Sachverhalt
présentée par la prévenue, ce alors qu’elle ne reposait sur aucun témoignage ni fait probant. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après : Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en
- 7 - application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_310/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_199/2020 du 9 avril 2020 consid. 3.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_258/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à
- 8 - escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_258/2021 précité consid. 2.2). 2.2.2 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1), ainsi que celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne se poursuit que sur plainte (al. 4). Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; TF 6B_240/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; TF 6B_918/2019 du 28 novembre 2019 consid. 4.1). L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c, JdT 1996 IV 166 ; ATF 119 IV 127 consid. 2 ; TF 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.1). Du point de vue subjectif, l’auteur doit agir intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_918/2019 du 28 novembre 2019 consid. 4.1). Celui qui dispose à
- 9 - son profit ou au profit d’un tiers d’un bien qui lui a été confié et qu’il s’est engagé à tenir en tout temps à disposition de l’ayant droit s’enrichit illégitimement que s’il n’a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; ATF 118 IV 27 consid. 3a ; TF 6B_54/2019 du 3 mai 2019 consid. 2.1). Le dessein d’enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l’emploi illicite de la valeur patrimoniale, l’auteur en paie la contre-valeur, s’il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (« Ersatzbereitschaft ») ; ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_1429/2019 du 5 février 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.4.1). 2.3 En l’espèce, le Ministère public s’est rallié à la version des faits présentée par la prévenue selon laquelle le véhicule Porsche Macan Turbo était un cadeau du plaignant, à tout le moins a-t-il considéré que la prévenue était en droit de le penser, de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance n’étaient pas réalisés. Il a en effet retenu que la thèse d’une donation était crédible au regard de la reprise de l’ancien véhicule de la prévenue par le Centre [...], de la déduction du prix de reprise effectuée sur le prix d’achat de la Porsche Macan, de la première proposition d’assurance libellée au nom de J.________, de la mention figurant sur la police finalement conclue selon laquelle la prévenue était la principale utilisatrice du véhicule, des déclarations de la vendeuse du Centre [...] selon qui la Porsche paraissait avoir été achetée en remplacement de l’Audi A6 et du séjour à Paris offert à P.________ au mois de février 2018. Le recourant conteste ce raisonnement. Il oppose tout d’abord que le véhicule Porsche Macan avait été enregistré à son nom le 13 mars 2018 au Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) et que c’était également à son nom que les assurances avaient été conclues. L’argument de l’intérêt fiscal de cette démarche soulevé par la prévenue était dépourvu de fondement au regard de la fortune dont elle disposait. Le plaignant a ensuite allégué que P.________ n’avait pas fait mention de la donation dont elle se prévalait aujourd’hui au moment où il lui avait
- 10 - signifié son souhait d’utiliser le véhicule litigieux dès le mois de décembre 2019, son propre véhicule n’étant pas muni de pneus neige. Elle n’avait pas non plus fait valoir son prétendu droit de propriété après le courrier de mise en demeure qu’il lui avait envoyé le 21 octobre 2019. Au contraire, en demandant qu’un véhicule de remplacement lui soit fourni, la prévenue avait indirectement admis qu’elle n’était pas propriétaire de la Porsche, mais qu’une simple utilisatrice. Le plaignant a par ailleurs relativisé la portée de la participation financière de la prévenue pour l’acquisition du véhicule litigieux, la valeur de reprise de son ancien véhicule étant selon lui un geste commercial du Centre Porsche, et pour le séjour au Ritz, le compte de la carte de crédit de l’intéressée ayant été crédité de 7'000 fr., par ses soins peu avant le séjour. Au surplus, le témoignage de la vendeuse du Centre [...] ne permettait pas d’asseoir une donation. Ce témoin n’avait en effet pas dit que la Porsche était un cadeau offert par le plaignant à la prévenue, mais seulement que la voiture était destinée à l’usage de cette dernière, en remplacement de son Audi A6. Ces déclarations ne permettaient de tirer aucune conclusion quant à la propriété du véhicule litigieux. Quand bien même ces éléments n’établissent pas indubitablement que le recourant était le propriétaire du véhicule Porsche Macan au moment où la prévenue a procédé au changement d’immatriculation, puis à sa vente – eu égard aussi aux contre-arguments soulevés par la prévenue dans ses déterminations du 3 septembre 2021 –, ils tendent tout de même à présumer qu’il en était le détenteur officiel puisqu’il était inscrit comme tel au SAN et dans les polices d’assurances finalement conclues et qu’il en avait une maîtrise de fait, ce même si la prévenue en était l’utilisatrice principale, puisqu’il possédait un jeu de clé de la voiture. Ainsi, si la thèse de la donation retenue par le Ministère public ne peut pas être exclue, celle défendue par le recourant – selon laquelle J.________ s’est appropriée sans droit le véhicule dont il était propriétaire et qu’il avait mis à sa disposition – n’en est pas moins hautement crédible, aucun élément du dossier ne démontrant formellement une donation de la voiture du plaignant à la prévenue. Or, à ce stade de la procédure, lorsque les déclarations des parties s’opposent
- 11 - et qu’il n’est pas possible d’estimer si certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, il s’impose, au regard du principe in dubio pro duriore, de mettre le prévenu en accusation.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède à la mise en accusation de J.________. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office de J.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 360 fr. (deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 28 fr. 25, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP). Il ne quantifie toutefois pas sa prétention. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 mai 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). V. Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à P.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pascal Marti (pour P.________),
- Me Ludovic Tirelli (pour J.________),
- Ministère public central,
- 13 - et communiqué à :
- Mme le Procureur de l’arrondissement de la Côte,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède à la mise en accusation de J.________. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office de J.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 360 fr. (deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 28 fr. 25, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP). Il ne quantifie toutefois pas sa prétention. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 mai 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). V. Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à P.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pascal Marti (pour P.________),
- Me Ludovic Tirelli (pour J.________),
- Ministère public central,
- 13 - et communiqué à :
- Mme le Procureur de l’arrondissement de la Côte,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 844 PE19.022932-SRD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 septembre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Neyroud ***** Art. 319 CP ; Statuant sur le recours interjeté le 20 mai 2021 par P.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.022932- SRD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 21 novembre 2019, P.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de J.________, avec qui il faisait ménage commun, mais dont il était en train de se séparer. En substance, il lui reprochait de s’être appropriée le véhicule Porsche Macan Turbo Perf qu’il avait acquis le 30 janvier 2018 et qu’il avait mis à sa disposition, en procédant, entre le 351
- 2 - 27 septembre 2019 et le 11 octobre 2019, à différentes démarches afin de changer l’immatriculation du véhicule et de mettre l’assurance à son nom. Malgré un courrier de mise en demeure le 21 octobre 2021, elle ne lui avait pas restitué le véhicule. A l’appui de sa plainte, il a produit le contrat de vente du véhicule du 30 janvier 2018, une attestation signée en janvier 2018 par J.________ autorisant le fait que le montant de la reprise de son ancien véhicule Audi A6, s’élevant à 3'500 fr., soit porté en déduction du prix d’acquisition du véhicule Porsche Macan, le permis de circulation de la Porsche Macan du 13 mars 2018, ainsi que des factures et des preuves de paiement de factures le concernant, en particulier un ordre de paiement du 28 novembre 2018 relatif aux primes d’assurance 2019 (P. 5). A la suite du dépôt de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a ouvert une enquête contre J.________ pour abus de confiance commis au préjudice de proches ou de familiers. Dans le cadre de l’instruction, il est apparu que la prévenue avait vendu le véhicule litigieux le 30 décembre 2019 au prix de 65'000 fr., y compris 1'000 fr. de commission au vendeur. Une partie de ce montant avait servi à l’acquisition d’un véhicule Audi Q3 (P. 11/1). Entendue par le Ministère public le 5 février 2021, J.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Elle a exposé que le véhicule Porsche Macan lui avait été offert par le plaignant à l’occasion de ses 70 ans, en remplacement de son véhicule Audi A6. Elle en était l’utilisatrice à 99 %. L’automobile litigieuse aurait toutefois été immatriculée au nom du plaignant pour des motifs fiscaux. Ce dernier se serait en outre acquitté de l’ensemble des factures. Elle a admis avoir immatriculé le véhicule à son nom sans en avoir préalablement informé P.________, puis l’avoir vendu car ce dernier aurait refusé de lui fournir un véhicule de remplacement (PV aud. 1). Au cours de cette même audition, P.________ a opposé qu’il n’avait pas fait un cadeau à la prévenue. Il aurait acquis ce véhicule qui
- 3 - était susceptible de remplacer en cas de panne l’automobile qu’il conduisait assidument. Par pli du 18 février 2020, la prévenue a produit une proposition d’assurance du 14 février 2018 pour le véhicule Porsche Macan Turbo, la mentionnant comme preneur d’assurance (PV aud. 1). Le 25 février 2020, le plaignant a expliqué que cette proposition d’assurance était une erreur qu’il avait rapidement rectifiée par la suite. Il a à cet égard produit la police d’assurance du 13 mars 2018, le désignant comme preneur d’assurance (P. 19). Q.________, assureur auprès d’I.________, a été entendu par le Ministère public le 22 septembre 2020. Il a indiqué qu’il avait toujours vu les questions relatives aux véhicules avec le plaignant. Il était possible que ce dernier lui ait demandé de faire une proposition au nom de J.________, puis qu’il ait par la suite souhaité que le véhicule soit mis à son nom (PV aud. 2). C.________, employée de commerce au Centre [...] Lausanne a également été entendue le 22 septembre 2020. Elle a expliqué que le plaignant et la prévenue étaient venus ensemble pour l’acquisition du véhicule Porsche Macan. Selon elle, l’automobile était principalement destinée à J.________, en remplacement de son Audi. P.________ avait toutefois dirigé le choix des options, parce que c’était lui qui payait (PV aud. 3). B. Par ordonnance du 7 mai 2021, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre J.________ pour abus de confiance entre proches (I), a levé le séquestre ordonné le 7 janvier 2020 sur la relation bancaire n° IBAN CH[…] (titulaire : J.________) ouverte auprès de [...] SA, dès décision définitive et exécutoire (II), a arrêté l’indemnité due à Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office, à 5'500 fr., TVA et débours inclus, sous déduction de l’avance de 3'500 fr. d’ores et déjà versée (III), a rejeté la requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP
- 4 - déposée par P.________ (IV), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à J.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (V) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (VI). En substance, la procureure a considéré que la version des faits de la prévenue – qui alléguait que le véhicule Porsche Macan Turb était un cadeau du plaignant – était crédible dans la mesure où elle avait autorisé que le prix de reprise de son véhicule Audi A6 soit porté en déduction du prix de vente de la Porsche, que la première proposition d’assurance avait été établie à son nom, qu’elle figurait comme utilisatrice principale du véhicule sur la police finalement conclue au nom du plaignant, que la vendeuse du Centre [...] avait confirmé que la Porsche paraissait avoir été achetée en remplacement de l’Audi de la prévenue, et que cette dernière avait offert à P.________ un séjour au Ritz à Paris s’élevant à plus de 14'350 fr., quelques semaines après l’acquisition du véhicule, ce qui tendait à démontrer qu’elle avait, dans la limite de ses moyens, voulu égaler le cadeau qu’elle avait elle-même reçu. En tout état de cause, sur le plan subjectif, il était manifeste que pour la prévenue, le véhicule Porsche lui avait été offert par son ex-compagnon. Ainsi, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction d’abus de confiance entre proches n’étaient pas réalisés. C. Par acte du 20 mai 2021, P.________ a recouru contre cette ordonnance devant la Cour de céans, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public. A l’appui de son recours, il a produit un rapport d’expertise du 20 octobre 2016 relatif à la propriété de J.________, ainsi que trois extraits bancaires établissant qu’il avait transféré deux fois 3'000 fr. sur le compte de carte de crédit Visa de J.________ le 20 février 2018, ainsi qu’un montant de 1'000 fr. le 12 février 2018. Par acte du 3 septembre 2021, le Ministère public a conclu au rejet du recours.
- 5 - Par pli du même jour, J.________ a également conclu au rejet du recours. P.________ a déposé des déterminations spontanées le 7 septembre 2021. La prévenue en a fait de même le 23 septembre 2021.
- 6 - En d roit :
1. Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Invoquant une violation du principe in dubo pro duriore, le recourant reproche à la procureure d’avoir retenu la version des faits présentée par la prévenue, ce alors qu’elle ne reposait sur aucun témoignage ni fait probant. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après : Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en
- 7 - application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_310/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_199/2020 du 9 avril 2020 consid. 3.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_258/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à
- 8 - escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_258/2021 précité consid. 2.2). 2.2.2 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1), ainsi que celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne se poursuit que sur plainte (al. 4). Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; TF 6B_240/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; TF 6B_918/2019 du 28 novembre 2019 consid. 4.1). L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c, JdT 1996 IV 166 ; ATF 119 IV 127 consid. 2 ; TF 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.1). Du point de vue subjectif, l’auteur doit agir intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_918/2019 du 28 novembre 2019 consid. 4.1). Celui qui dispose à
- 9 - son profit ou au profit d’un tiers d’un bien qui lui a été confié et qu’il s’est engagé à tenir en tout temps à disposition de l’ayant droit s’enrichit illégitimement que s’il n’a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; ATF 118 IV 27 consid. 3a ; TF 6B_54/2019 du 3 mai 2019 consid. 2.1). Le dessein d’enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l’emploi illicite de la valeur patrimoniale, l’auteur en paie la contre-valeur, s’il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (« Ersatzbereitschaft ») ; ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_1429/2019 du 5 février 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.4.1). 2.3 En l’espèce, le Ministère public s’est rallié à la version des faits présentée par la prévenue selon laquelle le véhicule Porsche Macan Turbo était un cadeau du plaignant, à tout le moins a-t-il considéré que la prévenue était en droit de le penser, de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance n’étaient pas réalisés. Il a en effet retenu que la thèse d’une donation était crédible au regard de la reprise de l’ancien véhicule de la prévenue par le Centre [...], de la déduction du prix de reprise effectuée sur le prix d’achat de la Porsche Macan, de la première proposition d’assurance libellée au nom de J.________, de la mention figurant sur la police finalement conclue selon laquelle la prévenue était la principale utilisatrice du véhicule, des déclarations de la vendeuse du Centre [...] selon qui la Porsche paraissait avoir été achetée en remplacement de l’Audi A6 et du séjour à Paris offert à P.________ au mois de février 2018. Le recourant conteste ce raisonnement. Il oppose tout d’abord que le véhicule Porsche Macan avait été enregistré à son nom le 13 mars 2018 au Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) et que c’était également à son nom que les assurances avaient été conclues. L’argument de l’intérêt fiscal de cette démarche soulevé par la prévenue était dépourvu de fondement au regard de la fortune dont elle disposait. Le plaignant a ensuite allégué que P.________ n’avait pas fait mention de la donation dont elle se prévalait aujourd’hui au moment où il lui avait
- 10 - signifié son souhait d’utiliser le véhicule litigieux dès le mois de décembre 2019, son propre véhicule n’étant pas muni de pneus neige. Elle n’avait pas non plus fait valoir son prétendu droit de propriété après le courrier de mise en demeure qu’il lui avait envoyé le 21 octobre 2019. Au contraire, en demandant qu’un véhicule de remplacement lui soit fourni, la prévenue avait indirectement admis qu’elle n’était pas propriétaire de la Porsche, mais qu’une simple utilisatrice. Le plaignant a par ailleurs relativisé la portée de la participation financière de la prévenue pour l’acquisition du véhicule litigieux, la valeur de reprise de son ancien véhicule étant selon lui un geste commercial du Centre Porsche, et pour le séjour au Ritz, le compte de la carte de crédit de l’intéressée ayant été crédité de 7'000 fr., par ses soins peu avant le séjour. Au surplus, le témoignage de la vendeuse du Centre [...] ne permettait pas d’asseoir une donation. Ce témoin n’avait en effet pas dit que la Porsche était un cadeau offert par le plaignant à la prévenue, mais seulement que la voiture était destinée à l’usage de cette dernière, en remplacement de son Audi A6. Ces déclarations ne permettaient de tirer aucune conclusion quant à la propriété du véhicule litigieux. Quand bien même ces éléments n’établissent pas indubitablement que le recourant était le propriétaire du véhicule Porsche Macan au moment où la prévenue a procédé au changement d’immatriculation, puis à sa vente – eu égard aussi aux contre-arguments soulevés par la prévenue dans ses déterminations du 3 septembre 2021 –, ils tendent tout de même à présumer qu’il en était le détenteur officiel puisqu’il était inscrit comme tel au SAN et dans les polices d’assurances finalement conclues et qu’il en avait une maîtrise de fait, ce même si la prévenue en était l’utilisatrice principale, puisqu’il possédait un jeu de clé de la voiture. Ainsi, si la thèse de la donation retenue par le Ministère public ne peut pas être exclue, celle défendue par le recourant – selon laquelle J.________ s’est appropriée sans droit le véhicule dont il était propriétaire et qu’il avait mis à sa disposition – n’en est pas moins hautement crédible, aucun élément du dossier ne démontrant formellement une donation de la voiture du plaignant à la prévenue. Or, à ce stade de la procédure, lorsque les déclarations des parties s’opposent
- 11 - et qu’il n’est pas possible d’estimer si certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, il s’impose, au regard du principe in dubio pro duriore, de mettre le prévenu en accusation.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède à la mise en accusation de J.________. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office de J.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 360 fr. (deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 28 fr. 25, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP). Il ne quantifie toutefois pas sa prétention. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 mai 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). V. Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à P.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pascal Marti (pour P.________),
- Me Ludovic Tirelli (pour J.________),
- Ministère public central,
- 13 - et communiqué à :
- Mme le Procureur de l’arrondissement de la Côte,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :