opencaselaw.ch

PE19.024152

Waadt · 2019-12-18 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par les Préfets du district de Lausanne (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; CREP 26 avril 2019/332 consid. 1).

E. 2.1 Pour fonder leur demande de récusation, les Préfets du district de Lausanne se réfèrent exclusivement au motif invoqué par le prévenu

- 4 - dans son courrier du 28 octobre 2019. Ils précisent que la Préfète du district de l’Ouest lausannois serait disposée à reprendre le traitement de la présente affaire.

E. 2.2 L'art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les

- 5 - réf. citées; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. En particulier, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP).

E. 2.3 En l’espèce, en qualifiant l’opposition du Ministère public à l’ordonnance pénale du 14 octobre 2019 de « décision », et en suivant dès lors les arguments du Procureur sans apporter sa propre motivation à son ordonnance pénale du 18 octobre 2019, annulant et remplaçant celle rendue par son collègue le 14 octobre 2019, la Préfète D.________ a certes manifestement commis une erreur de procédure. Toutefois, cette méprise, ni particulièrement grave ni commise de manière répétée, n’apparaît pas susceptible de fonder une apparence objective de prévention et ne justifie par conséquent pas la récusation de cette magistrate. La faute pourra cas échéant être réparée dans le cadre de la procédure d’opposition, X.________ ayant d’ailleurs usé principalement et prioritairement de cette voie de droit pour contester l’ordonnance rendue.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée par les Préfets du district de Lausanne doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP). Par ces motifs,

- 6 - la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 12 décembre 2019 par les Préfets du district de Lausanne est rejetée. II. Les frais de décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Préfecture du district de Lausanne,

- Me Stéphanie Cacciatore, avocate (pour X.________),

- Ministère public central, et communiquée à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

- 7 -

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 1019 LAU/01/19/0007600 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 18 décembre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 12 décembre 2019 par les Préfets du district de Lausanne D.________ et H.________ dans la cause n° LAU/01/19/0007600, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 14 octobre 2019, le Préfet du district de Lausanne H.________ a constaté que X.________ s’était rendu coupable d’infraction à la LDAI (Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 20 juin 2014; RS 817.0), l’a condamné à une amende de 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution à défaut 354

- 2 - de paiement étant de quinze jours, et a mis les frais, par 60 fr., à la charge du prévenu. Cette décision faisait suite à une dénonciation du 9 mai 2019 de l’Office de la consommation, qui avait relevé lors de contrôles de l’établissement [...] Café-restaurant, à l’Avenue [...], à Lausanne, de très graves manquements à la législation sur les denrées alimentaires.

b) Le 17 octobre 2019, le Ministère public central, division affaires spéciales, a formé opposition à l’ordonnance pénale du 14 octobre

2019. Il a fait valoir que, compte tenu de la gravité des faits incriminés et du fait qu’il s’agirait d’un cas de récidive particulièrement crasse, l’amende de 1'500 fr. prononcée à l’encontre de X.________ serait très nettement insuffisante pour sanctionner les agissements de ce dernier et devrait être portée à un montant qui ne saurait être inférieur à 15'000 francs.

c) Par ordonnance pénale du 18 octobre 2019, la Préfète du district de Lausanne D.________ a condamné X.________ à une amende de 15'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement étant de nonante jours, pour infraction à la LDAI. Cette ordonnance contient la motivation suivante : « Selon décision rendue par le Ministère public central le 17.10.2019. Annule et remplace l’ordonnance pénale du 14.10.2019. » B. a) Le 28 octobre 2019, X.________, par son défenseur, a formé opposition à l’ordonnance pénale du 18 octobre 2019. Il a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au maintien de l’ordonnance pénale du 14 octobre 2019, subsidiairement à ce qu’il soit procédé à un complément d’instruction. Dans son écriture, l’opposant a également requis la récusation du/de la Préfet(-ète) du district de Lausanne, estimant que celui(-le)-ci se serait considéré(e) à tort lié(e) par les déterminations du Ministère public en qualifiant son opposition de « décision » et en le suivant en tous points, et que cela mettrait par conséquent en doute son

- 3 - indépendance et son impartialité vis-à-vis de l’opposant, ce qui suffirait à justifier une récusation fondée sur une apparence de prévention.

b) Par acte du 12 décembre 2019, les Préfets du district de Lausanne D.________ et H.________ ont formellement sollicité leur récusation auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Le 16 décembre 2019, X.________ a informé l’autorité de céans qu’il prenait acte de la demande de récusation présentée par les Préfets du district de Lausanne et qu’il renonçait à déposer des observations complémentaires, se référant intégralement à son courrier du 28 octobre 2019. En d roit :

1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par les Préfets du district de Lausanne (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; CREP 26 avril 2019/332 consid. 1). 2. 2.1 Pour fonder leur demande de récusation, les Préfets du district de Lausanne se réfèrent exclusivement au motif invoqué par le prévenu

- 4 - dans son courrier du 28 octobre 2019. Ils précisent que la Préfète du district de l’Ouest lausannois serait disposée à reprendre le traitement de la présente affaire. 2.2 L'art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les

- 5 - réf. citées; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. En particulier, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP). 2.3 En l’espèce, en qualifiant l’opposition du Ministère public à l’ordonnance pénale du 14 octobre 2019 de « décision », et en suivant dès lors les arguments du Procureur sans apporter sa propre motivation à son ordonnance pénale du 18 octobre 2019, annulant et remplaçant celle rendue par son collègue le 14 octobre 2019, la Préfète D.________ a certes manifestement commis une erreur de procédure. Toutefois, cette méprise, ni particulièrement grave ni commise de manière répétée, n’apparaît pas susceptible de fonder une apparence objective de prévention et ne justifie par conséquent pas la récusation de cette magistrate. La faute pourra cas échéant être réparée dans le cadre de la procédure d’opposition, X.________ ayant d’ailleurs usé principalement et prioritairement de cette voie de droit pour contester l’ordonnance rendue.

3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée par les Préfets du district de Lausanne doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP). Par ces motifs,

- 6 - la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 12 décembre 2019 par les Préfets du district de Lausanne est rejetée. II. Les frais de décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Préfecture du district de Lausanne,

- Me Stéphanie Cacciatore, avocate (pour X.________),

- Ministère public central, et communiquée à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

- 7 -