opencaselaw.ch

PE20.003297

Waadt · 2020-05-13 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 6 - Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; en cas de doute sur l’un de ces deux plans, et donc s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra

- 7 - apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 3.1 A l’appui de son recours, le recourant précise qu’il n’invoquerait pas un comportement astucieux de l’intimée en lien avec l’établissement des reconnaissances de dette, mais en lien avec leur production en justice, à l’appui du séquestre requis et obtenu sur l’immeuble de Lutry, faisant valoir qu’Y.________ aurait expressément renoncé aux créances qu’elles contenaient ; elle se serait engagée, en présence d’un témoin, à détruire lesdites reconnaissances de dette pour le cas où elle les retrouverait, puisqu’elle aurait indiqué les avoir perdues. Il invoque à cet égard une constatation inexacte et incomplète des faits, de même qu’une violation du droit.

E. 3.2 Selon l’art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Sur le plan objectif, la réalisation de l’escroquerie suppose une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition et un dommage, ainsi qu’un lien de causalité entre les éléments qui précèdent (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 146 CP). Il y a tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 CP lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction

- 8 - des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2, JdT 2010 I 676 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (ATF 142 IV 153 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a).

E. 3.3 Ce qu'on appelle communément « escroquerie au procès » est compris sans autre dans la définition générale de l'escroquerie ; se rend coupable d'escroquerie celui qui, par une tromperie astucieuse, amène le tribunal à trancher en défaveur de la partie adverse (ATF 122 IV 197 consid. 2). Une simple indication fausse, dont la partie adverse peut contrôler l'exactitude sans grande peine, n'est pas à elle seule astucieuse ; le procédé auquel l'auteur a recours doit apparaître comme une machination (ATF 122 IV 197 consid. 3d). Taire un fait revient, bien souvent, à faire croire qu'il n'existe pas. La question est délicate de savoir s'il suffit, pour qu'il y ait tromperie, que l'auteur, sans faire aucune déclaration en relation avec le sujet, ne révèle pas spontanément la vérité. Que l'on admette que la tromperie peut résulter d'une omission ou que l'on veuille y voir une forme de commission, un devoir de parler découlant de la loi, du contrat ou de la bonne foi – ce dernier cas se rapprochant de la notion de position de garant – est en tous cas nécessaire.

E. 3.4 En l’espèce, à juste titre, le recourant ne conteste pas – au stade du recours à tout le moins – être l’auteur des reconnaissances de dette litigieuses, ni d’ailleurs le montant de celles-ci, ayant même précisé, s’agissant de la deuxième, que le montant de 300’00 fr. ne lui avait pas paru exorbitant sur le moment.

- 9 - Quand bien même le recourant semble aujourd’hui invoquer uniquement une escroquerie au procès et critiquer le fait que l’ordonnance attaquée examine la question des rapports des parties sous l’angle de la vraisemblance du fondement de la créance déduite devant la justice civile, on relèvera que la plainte pouvait laisser penser que le fondement des créances était contesté, dès lors que le plaignant mettait en avant, en substance, le fait qu’Y.________ aurait abusé de l’amour qu’il lui portait pour lui faire signer, en particulier, une reconnaissance de dette de 300'000 francs (cf. P. 5). A cet égard, c’est donc à juste titre que le Ministère public a constaté que ni les allégations du recourant ni le résultat de l’investigation préalable ne permettaient de mettre en évidence un quelconque comportement astucieux d’Y.________ au moment de l’établissement des reconnaissances de dette litigieuses. Au demeurant, on rappellera que, comme l’admet d’ailleurs le recourant (P. 9/1, p. 5), l’intimée disposait des moyens de lui avancer 320'000 fr., la somme étant disponible sur son compte bancaire dès les débuts de leur relation. Avec le recourant, on peut constater que l’ordonnance attaquée ne retient pas qu’Y.________ aurait dit au recourant qu’elle avait perdu les reconnaissances de dette litigieuses, ce qu’elle a admis à l’occasion de son audition et qui sera donc retenu. Toutefois, même à la lumière de cet élément, l’instruction ne livre pas le moindre indice quant au fait que les titres auraient été produits astucieusement à l’appui de la requête de séquestre. Le recourant fait valoir que la destruction des reconnaissances de dette aurait été annoncée devant témoin par l’intimée, ce qui accréditerait la thèse d’une renonciation d’Y.________ aux dites créances. Or, le témoignage en question, outre que son contenu est expressément contesté par Y.________, est daté du mois de novembre 2018, soit juste un mois après la requête de séquestre déposée par la créancière en octobre 2018. Ce témoignage apparaît donc bien avoir été établi à la demande du recourant pour les besoins de sa cause, soit la procédure d’opposition au séquestre qu’il avait alors entamée. Au demeurant, même si l’on pouvait accorder du crédit à ce témoignage, le fait que l’intéressée ait pu déclarer qu’elle détruirait ces reconnaissances

- 10 - de dette pour le cas où elle les retrouverait, n’est pas déterminant. En effet, de telles déclarations – qui pourraient tout au plus être qualifiées de simple mensonge – ne constitueraient de toute évidence pas une tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 CP et la question de savoir si les créances dont font état les reconnaissances de dette ont été annulées, compensées ou éteintes d’une autre manière ressortit exclusivement à la justice civile. En définitive, il n’existe pas d’indice suffisant au dossier pour qu’une instruction pénale soit ouverte. Aucune mesure d’instruction ne permettrait d’apporter la preuve de la commission d’une infraction au détriment du recourant et le litige est manifestement de nature purement civile. C'est donc à juste titre que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.

E. 5 Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 février 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Roulier, avocat (pour X.________),

- Me Sarah Perrier, avocate (pour Y.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 355 PE20.003297-JUA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 mai 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Kaltenrieder et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 146 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 avril 2020 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 28 février 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE20.003297-JUA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 7 octobre 2019, X.________ a déposé plainte pénale contre Y.________ pour escroquerie au procès, subsidiairement tentative de cette infraction, et fausse déclaration en justice. 351

- 2 - Il exposait avoir entretenu une relation amoureuse avec la prénommée entre 2012 et 2018 et, dans ce contexte, avoir signé, sans autre cause que son amour éperdu pour celle-ci, laquelle aurait profité de sa faiblesse physique et psychique, une reconnaissance de dette en date du 17 avril 2015 à hauteur de 300'000 fr., annulable seulement avec la signature de l’intéressée (cf. P. 6/2). Après avoir hérité de sa mère et retiré son deuxième pilier, il aurait acquis en juin 2016 un immeuble en France et aurait inscrit Y.________ comme copropriétaire (cf. P. 6/5). Celle- ci se serait préalablement engagée à détruire la reconnaissance de dette signée le 17 avril 2015, si toutefois elle la retrouvait, car elle avait indiqué l’avoir perdue.

b) Une autre reconnaissance de dette avait été signée par X.________ le 15 juin 2013 à hauteur de 20'000 fr., en lien avec l’achat, par Y.________ pour lui, d’un véhicule d’une valeur de 13'000 fr. selon ce dernier.

c) En 2018, X.________ et Y.________ ont mis un terme à leur relation amoureuse. Le 23 octobre 2018, Y.________ a requis le séquestre d’un immeuble sis à Lutry appartenant à X.________ – que celui-ci avait hérité de sa mère – en se prévalant en particulier des deux reconnaissances de dette signées par le prénommé, précitées (cf. P. 6/1 et 6/6). X.________ a fait opposition à cette demande de séquestre. Dans le cadre de la procédure d’opposition au séquestre – et en particulier lors de l’audience devant le Juge de paix du district de Lavaux-Oron du 27 novembre 2018 – ,Y.________ a en substance exposé avoir financé le train de vie de collectionneur compulsif de son ex-compagnon à coup d’avances, jusqu’au moment où elle avait été réticente, ce qui avait conduit ce dernier à établir des reconnaissances de dette en échange des nouveaux prêts requis. Il aurait alors laissé entendre que le remboursement de ces « avances » pourrait intervenir une fois qu’il aurait hérité de sa mère ; Y.________ a expliqué qu’elle estimait que le remboursement du montant

- 3 - de 320'000 fr. litigieux lui serait dû, dès lors qu’elle l’aurait prêté – respectivement avancé – au plaignant (cf. P. 6/9). De son côté, X.________ a contesté qu’Y.________ l’ait financé, faisant valoir que son revenu d’enseignante ne le lui permettait pas.

d) L’immeuble de Lutry a été vendu le 7 février 2019 et un montant de 423'000 fr. a été séquestré en remplacement. L’opposition au séquestre a été levée par décision du Juge de Paix du 7 août 2019 (cf. P. 6/14).

e) A l’appui de ses dires, le recourant a produit le témoignage, certifié conforme en application du droit de procédure civile français, de [...] (cf. P. 6/4). Selon ce document, la prénommée aurait assisté à une conversation entre les parties lors de laquelle Y.________ aurait dit « Je ne sais plus ou (sic) j’ai mis et sûrement perdu la reconnaissance de dettes (sic), mais de toute façon si jamais je la retrouve je l’a (sic) détruit ». Ce document se termine par la mention « Fait à Vallon Pont d’Arc le 14 novembre 2018 » et est signé par le témoin, sans que l’on puisse déterminer si la date précitée se réfère à la conversation qu’il mentionne, ou à la date du libellé du témoignage écrit. Ce témoignage est toutefois contesté par Y.________, qui a, d’une part, expliqué n’avoir jamais abordé la question des reconnaissances de dette devant [...] et qui, d’autre part, a mis en doute le fait que l’intéressée ait été présente en France en novembre 2018.

f) Selon le rapport d’investigation préalable établi par la police le 12 février 2020 (P. 4), Y.________ aurait démontré, par la production de son compte bancaire au 29 mai 2012 qu’elle disposait alors d’une somme supérieure à 323'000 fr. provenant de la vente de l’immeuble qu’elle possédait avec son ex-mari. Entendue par la police, elle avait déclaré avoir prêté, respectivement avancé, à X.________ divers montants pour des achats en lien avec une collection d’objets. Elle aurait également financé l’entier du train de vie de l’intéressé durant la vie commune. X.________

- 4 - avait signé, en 2013, une première reconnaissance de dette, à hauteur de 20'000 fr., en lien avec l’achat d’un véhicule, puis une seconde, en 2015, à hauteur de 300'000 francs. Selon Y.________, c’est lui qui aurait pris l’initiative d’établir ces reconnaissances de dette en voyant sa réticence à le financer plus avant. Plus tard, il lui aurait demandé de détruire ces reconnaissances de dette et elle lui aurait répondu qu’elle ne les trouvait plus, alors qu’elle les avait dissimulées dans sa robe de mariée vu les menaces qu’il exerçait sur elle. Sur ce point, Y.________ a en effet exposé que le recourant aurait acheté un taser avec lequel il la menaçait, ainsi que son fils, et qu’il la menaçait également de dévoiler une vidéo de leurs ébats sexuels. Elle l’aurait quitté après qu’il l’avait poussée à retirer de l’argent sur le compte de son fils, se rendant compte que cela allait trop loin (cf. PV aud. 2). Entendue comme témoin, l’ancienne compagne de X.________, [...], a confirmé que le recourant avait des problèmes à gérer sa situation financière en lien avec une passion pour les collections et qu’il était devenu violent avec elle lorsqu’elle avait exigé qu’il raisonne ses achats de collection. Elle a dit craindre des représailles (cf. PV. aud. 3). Le recourant lui-même, également entendu par la police, a admis qu’Y.________ avait au moins en partie financé son train de vie du temps de leur relation et qu’il collectionnait les objets liés à Tintin, la prénommée lui prêtant ou lui avançant des montants ; selon lui, il l’aurait toutefois remboursée, mais seulement en liquide. Il aurait effectivement signé la première reconnaissance de dette de 20'000 fr., en arrondissant selon lui le prix d’achat du véhicule qui était de 13'000 francs. Il aurait aussi signé la deuxième reconnaissance de dette en ne considérant pas, à l’époque, le montant de 300'000 fr. comme exorbitant, Y.________ étant alors son seul soutien moral et financier (cf. PV. aud. 1). B. Par ordonnance du 28 février 2020, adressée pour notification aux parties le 9 avril 2020, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est

- 5 - vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par X.________ et a laissé les frais à la charge de l’Etat. En substance, le Procureur a nié le caractère astucieux du comportement de l’intimée, qui avait conservé les deux reconnaissances de dette qu’elle se serait pourtant engagée à détruire selon le recourant, et il a souligné le caractère irrationnel de l’engagement de payer pris par le recourant à hauteur de 320'000 fr. au total s’il n’avait aucun fondement sinon un amour aveugle. Enfin, le Ministère public a considéré que cet aspect des relations entre parties relevait de la justice civile, d’ores et déjà saisie, et qu’aucun motif ne permettait de tenir pour fallacieuses les explications fournies par l’intimée quant à l’origine de la dette et aux motifs pour lesquels elle avait conservé les reconnaissances de dette. C. Par acte du 20 avril 2020, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour ouverture d’une instruction pénale. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 6 - Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; en cas de doute sur l’un de ces deux plans, et donc s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra

- 7 - apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 A l’appui de son recours, le recourant précise qu’il n’invoquerait pas un comportement astucieux de l’intimée en lien avec l’établissement des reconnaissances de dette, mais en lien avec leur production en justice, à l’appui du séquestre requis et obtenu sur l’immeuble de Lutry, faisant valoir qu’Y.________ aurait expressément renoncé aux créances qu’elles contenaient ; elle se serait engagée, en présence d’un témoin, à détruire lesdites reconnaissances de dette pour le cas où elle les retrouverait, puisqu’elle aurait indiqué les avoir perdues. Il invoque à cet égard une constatation inexacte et incomplète des faits, de même qu’une violation du droit. 3.2 Selon l’art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Sur le plan objectif, la réalisation de l’escroquerie suppose une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition et un dommage, ainsi qu’un lien de causalité entre les éléments qui précèdent (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 146 CP). Il y a tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 CP lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction

- 8 - des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2, JdT 2010 I 676 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (ATF 142 IV 153 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). 3.3 Ce qu'on appelle communément « escroquerie au procès » est compris sans autre dans la définition générale de l'escroquerie ; se rend coupable d'escroquerie celui qui, par une tromperie astucieuse, amène le tribunal à trancher en défaveur de la partie adverse (ATF 122 IV 197 consid. 2). Une simple indication fausse, dont la partie adverse peut contrôler l'exactitude sans grande peine, n'est pas à elle seule astucieuse ; le procédé auquel l'auteur a recours doit apparaître comme une machination (ATF 122 IV 197 consid. 3d). Taire un fait revient, bien souvent, à faire croire qu'il n'existe pas. La question est délicate de savoir s'il suffit, pour qu'il y ait tromperie, que l'auteur, sans faire aucune déclaration en relation avec le sujet, ne révèle pas spontanément la vérité. Que l'on admette que la tromperie peut résulter d'une omission ou que l'on veuille y voir une forme de commission, un devoir de parler découlant de la loi, du contrat ou de la bonne foi – ce dernier cas se rapprochant de la notion de position de garant – est en tous cas nécessaire. 3.4 En l’espèce, à juste titre, le recourant ne conteste pas – au stade du recours à tout le moins – être l’auteur des reconnaissances de dette litigieuses, ni d’ailleurs le montant de celles-ci, ayant même précisé, s’agissant de la deuxième, que le montant de 300’00 fr. ne lui avait pas paru exorbitant sur le moment.

- 9 - Quand bien même le recourant semble aujourd’hui invoquer uniquement une escroquerie au procès et critiquer le fait que l’ordonnance attaquée examine la question des rapports des parties sous l’angle de la vraisemblance du fondement de la créance déduite devant la justice civile, on relèvera que la plainte pouvait laisser penser que le fondement des créances était contesté, dès lors que le plaignant mettait en avant, en substance, le fait qu’Y.________ aurait abusé de l’amour qu’il lui portait pour lui faire signer, en particulier, une reconnaissance de dette de 300'000 francs (cf. P. 5). A cet égard, c’est donc à juste titre que le Ministère public a constaté que ni les allégations du recourant ni le résultat de l’investigation préalable ne permettaient de mettre en évidence un quelconque comportement astucieux d’Y.________ au moment de l’établissement des reconnaissances de dette litigieuses. Au demeurant, on rappellera que, comme l’admet d’ailleurs le recourant (P. 9/1, p. 5), l’intimée disposait des moyens de lui avancer 320'000 fr., la somme étant disponible sur son compte bancaire dès les débuts de leur relation. Avec le recourant, on peut constater que l’ordonnance attaquée ne retient pas qu’Y.________ aurait dit au recourant qu’elle avait perdu les reconnaissances de dette litigieuses, ce qu’elle a admis à l’occasion de son audition et qui sera donc retenu. Toutefois, même à la lumière de cet élément, l’instruction ne livre pas le moindre indice quant au fait que les titres auraient été produits astucieusement à l’appui de la requête de séquestre. Le recourant fait valoir que la destruction des reconnaissances de dette aurait été annoncée devant témoin par l’intimée, ce qui accréditerait la thèse d’une renonciation d’Y.________ aux dites créances. Or, le témoignage en question, outre que son contenu est expressément contesté par Y.________, est daté du mois de novembre 2018, soit juste un mois après la requête de séquestre déposée par la créancière en octobre 2018. Ce témoignage apparaît donc bien avoir été établi à la demande du recourant pour les besoins de sa cause, soit la procédure d’opposition au séquestre qu’il avait alors entamée. Au demeurant, même si l’on pouvait accorder du crédit à ce témoignage, le fait que l’intéressée ait pu déclarer qu’elle détruirait ces reconnaissances

- 10 - de dette pour le cas où elle les retrouverait, n’est pas déterminant. En effet, de telles déclarations – qui pourraient tout au plus être qualifiées de simple mensonge – ne constitueraient de toute évidence pas une tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 CP et la question de savoir si les créances dont font état les reconnaissances de dette ont été annulées, compensées ou éteintes d’une autre manière ressortit exclusivement à la justice civile. En définitive, il n’existe pas d’indice suffisant au dossier pour qu’une instruction pénale soit ouverte. Aucune mesure d’instruction ne permettrait d’apporter la preuve de la commission d’une infraction au détriment du recourant et le litige est manifestement de nature purement civile. C'est donc à juste titre que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.

5. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 février 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Roulier, avocat (pour X.________),

- Me Sarah Perrier, avocate (pour Y.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :