opencaselaw.ch

PE19.022784

Waadt · 2020-11-03 · Français VD
Erwägungen (2 Absätze)

E. 10 ans et l’inscription de cette mesure dans le fichier SIS (V), a ordonné la confiscation, cas échéant la destruction, des séquestres sous fiches nos 27953, S19.002501 et S19.002502, et ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la fiche no 27559 (VI), a mis une part des frais de justice, par 34'398 fr. 45, à la charge de X.________ et dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Laurent Fischer, par 13'841 fr. 60 TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (VII). B. Par annonce du 3 novembre 2020, puis déclaration motivée du 7 décembre 2020, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 30 mois, sous déduction de 324 jours de détention subis avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours. A titre de mesure d’instruction, il a sollicité que soit versé au dossier le jugement qui a été rendu ou qui sera rendu à l’encontre d’Y.________ pour les faits relevant de sa cause.

- 8 - C. Les faits retenus sont les suivants :

1. X.________, de nationalité [...], est né le [...] 1976 en [...]. Il est issu d’une fratrie de onze. Certains de ses frères et sœurs vivent en Espagne, aux Etats-Unis et en Autriche, et le reste de sa famille vit en [...]. En raison du décès de son père, il a interrompu sa scolarité pour travailler dans les champs, ce qu’il a fait durant treize ans. Il est analphabète. En 1997, il a rejoint l’Espagne où il a travaillé dans la construction et à la campagne. Il a eu deux enfants, actuellement âgés de 8 et 16 ans, avec son épouse [...] qui est restée en [...] et dont il est séparé. Il aurait une « fiancée » en Espagne, ainsi qu’un fils de six ans qui vivrait auprès de sa mère à Lausanne, qu’il n’a pas reconnu et qu’il aurait vu quatre ou cinq fois. X.________ est arrivé en Suisse en 2013. Le 3 juillet 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois et à une amende de 300 fr., pour contravention, délit et crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, menaces, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Dès sa libération conditionnelle, accordée le 15 mai 2019 avec délai d’épreuve jusqu’au

E. 15 décembre 2019, date de son interpellation, Y.________, déférée séparément, a consommé quotidiennement de la marijuana, à raison d'un à deux joints par jour. Entre le 29 juillet 2017, les faits antérieurs étant prescrits, et juillet 2019, elle a consommé très occasionnellement de la cocaïne, de manière festive. Cas 2 A tout le moins entre juillet 2019 et le 15 décembre 2019, date de son interpellation, X.________ a pénétré et séjourné en Suisse alors qu'il n'était titulaire d'aucune autorisation de séjour et qu'il faisait en outre l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 14 mars 2027, qui lui avait été notifiée le 19 mars 2019. A tout le moins entre septembre 2019 et le 15 décembre 2019, il a travaillé comme nettoyeur dans différentes discothèques lausannoises, percevant un revenu total de l'ordre de 1'500 fr., alors qu'il n'était au bénéfice d'aucun permis de travail. Cas 3 A tout le moins entre juillet 2019 et le 15 décembre 2019, X.________ a consommé quotidiennement de la marijuana, à raison d'un joint par jour. Il a également consommé de la cocaïne, le premier mois durant le week-end seulement, puis quasiment tous les jours. Le 15 décembre 2019, il a été interpellé en possession d'une pilule d'ecstasy qu'un ami lui avait remise et qu'il destinait à sa consommation personnelle.

- 10 - Cas 4 Dans la région lausannoise notamment, à tout le moins entre novembre 2019 et le 15 décembre 2019, X.________ et Y.________ ont participé à un important trafic de cocaïne, dont l'ampleur n'a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d'enquête, notamment des surveillances téléphoniques, de la drogue saisie en leur possession et des mises en cause, il est établi que X.________ a réceptionné de la cocaïne et en a également vendu ou remis gratuitement à différents grossistes et consommateurs. Le trafic de X.________ a ainsi porté sur une quantité minimale de 346 g bruts de cocaïne, dont 330 g bruts ont été acquis et transportés depuis Zurich par X.________ et Y.________ et qui étaient destinés à la revente. Les faits suivants sont établis : 4.1 A Lausanne, en novembre 2019, X.________ a remis gratuitement 5 g bruts de cocaïne à T.________, déféré séparément. 4.2 A Bellevaux, le 23 novembre 2019, X.________ a vendu 1 g de cocaïne, pour un montant indéterminé, à [...], déféré séparément. 4.3 A Lausanne, le 6 décembre 2019, X.________ a vendu 10 g de cocaïne, pour un montant indéterminé, à une personne non identifiée. 4.4 A Lausanne, les 12 et 13 décembre 2019, X.________ a vendu une quantité indéterminée de cocaïne à [...], déféré séparément. 4.5 A Lausanne, le 15 décembre 2019, X.________ et Y.________ ont transporté plusieurs fingers de cocaïne, d'un poids total de 330 g bruts, qu'ils avaient acquis à Zurich et qui étaient destinés à la revente. Les intéressés ont été interpellés à leur arrivée à la gare de Lausanne. La cocaïne a été trouvée dans un paquet de sel qu’Y.________ transportait dans son sac à main. L'analyse de la cocaïne saisie a révélé un taux de

- 11 - pureté moyenne compris entre 70,5 % et 79,7 %, représentant une quantité pure de 152,5 à 198,3 g. Le taux de pureté moyenne de la cocaïne, pour 2019, pour des quantités de 1 à 10 g, étant de 52 %, X.________ a encore vendu ou remis gratuitement une quantité totale pure d'au moins 8,32 g de cocaïne. Cas 5 A Yverdon-les-Bains, le 5 novembre 2019, Y.________ a vendu, pour le compte de [...], déférée séparément, 3 à 4 sachets de 5 g de marijuana à différents consommateurs. En d roit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des

- 12 - faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 L’appelant conteste les faits retenus pour le cas 4.5, à savoir que la drogue saisie sur Y.________ le 15 décembre 2019 ne lui appartenait pas, considérant qu’aucun faisceau d’indices suffisants ne permet d’établir le contraire. Il soutient qu’il aurait rencontré Y.________ et T.________ lors d’une soirée au début de mois de décembre 2019, que ceux-ci lui auraient dit qu’ils voulaient « investir » 15'000 fr. dans l’achat de drogue et demandé s’il connaissait un grossiste qui serait disposé à leur vendre de la cocaïne, et que c’est Y.________ qui lui aurait demandé de l’accompagner à Zurich pour y rencontrer le fournisseur de drogue car elle n’était pas rassurée d’effectuer seule le voyage et la transaction. Il ajoute qu’il n’aurait jamais pu acheter pour 15'000 fr. de drogue puisque ses revenus sont extrêmement limités et que même s’il avait pu le faire, il n’aurait alors pas eu besoin de s’adjoindre les services d’Y.________. 3.2 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 102), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la

- 13 - preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP). 3.3 L’appelant a déjà fait valoir cette thèse aux débats de première instance et le Tribunal correctionnel l’a écartée pour les raisons suivantes :

- 14 -

- il a admis qu’il avait transmis à Y.________ le contact auprès duquel de la cocaïne pourrait être obtenue (PV aud. 3, ligne 88) ;

- la conversation téléphonique qu’il a échangée avec Y.________ le 14 décembre 2019 (cf. rapport d’investigation du 23 mars 2020, P. 94, pp. 7 à 9) démontre sans aucune ambiguïté le rôle d’instigateur et d’organisateur de l’appelant : en effet, c’est lui qui indique à sa comparse vers quelle heure ils devront être à Zurich et c’est lui qui dit qu’ils mangeront d’abord quelque chose, puis iront chercher « les habits », soit le terme codé désignant la drogue. En outre, les deux protagonistes s’entendent sur le fait qu’il serait opportun de voyager un dimanche (soit un « jour familial »), insinuant ainsi qu’ils éveilleront moins les soupçons ;

- il conteste son rôle d’instigateur et d’organisateur dans le transport de la cocaïne et le fait qu’il aurait dit à Y.________ qu’il était question d’aller chercher 40 à 50 g de cocaïne seulement, plaidant qu’il ne serait jamais allé à Zurich pour une si petite quantité (PV aud. 1, R. 5,

p. 5 ; PV au. 13, lignes 115-116). Or, dès lors que l’on sait que la transaction a porté en réalité sur 330 g bruts de cocaïne, il avait donc une très bonne raison de se déplacer à Zurich ;

- le couple a voyagé ensemble et s’est séparé à l’approche de la gare de Lausanne pour que chacun descende de son côté, Y.________ portant alors toute la drogue dans son sac à main. A suivre le raisonnement de l’appelant, si la drogue ne lui appartenait pas et qu’il n’a accompagné Y.________ que parce que celle-ci avait peur d’effectuer seule la transaction et le transport de la cocaïne, il n’avait alors aucune raison de se séparer d’elle jusqu’à leur arrivée à bon port. On peut encore ajouter que c’est l’appelant, et non sa comparse, qui se livrait déjà à un trafic de cocaïne avant son interpellation du 15 décembre 2019 (cf. let. C supra, ch. 4.1 à 4.4) et que ses antécédents confirment qu’il est demeuré très actif dans la vente de stupéfiants. On notera aussi que la version des faits d’Y.________ n’a jamais

- 15 - varié (PV aud. 1, 4 et 9), ce qui n’est pas le cas du prévenu qui a tout d’abord prétendu que c’était par hasard qu’il était dans le même train qu’Y.________ et dans le même restaurant qu’elle à Zurich (PV aud. 2, R. 7). Les déclarations d’Y.________ sont donc bien plus crédibles que celles à géométrie variable de l’appelant. Ces éléments, considérés dans leur globalité, ne font planer aucun doute sur le fait que l’appelant n’a pas eu le simple rôle d’assistant dans un trafic de cocaïne qui ne le concernait pas. Contrairement à ce qu’il soutient, il n’est pas rare – et même fréquent – que la drogue s’achète à crédit, l’acheteur remboursant ultérieurement son fournisseur. Sa version des faits n’ébranle pas la conviction qu’il est bel et bien l’instigateur et l’organisateur du trafic, respectivement l’acheteur des 330 g bruts de cocaïne découverts en possession d’Y.________ le 15 décembre 2019, qui étaient destinés à la revente. Le procédé consistant faire transporter la drogue par une femme enceinte de plus de six mois (PV aud. 1, p. 3) et de se séparer d’elle avant l’arrivée du train en gare de Lausanne n’était qu’une manière de brouiller les pistes. En définitive, c’est vain que l’appelant se considère comme un simple rouage dispensable en rapport avec les faits survenus le 15 décembre 2019. Son moyen est par conséquent infondé. 4. 4.1 L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée, estimant que celle-ci devrait être largement diminuée vu qu’il n’a fait qu’assister Y.________ lors du transport de la cocaïne et que les autres faits qui lui sont reprochés sont d’un nombre et d’une ampleur extrêmement limités. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), également applicable en matière d’infractions à la LStup en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette dernière loi, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur

- 16 - son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 g (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; TF 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.1), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également

- 17 - en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_227/2020 du 29 avril 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1). 4.2.2 Selon l’art. 89 al. 6 CP, si, en raison d’une nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde d’une peine devenu exécutoire à la suite de la révocation de la libération conditionnelle, le juge prononce, en vertu de l’art. 49 CP, une peine d’ensemble. Le juge ne doit pas se contenter de cumuler les deux peines (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 89 CP). Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne

- 18 - sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2). 4.3 La culpabilité de l’appelant est lourde. Tous les éléments évoqués par les premiers juges peuvent être repris (art. 82 al. 4 CPP), à savoir que la prise de conscience du prévenu est tout aussi inexistante que lorsqu’il a été jugé le 3 juillet 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (P. 23), que ses explications sont mensongères, que sa participation à l’enquête et aux débats est faible, que la récidive durant le délai d’épreuve est crasse, que seule son interpellation a mis fin à son activité de trafiquant de drogue et que seule une peine privative de liberté paraît propre à réprimer le comportement de ce délinquant chevronné. Il n’y a aucun élément à décharge, hormis une enfance difficile et certainement carencée à tous points de vue. L’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants est l’infraction de base, qui sera sanctionnée par une peine privative de liberté de 40 mois, compte tenu des antécédents extrêmement mauvais dans ce domaine. Par l’effet du concours, il y a lieu d’ajouter deux fois 2 mois pour l’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. A ce montant de 44 mois s’ajoute une peine privative de liberté de l'ordre de 4 mois pour tenir compte de la révocation de la libération conditionnelle dont le solde de peine s’élevait à 6 mois et 13 jours.

- 19 - La peine privative de liberté d’ensemble de 4 ans prononcée par les premiers juges est ainsi adéquate et doit être confirmée.

5. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. Le maintien en détention de X.________ en exécution anticipée de peine (art. 220 al. 2 CPP) est ordonné.

6. Il résulte de ce qui précède que l’appel de X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. La liste d’opérations produite par Me Laurent Fischer, défenseur d’office de l’appelant, indiquant 9h15 d’activité est admise. Il faut y ajouter une heure pour l’audience d’appel. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s'élève à 1’845 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), deux vacations à 120 fr. et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 2'285 fr. 30. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant par 2'285 fr. 30, soit au total 4'115 fr. 30, seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

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Dispositiv
  1. d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 70, 89 al. 1 et 6 et 106 CP ; 115 al. 1 let. a, b et c LEI ; 19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a et b et 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé comme il suit : « I. CONSTATE que X.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. II. REVOQUE la libération conditionnelle accordée selon décision du 4 mars 2019 par l’Office des juges d’application des peines. III. CONDAMNE X.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 4 (quatre) ans, sous déduction de 324 (trois cent vingt-quatre) jours de détention subis avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 3 (trois) jours. IV. ORDONNE le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté. V. ORDONNE l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans et l’inscription de cette mesure dans le fichier SIS. VI. ORDONNE la confiscation, cas échéant la destruction, des séquestres sous fiches nos 27953, S19.002501 et - 21 - S19.002502, et ORDONNE le maintien au dossier au titre de pièce à conviction de la fiche no 27559. VII. MET une part des frais de justice, par 34'398 fr. 45, à la charge de X.________, et DIT que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Laurent Fischer, par 13'841 fr. 60 TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra. » III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de X.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'285 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Fischer. VI. Les frais d'appel, par 4'115 fr. 30, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.________. VII. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du - 22 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 mars 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurent Fischer, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Office d'exécution des peines, - Service de la population (X.________), - Prison de La Croisée, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 65 PE19.022784-PBR/LLB CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 2 mars 2021 __________________ Composition :M. WINZAP, président MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Laurent Fischer, défenseur d’office à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure cantonale Strada. 654

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 3 novembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’était rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (I), a révoqué la libération conditionnelle accordée selon décision du 4 mars 2019 de l’Office des juges d’application des peines (II), a condamné X.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 4 ans, sous déduction de 324 jours de détention subis avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours (III), a ordonné le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans et l’inscription de cette mesure dans le fichier SIS (V), a ordonné la confiscation, cas échéant la destruction, des séquestres sous fiches nos 27953, S19.002501 et S19.002502, et ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la fiche no 27559 (VI), a mis une part des frais de justice, par 34'398 fr. 45, à la charge de X.________ et dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Laurent Fischer, par 13'841 fr. 60 TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (VII). B. Par annonce du 3 novembre 2020, puis déclaration motivée du 7 décembre 2020, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 30 mois, sous déduction de 324 jours de détention subis avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours. A titre de mesure d’instruction, il a sollicité que soit versé au dossier le jugement qui a été rendu ou qui sera rendu à l’encontre d’Y.________ pour les faits relevant de sa cause.

- 8 - C. Les faits retenus sont les suivants :

1. X.________, de nationalité [...], est né le [...] 1976 en [...]. Il est issu d’une fratrie de onze. Certains de ses frères et sœurs vivent en Espagne, aux Etats-Unis et en Autriche, et le reste de sa famille vit en [...]. En raison du décès de son père, il a interrompu sa scolarité pour travailler dans les champs, ce qu’il a fait durant treize ans. Il est analphabète. En 1997, il a rejoint l’Espagne où il a travaillé dans la construction et à la campagne. Il a eu deux enfants, actuellement âgés de 8 et 16 ans, avec son épouse [...] qui est restée en [...] et dont il est séparé. Il aurait une « fiancée » en Espagne, ainsi qu’un fils de six ans qui vivrait auprès de sa mère à Lausanne, qu’il n’a pas reconnu et qu’il aurait vu quatre ou cinq fois. X.________ est arrivé en Suisse en 2013. Le 3 juillet 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois et à une amende de 300 fr., pour contravention, délit et crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, menaces, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Dès sa libération conditionnelle, accordée le 15 mai 2019 avec délai d’épreuve jusqu’au 15 février 2020, il a été expulsé vers [...], mais il est revenu en Suisse en juillet 2019. Depuis lors, sans adresse fixe, il a travaillé dans différentes discothèques en faisant les nettoyages en fin de soirée. Le solde de sa peine privative de liberté s’élève à 6 mois et 13 jours. Le casier judiciaire espagnol de X.________ comporte une condamnation, le 26 janvier 2005, à une peine privative de liberté de 4 ans et 1 mois pour un délit concernant des « substances nocives pour la santé », soit pour avoir, selon ses dires (PV appel, p. 3), transporté 300 g de cocaïne dans son estomac. L’audience de jugement d’Y.________ a été fixée au 27 août 2021.

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2. Cas 1 Entre le 29 juillet 2017, les faits antérieurs étant prescrits, et le 15 décembre 2019, date de son interpellation, Y.________, déférée séparément, a consommé quotidiennement de la marijuana, à raison d'un à deux joints par jour. Entre le 29 juillet 2017, les faits antérieurs étant prescrits, et juillet 2019, elle a consommé très occasionnellement de la cocaïne, de manière festive. Cas 2 A tout le moins entre juillet 2019 et le 15 décembre 2019, date de son interpellation, X.________ a pénétré et séjourné en Suisse alors qu'il n'était titulaire d'aucune autorisation de séjour et qu'il faisait en outre l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 14 mars 2027, qui lui avait été notifiée le 19 mars 2019. A tout le moins entre septembre 2019 et le 15 décembre 2019, il a travaillé comme nettoyeur dans différentes discothèques lausannoises, percevant un revenu total de l'ordre de 1'500 fr., alors qu'il n'était au bénéfice d'aucun permis de travail. Cas 3 A tout le moins entre juillet 2019 et le 15 décembre 2019, X.________ a consommé quotidiennement de la marijuana, à raison d'un joint par jour. Il a également consommé de la cocaïne, le premier mois durant le week-end seulement, puis quasiment tous les jours. Le 15 décembre 2019, il a été interpellé en possession d'une pilule d'ecstasy qu'un ami lui avait remise et qu'il destinait à sa consommation personnelle.

- 10 - Cas 4 Dans la région lausannoise notamment, à tout le moins entre novembre 2019 et le 15 décembre 2019, X.________ et Y.________ ont participé à un important trafic de cocaïne, dont l'ampleur n'a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d'enquête, notamment des surveillances téléphoniques, de la drogue saisie en leur possession et des mises en cause, il est établi que X.________ a réceptionné de la cocaïne et en a également vendu ou remis gratuitement à différents grossistes et consommateurs. Le trafic de X.________ a ainsi porté sur une quantité minimale de 346 g bruts de cocaïne, dont 330 g bruts ont été acquis et transportés depuis Zurich par X.________ et Y.________ et qui étaient destinés à la revente. Les faits suivants sont établis : 4.1 A Lausanne, en novembre 2019, X.________ a remis gratuitement 5 g bruts de cocaïne à T.________, déféré séparément. 4.2 A Bellevaux, le 23 novembre 2019, X.________ a vendu 1 g de cocaïne, pour un montant indéterminé, à [...], déféré séparément. 4.3 A Lausanne, le 6 décembre 2019, X.________ a vendu 10 g de cocaïne, pour un montant indéterminé, à une personne non identifiée. 4.4 A Lausanne, les 12 et 13 décembre 2019, X.________ a vendu une quantité indéterminée de cocaïne à [...], déféré séparément. 4.5 A Lausanne, le 15 décembre 2019, X.________ et Y.________ ont transporté plusieurs fingers de cocaïne, d'un poids total de 330 g bruts, qu'ils avaient acquis à Zurich et qui étaient destinés à la revente. Les intéressés ont été interpellés à leur arrivée à la gare de Lausanne. La cocaïne a été trouvée dans un paquet de sel qu’Y.________ transportait dans son sac à main. L'analyse de la cocaïne saisie a révélé un taux de

- 11 - pureté moyenne compris entre 70,5 % et 79,7 %, représentant une quantité pure de 152,5 à 198,3 g. Le taux de pureté moyenne de la cocaïne, pour 2019, pour des quantités de 1 à 10 g, étant de 52 %, X.________ a encore vendu ou remis gratuitement une quantité totale pure d'au moins 8,32 g de cocaïne. Cas 5 A Yverdon-les-Bains, le 5 novembre 2019, Y.________ a vendu, pour le compte de [...], déférée séparément, 3 à 4 sachets de 5 g de marijuana à différents consommateurs. En d roit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des

- 12 - faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 L’appelant conteste les faits retenus pour le cas 4.5, à savoir que la drogue saisie sur Y.________ le 15 décembre 2019 ne lui appartenait pas, considérant qu’aucun faisceau d’indices suffisants ne permet d’établir le contraire. Il soutient qu’il aurait rencontré Y.________ et T.________ lors d’une soirée au début de mois de décembre 2019, que ceux-ci lui auraient dit qu’ils voulaient « investir » 15'000 fr. dans l’achat de drogue et demandé s’il connaissait un grossiste qui serait disposé à leur vendre de la cocaïne, et que c’est Y.________ qui lui aurait demandé de l’accompagner à Zurich pour y rencontrer le fournisseur de drogue car elle n’était pas rassurée d’effectuer seule le voyage et la transaction. Il ajoute qu’il n’aurait jamais pu acheter pour 15'000 fr. de drogue puisque ses revenus sont extrêmement limités et que même s’il avait pu le faire, il n’aurait alors pas eu besoin de s’adjoindre les services d’Y.________. 3.2 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 102), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la

- 13 - preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP). 3.3 L’appelant a déjà fait valoir cette thèse aux débats de première instance et le Tribunal correctionnel l’a écartée pour les raisons suivantes :

- 14 -

- il a admis qu’il avait transmis à Y.________ le contact auprès duquel de la cocaïne pourrait être obtenue (PV aud. 3, ligne 88) ;

- la conversation téléphonique qu’il a échangée avec Y.________ le 14 décembre 2019 (cf. rapport d’investigation du 23 mars 2020, P. 94, pp. 7 à 9) démontre sans aucune ambiguïté le rôle d’instigateur et d’organisateur de l’appelant : en effet, c’est lui qui indique à sa comparse vers quelle heure ils devront être à Zurich et c’est lui qui dit qu’ils mangeront d’abord quelque chose, puis iront chercher « les habits », soit le terme codé désignant la drogue. En outre, les deux protagonistes s’entendent sur le fait qu’il serait opportun de voyager un dimanche (soit un « jour familial »), insinuant ainsi qu’ils éveilleront moins les soupçons ;

- il conteste son rôle d’instigateur et d’organisateur dans le transport de la cocaïne et le fait qu’il aurait dit à Y.________ qu’il était question d’aller chercher 40 à 50 g de cocaïne seulement, plaidant qu’il ne serait jamais allé à Zurich pour une si petite quantité (PV aud. 1, R. 5,

p. 5 ; PV au. 13, lignes 115-116). Or, dès lors que l’on sait que la transaction a porté en réalité sur 330 g bruts de cocaïne, il avait donc une très bonne raison de se déplacer à Zurich ;

- le couple a voyagé ensemble et s’est séparé à l’approche de la gare de Lausanne pour que chacun descende de son côté, Y.________ portant alors toute la drogue dans son sac à main. A suivre le raisonnement de l’appelant, si la drogue ne lui appartenait pas et qu’il n’a accompagné Y.________ que parce que celle-ci avait peur d’effectuer seule la transaction et le transport de la cocaïne, il n’avait alors aucune raison de se séparer d’elle jusqu’à leur arrivée à bon port. On peut encore ajouter que c’est l’appelant, et non sa comparse, qui se livrait déjà à un trafic de cocaïne avant son interpellation du 15 décembre 2019 (cf. let. C supra, ch. 4.1 à 4.4) et que ses antécédents confirment qu’il est demeuré très actif dans la vente de stupéfiants. On notera aussi que la version des faits d’Y.________ n’a jamais

- 15 - varié (PV aud. 1, 4 et 9), ce qui n’est pas le cas du prévenu qui a tout d’abord prétendu que c’était par hasard qu’il était dans le même train qu’Y.________ et dans le même restaurant qu’elle à Zurich (PV aud. 2, R. 7). Les déclarations d’Y.________ sont donc bien plus crédibles que celles à géométrie variable de l’appelant. Ces éléments, considérés dans leur globalité, ne font planer aucun doute sur le fait que l’appelant n’a pas eu le simple rôle d’assistant dans un trafic de cocaïne qui ne le concernait pas. Contrairement à ce qu’il soutient, il n’est pas rare – et même fréquent – que la drogue s’achète à crédit, l’acheteur remboursant ultérieurement son fournisseur. Sa version des faits n’ébranle pas la conviction qu’il est bel et bien l’instigateur et l’organisateur du trafic, respectivement l’acheteur des 330 g bruts de cocaïne découverts en possession d’Y.________ le 15 décembre 2019, qui étaient destinés à la revente. Le procédé consistant faire transporter la drogue par une femme enceinte de plus de six mois (PV aud. 1, p. 3) et de se séparer d’elle avant l’arrivée du train en gare de Lausanne n’était qu’une manière de brouiller les pistes. En définitive, c’est vain que l’appelant se considère comme un simple rouage dispensable en rapport avec les faits survenus le 15 décembre 2019. Son moyen est par conséquent infondé. 4. 4.1 L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée, estimant que celle-ci devrait être largement diminuée vu qu’il n’a fait qu’assister Y.________ lors du transport de la cocaïne et que les autres faits qui lui sont reprochés sont d’un nombre et d’une ampleur extrêmement limités. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), également applicable en matière d’infractions à la LStup en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette dernière loi, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur

- 16 - son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 g (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; TF 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.1), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également

- 17 - en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_227/2020 du 29 avril 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1). 4.2.2 Selon l’art. 89 al. 6 CP, si, en raison d’une nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde d’une peine devenu exécutoire à la suite de la révocation de la libération conditionnelle, le juge prononce, en vertu de l’art. 49 CP, une peine d’ensemble. Le juge ne doit pas se contenter de cumuler les deux peines (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 89 CP). Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne

- 18 - sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2). 4.3 La culpabilité de l’appelant est lourde. Tous les éléments évoqués par les premiers juges peuvent être repris (art. 82 al. 4 CPP), à savoir que la prise de conscience du prévenu est tout aussi inexistante que lorsqu’il a été jugé le 3 juillet 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (P. 23), que ses explications sont mensongères, que sa participation à l’enquête et aux débats est faible, que la récidive durant le délai d’épreuve est crasse, que seule son interpellation a mis fin à son activité de trafiquant de drogue et que seule une peine privative de liberté paraît propre à réprimer le comportement de ce délinquant chevronné. Il n’y a aucun élément à décharge, hormis une enfance difficile et certainement carencée à tous points de vue. L’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants est l’infraction de base, qui sera sanctionnée par une peine privative de liberté de 40 mois, compte tenu des antécédents extrêmement mauvais dans ce domaine. Par l’effet du concours, il y a lieu d’ajouter deux fois 2 mois pour l’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. A ce montant de 44 mois s’ajoute une peine privative de liberté de l'ordre de 4 mois pour tenir compte de la révocation de la libération conditionnelle dont le solde de peine s’élevait à 6 mois et 13 jours.

- 19 - La peine privative de liberté d’ensemble de 4 ans prononcée par les premiers juges est ainsi adéquate et doit être confirmée.

5. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. Le maintien en détention de X.________ en exécution anticipée de peine (art. 220 al. 2 CPP) est ordonné.

6. Il résulte de ce qui précède que l’appel de X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. La liste d’opérations produite par Me Laurent Fischer, défenseur d’office de l’appelant, indiquant 9h15 d’activité est admise. Il faut y ajouter une heure pour l’audience d’appel. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s'élève à 1’845 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), deux vacations à 120 fr. et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 2'285 fr. 30. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant par 2'285 fr. 30, soit au total 4'115 fr. 30, seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

- 20 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 70, 89 al. 1 et 6 et 106 CP ; 115 al. 1 let. a, b et c LEI ; 19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a et b et 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé comme il suit : « I. CONSTATE que X.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. II. REVOQUE la libération conditionnelle accordée selon décision du 4 mars 2019 par l’Office des juges d’application des peines. III. CONDAMNE X.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 4 (quatre) ans, sous déduction de 324 (trois cent vingt-quatre) jours de détention subis avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 3 (trois) jours. IV. ORDONNE le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté. V. ORDONNE l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans et l’inscription de cette mesure dans le fichier SIS. VI. ORDONNE la confiscation, cas échéant la destruction, des séquestres sous fiches nos 27953, S19.002501 et

- 21 - S19.002502, et ORDONNE le maintien au dossier au titre de pièce à conviction de la fiche no 27559. VII. MET une part des frais de justice, par 34'398 fr. 45, à la charge de X.________, et DIT que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Laurent Fischer, par 13'841 fr. 60 TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra. » III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de X.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'285 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Fischer. VI. Les frais d'appel, par 4'115 fr. 30, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.________. VII. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du

- 22 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 mars 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Fischer, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- Office d'exécution des peines,

- Service de la population (X.________),

- Prison de La Croisée, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :