Sachverhalt
incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4). 2.2 En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il est « à la retraite et de ce fait tributaire d’un petit budget ». Le recourant ne conteste pas l’appréciation du Ministère public selon laquelle il a eu un comportement illicite et fautif. Il s’ensuit que, sur le principe, il ne soutient pas que les conditions posées par la loi et la jurisprudence quant aux conditions de la mise à sa charge des frais de procédure ne seraient pas remplies. Au demeurant, il ressort des messages qu’il a envoyés à la plaignante qu’il a eu vis-à-vis d’elle un comportement non sollicité, intrusif et grossier, qui doit être qualifié d’attentatoire à sa personnalité (art. 28 al. 1 CC). Ce comportement est en lien de causalité avec la plainte et, partant, à l’origine de l’ouverture de la procédure au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. Il était donc justifié de mettre les frais de la procédure à sa charge, ce dont le prévenu avait du reste été averti lors de l’audience de conciliation (PV aud. 2, l. 28-32 et 57-58). Ainsi, c’est à juste titre que le Ministère public a mis les frais de procédure à la charge du recourant. Pour le reste, la quotité des frais n’est pas contestée séparément. Vérifiée d’office, elle s’avère avoir été établie correctement. En effet, l’art. 2 TFPContr (Tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions du 15 décembre 2010; BLV 312.03.3) prévoit que l'émolument (au sens de l’art. 422 al. 1 CPP) est établi sur la base du nombre de pages des procès-verbaux des opérations,
- 6 - des décisions et des auditions, y compris les auditions de police. Selon l’art. 14 al. 1 TFPContr, l'émolument est de 75 fr. par page ou fraction de page (pour le Ministère public). Dans le cas particulier, le dossier comporte dix pages au sens de l’art. 2 TFPContr, soit cinq pages de rapport de police, trois pages pour le procès-verbal de l’audience de conciliation et deux pages pour l’ordonnance. Du reste, il découle de l’art. 5 TFPContr que le Ministère public est dispensé d'établir une liste de frais dans les affaires où il peut facilement arrêter la note de frais, en particulier pour une ordonnance de classement. Enfin, on ne discerne aucun acte de procédure inutile ou erroné au sens de l’art. 426 al. 3 let. a CPP. 3. 3.1 En tant qu’il évoque sa situation financière, on pourrait penser que le recourant sollicite une réduction ou une remise des frais, en application de l’art. 425 CPP. Toutefois, le recourant ne cite pas cette disposition. Il n’allègue pas davantage, ni, a fortiori, ne démontre en quoi sa situation financière imposerait une réduction ou une remise des frais (cf. p. ex. TF 6B_310/2020 du 17 juillet 2020 consid. 3). Le recours est dès lors irrecevable dans cette mesure, faute d’être motivé à satisfaction de droit (art. 385 al. 1 CPP). 3.2 Quant aux indemnités que le recourant dit « mériter », sans préciser plus avant sa contestation, elles ne sauraient lui être allouées. D’abord, il y a renoncé lors de l’audience de conciliation; ensuite, comme la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2; TF 6B_669/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.1), la mise à la charge du prévenu des frais de procédure exclut toute indemnité en sa faveur; enfin, le recourant ne fait valoir aucun des postes de dommage énumérés à l’art. 429 al. 1 CPP.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et les chiffres II et III de l’ordonnance attaquée confirmés.
- 7 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Les chiffres II et III de l’ordonnance du 8 septembre 2020 sont confirmés. III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de H.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. H.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (3 Absätze)
E. 3.1 En tant qu’il évoque sa situation financière, on pourrait penser que le recourant sollicite une réduction ou une remise des frais, en application de l’art. 425 CPP. Toutefois, le recourant ne cite pas cette disposition. Il n’allègue pas davantage, ni, a fortiori, ne démontre en quoi sa situation financière imposerait une réduction ou une remise des frais (cf. p. ex. TF 6B_310/2020 du 17 juillet 2020 consid. 3). Le recours est dès lors irrecevable dans cette mesure, faute d’être motivé à satisfaction de droit (art. 385 al. 1 CPP).
E. 3.2 Quant aux indemnités que le recourant dit « mériter », sans préciser plus avant sa contestation, elles ne sauraient lui être allouées. D’abord, il y a renoncé lors de l’audience de conciliation; ensuite, comme la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2; TF 6B_669/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.1), la mise à la charge du prévenu des frais de procédure exclut toute indemnité en sa faveur; enfin, le recourant ne fait valoir aucun des postes de dommage énumérés à l’art. 429 al. 1 CPP.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et les chiffres II et III de l’ordonnance attaquée confirmés.
- 7 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Les chiffres II et III de l’ordonnance du 8 septembre 2020 sont confirmés. III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de H.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. H.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 907 PE20.000475-NPL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 novembre 2020 __________________ Composition : Mme B Y R D E, juge unique Greffier : M. Ritter ***** Art. 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 septembre 2020 par H.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 8 septembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, en tant que les frais de la procédure sont mis à sa charge et que toute indemnité lui est refusée, dans la cause n° PE20.000475-NPL, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 25 novembre 2019, [...] a déposé plainte pénale contre H.________, pour lui avoir adressé, sur son téléphone portable, onze messages, dont certains à connotation sexuelle, alors même qu’elle ne le connaissait pas, étant ajouté que deux autres messages à connotation 352
- 2 - sexuelle, envoyés initialement par le même expéditeur, avaient été effacés par leur destinataire (P. 6). Par suite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre H.________ pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP; Code pénal suisse; RS 311.0).
b) A l’audience de conciliation du 27 août 2020, les parties ont passé la convention suivante : « 1. H.________ s’engage à ne plus venir au [...] de Mme [...], lequel se situe à [...] et à ne plus lui adresser la parole.
2. Moyennant ce qui précède, [...] retire purement et simplement sa plainte » (PV aud. 2, l. 45-51). Le procès-verbal précisait au surplus ce qui suit : « Il vous est donné connaissance des articles 429 et ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0, réd.) (…). Nous renonçons au délai de prochaine clôture et à l’allocation de toute indemnité au sens des articles 429 et ss CPP. Il est précisé que les frais de la procédure seront mis à la charge de H.________. » (PV aud. 2,
l. 54-58). B. Par ordonnance du 8 septembre 2020, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre H.________ pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer à H.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis les frais de procédure, par 750 fr., à la charge de ce dernier (III). Le Ministère public a constaté que le retrait de la plainte mettait fin à l’action pénale. S’agissant des effets accessoires du classement, la Procureure a considéré qu’il se justifiait de mettre les frais
- 3 - d’enquête à la charge de H.________, dès lors que celui-ci avait, de son propre aveu, eu un comportement illicite et fautif. C. Par acte mis à la poste le 11 septembre 2020, H.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré du paiement des frais de procédure et que des « indemnités » lui soient allouées. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Interjeté en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), par une partie qui a la qualité pour recourir dans la mesure où elle conteste être tenue aux frais (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous la réserve de ce qui sera précisé au considérant 3.1 ci-dessous. 1.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon l’art. 426 al. 3 let. a CPP,
- 4 - le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Un retrait de plainte, comme en l'espèce, s'apparente d'un point de vue procédural à un classement (cf. art. 319 al. 1 let. d CPP). En ce sens, l'art. 426 al. 2 CPP est susceptible de s'appliquer dans le cadre d'un retrait de plainte pour une infraction poursuivie sur plainte (TF 6B_1008/2013 du 27 mars 2014 consid. 1.2; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.1). Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911; RS 220) (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. citées; TF 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.1) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci
- 5 - a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4). 2.2 En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il est « à la retraite et de ce fait tributaire d’un petit budget ». Le recourant ne conteste pas l’appréciation du Ministère public selon laquelle il a eu un comportement illicite et fautif. Il s’ensuit que, sur le principe, il ne soutient pas que les conditions posées par la loi et la jurisprudence quant aux conditions de la mise à sa charge des frais de procédure ne seraient pas remplies. Au demeurant, il ressort des messages qu’il a envoyés à la plaignante qu’il a eu vis-à-vis d’elle un comportement non sollicité, intrusif et grossier, qui doit être qualifié d’attentatoire à sa personnalité (art. 28 al. 1 CC). Ce comportement est en lien de causalité avec la plainte et, partant, à l’origine de l’ouverture de la procédure au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. Il était donc justifié de mettre les frais de la procédure à sa charge, ce dont le prévenu avait du reste été averti lors de l’audience de conciliation (PV aud. 2, l. 28-32 et 57-58). Ainsi, c’est à juste titre que le Ministère public a mis les frais de procédure à la charge du recourant. Pour le reste, la quotité des frais n’est pas contestée séparément. Vérifiée d’office, elle s’avère avoir été établie correctement. En effet, l’art. 2 TFPContr (Tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions du 15 décembre 2010; BLV 312.03.3) prévoit que l'émolument (au sens de l’art. 422 al. 1 CPP) est établi sur la base du nombre de pages des procès-verbaux des opérations,
- 6 - des décisions et des auditions, y compris les auditions de police. Selon l’art. 14 al. 1 TFPContr, l'émolument est de 75 fr. par page ou fraction de page (pour le Ministère public). Dans le cas particulier, le dossier comporte dix pages au sens de l’art. 2 TFPContr, soit cinq pages de rapport de police, trois pages pour le procès-verbal de l’audience de conciliation et deux pages pour l’ordonnance. Du reste, il découle de l’art. 5 TFPContr que le Ministère public est dispensé d'établir une liste de frais dans les affaires où il peut facilement arrêter la note de frais, en particulier pour une ordonnance de classement. Enfin, on ne discerne aucun acte de procédure inutile ou erroné au sens de l’art. 426 al. 3 let. a CPP. 3. 3.1 En tant qu’il évoque sa situation financière, on pourrait penser que le recourant sollicite une réduction ou une remise des frais, en application de l’art. 425 CPP. Toutefois, le recourant ne cite pas cette disposition. Il n’allègue pas davantage, ni, a fortiori, ne démontre en quoi sa situation financière imposerait une réduction ou une remise des frais (cf. p. ex. TF 6B_310/2020 du 17 juillet 2020 consid. 3). Le recours est dès lors irrecevable dans cette mesure, faute d’être motivé à satisfaction de droit (art. 385 al. 1 CPP). 3.2 Quant aux indemnités que le recourant dit « mériter », sans préciser plus avant sa contestation, elles ne sauraient lui être allouées. D’abord, il y a renoncé lors de l’audience de conciliation; ensuite, comme la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2; TF 6B_669/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.1), la mise à la charge du prévenu des frais de procédure exclut toute indemnité en sa faveur; enfin, le recourant ne fait valoir aucun des postes de dommage énumérés à l’art. 429 al. 1 CPP.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et les chiffres II et III de l’ordonnance attaquée confirmés.
- 7 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Les chiffres II et III de l’ordonnance du 8 septembre 2020 sont confirmés. III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de H.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. H.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :