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PE19.024382

Waadt · 2020-05-15 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 - 4 -

E. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Straf-prozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 17 septembre 2019/751 ; CREP 4 juillet 2018/510 et les réf. cit.). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, la recevabilité du recours interjeté par W.________ est douteuse. L’intéressé a contesté le prononcé du 20 février 2020 par un acte non daté, posté le 19 mars 2019, soit près d’un mois après la notification dudit prononcé. Dans la mesure où l’on ne dispose pas des informations suffisantes au dossier et où le recourant semble, selon le courrier du 4 mars 2020 (P. 10), avoir effectivement pris connaissance de ce prononcé le 10 mars 2020, on peut éventuellement admettre qu’il l’a contesté dans le délai légal. Toutefois, dans son acte, il ne mentionnait pas sa volonté exprès de recourir, raison pour laquelle le Président du Tribunal de police l’a interpellé par écrit le 20 mars 2020, en lui fixant un nouveau délai au 30 mars 2020 pour indiquer si sa dernière correspondance devait être considérée comme un recours. Or, selon le cachet de la Poste, le recourant n’a en définitive confirmé sa volonté de recourir contre le prononcé du 20 février 2020 que le 31 mars 2020 (P. 12), soit au-delà du délai imparti, de sorte que son recours apparaît tardif,

- 5 - même si le courrier interpellatif du 20 mars 2020 du Président du Tribunal de police ne mentionnait aucune sanction en cas de non-respect du délai imparti. Cette question peut cependant rester ouverte, vu ce qui suit.

E. 2.1.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Le délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 384 CPP). Le recours écrit doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

E. 2.1.2 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept

- 6 - jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. Cette disposition reprend les principes développés par la jurisprudence et qui prévalaient avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse le 1er janvier 2011 (TF 6B_934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1 ; cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). La personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1 et les réf. cit.). Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1 et les réf. cit.). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV 228 consid. 1.1; TF 6B_936/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.1).

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E. 2.2 Dans son recours, W.________ ne conteste pas qu’il devait s’attendre à recevoir une décision. Il admet en outre qu’il n’a pas respecté le délai pour former opposition à cette ordonnance pénale. Il explique, d’une part, que certaines décisions « peuvent mettre des années à venir » et, d’autre part, que ce n’est pas la première fois qu’il « dépasse des délais », mais qu’il n’a jamais été pénalisé pour autant. En l’espèce, le recourant a été entendu en qualité de prévenu par la gendarmerie le 12 décembre 2019 (PV aud. 2). L’annexe concernant les droits et obligations du prévenu a été signée par celui-ci et jointe au procès-verbal de son audition. L’intéressé savait donc qu’une procédure pénale était ouverte contre lui. Dans ces conditions, il devait s’attendre, comme il l’admet lui-même, à recevoir des communications de la part des autorités, dont l’ordonnance pénale litigieuse. Il devait donc prendre toutes dispositions utiles pour que celles-ci lui parviennent s’il était absent par exemple pour des vacances – ce qu’il n’allègue au demeurant pas en ce qui concerne la notification de l’ordonnance pénale –, notamment en désignant un représentant, en faisant suivre son courrier, en informant les autorités de son absence ou en leur indiquant une adresse de notification. A défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que l’autorité lui a adressés. L’ordonnance pénale du 8 janvier 2020 a été adressée le jour même, sous pli recommandé, au recourant. Le lendemain, soit le 9 janvier 2020, l’intéressé a été avisé pour retirer le pli, avec un délai de garde échéant le 16 janvier 2020. Le pli n’a toutefois pas été retiré dans ce délai par l’intéressé, ni par aucune autre personne, et a été retourné à l’expéditeur avec la mention « non réclamé ». Ainsi, l’ordonnance pénale doit être réputée notifiée au recourant le 16 janvier 2020. Dans la mesure où celui-ci devait s’attendre, comme on l’a vu, à des communications de la part des autorités pénales, il est réputé avoir eu connaissance de cette décision à cette date. Partant, le délai de dix jours pour former opposition à l’ordonnance pénale du 8 janvier 2020 a commencé à courir le 17 janvier 2020 pour arriver à échéance le 27 janvier 2020. Formée le 5 février 2020

- 8 - (P. 7), après avoir reçu ultérieurement une copie de l’ordonnance pénale litigieuse, sous pli simple, l’opposition de W.________ est donc manifestement tardive. Par conséquent, c’est à bon droit que le Tribunal de police l’a déclarée irrecevable.

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 20 février 2020 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 20 février 2020 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de W.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. W.________,

- Ministère public central,

- 9 - et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 367 PE19.024382-DTE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 mai 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 85 al. 4 let. a et 354 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté par W.________ contre le prononcé rendu le 20 février 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE19.024382-DTE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 8 janvier 2020, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné W.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 40 fr., pour violation de domicile. 351

- 2 - Cette ordonnance a été envoyée pour notification le même jour à W.________, sous pli recommandé, à l’adresse [...]. Le 17 janvier 2020, la Poste a retourné le pli avec la mention « non réclamé » au Ministère public (P. 5).

b) Le 23 janvier 2020, le Ministère public a adressé une copie de l’ordonnance pénale du 8 janvier 2020 à W.________, sous pli simple, précisant que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d’opposition (P. 6). B. a) Par lettre datée du 31 janvier 2020, postée le 5 février 2020, adressée au Ministère public, W.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 8 janvier 2020 (P. 7).

b) Le 11 février 2020, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en indiquant que l’opposition lui paraissait tardive. Il a requis qu’à défaut de retrait d’opposition, le tribunal déclare l’opposition de W.________ irrecevable, les frais étant mis à la charge de celui-ci (P. 9).

c) Par prononcé du 20 février 2020, le Tribunal de police de l’arrondis-sement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 8 janvier 2020 formée par W.________ (I), a constaté que celle-ci était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). Le tribunal a rappelé la teneur de l’art. 85 al. 4 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; 312.0) et la jurisprudence y relative, à savoir, en substance, que cette forme abstraite de notification n’était admise qu’à la condition que le destinataire pouvait de bonne foi s’attendre à recevoir un pli judiciaire. Fort de ce qui précède, il a retenu qu’en l’occurrence, l’ordonnance pénale du 8 janvier 2020 avait été adressée à W.________ le même jour, sous pli recommandé, et que ce dernier n’avait pas retiré ce pli dans le délai postal de garde, alors qu’il savait qu’une procédure pénale était ouverte contre lui, dès lors qu’il avait

- 3 - été entendu par la gendarmerie le 12 décembre 2019 (audition lors de laquelle il avait été informé de sa qualité de prévenu et avait pris connaissance de ses droits et obligations). Ainsi, selon le tribunal, il y avait lieu de considérer que la notification de l'ordonnance attaquée était valablement intervenue le 16 janvier 2020, de sorte que l'opposition formée le 31 janvier 2020 était tardive et, partant, irrecevable. Selon le procès-verbal des opérations (p. 3), ce prononcé, adressé à W.________, est venu en retour avec la mention « non réclamé » le 4 mars 2020. Il a ensuite été distribué par la police cantonale de Fribourg à W.________ en date du 10 mars 2020 (P. 10). C. a) Par acte posté le 19 mars 2020, reçu le 20 mars 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, W.________ a réitéré sa volonté de « faire opposition à la décision du ministère public » et a indiqué qu’il ne contestait pas « le fait qu’[il] [ait] rendu l’opposition avec un retard » mais que ce qu’il demandait « c’est que l’on juge cette affaire car comme [il] l’[avait] expliqué à la gendarmerie ça n’a aucun sens ».

b) Par lettre du 20 mars 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a interpellé W.________ afin que celui-ci indique si sa correspondance devait être considérée comme un recours contre le prononcé du 20 février 2020.

c) Par acte du 30 mars 2020, W.________ a confirmé que sa correspondance devait être considérée comme un recours contre le prononcé du 20 février 2020. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1.

- 4 - 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Straf-prozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 17 septembre 2019/751 ; CREP 4 juillet 2018/510 et les réf. cit.). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, la recevabilité du recours interjeté par W.________ est douteuse. L’intéressé a contesté le prononcé du 20 février 2020 par un acte non daté, posté le 19 mars 2019, soit près d’un mois après la notification dudit prononcé. Dans la mesure où l’on ne dispose pas des informations suffisantes au dossier et où le recourant semble, selon le courrier du 4 mars 2020 (P. 10), avoir effectivement pris connaissance de ce prononcé le 10 mars 2020, on peut éventuellement admettre qu’il l’a contesté dans le délai légal. Toutefois, dans son acte, il ne mentionnait pas sa volonté exprès de recourir, raison pour laquelle le Président du Tribunal de police l’a interpellé par écrit le 20 mars 2020, en lui fixant un nouveau délai au 30 mars 2020 pour indiquer si sa dernière correspondance devait être considérée comme un recours. Or, selon le cachet de la Poste, le recourant n’a en définitive confirmé sa volonté de recourir contre le prononcé du 20 février 2020 que le 31 mars 2020 (P. 12), soit au-delà du délai imparti, de sorte que son recours apparaît tardif,

- 5 - même si le courrier interpellatif du 20 mars 2020 du Président du Tribunal de police ne mentionnait aucune sanction en cas de non-respect du délai imparti. Cette question peut cependant rester ouverte, vu ce qui suit. 2. 2.1 2.1.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Le délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 384 CPP). Le recours écrit doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). 2.1.2 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept

- 6 - jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. Cette disposition reprend les principes développés par la jurisprudence et qui prévalaient avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse le 1er janvier 2011 (TF 6B_934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1 ; cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). La personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1 et les réf. cit.). Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1 et les réf. cit.). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV 228 consid. 1.1; TF 6B_936/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.1).

- 7 - 2.2 Dans son recours, W.________ ne conteste pas qu’il devait s’attendre à recevoir une décision. Il admet en outre qu’il n’a pas respecté le délai pour former opposition à cette ordonnance pénale. Il explique, d’une part, que certaines décisions « peuvent mettre des années à venir » et, d’autre part, que ce n’est pas la première fois qu’il « dépasse des délais », mais qu’il n’a jamais été pénalisé pour autant. En l’espèce, le recourant a été entendu en qualité de prévenu par la gendarmerie le 12 décembre 2019 (PV aud. 2). L’annexe concernant les droits et obligations du prévenu a été signée par celui-ci et jointe au procès-verbal de son audition. L’intéressé savait donc qu’une procédure pénale était ouverte contre lui. Dans ces conditions, il devait s’attendre, comme il l’admet lui-même, à recevoir des communications de la part des autorités, dont l’ordonnance pénale litigieuse. Il devait donc prendre toutes dispositions utiles pour que celles-ci lui parviennent s’il était absent par exemple pour des vacances – ce qu’il n’allègue au demeurant pas en ce qui concerne la notification de l’ordonnance pénale –, notamment en désignant un représentant, en faisant suivre son courrier, en informant les autorités de son absence ou en leur indiquant une adresse de notification. A défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que l’autorité lui a adressés. L’ordonnance pénale du 8 janvier 2020 a été adressée le jour même, sous pli recommandé, au recourant. Le lendemain, soit le 9 janvier 2020, l’intéressé a été avisé pour retirer le pli, avec un délai de garde échéant le 16 janvier 2020. Le pli n’a toutefois pas été retiré dans ce délai par l’intéressé, ni par aucune autre personne, et a été retourné à l’expéditeur avec la mention « non réclamé ». Ainsi, l’ordonnance pénale doit être réputée notifiée au recourant le 16 janvier 2020. Dans la mesure où celui-ci devait s’attendre, comme on l’a vu, à des communications de la part des autorités pénales, il est réputé avoir eu connaissance de cette décision à cette date. Partant, le délai de dix jours pour former opposition à l’ordonnance pénale du 8 janvier 2020 a commencé à courir le 17 janvier 2020 pour arriver à échéance le 27 janvier 2020. Formée le 5 février 2020

- 8 - (P. 7), après avoir reçu ultérieurement une copie de l’ordonnance pénale litigieuse, sous pli simple, l’opposition de W.________ est donc manifestement tardive. Par conséquent, c’est à bon droit que le Tribunal de police l’a déclarée irrecevable.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 20 février 2020 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 20 février 2020 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de W.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. W.________,

- Ministère public central,

- 9 - et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :