Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Le recourant soutient que l'argent séquestré ne proviendrait en aucun cas d'un trafic de stupéfiants, mais d'un cadeau en espèces de 1'650 fr. reçu de sa famille à l'occasion de son anniversaire le 15 janvier
2020. Il précise que son recours, qui serait cosigné par son père [...], attesterait de la véracité de ses dires.
E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués. En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de présomptions concrètes à l’encontre de la ou des personnes visées par la procédure pénale. Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet
- 4 - séquestré et l’infraction poursuivie. A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (voir les arrêts cités par Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_458/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 ; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les références).
E. 2.2.2 Le séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP) est une mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – fondée sur la vraisemblance et qui se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les références). L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1 ; ATF 129 II 453 consid. 4.1).
E. 2.3 En l'espèce, le recourant a admis qu'il était le propriétaire des 272,7 g de cannabis, de la moulinette et de la balance découverts dans la voiture qu'il conduisait lorsqu'il a été contrôlé. Il a également admis qu'il
- 5 - achetait, consommait et revendait cette drogue. Il a même expliqué que c'était lui qui avait conditionné le cannabis pour la revente, en allant acheter des sachets mini-grip à la Migros après le travail (PV aud. 1, R. 6). A ce stade de l'enquête, ces éléments sont suffisants pour fonder les soupçons d'une provenance illicite de l'argent trouvé en possession du recourant, respectivement pour considérer que la somme séquestrée est le produit du commerce de cannabis du recourant. L'argument du recourant selon lequel il aurait reçu en espèces la somme de 1'650 fr. à l'occasion de son anniversaire le 15 janvier 2020 apparaît en l'état peu crédible. D'une part, il n'a fourni aucune explication sur la raison pour laquelle il aurait gardé une telle somme sur lui jusqu'au mardi soir 21 janvier 2020. D'autre part, le fait que le recours soit cosigné par le père du recourant – ce qui attesterait, selon ce dernier, le fait qu'il aurait reçu 1'650 fr. en espèces à l'occasion de son anniversaire – n'a aucune force probante, puisque l'on ignore si cette personne est réellement le père du recourant, la signature n'ayant pas été authentifiée ou légalisée. En outre, la valeur probante d'un membre de la famille du recourant serait de toute manière assez faible, surtout à ce stade. Ce grief doit donc être rejeté. Enfin, l'explication du recourant tendant à justifier la différence entre la somme reçue pour son anniversaire (au moins 1'500 fr.) et celle trouvée en sa possession (2'265 fr. et 100 euros), apparaît tout aussi peu convaincante (PV aud. 1, R. 9). Le recourant affirme que son amie a réglé la facture de la soirée au MAD du 18 janvier 2020 avec sa carte de crédit (850 fr.), mais il précise que certaines personnes présentes leur ont remboursé leur part à ce moment-là avec des billets de 50 fr. et 100 francs. On peut donc en déduire que la soirée n'était pas offerte et que c'est à la compagne du recourant que ces personnes ont versé leur dû à la fin de la soirée. Cela ne justifie ainsi pas la somme supplémentaire trouvée dans le porte-monnaie du recourant.
- 6 - Vu les éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le Ministère public a ordonné le séquestre de la somme de 2'366 fr. 25, dès lors qu'il apparaît vraisemblable que celle-ci puisse être confisquée.
E. 3 Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 3 février 2020 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Ministère public central,
- 7 - et communiqué à :
- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 142 PE20.001189-ABG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 février 2020 __________________ Composition :M. PERROT, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 263 al. 1 let. d CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 février 2020 par X.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 3 février 2020 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause no PE20.001189-ABG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le mardi 21 janvier 2020, vers 23h30, une patrouille de police a été dépêchée à la gare de Bussigny où des jeunes tiraient sur des trains en circulation au moyen de pistolets à billes. Sur place, les agents ont découvert, dans le coffre d'une des deux voitures contrôlées, 272,7 g de cannabis conditionnés dans divers sachets, une moulinette et une petite 351
- 2 - balance. X.________, né le [...] 1998, de nationalité [...], a reconnu qu'il était le propriétaire de cette marchandise. Les sommes de 2'265 fr. 95 et 100 euros ont en outre été découvertes dans son portefeuille. Au cours de son audition par la police du 22 janvier 2020, X.________ a déclaré qu'il était allé le jour précédent, vers 19h00, acheter du cannabis à la place Chauderon, à Lausanne, et qu'en général, il achetait cette drogue pour sa consommation personnelle et revendait le reste à des collègues ou à des amis. Il a ajouté que sa famille lui aurait fait cadeau, le week-end précédent, d'au moins 1'500 fr. en espèces à l'occasion de son anniversaire, qu'il serait allé le samedi soir 18 janvier 2020 au MAD Club, à Lausanne, qu'à cette occasion, son amie aurait réglé la note d'environ 850 fr. avec sa carte de crédit, que certaines personnes présentes l'auraient remboursé avec des billets de 100 fr. et 50 fr., mais qu'il n'aurait pas eu le temps de donner cette somme à son amie, et qu'il aurait conservé tout cet argent sur lui jusqu'au contrôle de police du 21 janvier 2020. Une instruction pénale a été ouverte contre X.________ pour conduite en état d'incapacité ainsi qu'infraction et contravention la LStup. Un mandat de perquisition, y compris documentaire, et des ordres de prises de sang et d'urine ont été ordonnés le 22 janvier 2020. B. Par ordonnance du 3 février 2020, le Ministère public cantonal Strada a ordonné le séquestre de la somme de 2'366 fr. 25, en vue d'une confiscation ou pour garantir le paiement des frais de procédure selon l'art. 263 al. 1 let. b et d CPP, considérant qu'il existait de forts soupçons que ces valeurs soient liées au trafic de stupéfiants mis en place par le prévenu. C. Par acte du 10 février 2020, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à la restitution de la somme séquestrée.
- 3 - En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient que l'argent séquestré ne proviendrait en aucun cas d'un trafic de stupéfiants, mais d'un cadeau en espèces de 1'650 fr. reçu de sa famille à l'occasion de son anniversaire le 15 janvier
2020. Il précise que son recours, qui serait cosigné par son père [...], attesterait de la véracité de ses dires. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués. En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de présomptions concrètes à l’encontre de la ou des personnes visées par la procédure pénale. Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet
- 4 - séquestré et l’infraction poursuivie. A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (voir les arrêts cités par Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_458/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 ; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les références). 2.2.2 Le séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP) est une mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – fondée sur la vraisemblance et qui se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les références). L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1 ; ATF 129 II 453 consid. 4.1). 2.3 En l'espèce, le recourant a admis qu'il était le propriétaire des 272,7 g de cannabis, de la moulinette et de la balance découverts dans la voiture qu'il conduisait lorsqu'il a été contrôlé. Il a également admis qu'il
- 5 - achetait, consommait et revendait cette drogue. Il a même expliqué que c'était lui qui avait conditionné le cannabis pour la revente, en allant acheter des sachets mini-grip à la Migros après le travail (PV aud. 1, R. 6). A ce stade de l'enquête, ces éléments sont suffisants pour fonder les soupçons d'une provenance illicite de l'argent trouvé en possession du recourant, respectivement pour considérer que la somme séquestrée est le produit du commerce de cannabis du recourant. L'argument du recourant selon lequel il aurait reçu en espèces la somme de 1'650 fr. à l'occasion de son anniversaire le 15 janvier 2020 apparaît en l'état peu crédible. D'une part, il n'a fourni aucune explication sur la raison pour laquelle il aurait gardé une telle somme sur lui jusqu'au mardi soir 21 janvier 2020. D'autre part, le fait que le recours soit cosigné par le père du recourant – ce qui attesterait, selon ce dernier, le fait qu'il aurait reçu 1'650 fr. en espèces à l'occasion de son anniversaire – n'a aucune force probante, puisque l'on ignore si cette personne est réellement le père du recourant, la signature n'ayant pas été authentifiée ou légalisée. En outre, la valeur probante d'un membre de la famille du recourant serait de toute manière assez faible, surtout à ce stade. Ce grief doit donc être rejeté. Enfin, l'explication du recourant tendant à justifier la différence entre la somme reçue pour son anniversaire (au moins 1'500 fr.) et celle trouvée en sa possession (2'265 fr. et 100 euros), apparaît tout aussi peu convaincante (PV aud. 1, R. 9). Le recourant affirme que son amie a réglé la facture de la soirée au MAD du 18 janvier 2020 avec sa carte de crédit (850 fr.), mais il précise que certaines personnes présentes leur ont remboursé leur part à ce moment-là avec des billets de 50 fr. et 100 francs. On peut donc en déduire que la soirée n'était pas offerte et que c'est à la compagne du recourant que ces personnes ont versé leur dû à la fin de la soirée. Cela ne justifie ainsi pas la somme supplémentaire trouvée dans le porte-monnaie du recourant.
- 6 - Vu les éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le Ministère public a ordonné le séquestre de la somme de 2'366 fr. 25, dès lors qu'il apparaît vraisemblable que celle-ci puisse être confisquée.
3. Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 3 février 2020 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Ministère public central,
- 7 - et communiqué à :
- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :