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PE19.024710

Waadt · 2020-09-14 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV

- 4 - 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Le recours est donc recevable.

E. 1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). L’indemnité due au défenseur ou au conseil d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., 2017, n. 1521 ; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours correspond à la différence entre le montant réclamé par le conseil d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Stephenson/Thiriet, op. cit.,

n. 6 ad art. 395 CPP ; Juge unique CREP 12 juin 2020/454 ; Juge unique CREP 22 mai 2020/397 ; Juge unique CREP 28 juin 2019/537). En l'espèce, le recourant réclame à titre d’indemnité de défenseur d’office, un montant supplémentaire de 2'755 fr. 10 (9'927 fr. 90 réclamés au total [7'954 fr. 55 d’honoraires d’avocat et d’avocat stagiaire + 1'263 fr. 55 de débours + 709 fr. 80 de TVA à 7,7%] – 7'172 fr. 80 alloués en première instance), ce qui place le recours dans la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique.

- 5 -

E. 2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; TF 6B_99/2020 du 21 avril 2020 consid. 1.2.1). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la garantie du droit d'être entendu implique que, lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, celui-ci doit, s'il entend s'en écarter, au moins indiquer brièvement les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (cf. TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1 et les références citées). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours

- 6 - jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_1251/2016 précité consid. 3.1).

E. 2.2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 107 CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid.

E. 2.2.2 Le défenseur d’office du prévenu est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_866/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1). Dans le canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans

- 7 - rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 12 juin 2020/454). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1 et les réf. cit.).

E. 2.3 En l’espèce, le recourant a déposé son acte de recours après réception du dispositif du jugement. Il était donc évident que la réduction opérée ne comportait pas de motivation à ce stade. A réception du jugement motivé, le recourant n’a pas complété son recours. Comme il le relève dans son recours, le recourant avait fourni une liste des opérations que lui-même et son avocat stagiaire avaient effectuées ainsi que les débours qu’ils avaient engagés, d’une part, ainsi qu’un tableau récapitulatif détaillant le temps consacré pour chaque type d’opérations et le coût de chaque type de débours, d’autre part. Le tribunal a réduit le temps des heures supposées nécessaires pour remplir le mandat du 31 janvier 2020 au 20 juillet 2020 de 42,5 heures à 30 heures. La motivation fournie n’expose pas précisément quelles prestations sont tenues pour injustifiées, ni par conséquent comment ont été calculées les 12,5 heures qui ont été déduites. De même, et par corollaire, il n’est pas non plus exposé si ce sont des opérations effectuées par l’avocat ou respectivement par l’avocat stagiaire qui ont été considérées comme non nécessaires. Enfin, la motivation ne dit rien des débours réclamés. Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit d’être entendu du recourant a été violé et le présent arrêt ne peut pas réparer cette violation, en particulier au vu de la garantie de la double instance (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_1251/2016

- 8 - précité consid. 3.1 ; Juge unique CREP 24 février 2020/137 consid. 2.2). Il appartient ainsi au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne de remédier aux manquements précités. Il s’agira par conséquent d’indiquer clairement quelles opérations sont, le cas échéant, tenues pour injustifiées et pour quelles raisons, de tenir compte d’un tarif horaire différencié entre les opérations effectuées par un avocat ou un avocat stagiaire et, enfin, de se prononcer sur le montant des débours retenus.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le chiffre IX du jugement attaqué annulé en tant qu’il porte sur l’indemnité d’office allouée à Me V.________. Le dossier de la cause sera renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Juge unique CREP 24 février 2020/137 consid. 2.2 ; Juge unique CREP 28 juin 2019/537 précité consid. 3). Au vu du mémoire produit et du résultat obtenu, l’indemnité qu’il convient d’allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 360 fr., correspondant à deux heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total (montant arrondi). Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre IX du dispositif du jugement rendu le 20 juillet 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est annulé en tant qu’il porte sur le montant de l’indemnité allouée à Me V.________. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 396 fr. (trois cent nonante-six francs) est allouée à Me V.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais de la procédure de recours, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La Juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me V.________, avocat,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 705 PE19.024710/PBR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 septembre 2020 __________________ Composition : M. BYRDE, juge unique Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 107 et 135 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 juillet 2020 par V.________ contre le jugement rendu le 20 juillet 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.024710/PBR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 20 décembre 2019, une instruction pénale a été ouverte contre W.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement tentative de lésions corporelles graves, plus subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées, infraction à la LEI (loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et contravention à la LStup (loi

- 2 - fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). Par ordonnance du 10 février 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a désigné Me V.________ en qualité de défenseur d’office d’W.________. Lors de l’audience de jugement devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, W.________ était assisté de Me [...], avocat stagiaire en remplacement de Me V.________. A l’issue de l’audience, Me Raphaël Franzi a déposé une liste d’opérations faisant état d’un total de 42,5 heures d’activité, dont 28,8 heures consacrées par un avocat breveté et 13,7 heures par un avocat-stagiaire. Le solde réclamé pour les opérations effectuées entre le 31 janvier 2020 et le 20 juillet 2020 totalise 8'591 fr., débours (par 1'263 fr. 65) et TVA (par 637 fr. 40) compris. B. Par jugement du 20 juillet 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment mis une part des frais de la cause, par 12'996 fr. 80, à la charge d’W.________ et a dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me V.________, par 7'172 fr. 80, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (IX). Le tribunal a considéré que l’indemnité due au défenseur d’office d’W.________ devait être calculée sur 30 heures de travail, étant rappelé qu’il n’y avait eu que sept auditions durant la procédure et que le défenseur n’avait pas participé à toutes. De plus, il y avait lieu de réduire le nombre de téléphones, analyses du dossier et correspondances explicatives. En fin de compte, bien que le défenseur d’office avait allégué avoir consacré une quarantaine d’heures d’activité à la procédure pénale, le Tribunal a décidé de n’en retenir que trente. C. Par acte du 28 juillet 2020, Me V.________ a formé recours contre le jugement précité en tant qu’il portait sur l’indemnité qui lui était

- 3 - allouée en qualité de défenseur d’office, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation du chiffre IX de son disposition et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme du chiffre IX du dispositif du jugement attaqué, en ce sens que son indemnité d’office soit arrêtée à un montant de 7'954 fr. 55, correspondant à un total de 42,5 heures d’avocat et d’avocat stagiaire, à savoir 13,7 heures de travail d’avocat (sic) et 28,8 heures de travail d’avocat stagiaire (sic), plus 1'263 fr. 55 de débours, hors TVA. Dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a indiqué qu’il s’en remettait à justice concernant le recours interjeté par Me V.________. Le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet. En d roit : 1. 1.1 L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV

- 4 - 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Le recours est donc recevable. 1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). L’indemnité due au défenseur ou au conseil d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., 2017, n. 1521 ; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours correspond à la différence entre le montant réclamé par le conseil d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Stephenson/Thiriet, op. cit.,

n. 6 ad art. 395 CPP ; Juge unique CREP 12 juin 2020/454 ; Juge unique CREP 22 mai 2020/397 ; Juge unique CREP 28 juin 2019/537). En l'espèce, le recourant réclame à titre d’indemnité de défenseur d’office, un montant supplémentaire de 2'755 fr. 10 (9'927 fr. 90 réclamés au total [7'954 fr. 55 d’honoraires d’avocat et d’avocat stagiaire + 1'263 fr. 55 de débours + 709 fr. 80 de TVA à 7,7%] – 7'172 fr. 80 alloués en première instance), ce qui place le recours dans la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique.

- 5 - 2. 2.1 Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu consacrée par un défaut de motivation, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne n’ayant pas motivé la réduction de son indemnité d’office. 2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 107 CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; TF 6B_99/2020 du 21 avril 2020 consid. 1.2.1). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la garantie du droit d'être entendu implique que, lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, celui-ci doit, s'il entend s'en écarter, au moins indiquer brièvement les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (cf. TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1 et les références citées). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours

- 6 - jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_1251/2016 précité consid. 3.1). 2.2.2 Le défenseur d’office du prévenu est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_866/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1). Dans le canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans

- 7 - rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 12 juin 2020/454). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1 et les réf. cit.). 2.3 En l’espèce, le recourant a déposé son acte de recours après réception du dispositif du jugement. Il était donc évident que la réduction opérée ne comportait pas de motivation à ce stade. A réception du jugement motivé, le recourant n’a pas complété son recours. Comme il le relève dans son recours, le recourant avait fourni une liste des opérations que lui-même et son avocat stagiaire avaient effectuées ainsi que les débours qu’ils avaient engagés, d’une part, ainsi qu’un tableau récapitulatif détaillant le temps consacré pour chaque type d’opérations et le coût de chaque type de débours, d’autre part. Le tribunal a réduit le temps des heures supposées nécessaires pour remplir le mandat du 31 janvier 2020 au 20 juillet 2020 de 42,5 heures à 30 heures. La motivation fournie n’expose pas précisément quelles prestations sont tenues pour injustifiées, ni par conséquent comment ont été calculées les 12,5 heures qui ont été déduites. De même, et par corollaire, il n’est pas non plus exposé si ce sont des opérations effectuées par l’avocat ou respectivement par l’avocat stagiaire qui ont été considérées comme non nécessaires. Enfin, la motivation ne dit rien des débours réclamés. Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit d’être entendu du recourant a été violé et le présent arrêt ne peut pas réparer cette violation, en particulier au vu de la garantie de la double instance (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_1251/2016

- 8 - précité consid. 3.1 ; Juge unique CREP 24 février 2020/137 consid. 2.2). Il appartient ainsi au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne de remédier aux manquements précités. Il s’agira par conséquent d’indiquer clairement quelles opérations sont, le cas échéant, tenues pour injustifiées et pour quelles raisons, de tenir compte d’un tarif horaire différencié entre les opérations effectuées par un avocat ou un avocat stagiaire et, enfin, de se prononcer sur le montant des débours retenus.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le chiffre IX du jugement attaqué annulé en tant qu’il porte sur l’indemnité d’office allouée à Me V.________. Le dossier de la cause sera renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Juge unique CREP 24 février 2020/137 consid. 2.2 ; Juge unique CREP 28 juin 2019/537 précité consid. 3). Au vu du mémoire produit et du résultat obtenu, l’indemnité qu’il convient d’allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 360 fr., correspondant à deux heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total (montant arrondi). Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre IX du dispositif du jugement rendu le 20 juillet 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est annulé en tant qu’il porte sur le montant de l’indemnité allouée à Me V.________. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 396 fr. (trois cent nonante-six francs) est allouée à Me V.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais de la procédure de recours, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La Juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me V.________, avocat,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :