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PE20.001601

Waadt · 2020-09-03 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). En revanche, le ministère

- 5 - public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 11 octobre 2019 consid. 2.2.1 ; CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.3 En l’espèce, la recourante n’apporte aucun élément concret permettant de soupçonner la prévenue des vols qui lui sont reprochés. La recourante émet de simples hypothèses sans étayer celles-ci par des preuves et tente de contourner cette exigence en requérant d'autres mesures d'instruction. En réalité, la recourante voudrait que le procureur enquête pour trouver d’éventuels indices d’infraction. Un tel procédé s'apparente à une recherche générale indéterminée de moyens de preuve

– ou « fishing expedition » –, prohibée en procédure pénale. On relève également que la liste des objets dérobés a varié avec le temps (P. 5/3 et 14/1) et que les vols, et a fortiori les échanges d’objets, paraissent très peu vraisemblables. La prévenue, quant à elle, a donné des explications crédibles et cohérentes, tant lors de son audition que dans ses déterminations sur les accusations (P. 8 et 15). La perquisition effectuée à son domicile n’a en outre fourni aucun élément probant. Il n’apparaît ainsi pas pertinent d’ordonner des mesures d’instruction supplémentaires. Le procureur était donc fondé à mettre la prévenue au bénéfice de ses déclarations et d’ordonner le classement de la procédure dirigée contre elle.

- 6 -

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 août 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Emmanuel Hoffmann, avocat (pour J.________),

- Me Carole van de Sandt, avocate (pour R.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 août 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Emmanuel Hoffmann, avocat (pour J.________),

- Me Carole van de Sandt, avocate (pour R.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 686 PE20.001601-JRU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 septembre 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Byrde, juge, et Mme Epard, juge suppléant Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 319 al. 1 CPP ; 139 CP Statuant sur le recours interjeté le 20 août 2020 par J.________ contre l’ordonnance de classement et de suspension rendue le 4 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.001601-JRU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 21 octobre 2019, J.________ a déposé plainte contre R.________, sa femme de ménage depuis le mois de mars 2017 environ. Elle lui reproche de lui avoir, à [...], entre le 1er juillet 2019 et le 14 septembre 2019, dérobé divers objets, notamment un fer à repasser, un aspirateur, trois tapis, une lampe, trois casseroles, un fer à bricelets, 351

- 2 - des draps, des moletons, des linges et plusieurs couteaux de la marque « Montreux ». Le 6 avril 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre R.________ pour vol. B. Par ordonnance du 4 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________ pour vol (I), a dit que la procédure pénale était suspendue pour une durée indéterminée (II), a alloué à R.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a et b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) totalisant 3'103 fr. 40 (III), a refusé d’allouer à R.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (IV) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (V). Le procureur a considéré que les soupçons portés à l’encontre de R.________ n’avaient pas pu être confirmés, que celle-ci avait nié de façon constante et convaincante s’être rendue coupable de l’infraction reprochée et que la perquisition effectuée à son domicile n’avait pas apporté d’élément probant. La prévenue devait donc être mise au bénéfice de ses déclarations et un classement devait être rendu en sa faveur. L’auteur des faits demeurant inconnu, le procureur a suspendu la cause en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP. C. Par acte du 20 août 2020, J.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, J.________ a produit un bordereau de pièces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 3 - En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par une partie ayant la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en est de même des pièces produites par la recourante (art. 389 al. 3 CPP ; cf. TF 6B_654/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.2- 2.3 ; TF 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2 ; CREP 18 mars 2020/211 consid. 1 et les réf. cit.). 2. 2.1 La recourante soutient que le principe in dubio pro duriore aurait été violé. Elle allègue n’avoir eu aucune visite durant la période des faits litigieux, hormis celles de sa femme de ménage, qui aurait été la seule personne à avoir eu le temps et l’occasion de remplacer les objets dérobés par des substituts de moindre qualité. Elle requiert la mise en œuvre de différentes mesures d’instruction complémentaires, visant à scruter les comptes bancaires de la prévenue et d’éventuelles activités de commerce en ligne opérées par celle-ci. La recourante sollicite également une enquête auprès des anciens et actuels employeurs de la prévenue pour savoir si des soupçons de vol auraient été éveillés.

- 4 - 2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). En revanche, le ministère

- 5 - public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 11 octobre 2019 consid. 2.2.1 ; CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.3 En l’espèce, la recourante n’apporte aucun élément concret permettant de soupçonner la prévenue des vols qui lui sont reprochés. La recourante émet de simples hypothèses sans étayer celles-ci par des preuves et tente de contourner cette exigence en requérant d'autres mesures d'instruction. En réalité, la recourante voudrait que le procureur enquête pour trouver d’éventuels indices d’infraction. Un tel procédé s'apparente à une recherche générale indéterminée de moyens de preuve

– ou « fishing expedition » –, prohibée en procédure pénale. On relève également que la liste des objets dérobés a varié avec le temps (P. 5/3 et 14/1) et que les vols, et a fortiori les échanges d’objets, paraissent très peu vraisemblables. La prévenue, quant à elle, a donné des explications crédibles et cohérentes, tant lors de son audition que dans ses déterminations sur les accusations (P. 8 et 15). La perquisition effectuée à son domicile n’a en outre fourni aucun élément probant. Il n’apparaît ainsi pas pertinent d’ordonner des mesures d’instruction supplémentaires. Le procureur était donc fondé à mettre la prévenue au bénéfice de ses déclarations et d’ordonner le classement de la procédure dirigée contre elle.

- 6 -

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 août 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Emmanuel Hoffmann, avocat (pour J.________),

- Me Carole van de Sandt, avocate (pour R.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :