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PE20.003057

Waadt · 2020-07-06 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de M.________ est recevable.

E. 2.1 Le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit d’être entendu. Il fait valoir que, dans ses déterminations spontanées du 26 mai 2020, il concluait à sa libération et à l’allocation d’une indemnité qu’il chiffrerait ultérieurement et que, contre toute attente, la Procureure avait rendu sa décision sans lui laisser la possibilité de produire ses notes d’honoraires.

E. 2.2 Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le droit d’être entendu n’est pas garanti dans le cadre de l’ordonnance de non- entrée en matière. Ainsi, avant de rendre une telle ordonnance, le Ministère public n’a pas à informer les parties ou à leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions, le droit d’être entendu pouvant s’exercer au moyen du recours (TF 6B_276/2017 du 12 juillet 2017 consid.

E. 2.3 En l’espèce, comme exposé, sur le principe, le Ministère public ne devait pas informer les parties, et en particulier le recourant, du fait qu’il se proposait de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, ni ne devait leur impartir de délai en relation avec cette ordonnance, le droit d’être entendu étant assuré dans le cadre de la procédure de recours. Au demeurant, même s’il fallait suivre la doctrine précitée, il faudrait constater que la cour de céans, vu son pouvoir d’examen complet, peut guérir le vice en cause (cf. infra consid. 3). Le grief doit être rejeté. 3. 3.1 Le recourant soutient qu’il est possible d’allouer une indemnité sur la base de l’art. 429 al. 1 let. a CPP lorsqu’une ordonnance de non- entrée en matière est rendue, et que l’intervention d’un conseil s’inscrivait dans l’exercice raisonnable des droits de procédure au sens de cette disposition, sa cause présentant des difficultés en fait et en droit. 3.2 3.2.1 A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Bien que cette disposition ne mentionne pas expressément l'ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), une indemnité selon l'art. 429 al. 1 CPP entre également en considération dans cette hypothèse (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; cf. aussi ATF 143 IV 339). La non- entrée en matière constitue en effet une forme de « classement d’emblée » qui doit être assimilée à un classement après instruction (cf. art. 310 al. 2 CPP, qui renvoie aux dispositions sur le classement ; Mizel/Rétornaz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 9 ad art. 429 CPP et la réf. citée). De même, la qualité de prévenu, et donc les droits qui en découlent, ne dépend pas de l'ouverture d'une instruction pénale, mais peut déjà

- 6 - résulter de l'existence d'une plainte ou d'une dénonciation (cf. art. 111 al. 1 CPP). 3.2.2 Selon l’art. 429 al. 2 CPP, l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Il résulte de cette disposition que l'autorité pénale doit, à tout le moins, interpeller le prévenu sur cette question et, comme le prévoit la loi, l'enjoindre au besoin à chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.3.1, JdT 2018 IV 292). Si cette disposition consacre à cet égard la maxime d’instruction (art. 6 CPP), l’indemnisation du prévenu ne peut cependant pas avoir lieu d’office ; ce n’est qu’une fois saisie d’une demande du prévenu, après l’avoir le cas échéant interpellé, que l’autorité compétente peut se prononcer sur la question (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 28 ss ad art. 429 CPP ; TF 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 3 ; TF 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2 et 2.3). Une indemnisation ne saurait être refusée au motif que le prévenu n’a élevé aucune prétention alors même qu’il n’a pas été interpellé (Parein, Le devoir d’interpellation en matière d’indemnisation des frais de défense du prévenu, in : Revue de l’avocat 2014, pp. 443 ss, spéc. p. 446). En revanche, si le prévenu ne réagit pas après avoir été interpellé conformément à l’art. 429 al. 2 CPP on peut déduire qu’il entend renoncer à une indemnité (TF 6B_1172/2015 du 8 février 2016 consid. 2.2). 3.2.3 L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est

- 7 - qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1). 3.3 Au vu de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, on peut donner acte au recourant qu’une ordonnance de non-entrée en matière n’exclut pas, si les conditions sont remplies, l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. En l’occurrence, il convient de relever que la plainte déposée contre M.________ par son supérieur S.________ s’inscrivait dans un contexte tout à fait particulier, notamment en raison de l’enquête interne sollicitée par la cheffe de service des ressources humaines de la Commune de [...], qui a débouché sur un rapport d’audit du 10 décembre 2019 (P. 12/2/2/3) mettant en lumière des conflits importants au sein du personnel du [...] de cette commune dont font partie tant S.________ que le recourant. L’issue de cette plainte pouvait ainsi manifestement avoir un impact sur l’avenir professionnel de M.________, dès lors qu’il s’agissait d’objets prétendument soustraits dans les locaux de son employeur. Parmi les objets prétendument volés figurait un traceur GPS, que le recourant a déclaré avoir découvert par hasard le 6 ou le 7 novembre 2019 dans le véhicule de fonction qu’on lui avait exceptionnellement demandé de conduire ce jour-là – qui n’était pas celui qu’il conduisait habituellement –, caché dans la trousse de premiers secours. M.________ avait immédiatement informé sa hiérarchie de cette découverte, en soupçonnant que ce traceur avait été placé là pour le surveiller. Ce n’est qu’après cette découverte, soit le 27 novembre 2019, que S.________ a déposé plainte.

- 8 - Au vu de ce qui précède, en particulier du contexte sensible dans lequel la plainte pénale a été déposée par S.________, l’assistance d’un avocat, notamment lors de l’audition par la police et lors de la perquisition, apparaissait nécessaire. C’est donc à raison que le recourant invoque une violation de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Le recours doit être admis sur ce point.

E. 4 ; TF 6B_4/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.1). Selon certains auteurs toutefois, dans le cas où le droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP apparaît d’emblée fondé, le ministère public devrait procéder à une interpellation au préalable (Moreillon/Parein- Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 23a ad art. 310 CPP).

- 5 -

E. 4.1 M.________ réclame une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 5’815 fr. 55, frais et TVA compris.

E. 4.2 Le recourant produit quatre notes d’honoraires pour l’activité de son conseil du 25 novembre 2019 au 28 mai 2020. Or, comme il l’admet lui-même, ces notes ne distinguent pas l’activité relative à ce dossier et celles relatives au dossier ouvert suite à sa plainte du 19 décembre 2019 (P. 12/2/5). En l’occurrence, l’activité de Me Anne Dorthe débute, sur le plan pénal, avec la réception de la convocation à l’audition de police de M.________ le 6 décembre 2019. L’activité de défenseur comporte notamment l’assistance de son client lors de l’audition de ce dernier par la police et lors de la perquisition, divers téléphones et courriels ainsi qu’un courrier au Ministère public du 26 mai 2020. Il conviendra toutefois de retrancher les opérations relatives à la procédure dans laquelle M.________ est plaignant, soit notamment les recherches juridiques qui concernent l’art. 179 ter CP. Les opérations effectuées en lien avec le dossier civil ne seront également pas prises en compte. On retiendra ainsi le temps consacré à l’audition de police (3h50), à la perquisition (1h40), à l’examen du rapport de police (0h15), à la séance et aux téléphones avec le client (0h15 + 0h30 + 0h15), au courrier à l’attention du Ministère public (1h15 + 0h10 + 0h10) et aux divers courriers et téléphones (0h30). Il y a ainsi lieu d’admettre 8h50 d’activité d’avocat au tarif horaire de 280 fr. vu la simplicité de la cause. Ainsi, l’indemnité complète

- 9 - doit être fixée à 2'473 fr. 35 (soit 8h50 de travail à 280 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 5 % (cf. art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 123 fr. 65, plus un montant correspondant à la TVA, par 199 fr. 95, soit 2’796 fr. 95 au total, montant arrondi à 2'797 francs. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat, étant cependant précisé qu’il n’est pas impossible, au vu des circonstances de cette affaire, que dans la procédure ouverte contre le plaignant suite à la plainte de M.________ pour dénonciation calomnieuse, le Ministère public arrive à la conclusion que la plainte pour vol déposée par S.________ était non seulement dépourvue de tout fondement, mais qu’elle poursuivait un autre but que celui de dénoncer une infraction. Dans cette hypothèse, il serait justifié que l’Etat envisage une action récursoire à l’encontre du prénommé (art. 420 CPP).

E. 5.1 En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance de non-entrée en matière réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 2'797 fr., débours et TVA compris, est allouée à M.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit 550 fr. à la charge de M.________, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. M.________, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à savoir pour les frais qu’il a engagés pour l’exercice de ses droits de procédure en deuxième instance. L’indemnité

- 10 - sera réduite de moitié pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis. M.________ fait valoir 3h30 au tarif de 350 fr. de l’heure. C’est excessif tant au niveau du nombre d’heures que du tarif appliqué. Au vu du mémoire produit, la pleine indemnité sera fixée sur la base d’une activité d’avocat de trois heures à 280 fr. l’heure, pour les mêmes raisons que celles mentionnées ci-dessus. A ces honoraires, de 840 fr., il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 16 fr. 80, plus un montant correspondant à la TVA, par 65 fr. 95, soit à hauteur de 922 fr. 75 au total, somme arrondie à 923 fr., ce qui implique une indemnité réduite (1/2) de 462 francs. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 4 juin 2020 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 2’797 fr. (deux mille sept cent nonante-sept francs) est allouée à M.________, à la charge de l’Etat. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis par moitié, soit par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), à la charge de M.________, le solde, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 462 fr. (quatre cent soixante-deux francs) est allouée à M.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

- 11 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. S.________,

- Me Anne Dorthe, avocate (pour M.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 528 PE20.003057-MYO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 juillet 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 310 et 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 juin 2020 par M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.003057-MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 4 juillet 2018, M.________ a été engagé par la Commune de [...]. Il a intégré son équipe de travail sous les ordres de S.________ et de [...] sous lesquels était également [...] depuis le printemps 2019. En 2019, des tensions sont apparues entre M.________ et S.________. Ainsi, dès le mois de septembre 2019 et durant plusieurs mois, une enquête interne a été menée au sein de la Commune de [...]. Dans ce cadre, M.________ a 351

- 2 - consulté un avocat et a été suivi psychologiquement par le Dr Siegenthaler.

b) Le 27 novembre 2019, S.________ a déposé plainte pénale contre inconnu suite au vol, à [...], chemin de la [...], entre le 5 et le 6 novembre 2019, d’une Dashcam de marque Transcend DrivePro 550, numéro de série inconnu, d’un tracker GPS de marque Invoxia LWTv2, n° [...] et d’un carnet de notes professionnelles de couleur bleue, format A4. Verbalement, il a déclaré porter ses soupçons sur M.________, dont il est le supérieur hiérarchique.

c) Le 18 décembre 2019, [...] a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Lors de son audition, il a mis en cause M.________ pour avoir, à trois reprises, ouvert le tiroir du plaignant, précisant que c’était le dernier endroit où les objets volés se trouvaient.

d) Le 19 décembre 2019, M.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu en présence de son défenseur. Il a contesté être l’auteur des faits reprochés et a en substance déclaré que le 7 novembre 2019, à la demande expresse de son collègue [...], il avait utilisé un autre véhicule qu’usuellement, et que s’étant coupé à l’index, il avait découvert par hasard un tracker GPS « Invoxia » semblable à celui déclaré postérieurement volé (sans numéro individuel) dans la trousse de secours de ce véhicule. Il a déclaré avoir remis ce tracker GPS le jour- même à M. [...], chef d’équipe du Service électrique de la Commune de [...], qui habite au chemin du [...] et qui aurait emmené cet objet à [...]. Il a expliqué avoir ensuite reçu ce tracker GPS des mains de M. [...] et l’avoir pris à son domicile, à Orbe. Selon son interprétation des faits, ce jour-là, on l’a « tracé » au moyen de cet appareil. Lors de son audition, M.________ a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse contre S.________.

- 3 -

e) Le 19 décembre 2019, la police a effectué une perquisition au domicile du prévenu en présence de son défenseur. Cette opération n’a pas permis de retrouver les deux autres objets volés.

f) Aucune extraction du tracker GPS n’a pu être faite, celui-ci ayant été dissocié du compte de son propriétaire S.________.

g) Le 26 mai 2020, M.________ a déposé des déterminations spontanées et a conclu à sa libération. Il a en outre demandé à la Procureure un délai pour chiffrer ses prétentions en vue d’une indemnité en sa faveur du chef de l’art. 429 CPP. B. Par ordonnance du 4 juin 2020, la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I), a dit qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’était allouée à M.________ (II) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (III). La Procureure a notamment retenu qu’en l’absence de l’ouverture d’une instruction formelle à l’encontre de M.________ et au vu de la simplicité de la cause et du caractère modéré des actes de procédure menés par la gendarmerie, il n’y avait pas matière à indemnisation au sens de l’art. 429 CPP. C. Par acte du 15 juin 2020, M.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 5'815 fr. 55 lui est allouée et versée en mains de Me Anne Dorthe dès l’entrée en force du jugement à intervenir. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 4 juin 2020 et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 26 juin 2020, la Procureure a indiqué qu’elle n’entendait pas déposer de déterminations. En d roit :

- 4 -

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de M.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit d’être entendu. Il fait valoir que, dans ses déterminations spontanées du 26 mai 2020, il concluait à sa libération et à l’allocation d’une indemnité qu’il chiffrerait ultérieurement et que, contre toute attente, la Procureure avait rendu sa décision sans lui laisser la possibilité de produire ses notes d’honoraires. 2.2 Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le droit d’être entendu n’est pas garanti dans le cadre de l’ordonnance de non- entrée en matière. Ainsi, avant de rendre une telle ordonnance, le Ministère public n’a pas à informer les parties ou à leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions, le droit d’être entendu pouvant s’exercer au moyen du recours (TF 6B_276/2017 du 12 juillet 2017 consid. 4 ; TF 6B_4/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.1). Selon certains auteurs toutefois, dans le cas où le droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP apparaît d’emblée fondé, le ministère public devrait procéder à une interpellation au préalable (Moreillon/Parein- Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 23a ad art. 310 CPP).

- 5 - 2.3 En l’espèce, comme exposé, sur le principe, le Ministère public ne devait pas informer les parties, et en particulier le recourant, du fait qu’il se proposait de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, ni ne devait leur impartir de délai en relation avec cette ordonnance, le droit d’être entendu étant assuré dans le cadre de la procédure de recours. Au demeurant, même s’il fallait suivre la doctrine précitée, il faudrait constater que la cour de céans, vu son pouvoir d’examen complet, peut guérir le vice en cause (cf. infra consid. 3). Le grief doit être rejeté. 3. 3.1 Le recourant soutient qu’il est possible d’allouer une indemnité sur la base de l’art. 429 al. 1 let. a CPP lorsqu’une ordonnance de non- entrée en matière est rendue, et que l’intervention d’un conseil s’inscrivait dans l’exercice raisonnable des droits de procédure au sens de cette disposition, sa cause présentant des difficultés en fait et en droit. 3.2 3.2.1 A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Bien que cette disposition ne mentionne pas expressément l'ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), une indemnité selon l'art. 429 al. 1 CPP entre également en considération dans cette hypothèse (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; cf. aussi ATF 143 IV 339). La non- entrée en matière constitue en effet une forme de « classement d’emblée » qui doit être assimilée à un classement après instruction (cf. art. 310 al. 2 CPP, qui renvoie aux dispositions sur le classement ; Mizel/Rétornaz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 9 ad art. 429 CPP et la réf. citée). De même, la qualité de prévenu, et donc les droits qui en découlent, ne dépend pas de l'ouverture d'une instruction pénale, mais peut déjà

- 6 - résulter de l'existence d'une plainte ou d'une dénonciation (cf. art. 111 al. 1 CPP). 3.2.2 Selon l’art. 429 al. 2 CPP, l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Il résulte de cette disposition que l'autorité pénale doit, à tout le moins, interpeller le prévenu sur cette question et, comme le prévoit la loi, l'enjoindre au besoin à chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.3.1, JdT 2018 IV 292). Si cette disposition consacre à cet égard la maxime d’instruction (art. 6 CPP), l’indemnisation du prévenu ne peut cependant pas avoir lieu d’office ; ce n’est qu’une fois saisie d’une demande du prévenu, après l’avoir le cas échéant interpellé, que l’autorité compétente peut se prononcer sur la question (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 28 ss ad art. 429 CPP ; TF 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 3 ; TF 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2 et 2.3). Une indemnisation ne saurait être refusée au motif que le prévenu n’a élevé aucune prétention alors même qu’il n’a pas été interpellé (Parein, Le devoir d’interpellation en matière d’indemnisation des frais de défense du prévenu, in : Revue de l’avocat 2014, pp. 443 ss, spéc. p. 446). En revanche, si le prévenu ne réagit pas après avoir été interpellé conformément à l’art. 429 al. 2 CPP on peut déduire qu’il entend renoncer à une indemnité (TF 6B_1172/2015 du 8 février 2016 consid. 2.2). 3.2.3 L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est

- 7 - qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1). 3.3 Au vu de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, on peut donner acte au recourant qu’une ordonnance de non-entrée en matière n’exclut pas, si les conditions sont remplies, l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. En l’occurrence, il convient de relever que la plainte déposée contre M.________ par son supérieur S.________ s’inscrivait dans un contexte tout à fait particulier, notamment en raison de l’enquête interne sollicitée par la cheffe de service des ressources humaines de la Commune de [...], qui a débouché sur un rapport d’audit du 10 décembre 2019 (P. 12/2/2/3) mettant en lumière des conflits importants au sein du personnel du [...] de cette commune dont font partie tant S.________ que le recourant. L’issue de cette plainte pouvait ainsi manifestement avoir un impact sur l’avenir professionnel de M.________, dès lors qu’il s’agissait d’objets prétendument soustraits dans les locaux de son employeur. Parmi les objets prétendument volés figurait un traceur GPS, que le recourant a déclaré avoir découvert par hasard le 6 ou le 7 novembre 2019 dans le véhicule de fonction qu’on lui avait exceptionnellement demandé de conduire ce jour-là – qui n’était pas celui qu’il conduisait habituellement –, caché dans la trousse de premiers secours. M.________ avait immédiatement informé sa hiérarchie de cette découverte, en soupçonnant que ce traceur avait été placé là pour le surveiller. Ce n’est qu’après cette découverte, soit le 27 novembre 2019, que S.________ a déposé plainte.

- 8 - Au vu de ce qui précède, en particulier du contexte sensible dans lequel la plainte pénale a été déposée par S.________, l’assistance d’un avocat, notamment lors de l’audition par la police et lors de la perquisition, apparaissait nécessaire. C’est donc à raison que le recourant invoque une violation de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Le recours doit être admis sur ce point. 4. 4.1 M.________ réclame une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 5’815 fr. 55, frais et TVA compris. 4.2 Le recourant produit quatre notes d’honoraires pour l’activité de son conseil du 25 novembre 2019 au 28 mai 2020. Or, comme il l’admet lui-même, ces notes ne distinguent pas l’activité relative à ce dossier et celles relatives au dossier ouvert suite à sa plainte du 19 décembre 2019 (P. 12/2/5). En l’occurrence, l’activité de Me Anne Dorthe débute, sur le plan pénal, avec la réception de la convocation à l’audition de police de M.________ le 6 décembre 2019. L’activité de défenseur comporte notamment l’assistance de son client lors de l’audition de ce dernier par la police et lors de la perquisition, divers téléphones et courriels ainsi qu’un courrier au Ministère public du 26 mai 2020. Il conviendra toutefois de retrancher les opérations relatives à la procédure dans laquelle M.________ est plaignant, soit notamment les recherches juridiques qui concernent l’art. 179 ter CP. Les opérations effectuées en lien avec le dossier civil ne seront également pas prises en compte. On retiendra ainsi le temps consacré à l’audition de police (3h50), à la perquisition (1h40), à l’examen du rapport de police (0h15), à la séance et aux téléphones avec le client (0h15 + 0h30 + 0h15), au courrier à l’attention du Ministère public (1h15 + 0h10 + 0h10) et aux divers courriers et téléphones (0h30). Il y a ainsi lieu d’admettre 8h50 d’activité d’avocat au tarif horaire de 280 fr. vu la simplicité de la cause. Ainsi, l’indemnité complète

- 9 - doit être fixée à 2'473 fr. 35 (soit 8h50 de travail à 280 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 5 % (cf. art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 123 fr. 65, plus un montant correspondant à la TVA, par 199 fr. 95, soit 2’796 fr. 95 au total, montant arrondi à 2'797 francs. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat, étant cependant précisé qu’il n’est pas impossible, au vu des circonstances de cette affaire, que dans la procédure ouverte contre le plaignant suite à la plainte de M.________ pour dénonciation calomnieuse, le Ministère public arrive à la conclusion que la plainte pour vol déposée par S.________ était non seulement dépourvue de tout fondement, mais qu’elle poursuivait un autre but que celui de dénoncer une infraction. Dans cette hypothèse, il serait justifié que l’Etat envisage une action récursoire à l’encontre du prénommé (art. 420 CPP). 5. 5.1 En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance de non-entrée en matière réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 2'797 fr., débours et TVA compris, est allouée à M.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit 550 fr. à la charge de M.________, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. M.________, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à savoir pour les frais qu’il a engagés pour l’exercice de ses droits de procédure en deuxième instance. L’indemnité

- 10 - sera réduite de moitié pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis. M.________ fait valoir 3h30 au tarif de 350 fr. de l’heure. C’est excessif tant au niveau du nombre d’heures que du tarif appliqué. Au vu du mémoire produit, la pleine indemnité sera fixée sur la base d’une activité d’avocat de trois heures à 280 fr. l’heure, pour les mêmes raisons que celles mentionnées ci-dessus. A ces honoraires, de 840 fr., il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 16 fr. 80, plus un montant correspondant à la TVA, par 65 fr. 95, soit à hauteur de 922 fr. 75 au total, somme arrondie à 923 fr., ce qui implique une indemnité réduite (1/2) de 462 francs. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 4 juin 2020 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 2’797 fr. (deux mille sept cent nonante-sept francs) est allouée à M.________, à la charge de l’Etat. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis par moitié, soit par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), à la charge de M.________, le solde, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 462 fr. (quatre cent soixante-deux francs) est allouée à M.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

- 11 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. S.________,

- Me Anne Dorthe, avocate (pour M.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :