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PE20.000064

Waadt · 2020-08-19 · Français VD
Sachverhalt

- 4 - justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé,

- 5 - conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2. 2.1 Le recourant soutient que P.________ s’est rendu coupable de dénonciation calomnieuse en l’accusant faussement d’avoir commis une escroquerie à son encontre le 25 mai 2019. 2.2 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78). La dénonciation doit faire porter l’accusation sur une personne qui est innocente ; la personne visée n’est donc pas coupable de l’infraction dont on l’accuse, soit parce que cette dernière n’a jamais été commise, soit parce qu’elle l’a été par un tiers (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 303 CP et les références citées). Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; Dupuis et al., op. cit., n. 21 ad art. 303 CP et les références citées). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée ; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2).

- 6 - Sur le plan subjectif, l’auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Le dol éventuel est exclu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1 ; Dupuis et al., op. cit., nn. 22-23 ad art. 303 CP). 2.3 La Procureure a en substance considéré que rien au dossier ne permettait de considérer que P.________ voulait faire ouvrir une enquête pénale contre des personnes qu’il savait innocentes. Le recourant soutient au contraire que P.________ a volontairement fait des déclarations erronées contre lui dans l’unique but de lui nuire. En l’occurrence, il résulte du rapport de police – produit par le recourant lui-même – que du matériel utile à la réalisation de l’escroquerie de type « wash-wash » a été découvert dans le véhicule dans lequel il a été appréhendé par la police le 28 septembre 2019. P.________ a reconnu Z.________ derrière une vitre sans tain lors d’une séance d’identification. On ne voit au demeurant pas pour quelles raisons P.________, qui était en situation irrégulière dans notre pays, aurait appelé la police plusieurs mois après le dépôt de sa plainte pénale, se mettant lui-même en situation délicate, pour dénoncer une personne qu’il savait innocente. Au vu de ce qui précède, aucun élément ne laisse à penser que P.________ aurait dénoncé le recourant alors qu’il le savait innocent. Les conditions de l’art. 303 CP, infraction intentionnelle, ne sont donc manifestement pas réalisées et c’est à bon droit que la Procureure a rendu une ordonnance de classement.

4. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif

- 7 - des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 juin 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Z.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (2 Absätze)

E. 16 janvier 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé,

- 5 - conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2. 2.1 Le recourant soutient que P.________ s’est rendu coupable de dénonciation calomnieuse en l’accusant faussement d’avoir commis une escroquerie à son encontre le 25 mai 2019. 2.2 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal suisse du

E. 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78). La dénonciation doit faire porter l’accusation sur une personne qui est innocente ; la personne visée n’est donc pas coupable de l’infraction dont on l’accuse, soit parce que cette dernière n’a jamais été commise, soit parce qu’elle l’a été par un tiers (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 303 CP et les références citées). Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; Dupuis et al., op. cit., n. 21 ad art. 303 CP et les références citées). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée ; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2).

- 6 - Sur le plan subjectif, l’auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Le dol éventuel est exclu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1 ; Dupuis et al., op. cit., nn. 22-23 ad art. 303 CP). 2.3 La Procureure a en substance considéré que rien au dossier ne permettait de considérer que P.________ voulait faire ouvrir une enquête pénale contre des personnes qu’il savait innocentes. Le recourant soutient au contraire que P.________ a volontairement fait des déclarations erronées contre lui dans l’unique but de lui nuire. En l’occurrence, il résulte du rapport de police – produit par le recourant lui-même – que du matériel utile à la réalisation de l’escroquerie de type « wash-wash » a été découvert dans le véhicule dans lequel il a été appréhendé par la police le 28 septembre 2019. P.________ a reconnu Z.________ derrière une vitre sans tain lors d’une séance d’identification. On ne voit au demeurant pas pour quelles raisons P.________, qui était en situation irrégulière dans notre pays, aurait appelé la police plusieurs mois après le dépôt de sa plainte pénale, se mettant lui-même en situation délicate, pour dénoncer une personne qu’il savait innocente. Au vu de ce qui précède, aucun élément ne laisse à penser que P.________ aurait dénoncé le recourant alors qu’il le savait innocent. Les conditions de l’art. 303 CP, infraction intentionnelle, ne sont donc manifestement pas réalisées et c’est à bon droit que la Procureure a rendu une ordonnance de classement.

4. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif

- 7 - des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 juin 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Z.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 651 PE20.000064-MMR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 août 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Kaltenrieder et Oulevey, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 303 CP ; 319 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 juillet 2020 par Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 23 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.000064-MMR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 25 mai 2019, P.________, en situation irrégulière en Suisse, a déposé plainte pénale contre inconnu. Il a en substance déclaré qu’il avait été victime d’une arnaque. Un africain lui aurait proposé d’investir 5'000 fr. pour des produits servant à multiplier les billets de banque. Une semaine plus tard, il aurait remis le montant de 5'000 fr. à cet africain et à un comparse, lesquels auraient disparu avec l’argent. 351

- 2 - Le 28 septembre 2019, P.________, qui était avec un ami, aurait reconnu un des présumés auteurs de l’arnaque devant l’Hôtel « Alpha- Palmier ». Les deux hommes ont fait appel à la police. Celle-ci a alors interpellé trois individus à bord d’un véhicule noir de marque Peugeot, portant des plaques françaises ayant le numéro [...]. Lors de la fouille du véhicule susmentionné, la police a notamment découvert une mallette avec du matériel « wash-wash », un coffre-fort et plusieurs billets de 100 francs. Au poste de police, une présentation a été effectuée au travers d’une vitre sans tain, lors de laquelle P.________ a reconnu formellement Z.________ comme étant l’un des organisateurs de rendez-vous dans différents hôtels pour la transaction « wash-wash » dont il dit avoir été victime.

b) Le 19 décembre 2019, Z.________ a déposé plainte pénale contre P.________ lui reprochant de l’avoir, le 28 septembre 2019, faussement accusé d’être l’auteur d’une escroquerie à son encontre le 25 mai 2019. Le 22 janvier 2020, la Procureure de l’arrondissement de La Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre P.________ pour avoir faussement dénoncé Z.________ à la police comme étant l’auteur d’une escroquerie de type « wash-wash » dans le courant du mois de mai 2019. Par courrier du 5 juin 2020 faisant suite à l’avis de prochaine clôture, Z.________ a demandé la suspension de cette cause jusqu’à droit connu sur l’issue de la cause dans laquelle il est prévenu. B. Par ordonnance du 23 juin 2020, la Procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour dénonciation calomnieuse (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à P.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais

- 3 - de procédure à la charge de l’Etat (III). La Procureure a également refusé de suspendre la cause comme requis par Z.________. C. Par acte du 14 juillet 2020, Z.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. Par avis du 23 juillet 2020, un délai au 12 août suivant a été imparti au recourant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Le recourant s’est acquitté de ce montant dans le délai. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits

- 4 - justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé,

- 5 - conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2. 2.1 Le recourant soutient que P.________ s’est rendu coupable de dénonciation calomnieuse en l’accusant faussement d’avoir commis une escroquerie à son encontre le 25 mai 2019. 2.2 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78). La dénonciation doit faire porter l’accusation sur une personne qui est innocente ; la personne visée n’est donc pas coupable de l’infraction dont on l’accuse, soit parce que cette dernière n’a jamais été commise, soit parce qu’elle l’a été par un tiers (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 303 CP et les références citées). Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; Dupuis et al., op. cit., n. 21 ad art. 303 CP et les références citées). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée ; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2).

- 6 - Sur le plan subjectif, l’auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Le dol éventuel est exclu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1 ; Dupuis et al., op. cit., nn. 22-23 ad art. 303 CP). 2.3 La Procureure a en substance considéré que rien au dossier ne permettait de considérer que P.________ voulait faire ouvrir une enquête pénale contre des personnes qu’il savait innocentes. Le recourant soutient au contraire que P.________ a volontairement fait des déclarations erronées contre lui dans l’unique but de lui nuire. En l’occurrence, il résulte du rapport de police – produit par le recourant lui-même – que du matériel utile à la réalisation de l’escroquerie de type « wash-wash » a été découvert dans le véhicule dans lequel il a été appréhendé par la police le 28 septembre 2019. P.________ a reconnu Z.________ derrière une vitre sans tain lors d’une séance d’identification. On ne voit au demeurant pas pour quelles raisons P.________, qui était en situation irrégulière dans notre pays, aurait appelé la police plusieurs mois après le dépôt de sa plainte pénale, se mettant lui-même en situation délicate, pour dénoncer une personne qu’il savait innocente. Au vu de ce qui précède, aucun élément ne laisse à penser que P.________ aurait dénoncé le recourant alors qu’il le savait innocent. Les conditions de l’art. 303 CP, infraction intentionnelle, ne sont donc manifestement pas réalisées et c’est à bon droit que la Procureure a rendu une ordonnance de classement.

4. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif

- 7 - des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 juin 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Z.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :