Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
- 4 - personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
E. 3 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l'existence de forts soupçons de culpabilité à son encontre. En effet, il a reconnu qu'il avait agressé sa victime avec un cutter (P. 4, p. 6 ; PV aud. police, R. 6, p. 4 ; PV aud. arrestation, p. 2).
E. 4.1 Le recourant conteste le risque de collusion. Il soutient qu'il peut louer une chambre d'hôtel ailleurs qu'à Avenches, à Montreux par exemple, et que le fait de ne pas pouvoir continuer à exploiter son magasin « Ecommerce » lui sera préjudiciable. Le recourant indique en outre qu'il fait une grève de la faim depuis son arrestation et que cela prouverait qu'il ne risque pas de récidiver.
E. 4.2 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits. En l'espèce, le recourant a admis au cours de ses différentes auditions qu'il avait donné au moins un coup de couteau à sa victime, dont les blessures ont été constatées par un médecin de l'Hôpital intercantonal de la Broye, à Payerne. Z.________, bien que non encore auditionné par la Procureure au moment où la décision litigieuse a été rendue, a déjà décrit l'événement à la police de manière détaillée et circonstanciée. Il n'existe donc pas de risque que le prévenu tente de prendre contact avec le plaignant afin d'empêcher la constatation exacte et complète des faits. Le risque de collusion doit par conséquent être écarté.
- 5 -
E. 4.3.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement
- 6 - élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9).
E. 4.3.2 En l'espèce, les faits reprochés au recourant sont graves puisqu'il a porté atteinte à l'intégrité physique d'une personne en lui portant des coups de cutter au visage pour le seul motif que celle-ci faisait trop de bruit un soir à 20h50. En outre, il ressort de ses antécédents judiciaires que le recourant a déjà commis des actes de violence inquiétants, avec totale perte de maîtrise de soi : dans des bureaux, il a brisé au moyen d'une barre de fer cinq fenêtres et du matériel informatique, et, dans un hôpital, il a arraché une porte-fenêtre, a lancé une imprimante contre une paroi vitrée et a mis à sac une pièce en détruisant tout ce qui était à portée de main (cf. ordonnance pénale du 10 octobre 2012). Il a également été condamné pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires. Le comportement violent du recourant s'est même aggravé puisque, comme relevé par la Procureure, l'agression au cutter du 18 janvier 2020 aurait pu avoir une issue fatale. Il est donc fortement à craindre que, s'il était libéré, le recourant s'en prenne à nouveau physiquement à toute personne qui adopterait une attitude contraire à ses attentes. Ces éléments suffisent pour retenir que le risque de récidive est réalisé. Pour le surplus, tout ce que le recourant démontre en faisant une grève de la faim est qu'il n'a aucune intention d'assumer les conséquences de ses actes – contrairement à ce qu'il prétend – et que le risque de fuite, également retenu (cf. infra, consid. 5), s'en trouve accentué.
E. 5.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
- 7 - l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a).
E. 5.2 En l'espèce, le recourant indique qu'il n'a qu'une sœur domiciliée dans le canton de Genève et que ses deux parents sont décédés (déterminations du 22 janvier 2020). Il n'a pas d'enfants ni de relation sentimentale (PV police, p. 4). Il n'a donc aucune attache familiale et personnelle suffisante qui le retiendrait en Suisse. En outre, le recourant est informaticien indépendant et vend des produits par l'intermédiaire d'un site Internet, de sorte qu'il n'aurait aucun mal à exercer cette même activité depuis un autre pays que la Suisse. Exposé à une peine d'une certaine importance au vu des actes graves qui lui sont reprochés, le risque que le recourant tente d’échapper à la sanction pénale en quittant la Suisse est par conséquent très probable. Le risque de fuite doit ainsi également être retenu, que la volonté affichée de poursuivre une activité professionnelle ou d'envisager de se loger à un autre endroit ne permet pas de pallier.
E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 22 janvier 2020 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Claire Neville, avocate (pour X.________),
- Ministère public central,
- 9 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 90 PE20.000973-PAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 février 2020 __________________ Composition :M. PERROT, président M. Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 janvier 2020 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 22 janvier 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE20.000973-PAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X.________, célibataire, est né le [...] 1966. Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes : 351
- 2 -
- 10.10.2012, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois : dommages à la propriété ; 140 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant 3 ans, et amende 1'000 fr. ;
- 30.09.2013, Ministère public du Canton de Genève : violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires ; 60 jours-amende à 150 fr., avec sursis pendant 3 ans ;
- 24.06.2016, Ministère public du Canton de Genève : conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine) ; 60 jours-amende à 110 fr., avec sursis pendant 3 ans, prolongé d'un an le 26 novembre 2018, et amende 1'300 fr. ;
- 26.11.2018, Ministère public du Canton de Genève : opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire ; 100 jours-amende à 50 francs.
b) A Avenches, [...], le 18 janvier 2020, vers 20h50, X.________ est entré énervé dans la chambre de son colocataire Z.________ pour lui dire qu'il faisait trop de bruit et lui a asséné plusieurs coups de cutter au visage. Z.________ a pris la fuite et s'est réfugié dans un kiosque. Z.________ a souffert d'une plaie d'environ 12 cm sur la joue droite, nette et profonde, et d'une plaie de 5 cm à la tempe gauche, nette et superficielle. Les plaies ont nécessité vingt points de suture sous- cutanés et simples. X.________ a été appréhendé le soir même à 21h00. Z.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile. B. Le 20 janvier 2020, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois. Dans ses déterminations du 22 janvier 2020, X.________ a conclu principalement au rejet de la demande de détention provisoire et à
- 3 - sa libération immédiate, subsidiairement à une mise en détention provisoire d'au maximum un mois. Par ordonnance du 22 janvier 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 18 avril 2020 (I et II), et a dit que les frais de la décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le premier juge a retenu que la condition de forts soupçons de culpabilité était réalisée, qu'il existait un risque de collusion, dès lors que la direction de la procédure n'avait pas encore procédé à l'audition de la victime, et qu'il existait également un risque de récidive dans la mesure où le prévenu s'en était pris physiquement à une personne pour un motif futile, avait déjà fait preuve de violence par le passé et qu'il était à craindre qu'il commette à nouveau de tels actes s'il était libéré. C. Par acte du 30 janvier 2020, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa libération immédiate. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
- 4 - personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
3. Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l'existence de forts soupçons de culpabilité à son encontre. En effet, il a reconnu qu'il avait agressé sa victime avec un cutter (P. 4, p. 6 ; PV aud. police, R. 6, p. 4 ; PV aud. arrestation, p. 2). 4. 4.1 Le recourant conteste le risque de collusion. Il soutient qu'il peut louer une chambre d'hôtel ailleurs qu'à Avenches, à Montreux par exemple, et que le fait de ne pas pouvoir continuer à exploiter son magasin « Ecommerce » lui sera préjudiciable. Le recourant indique en outre qu'il fait une grève de la faim depuis son arrestation et que cela prouverait qu'il ne risque pas de récidiver. 4.2 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits. En l'espèce, le recourant a admis au cours de ses différentes auditions qu'il avait donné au moins un coup de couteau à sa victime, dont les blessures ont été constatées par un médecin de l'Hôpital intercantonal de la Broye, à Payerne. Z.________, bien que non encore auditionné par la Procureure au moment où la décision litigieuse a été rendue, a déjà décrit l'événement à la police de manière détaillée et circonstanciée. Il n'existe donc pas de risque que le prévenu tente de prendre contact avec le plaignant afin d'empêcher la constatation exacte et complète des faits. Le risque de collusion doit par conséquent être écarté.
- 5 - 4.3 4.3.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement
- 6 - élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). 4.3.2 En l'espèce, les faits reprochés au recourant sont graves puisqu'il a porté atteinte à l'intégrité physique d'une personne en lui portant des coups de cutter au visage pour le seul motif que celle-ci faisait trop de bruit un soir à 20h50. En outre, il ressort de ses antécédents judiciaires que le recourant a déjà commis des actes de violence inquiétants, avec totale perte de maîtrise de soi : dans des bureaux, il a brisé au moyen d'une barre de fer cinq fenêtres et du matériel informatique, et, dans un hôpital, il a arraché une porte-fenêtre, a lancé une imprimante contre une paroi vitrée et a mis à sac une pièce en détruisant tout ce qui était à portée de main (cf. ordonnance pénale du 10 octobre 2012). Il a également été condamné pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires. Le comportement violent du recourant s'est même aggravé puisque, comme relevé par la Procureure, l'agression au cutter du 18 janvier 2020 aurait pu avoir une issue fatale. Il est donc fortement à craindre que, s'il était libéré, le recourant s'en prenne à nouveau physiquement à toute personne qui adopterait une attitude contraire à ses attentes. Ces éléments suffisent pour retenir que le risque de récidive est réalisé. Pour le surplus, tout ce que le recourant démontre en faisant une grève de la faim est qu'il n'a aucune intention d'assumer les conséquences de ses actes – contrairement à ce qu'il prétend – et que le risque de fuite, également retenu (cf. infra, consid. 5), s'en trouve accentué. 5. 5.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
- 7 - l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). 5.2 En l'espèce, le recourant indique qu'il n'a qu'une sœur domiciliée dans le canton de Genève et que ses deux parents sont décédés (déterminations du 22 janvier 2020). Il n'a pas d'enfants ni de relation sentimentale (PV police, p. 4). Il n'a donc aucune attache familiale et personnelle suffisante qui le retiendrait en Suisse. En outre, le recourant est informaticien indépendant et vend des produits par l'intermédiaire d'un site Internet, de sorte qu'il n'aurait aucun mal à exercer cette même activité depuis un autre pays que la Suisse. Exposé à une peine d'une certaine importance au vu des actes graves qui lui sont reprochés, le risque que le recourant tente d’échapper à la sanction pénale en quittant la Suisse est par conséquent très probable. Le risque de fuite doit ainsi également être retenu, que la volonté affichée de poursuivre une activité professionnelle ou d'envisager de se loger à un autre endroit ne permet pas de pallier.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 22 janvier 2020 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Claire Neville, avocate (pour X.________),
- Ministère public central,
- 9 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :