cause ne seraient pas suffisamment caractérisés pour constituer une infraction pénale.
- 8 - Les griefs du recourant doivent donc être rejetés, aucun fait pénalement répréhensible ne pouvant être décelé. C'est donc à bon droit que la procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 17 avril 2020 concernant la plainte de T.________ confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 17 avril 2020 relative à la plainte déposée par T.________ contre Q.________ est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de T.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Germain Quach, avocat (pour T.________),
- M. Q.________,
- Ministère public central;
- 9 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 17 avril 2020 concernant la plainte de T.________ confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 17 avril 2020 relative à la plainte déposée par T.________ contre Q.________ est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de T.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Germain Quach, avocat (pour T.________),
- M. Q.________,
- Ministère public central;
- 9 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 405 PE20.003413-MLV CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 mai 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 181 CP; 310 ss, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 avril 2020 par T.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 avril 2020 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.003413-MLV, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 6 juin 2019, Q.________ a déposé plainte pénale contre T.________ pour abus de confiance et menaces. Il lui reproche de ne pas lui avoir restitué un véhicule de marque Alfa Romeo que T.________ était censé livrer en Serbie en 2016 pour des réparations. Il lui reproche également d'avoir fait immatriculer une quinzaine de véhicules avec son 351
- 2 - jeu de plaques, sans lui avoir remboursé les frais y relatifs, qui s'élèveraient à plusieurs milliers de francs. Il lui reproche enfin de l'avoir menacé en lui disant "Qu'est-ce que tu cherches ici? Tu cherches à te faire sauter la tête?", le 18 avril 2019, à Yverdon-les-Bains, alors qu'il était venu au domicile de T.________ pour discuter de leur différend.
b) Par ordonnance du 17 avril 2020, le Ministère public a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). En substance, la procureure a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance n'étaient manifestement pas réunis, dès lors que T.________ n'avait pas l'intention d'incorporer le véhicule litigieux dans son patrimoine, véhicule qui serait en Serbie au domicile de la famille [...], en attendant que Q.________ rembourse le solde de sa dette. Pour le surplus, le fond du problème reposait sur des sommes d'argent dues de part et d'autre, de sorte que le litige était de nature purement civile. S'agissant enfin de l'infraction de menaces, la procureure a considéré que les propos litigieux n'étaient pas suffisamment caractérisés pour effrayer le plaignant, dans la mesure où il avait attendu plus d'un mois avant de déposer plainte, et ne pouvaient ainsi être qualifiés de menaces au sens de l'art. 180 CP. B. a) Lorsqu'il a été entendu, le 29 août 2019, en qualité de prévenu, T.________ a déclaré déposer plainte pénale contre Q.________ pour menaces, en raison de l'épisode précité du 18 avril 2019, dès lors que ce dernier lui aurait dit qu'il allait le mettre en prison comme il l'avait fait avec son père, s'il ne discutait pas avec lui, ainsi que pour contrainte, en raison d'un harcèlement qu'il aurait subi de la part de Q.________.
b) Par ordonnance du 17 avril 2020, le Ministère public a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). La procureure a retenu que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies en ce sens que la
- 3 - plainte pour menaces était tardive, le délai de trois mois pour déposer plainte étant échu. C. Par acte du 30 avril 2020, T.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction pénale. Il n’a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours de T.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque le fait que l'ordonnance attaquée n'examine que l'infraction de menaces, en retenant que le délai pour déposer plainte pénale est échu. Il soutient que les faits décrits relèveraient bien plutôt de la contrainte, qui se poursuit d'office. La contrainte primerait la menace et lorsque des menaces au sens de cette
- 4 - disposition ont été un moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, seule l'infraction de contrainte entrerait en considération. Or, Q.________ l'aurait harcelé, puis l'aurait menacé de procédés pénaux pouvant conduire à la prison, dans l'unique but d'imposer une prise de contact pour régler leur différend. La plainte déposée par le prénommé le 6 juin 2019 serait la mise en œuvre du moyen de contrainte annoncé. Or, cette plainte a été frappée d'une ordonnance de non-entrée en matière. S'agissant des faits, la mère du recourant et la voisine de ce dernier pourrait témoigner du harcèlement de la part de Q.________, antérieurement à l'épisode d'avril 2019. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une
- 5 - ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'a pas à en informer les parties et il n'a pas à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (TF 6B_4/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.1 et les références citées). 2.2.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; TF 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive (ATF 129 IV 6 consid. 2.2). N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités
- 6 - expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1). La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1). Dans l'arrêt publié aux ATF 129 IV 262, il a été jugé que les agissements de l'auteur, consistant, tout en exprimant des menaces graves, à se rendre plus de 120 fois en une année sur le parking d'une institution, en y demeurant des heures, au mépris des injonctions du service de sécurité et d'une interdiction d'entrer, en vue de forcer des responsables à s'entretenir avec lui de son avenir professionnel, constituaient des actes de contrainte. Il a, en revanche, été jugé, dans un autre cas, que 379 appels téléphoniques sur une durée d'un mois visant à convaincre un voisin de s'abstenir d'utiliser une installation de chauffage à bois ne constituaient pas une tentative de contrainte, faute d'effets comparables à ceux de la violence (TF 6B_320/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.2). A l’inverse, se rend coupable de contrainte celui qui envoie à son ex-partenaire d’innombrables messages électroniques, lettres et cartes postales et publie sur sa page Facebook, visible par 900 personnes, des informations de nature intime, car le fait d’importuner de manière répétée la victime durant une période prolongée a pour effet que chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer sur la liberté
- 7 - d’action de la victime un effet d’entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (ATF 141 IV 437, résumé par Favre in : Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 20 ad art. 181 CP). 2.3 En l'espèce, la description par le recourant des prétendus actes de contrainte (cf. PV aud. 1, R. 4, 8 et 13) montre que les faits reprochés à Q.________ ne remplissent manifestement pas les conditions posées par la loi et la jurisprudence, en particulier de gravité et d'intensité. Certes, le recourant fait état du fait qu'avant l'épisode d'avril 2019, le prénommé était venu sonner chez lui, qu'il voulait lui parler, mais que, comme l'intéressé était en conflit avec le père du recourant, ce dernier ne voulait pas s’entretenir avec lui. Q.________ l'aurait en outre appelé sur son téléphone fixe. Le recourant a précisé que le prénommé passait plusieurs fois par jour. Entendu, Q.________ a admis qu'il avait essayé de rencontrer le recourant à plusieurs reprises, à raison d'une fois par mois; quant aux appels téléphoniques, il a admis avoir peut-être appelé une fois par semaine sur son téléphone (PV aud. 3, R. 9). Toutefois, on ne voit pas que Q.________ ait usé de violences ou de menaces d'un dommage sérieux. Le recourant ne le prétend du reste pas. En particulier, il n'expose pas – ni dans sa plainte ni dans son recours
– avoir été entravé de quelque manière dans sa liberté d'action. Or, d'après les principes exposés plus haut, il faut que les comportements incriminés – à supposer qu'ils revêtent la gravité et la répétition nécessaires, ce qui n'est clairement pas le cas en l'occurrence – aient amené la victime à adopter un comportement déterminé. Il ne ressort pas de la plainte ou du recours que le recourant ait subi plus que quelques désagréments dus à l'insistance mise par Q.________ à le rencontrer. En tout cas, il ne produit pas d'extraits de factures téléphoniques ou des messages SMS qui étayeraient le fait que les appels du prénommé se seraient produits de manière répétée et sur une période prolongée. Ainsi, quand bien même on les tiendrait pour établis, les actes en cause ne seraient pas suffisamment caractérisés pour constituer une infraction pénale.
- 8 - Les griefs du recourant doivent donc être rejetés, aucun fait pénalement répréhensible ne pouvant être décelé. C'est donc à bon droit que la procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 17 avril 2020 concernant la plainte de T.________ confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 17 avril 2020 relative à la plainte déposée par T.________ contre Q.________ est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de T.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Germain Quach, avocat (pour T.________),
- M. Q.________,
- Ministère public central;
- 9 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :