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PE19.023772

Waadt · 2020-04-01 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 X.________ a produit un acte de recours traduit en français qui est suffisamment compréhensible. En outre, interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]),

- 5 - par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

E. 3 La recourante soutient que les Procureurs R.________ et S.________ lui auraient illégalement réclamé des frais judiciaires, les motifs énoncés par ces derniers étant erronés et/ou abusifs. Or, X.________ admet qu'elle n'a pas recouru contre les ordonnances de non-entrée en matière des 3 mai 2019 et 23 juillet 2019,

- 6 - à savoir qu'elle n'a pas contesté la mise à sa charge des frais des deux procédures. Dès lors que ces ordonnances revêtent désormais l'autorité de la chose jugée, il n'y a pas lieu de revenir sur les motifs exposés par les Procureurs R.________ et S.________ ni d'examiner les griefs invoqués par X.________ dans son recours sur ce point particulier.

E. 4.1 X.________ invoque un déni de justice selon l'art. 396 al. 2 CPP.

E. 4.2.1 Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c). Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). L'art. 396 al. 2 CPP vise exclusivement le déni de justice formel (refus de rendre un prononcé ou d'accomplir un autre acte de procédure) et le retard injustifié (omission de rendre un prononcé ou d'accomplir un autre acte de procédure dans le temps que l'ensemble des circonstances commandent raisonnablement de concéder à cet effet) (Sträuli, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 396 CPP). Ainsi, cette voie de droit ne vise que le comportement passif de l'autorité (Sträuli, op. cit., n. 7 ad art. 393 CPP).

E. 4.2.2 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art.

E. 4.3 La recourante se méprend sur la notion de déni de justice de l'art. 396 al. 2 CPP. En effet, celui-ci ne couvre que le comportement passif de l'autorité pénale, à savoir le refus de rendre un prononcé ou d'accomplir un autre acte de procédure ou l'omission de rendre un prononcé ou d'accomplir un autre acte de procédure dans le temps qui peut raisonnablement être exigé, ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce. Comme exposé ci-dessus, X.________ n'a pas recouru contre les ordonnances de non-entrée en matière des 3 mai 2019 et 23 juillet 2019 dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, seul applicable, comme indiqué au pied de chaque ordonnance. Elle ne peut donc pas, par l'entremise de l'art. 396 al. 2 CPP, contester le bien-fondé des ordonnances pénales rendues par les Procureurs R.________ et S.________. Au demeurant, l'ordonnance de non-entrée en matière du 17 décembre 2019 peut être confirmée en tous points par adoption de motifs. En effet, le Procureur général adjoint T.________ a exposé de manière détaillée et convaincante les motifs pour lesquels les éléments constitutifs des infractions d'abus d'autorité (art. 312 CP) et de concussion (art. 313 CP) n'étaient pas réalisés, ainsi que la raison pour laquelle la procédure PE19.013966 ne pouvait pas être reprise (art. 323 CPP).

5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

- 9 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 550 fr. versée par la recourante à titre de sûretés sera déduite des frais d'arrêt mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP ; CREP 29 juillet 2019/570 ; CREP 25 octobre 2017/730). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 17 décembre 2019 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L'avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par X.________ à titre de sûretés est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme X.________,

- Ministère public central,

- 10 - et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

E. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend

- 7 - pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et l’arrêt cité). S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1, non publié à l’ATF 136 IV 188). Il y a déni de justice lorsqu’une autorité se refuse à statuer bien qu’elle y soit obligée (ATF 124 V 130 ; ATF 117 Ia 116 consid. 3a). Un défaut de réponse du magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief de déni de justice (JdT 2012 III 27 et les réf. citées). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). Selon la

- 8 - jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours (ATF 126 V 244 consid. 2d ; ATF 125 V 373 consid. 2b ; en droit pénal, cf. TF 1B_107/2012 du 20 mars 2012 consid. 4 et les réf. citées).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 246 PE19.023772-FDA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er avril 2020 __________________ Composition :M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 310, 393 al. 2 let. a et 396 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 janvier 2020 par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 décembre 2019 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause no PE19.023772-FDA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Au début de l'année 2019, X.________ a acheté à la société B.________Sàrl, par l'entremise du site Internet Ricardo.ch, un sonomètre censé fonctionner à partir de 30 dB selon l'annonce publiée et les indications figurant sur l'emballage. X.________ aurait constaté que les 351

- 2 - mesures n'étaient possibles qu'à partir de 40 dB et s'en est plainte auprès de la venderesse. L'associé gérant de B.________Sàrl, C.________, désireux de ne pas perdre de temps au vu de la très faible marge financière obtenue, a dès lors proposé à X.________ qu'elle lui renvoie l'objet contre remboursement, ce que celle-ci n'a pas fait.

b) Le 25 avril 2019, X.________ a déposé plainte pénale contre C.________ pour escroquerie (procédure PE19.008286). Elle a en outre réclamé la somme de 34 fr. 80, correspondant aux prix de vente et de port du sonomètre, ainsi que le montant de 100 fr. pour les désagréments causés. Par ordonnance du 3 mai 2019, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, respectivement le Procureur R.________, a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ contre C.________, considérant qu'aucun comportement astucieux ne pouvait être imputé à C.________, et a mis les frais de procédure, par 225 fr., à la charge de la plaignante, estimant que sa démarche était téméraire. X.________ n'a pas recouru contre cette ordonnance.

c) Le 15 mai 2019, X.________ a déposé plainte pénale contre le Procureur R.________ pour atteinte à l'honneur, abus d'autorité et/ou concussion, en argumentant sur le bien-fondé de sa plainte pénale du 25 avril 2019 et en contestant la mise des frais de procédure à sa charge dans l'ordonnance du 3 mai 2019 (procédure PE19.013966). Par ordonnance du 23 juillet 2019, le Ministère public central, division affaires spéciales, respectivement le Procureur général S.________, a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ contre le Procureur R.________ et a mis les frais de procédure, par 300 fr., à la charge de celle-ci.

- 3 - Le Procureur général S.________ a retenu que la décision du Procureur R.________ de mettre les frais de procédure à la charge de X.________ apparaissait prima facie parfaitement fondée, puisque celle-ci avait utilisé la voie pénale pour faire valoir des griefs de nature civile, au sujet desquels C.________ lui avait par ailleurs proposé le remboursement du prix payé contre restitution de la marchandise. Il a relevé que X.________ avait préféré déposer plainte contre le Procureur R.________ plutôt que de recourir contre l'ordonnance du 23 juillet 2019, qu'il n'existait aucun soupçon de la commission d'une quelconque infraction par le Procureur R.________ et qu'il ne suffisait pas qu'un justiciable soit insatisfait ou mécontent d'une décision prise par une autorité pour considérer que celle-ci aurait commis un délit. Le Procureur général a en outre constaté que X.________ avait une nouvelle fois utilisé la voie de la plainte pénale de manière infondée, de sorte que l'intéressée devait s'acquitter des frais judiciaires. X.________ n'a pas recouru contre cette ordonnance.

d) Le 26 novembre 2019, X.________ a déposé plainte pénale contre le Procureur général S.________ pour concussion et abus d'autorité, en contestant la mise des frais de procédure à sa charge dans les ordonnances des 3 mai 2019 et 23 juillet 2019, en demandant 500 fr. pour ses dépenses et le « traitement injuste » dont elle estimait avoir été l'objet et en sollicitant la reprise de la procédure de sa plainte pénale dirigée contre le Procureur R.________. Par ordonnance du 17 décembre 2019, le Ministère public central, division criminalité économique, respectivement le Procureur général adjoint T.________ a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ contre le Procureur S.________ (I), a refusé de donner suite à la requête de reprise de la procédure PE19.013966 (II), a dit qu'il ne serait donné aucune suite à toute éventuelle nouvelle plainte que X.________ viendrait à déposer dans le même contexte de faits (III) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (IV).

- 4 - Le Procureur général adjoint T.________ a considéré que X.________ avait déposé plainte contre le Procureur R.________ sans le moindre fondement, provoquant ainsi l'ouverture de la procédure, à tout le moins par négligence grave, de sorte que la décision du Procureur général S.________ de mettre les frais de procédure à sa charge était conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il a également retenu que les éléments constitutifs des art. 312 CP (abus d'autorité) et 313 CP (concussion) n'étaient pas réalisés et que les conditions de l'art. 323 CPP (reprise de la procédure préliminaire) n'étaient pas remplies. C. Par acte du 3 janvier 2020 rédigé en allemand, X.________ a recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 17 décembre 2019. Par lettre du 7 janvier 2020, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti à X.________ un délai au 28 janvier 2020 pour déposer un acte rédigé en français, à défaut de quoi son recours ne serait pas pris en considération. Le 21 janvier 2020, X.________ a déposé un acte rédigé en français. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. X.________ a versé 550 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. En d roit :

1. X.________ a produit un acte de recours traduit en français qui est suffisamment compréhensible. En outre, interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]),

- 5 - par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

3. La recourante soutient que les Procureurs R.________ et S.________ lui auraient illégalement réclamé des frais judiciaires, les motifs énoncés par ces derniers étant erronés et/ou abusifs. Or, X.________ admet qu'elle n'a pas recouru contre les ordonnances de non-entrée en matière des 3 mai 2019 et 23 juillet 2019,

- 6 - à savoir qu'elle n'a pas contesté la mise à sa charge des frais des deux procédures. Dès lors que ces ordonnances revêtent désormais l'autorité de la chose jugée, il n'y a pas lieu de revenir sur les motifs exposés par les Procureurs R.________ et S.________ ni d'examiner les griefs invoqués par X.________ dans son recours sur ce point particulier. 4. 4.1 X.________ invoque un déni de justice selon l'art. 396 al. 2 CPP. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c). Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). L'art. 396 al. 2 CPP vise exclusivement le déni de justice formel (refus de rendre un prononcé ou d'accomplir un autre acte de procédure) et le retard injustifié (omission de rendre un prononcé ou d'accomplir un autre acte de procédure dans le temps que l'ensemble des circonstances commandent raisonnablement de concéder à cet effet) (Sträuli, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 396 CPP). Ainsi, cette voie de droit ne vise que le comportement passif de l'autorité (Sträuli, op. cit., n. 7 ad art. 393 CPP). 4.2.2 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend

- 7 - pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et l’arrêt cité). S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1, non publié à l’ATF 136 IV 188). Il y a déni de justice lorsqu’une autorité se refuse à statuer bien qu’elle y soit obligée (ATF 124 V 130 ; ATF 117 Ia 116 consid. 3a). Un défaut de réponse du magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief de déni de justice (JdT 2012 III 27 et les réf. citées). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). Selon la

- 8 - jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours (ATF 126 V 244 consid. 2d ; ATF 125 V 373 consid. 2b ; en droit pénal, cf. TF 1B_107/2012 du 20 mars 2012 consid. 4 et les réf. citées). 4.3 La recourante se méprend sur la notion de déni de justice de l'art. 396 al. 2 CPP. En effet, celui-ci ne couvre que le comportement passif de l'autorité pénale, à savoir le refus de rendre un prononcé ou d'accomplir un autre acte de procédure ou l'omission de rendre un prononcé ou d'accomplir un autre acte de procédure dans le temps qui peut raisonnablement être exigé, ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce. Comme exposé ci-dessus, X.________ n'a pas recouru contre les ordonnances de non-entrée en matière des 3 mai 2019 et 23 juillet 2019 dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, seul applicable, comme indiqué au pied de chaque ordonnance. Elle ne peut donc pas, par l'entremise de l'art. 396 al. 2 CPP, contester le bien-fondé des ordonnances pénales rendues par les Procureurs R.________ et S.________. Au demeurant, l'ordonnance de non-entrée en matière du 17 décembre 2019 peut être confirmée en tous points par adoption de motifs. En effet, le Procureur général adjoint T.________ a exposé de manière détaillée et convaincante les motifs pour lesquels les éléments constitutifs des infractions d'abus d'autorité (art. 312 CP) et de concussion (art. 313 CP) n'étaient pas réalisés, ainsi que la raison pour laquelle la procédure PE19.013966 ne pouvait pas être reprise (art. 323 CPP).

5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

- 9 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 550 fr. versée par la recourante à titre de sûretés sera déduite des frais d'arrêt mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP ; CREP 29 juillet 2019/570 ; CREP 25 octobre 2017/730). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 17 décembre 2019 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L'avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par X.________ à titre de sûretés est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme X.________,

- Ministère public central,

- 10 - et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :