Sachverhalt
dénoncés par les recourants étaient tout au plus constitutifs d'une violation du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues au sens de l’art. 179quater CP. Puisqu’il était resté sur le domaine public, l'auteur ne pouvait se voir reprocher une quelconque violation de domicile au sens de l’art. 186 CP. Par ailleurs, les infractions de mise en danger de la vie d'autrui et de contrainte – sous forme de stalking – n'entraient indiscutablement pas en considération dans le contexte. Le Procureur a également considéré que seule P.________ était lésée par l'acte dénoncé, contrairement à son mari. Enfin, les investigations menées par la police n'avaient révélé aucun élément qui justifierait l'ouverture d'une instruction pénale contre B.J.________ et W.________, lesquels avaient formellement contesté être liés à l'événement en question. Aucune mesure n’était susceptible d'orienter les recherches pour identifier la personne inconnue et les simples « suspicions » émises par les plaignants ne suffisaient pas à les diriger contre d'éventuels proches des prévenus.
- 6 - Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Force est de constater premièrement que la photographie litigieuse a été prise depuis un chemin public, de sorte qu’une application de l’art. 186 CP est exclue. Deuxièmement, seule P.________ a la qualité pour recourir en ce qui concerne la violation de domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. Le recours déposé par A.J.________ est irrecevable sur ce point. Troisièmement, B.J.________ et W.________ ont catégoriquement nié avoir mandaté quelqu’un pour photographier la plaignante. Aucun élément au dossier ne permet de les incriminer. Quatrièmement et enfin, on ne dispose d’aucun renseignement concernant l’individu qui aurait prétendument pris cette photographie. On ne distingue en outre pas quelles opérations d’enquête pourraient être ordonnées pour l’identifier et les recourants ne l’indiquent pas.
5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par les recourants à titre de sûretés sera compensé avec ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP ; CREP 25 octobre 2017/730 ; CREP 15 septembre 2017/631).
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 8 novembre 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. IV. L'avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par les recourants à titre de sûretés est imputée sur le montant des frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme P.________,
- M. A.J.________,
- Mme W.________,
- M. B.J.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 8 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par les recourants à titre de sûretés sera compensé avec ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP ; CREP 25 octobre 2017/730 ; CREP 15 septembre 2017/631).
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 8 novembre 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. IV. L'avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par les recourants à titre de sûretés est imputée sur le montant des frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme P.________,
- M. A.J.________,
- Mme W.________,
- M. B.J.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 8 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 985 PE19.021694-PGT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 décembre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mmes Byrde, juge, et Epard, juge suppléante Greffière : Mme Jordan ***** Art. 310 CPP, 179quater CP Statuant sur le recours interjeté le 14 novembre 2019 par A.J.________ et P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 novembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.021694-PGT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 13 mars 2018, A.J.________ a déposé une plainte pénale en ligne pour dommages à la propriété indiquant que le 13 février 2018, un individu aurait pris sans droit une photographie de la terrasse de son chalet sis au [...] au moment où son épouse, P.________, y fumait une 351
- 2 - cigarette. L'intéressé se trouvait alors sur le Chemin [...] et serait parti à bord d'une voiture blanche, dont la marque et l'immatriculation n'ont pas pu être relevées. Sans nouvelles des suites données à cette plainte, A.J.________ et P.________ ont déposé, le 18 juin 2019, une seconde plainte en raison de l’événement précité pour « violation de domicile, atteinte à la personne, à la vie privée, usage abusif d’appareil de prise de vue, mise en danger de la santé et de la vie d’autrui, harcèlement moral obsessionnel et contrainte (stalking) ». Les plaignants ont indiqué qu’au vu des conflits qui les opposaient, ils soupçonnaient B.J.________ et W.________ d'avoir commandité cet acte. Interrogé le 17 juillet 2019, A.J.________ a déclaré n'avoir aucun nom à communiquer quant à l'auteur principal et qu’il avait « juste des suspicions » qu’il s’agissait d’une personne liée à l’entourage de B.J.________ et W.________. Entendus le 9 octobre 2019 par la Police genevoise, B.J.________ et W.________ ont formellement contesté être à l’origine des faits dénoncés. B. Par ordonnance du 8 novembre 2019, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.J.________ et de P.________ (I) et a dit que les frais du dossier étaient laissés à la charge de l’Etat (II). C. Par acte du 14 novembre 2019, A.J.________ et P.________ ont recouru contre cette ordonnance en concluant, en substance, à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il ouvre une instruction pénale contre B.J.________, W.________ et inconnu. Par avis du 19 novembre 2019, un délai au 9 décembre suivant a été imparti aux recourants pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du
- 3 - 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Les recourants se sont acquittés de ce montant en temps utile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par les plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Les recourants contestent le refus du Procureur d’entrer en matière sur leur plainte. Ils soutiennent en substance que l’individu qui aurait photographié P.________ se trouvait sur leur propriété, que de ce fait, A.J.________ serait également habilité à déposer plainte pour violation de domicile, que photographier P.________ constituerait une atteinte à sa personne et à la vie privée de leur couple et enfin que les prévenus seraient des « menteurs pathologiques » mus par la seule volonté de nuire à P.________ et à la vie de couple des recourants qu’ils jalouseraient et harcèleraient de façon obsessionnelle depuis plus de dix ans. 3. 3.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
- 4 - l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.2 Aux termes de l’art. 179quater CP, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1), celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d'un fait qu'il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d'une infraction visée à l'al. 1 (al. 2) ou celui qui aura conservé une prise de vues ou l'aura rendue accessible à un tiers, alors qu'il savait ou devait présumer qu'elle avait été obtenue au moyen d'une infraction visée à l'al. 1 (al. 3), sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
- 5 - Le domaine protégé par cette disposition ne comprend pas seulement ce qui se passe dans la maison même, mais également ce qui se passe dans les environs immédiats, qui sont considérés et reconnus sans autre par les occupants et les tiers comme faisant encore partie pratiquement de l’espace appartenant à la maison. A cet espace appartient notamment celui qui se situe immédiatement devant la porte d’entrée (ATF 118 IV 41, JdT 1994 IV 79 ; TF 6B_569/2018 du 20 mars 2019 consid. 3.3). 3.3 En vertu de l’art. 186 CP, qui sanctionne la violation de domicile, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
4. En l’occurrence, le Procureur a considéré que les faits dénoncés par les recourants étaient tout au plus constitutifs d'une violation du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues au sens de l’art. 179quater CP. Puisqu’il était resté sur le domaine public, l'auteur ne pouvait se voir reprocher une quelconque violation de domicile au sens de l’art. 186 CP. Par ailleurs, les infractions de mise en danger de la vie d'autrui et de contrainte – sous forme de stalking – n'entraient indiscutablement pas en considération dans le contexte. Le Procureur a également considéré que seule P.________ était lésée par l'acte dénoncé, contrairement à son mari. Enfin, les investigations menées par la police n'avaient révélé aucun élément qui justifierait l'ouverture d'une instruction pénale contre B.J.________ et W.________, lesquels avaient formellement contesté être liés à l'événement en question. Aucune mesure n’était susceptible d'orienter les recherches pour identifier la personne inconnue et les simples « suspicions » émises par les plaignants ne suffisaient pas à les diriger contre d'éventuels proches des prévenus.
- 6 - Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Force est de constater premièrement que la photographie litigieuse a été prise depuis un chemin public, de sorte qu’une application de l’art. 186 CP est exclue. Deuxièmement, seule P.________ a la qualité pour recourir en ce qui concerne la violation de domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. Le recours déposé par A.J.________ est irrecevable sur ce point. Troisièmement, B.J.________ et W.________ ont catégoriquement nié avoir mandaté quelqu’un pour photographier la plaignante. Aucun élément au dossier ne permet de les incriminer. Quatrièmement et enfin, on ne dispose d’aucun renseignement concernant l’individu qui aurait prétendument pris cette photographie. On ne distingue en outre pas quelles opérations d’enquête pourraient être ordonnées pour l’identifier et les recourants ne l’indiquent pas.
5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par les recourants à titre de sûretés sera compensé avec ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP ; CREP 25 octobre 2017/730 ; CREP 15 septembre 2017/631).
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 8 novembre 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. IV. L'avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par les recourants à titre de sûretés est imputée sur le montant des frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme P.________,
- M. A.J.________,
- Mme W.________,
- M. B.J.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 8 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :