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PE19.021545

Waadt · 2023-09-27 · Français VD
Sachverhalt

devaient être éclaircis et que toute infraction ne pouvait pas être exclue à ce stade. Le dossier devait ainsi être renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une enquête et statue à nouveau, après avoir recueilli, au besoin en sollicitant un rapport de police complémentaire, les déterminations d’X.________ sur la question de savoir si des objets appartenant à la recourante étaient effectivement conservés dans sa propriété depuis le mois de mars 2019 et, le cas échéant, pour quelle raison elle n’avait pas réagi aux sollicitations de l’intéressée. B. Par ordonnance du 14 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour appropriation illégitime, vol et dommages à la propriété (I), a alloué à X.________ un montant de 2’368 fr. 30, TVA et débours compris, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II), a dit qu’M.________ devait rembourser l’indemnité de 2’368 fr. 30 allouée à X.________ citée sous chiffre II en application de l’action récursoire de l’art. 420 CPP (III) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (IV). Le procureur a considéré qu’il ressortait des pièces produites au dossier que l’évacuation des affaires d’M.________ de la villa d’X.________ avait été pour le moins houleuse et que c’était par gain de paix que cette dernière avait entrepris les opérations de nettoyage et d’évacuation de ce qu’M.________ avait d’ailleurs elle-même qualifié de déchets. Ainsi, en se chargeant elle-même de nettoyer sa villa des objets qui s’y trouvaient encore, X.________ n’avait pas agi dans un dessein

- 5 - d’enrichissement illégitime, ne serait-ce que par dol éventuel, et n’avait pas davantage voulu priver M.________ de ces objets. Les éléments constitutifs de l’infraction de vol n’étaient ainsi pas réalisés. En outre, les objets étaient tombés en son pouvoir indépendamment de sa volonté, puisqu’ils se trouvaient déjà dans la villa dont elle était devenue propriétaire, de sorte que le comportement d’X.________ relevait tout au plus de l’art. 137 ch. 2 CP, soit une infraction qui ne se poursuivait que sur plainte. En

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L’autorité à laquelle

- 7 - l’affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l’arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels celui-ci a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l’a désapprouvée. Il n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral (ATF 148 I 127 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).

E. 2.1 Dans son arrêt du 6 juin 2023, le Tribunal fédéral a considéré que la Chambre de céans n’était pas fondée à faire application de la fiction de notification prévue à l’art. 85 al. 4 let. a CPP pour ensuite déclarer le recours déposé par M.________ irrecevable faute de versement des sûretés en temps utile et a donc annulé l’arrêt et a renvoyé la cause.

E. 2.2 et les réf. citées).

E. 3 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les

- 8 - art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et 2.3.3 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.3.2 et les réf. citées). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

E. 4.1 La recourante conteste le terme « déchets » utilisé par l’huissier dans son constat du 19 février 2018 et prétend qu’il y avait également des meubles et objets présents dans le bien immobilier, en se référant aux courriers de son avocat.

E. 4.2.1 et les réf. citées). L’acte d’appropriation signifie que l’auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l’aliéner ; il dispose alors d’une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L’auteur doit avoir la volonté, d’une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d’autre part, de se l’approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l’auteur ait la volonté d’appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement

- 11 - extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1, JdT 2005 IV 3 ; ATF 118 IV 148 consid. 2a, JdT 1994 IV 105).

E. 4.2.2.1 Aux termes de l’art. 137 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2). Cette disposition présuppose notamment l’appropriation d’une chose mobilière appartenant à autrui, ainsi qu’un dessein d’enrichissement illégitime de la part de l’auteur (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3 ; TF 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid.

E. 4.2.2.2 A teneur de l’art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La notion de vol ne se distingue de celle de l’appropriation illégitime qu’au regard des modalités d’appropriation de la chose. Pour qu’il y ait vol, il faut que l’auteur soustraie la chose à autrui, c’est-à-dire qu’il brise la possession d’autrui pour constituer une nouvelle possession de la chose. En matière pénale, la possession (« Gewahrsam », « possesso ») est définie comme un pouvoir de fait sur la chose, selon les règles de la vie sociale ou les circonstances concrètes du cas d’espèce et non selon les règles du droit civil (art. 919 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Elle présuppose la disposition effective de la chose et la volonté de la posséder (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 p. 110 ; TF 6B_375/2020 précité consid. 3.4 ; TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.3.2 ; TF 6B_243/2014 du 15 juillet 2014 consid. 2.3).

E. 4.2.2.3 Réprimant les dommages à la propriété, l’art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. L’atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés, les fonctions ou l’agrément. L’auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu’il cause un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., 2010, nn. 11 ss ad art. 144 CP).

- 12 -

E. 4.3 En l’espèce, la recourante conteste le constat de l’huissier de justice. Il est cependant relevé que ce dernier est un auxiliaire de justice, mandaté par le juge de l’expulsion. Même si ce constat ne revêt pas de la force d’un titre authentique (cf. art. 9 CC), il a une force probante certaine. Il incombait donc à la recourante de renverser celle-ci, ce qu’elle n’a pas fait. Il ne suffit pas d’affirmer que le constat est faux pour l’ébranler, de sorte que, faute de motivation à ce titre, le grief invoqué par la recourante est irrecevable. De toute manière, l’ordonnance contestée est basée sur l’absence d’élément subjectif, et la recourante ne développe rien à cet égard. En effet, elle n’essaie aucunement de démontrer par une argumentation topique en quoi le raisonnement opéré par le Ministère public serait erroné. Son recours est également irrecevable à cet égard. Par surabondance, à l’instar du procureur, la Chambre de céans avait de toute manière retenu que les infractions de vol et d’appropriation illégitime étaient exclues, dans la mesure où les objets qui se trouvaient dans la maison étaient tombés en possession d’X.________ indépendamment de sa volonté et qu’elle n’avait dès lors pas agi dans le dessein d’enrichissement illégitime. D’ailleurs, cet élément est également démontré par le temps qui s’est écoulé avant l’expulsion, le fait qu’X.________ ait autorisé la recourante à déménager les objets restants après l’expulsion et la lettre de l’avocat de la recourante constatant qu’il s’agissait de nettoyer les déchets. En définitive, seules les infractions d’appropriation illégitime, au sens de l’art. 137 ch. 2 CP, et de dommages à la propriété auraient pu entrer en ligne de compte, lesquelles étaient toutefois poursuivies sur plainte.

E. 5.1 Le recourante soutient ensuite qu’elle n’aurait eu connaissance du délit et de son auteur qu’au début du mois de septembre 2019 et que sa plainte ne serait ainsi pas tardive.

E. 5.2 Selon l’art. 30 al. 1 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. Le droit

- 13 - de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant-droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP). Le point de départ du délai est la connaissance de l’auteur et de l’infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs sont donnés (ATF 132 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad. art. 31 CP). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l’art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). Pour être valable, la plainte doit exposer de manière détaillée le déroulement des faits sur lesquels elle porte, pour que l’autorité pénale sache pour quel état de fait l’ayant-droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé détaillé des circonstances concrètes, sans qu’il ne soit nécessaire qu’elles soient absolument complètes (ATF 131 IV 97 consid. 3.3). En revanche, la qualification juridique des faits incombe aux autorités de poursuite (TF 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 1.1). La plainte pénale est une déclaration de volonté inconditionnelle par laquelle le lésé demande l’introduction d’une poursuite pénale (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; ATF 128 IV 81 consid. 2a). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire, il s’agit d’une condition à l’ouverture de l’action pénale pour les infractions qui ne se poursuivent que sur plainte (Riedo, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., Bâle 2019, nn. 21 ad art. 30 CP et 108 ad art. 30 CP et les réf. citées). Il s’ensuit que si, lorsqu’aucune

- 14 - infraction poursuivie d’office n’est en cause, une plainte valable fait défaut, le Ministère public doit rendre soit une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, au motif qu’une condition à l’ouverture de l’action pénale n’est pas réunie, soit si une instruction a été ouverte, il doit rendre une ordonnance de classement au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP, au motif qu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies (Riedo, op. cit., nn. 108 et 114 ad art. 30 CP et les réf. citées ; Dupuis et alii [éd.], op. cit.,

n. 2 ad art. 30 CP et les réf. citées).

E. 5.3 Le procureur a considéré que c’était au plus tard le 8 mars 2019, soit la date à laquelle la recourante avait adressé un courrier recommandé à X.________ au sujet de ses doléances, qu’M.________ avait eu connaissance de l’infraction et de son auteur. Il a ainsi considéré que la plainte déposée le 30 octobre 2019 était tardive. En l’occurrence, M.________, soutenant toutefois avoir constaté qu’X.________ gardait en sa possession les objets dans sa villa seulement à la fin du mois d’août, début du mois de septembre 2019, se borne à exposer sa propre version des faits et ne démontre aucunement en quoi le raisonnement du Ministère public serait erroné à cet égard, de sorte que ce grief est irrecevable. Il est par ailleurs relevé que cette affirmation est quoi qu’il en soit en contradiction évidente avec les lettres demandant la restitution des objets lui appartenant. Même si l’on considérait que ce n’était qu’au moment de l’absence de réponse à sa sommation que la recourante pouvait considérer qu’elle ne récupérerait pas ses affaires, le point de départ du délai serait au plus tard aux environs de la fin du mois d’avril 2018 et la péremption serait également acquise. On notera d’ailleurs qu’il ne suffisait pas à la recourante d’écrire à X.________ pour l’informer de son souhait de venir récupérer ses affaires pour retarder indéfiniment le point de départ dudit délai. Par surabondance, on relèvera que les infractions d’appropriation illégitime et de dommages à la propriété ne sont à l’évidence pas réalisées. En effet, la recourante aurait eu tout loisir de débarrasser la villa des objets lui appartenant. En outre, le constat

- 15 - d’huissier – qui a une certaine valeur probante que la recourante n’essaie pas de contrer – certifie que la villa était « vide de toutes affaires ou mobilier, hormis les déchets ». Par la suite, l’avocat de la recourante lui- même a parlé de nettoyer les déchets de l’appartement, étant également relevé que la recourante n’a pas démontré qu’il y avait encore des objets d’une certaine valeur dans le bien en question. Malgré cela, X.________ a accepté que la recourante vienne encore procéder à l’enlèvement de ses affaires et a finalement dû payer les frais de déménagement. Ces éléments démontrent donc qu’X.________ n’a pas cherché à s’approprier des objets ou les endommager, mais au contraire, qu’elle souhaitait s’en débarrasser et a dû attendre trois ans pour y parvenir.

E. 6 Enfin, la recourante trouve « scandaleux » que sa plainte soit qualifiée de téméraire (art. 420 CPP), sans même démontrer par une argumentation topique en quoi le raisonnement opéré par le Ministère public serait erroné, de sorte que ce grief est également irrecevable.

E. 7 En définitive, le recours est manifestement irrecevable. De toute manière, il aurait dû être rejeté. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (428 al. 1 CPP). Ces frais seront partiellement compensés avec le montant des sûretés de 550 fr. déjà versés par elle, le solde à sa charge s’élevant à 990 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge d’M.________.

- 16 - III. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par M.________ est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû s’élevant à 990 fr. (neuf cent nonante francs). IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- M.________,

- Me Alain Brogli, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 645 PE19.021545-JBC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 septembre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Morand ***** Art. 107 al. 2 LTF ; 137 ch. 1, 139 ch. 1 et 144 al. 1 CP ; 319 al. 1 et 385 al. 1 CPP Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 30 juillet 2021 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 14 juillet 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.021545-JBC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) La villa sise [...], initialement propriété d’M.________, a été acquise le 17 février 2015 par X.________ (ci-après X.________) à la suite d’une vente aux enchères forcée. 351

- 2 - L’inscription de la propriété auprès du Registre foncier a eu lieu en avril 2016. L’expulsion d’M.________ a été ordonnée par jugement du 2 décembre 2016 et mise en œuvre le 10 octobre 2017 dès 11h30.

b) Entre le 7 et le 14 février 2018, les opérations de déménagement des affaires d’M.________ qui se trouvaient encore dans son ancien logement ont été effectués sous contrôle de l’Huissier du Tribunal d’arrondissement de La Côte, qui a relevé dans son constat du 19 février 2019 ce qui suit : « Mercredi 14 février à 17h00, la maison est vide de toutes affaires ou mobilier hormis les déchets regroupés dans le salon et sur la terrasse. L’huissier vérifie que toutes les fenêtres et portes soient fermées » (cf. P. 28/2). M.________ souhaitant récupérer ce qui se trouvait encore dans son ancienne villa, son conseil d’alors, Me Pierre Bayanet, a échangé de manière soutenue avec Me Alain Brogli, avocat d’X.________, pour convenir d’une nouvelle date pour débarrasser les effets. La date du 23 mars 2018 a été convenue pour procéder à l’évacuation de ce qui se trouvait encore dans et à côté de la villa, objets qu’M.________ avait aperçus pour s’être rendue sur place (cf. courrier du 21 février 2018 adressé au Tribunal par Me Bayanet, P. 5). Me Bayanet a ensuite informé Me Brogli, par courrier du 6 avril 2018, que des « déchets » se trouvaient toujours dans la maison d’X.________, trois dates étant prévues pour finaliser l’évacuation de ceux- ci et le nettoyage de la villa, ainsi que l’évacuation des objets se trouvant dans le dépôt (cf. P. 5/7, également P. 30/4). Par gain de paix, X.________ a finalement entrepris les opérations de nettoyage et d’évacuation des déchets. Par courrier des 1er et 9 mars 2019, respectivement adressés à Me Brogli et X.________, M.________ les a sommés de lui proposer des dates, afin qu’elle puisse récupérer ce qui restait dans la villa, à savoir notamment des meubles, des objets et des documents.

- 3 -

c) Par acte du 30 octobre 2019, M.________ a déposé plainte pénale contre X.________ pour appropriation illégitime, vol et dommages à la propriété. A l’appui de sa plainte, elle soutenait en substance qu’elle n’avait pas eu le temps ni la possibilité d’emporter l’ensemble du mobilier et de ses affaires personnelles garnissant la villa à l’occasion d’un premier déménagement effectué par une entreprise spécialisée au mois de février 2018 et supervisé par les autorités ayant ordonné son expulsion. Des objets lui appartenant seraient ainsi restés dans l’immeuble en cause, tandis que d’autres auraient été considérés à tort comme des déchets et auraient été endommagés, notamment par le fait d’avoir été entreposés à l’extérieur de l’immeuble. Un second déménagement aurait eu lieu au mois de mars 2018, mais tous les objets n’auraient à nouveau pas pu être emportés faute de place dans le camion. Il aurait été convenu à cette occasion qu’une dernière date soit trouvée. La plaignante aurait depuis lors tenté en vain d’obtenir la restitution des objets restants auprès du conseil d’X.________, puis auprès de cette dernière directement, et serait sans nouvelles depuis le mois de mars 2019.

d) Par ordonnance du 15 novembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’M.________ (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Il a considéré que des démarches avaient été entreprises entre les avocats des parties pour qu’M.________ puisse récupérer ses affaires et qu’aucun élément au dossier ne permettait de considérer qu’X.________ aurait eu l’intention de conserver ces objets, de sorte que les infractions – intentionnelles – de vol et d’appropriation illégitime étaient exclues. Quant à l’infraction de dommages à la propriété, si des effets avaient été laissés à l’abandon dans le jardin, cela n’était pas imputable à la nouvelle propriétaire, dès lors que le déménagement des affaires avait été effectué par une entreprise spécialisée. En outre, la plainte était manifestement tardive s’agissant de cette infraction. Par acte du 16 décembre 2019, M.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans, en concluant, avec

- 4 - suite de frais et dépens, à son annulation et à l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________. Par arrêt du 20 mars 2020 (n° 224), la Chambre de céans a notamment admis le recours (I), a annulé l’ordonnance précitée (II) et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants (III). Elle a en substance considéré que les faits devaient être éclaircis et que toute infraction ne pouvait pas être exclue à ce stade. Le dossier devait ainsi être renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une enquête et statue à nouveau, après avoir recueilli, au besoin en sollicitant un rapport de police complémentaire, les déterminations d’X.________ sur la question de savoir si des objets appartenant à la recourante étaient effectivement conservés dans sa propriété depuis le mois de mars 2019 et, le cas échéant, pour quelle raison elle n’avait pas réagi aux sollicitations de l’intéressée. B. Par ordonnance du 14 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour appropriation illégitime, vol et dommages à la propriété (I), a alloué à X.________ un montant de 2’368 fr. 30, TVA et débours compris, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II), a dit qu’M.________ devait rembourser l’indemnité de 2’368 fr. 30 allouée à X.________ citée sous chiffre II en application de l’action récursoire de l’art. 420 CPP (III) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (IV). Le procureur a considéré qu’il ressortait des pièces produites au dossier que l’évacuation des affaires d’M.________ de la villa d’X.________ avait été pour le moins houleuse et que c’était par gain de paix que cette dernière avait entrepris les opérations de nettoyage et d’évacuation de ce qu’M.________ avait d’ailleurs elle-même qualifié de déchets. Ainsi, en se chargeant elle-même de nettoyer sa villa des objets qui s’y trouvaient encore, X.________ n’avait pas agi dans un dessein

- 5 - d’enrichissement illégitime, ne serait-ce que par dol éventuel, et n’avait pas davantage voulu priver M.________ de ces objets. Les éléments constitutifs de l’infraction de vol n’étaient ainsi pas réalisés. En outre, les objets étaient tombés en son pouvoir indépendamment de sa volonté, puisqu’ils se trouvaient déjà dans la villa dont elle était devenue propriétaire, de sorte que le comportement d’X.________ relevait tout au plus de l’art. 137 ch. 2 CP, soit une infraction qui ne se poursuivait que sur plainte. En considérant que ce n’était qu’au plus tard le 8 mars 2019 – soit à la date où l’intéressée avait adressé un courrier recommandé à X.________ au sujet de ses doléances (cf. P. 5, également P. 30/6) – qu’M.________ avait eu connaissance de l’infraction et de son auteur, la plainte déposée le 30 octobre 2019 était ainsi tardive. Il en allait de même s’agissant de la plainte pour les dommages à la propriété. C. a) Par acte du 30 juillet 2021, M.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction. Par avis du 25 août 2021, envoyé à l’adresse indiquée sur sa plainte pénale ainsi que sur divers actes de la recourante, la Chambre des recours pénale a invité celle-ci à effectuer, dans un délai au 14 septembre 2021, un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Cet avis comprenait en outre l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur le recours. L’avis est arrivé le 30 août 2021 à l’office de retrait postal, date à partir de laquelle il était prêt au retrait et où il a été conservé, en poste restante. Le 1er octobre 2021, le pli recommandé contenant cet avis a été retourné à l’expéditeur, qui l’a effectivement reçu le 5 octobre 2021 avec la mention « non réclamé ». La recourante n’a pas versé les sûretés de 550 fr. dans le délai imparti.

- 6 -

b) Par arrêt du 18 novembre 2021 (n° 992), la Chambre des recours pénale a notamment déclaré irrecevable le recours, M.________ n’ayant pas versé les sûretés demandées dans le délai imparti. D. a) Par arrêt du 6 juin 2023 (TF 6B_14/2022), le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par M.________ et a renvoyé la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision. Il a en substance considéré que l’avis du 25 août 2021 n’avait pas été envoyé à la recourante à l’adresse indiquée sur son acte de recours, et qu’il n’était donc pas possible de retenir qu’il avait été valablement notifié à la recourante. Dans ces conditions, la Chambre des recours pénale n’était pas fondée à faire application de la fiction de notification prévue par l’art. 85 al. 4 let. a CPP, pour ensuite déclarer le recours irrecevable, faute de versement des sûretés en temps utile, en vertu de l’art. 383 al. 2 CPP (consid. 1.4).

b) Par nouvel avis du 11 juillet 2023, la Chambre de céans a invité la recourante à effectuer, dans un délai au 31 juillet 2023, un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Cet avis comprenait en outre l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur le recours. Dans le délai imparti, la recourante a effectué l’avance de frais. En d roit :

1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L’autorité à laquelle

- 7 - l’affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l’arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels celui-ci a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l’a désapprouvée. Il n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral (ATF 148 I 127 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF). 2. 2.1 Dans son arrêt du 6 juin 2023, le Tribunal fédéral a considéré que la Chambre de céans n’était pas fondée à faire application de la fiction de notification prévue à l’art. 85 al. 4 let. a CPP pour ensuite déclarer le recours déposé par M.________ irrecevable faute de versement des sûretés en temps utile et a donc annulé l’arrêt et a renvoyé la cause. 2.2 Dans la mesure où l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 18 novembre 2021 a été annulé, il y a lieu de statuer à nouveau sur le recours déposé le 30 juillet 2021 par M.________.

3. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les

- 8 - art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et 2.3.3 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.3.2 et les réf. citées). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 4. 4.1 La recourante conteste le terme « déchets » utilisé par l’huissier dans son constat du 19 février 2018 et prétend qu’il y avait également des meubles et objets présents dans le bien immobilier, en se référant aux courriers de son avocat. 4.2 4.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

- 9 - Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. citées). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme

- 10 - excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l’acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. citées). 4.2.2 4.2.2.1 Aux termes de l’art. 137 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2). Cette disposition présuppose notamment l’appropriation d’une chose mobilière appartenant à autrui, ainsi qu’un dessein d’enrichissement illégitime de la part de l’auteur (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3 ; TF 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1 et les réf. citées). L’acte d’appropriation signifie que l’auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l’aliéner ; il dispose alors d’une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L’auteur doit avoir la volonté, d’une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d’autre part, de se l’approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l’auteur ait la volonté d’appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement

- 11 - extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1, JdT 2005 IV 3 ; ATF 118 IV 148 consid. 2a, JdT 1994 IV 105). 4.2.2.2 A teneur de l’art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La notion de vol ne se distingue de celle de l’appropriation illégitime qu’au regard des modalités d’appropriation de la chose. Pour qu’il y ait vol, il faut que l’auteur soustraie la chose à autrui, c’est-à-dire qu’il brise la possession d’autrui pour constituer une nouvelle possession de la chose. En matière pénale, la possession (« Gewahrsam », « possesso ») est définie comme un pouvoir de fait sur la chose, selon les règles de la vie sociale ou les circonstances concrètes du cas d’espèce et non selon les règles du droit civil (art. 919 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Elle présuppose la disposition effective de la chose et la volonté de la posséder (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 p. 110 ; TF 6B_375/2020 précité consid. 3.4 ; TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.3.2 ; TF 6B_243/2014 du 15 juillet 2014 consid. 2.3). 4.2.2.3 Réprimant les dommages à la propriété, l’art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. L’atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés, les fonctions ou l’agrément. L’auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu’il cause un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., 2010, nn. 11 ss ad art. 144 CP).

- 12 - 4.3 En l’espèce, la recourante conteste le constat de l’huissier de justice. Il est cependant relevé que ce dernier est un auxiliaire de justice, mandaté par le juge de l’expulsion. Même si ce constat ne revêt pas de la force d’un titre authentique (cf. art. 9 CC), il a une force probante certaine. Il incombait donc à la recourante de renverser celle-ci, ce qu’elle n’a pas fait. Il ne suffit pas d’affirmer que le constat est faux pour l’ébranler, de sorte que, faute de motivation à ce titre, le grief invoqué par la recourante est irrecevable. De toute manière, l’ordonnance contestée est basée sur l’absence d’élément subjectif, et la recourante ne développe rien à cet égard. En effet, elle n’essaie aucunement de démontrer par une argumentation topique en quoi le raisonnement opéré par le Ministère public serait erroné. Son recours est également irrecevable à cet égard. Par surabondance, à l’instar du procureur, la Chambre de céans avait de toute manière retenu que les infractions de vol et d’appropriation illégitime étaient exclues, dans la mesure où les objets qui se trouvaient dans la maison étaient tombés en possession d’X.________ indépendamment de sa volonté et qu’elle n’avait dès lors pas agi dans le dessein d’enrichissement illégitime. D’ailleurs, cet élément est également démontré par le temps qui s’est écoulé avant l’expulsion, le fait qu’X.________ ait autorisé la recourante à déménager les objets restants après l’expulsion et la lettre de l’avocat de la recourante constatant qu’il s’agissait de nettoyer les déchets. En définitive, seules les infractions d’appropriation illégitime, au sens de l’art. 137 ch. 2 CP, et de dommages à la propriété auraient pu entrer en ligne de compte, lesquelles étaient toutefois poursuivies sur plainte. 5. 5.1 Le recourante soutient ensuite qu’elle n’aurait eu connaissance du délit et de son auteur qu’au début du mois de septembre 2019 et que sa plainte ne serait ainsi pas tardive. 5.2 Selon l’art. 30 al. 1 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. Le droit

- 13 - de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant-droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP). Le point de départ du délai est la connaissance de l’auteur et de l’infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs sont donnés (ATF 132 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad. art. 31 CP). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l’art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). Pour être valable, la plainte doit exposer de manière détaillée le déroulement des faits sur lesquels elle porte, pour que l’autorité pénale sache pour quel état de fait l’ayant-droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé détaillé des circonstances concrètes, sans qu’il ne soit nécessaire qu’elles soient absolument complètes (ATF 131 IV 97 consid. 3.3). En revanche, la qualification juridique des faits incombe aux autorités de poursuite (TF 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 1.1). La plainte pénale est une déclaration de volonté inconditionnelle par laquelle le lésé demande l’introduction d’une poursuite pénale (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; ATF 128 IV 81 consid. 2a). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire, il s’agit d’une condition à l’ouverture de l’action pénale pour les infractions qui ne se poursuivent que sur plainte (Riedo, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., Bâle 2019, nn. 21 ad art. 30 CP et 108 ad art. 30 CP et les réf. citées). Il s’ensuit que si, lorsqu’aucune

- 14 - infraction poursuivie d’office n’est en cause, une plainte valable fait défaut, le Ministère public doit rendre soit une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, au motif qu’une condition à l’ouverture de l’action pénale n’est pas réunie, soit si une instruction a été ouverte, il doit rendre une ordonnance de classement au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP, au motif qu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies (Riedo, op. cit., nn. 108 et 114 ad art. 30 CP et les réf. citées ; Dupuis et alii [éd.], op. cit.,

n. 2 ad art. 30 CP et les réf. citées). 5.3 Le procureur a considéré que c’était au plus tard le 8 mars 2019, soit la date à laquelle la recourante avait adressé un courrier recommandé à X.________ au sujet de ses doléances, qu’M.________ avait eu connaissance de l’infraction et de son auteur. Il a ainsi considéré que la plainte déposée le 30 octobre 2019 était tardive. En l’occurrence, M.________, soutenant toutefois avoir constaté qu’X.________ gardait en sa possession les objets dans sa villa seulement à la fin du mois d’août, début du mois de septembre 2019, se borne à exposer sa propre version des faits et ne démontre aucunement en quoi le raisonnement du Ministère public serait erroné à cet égard, de sorte que ce grief est irrecevable. Il est par ailleurs relevé que cette affirmation est quoi qu’il en soit en contradiction évidente avec les lettres demandant la restitution des objets lui appartenant. Même si l’on considérait que ce n’était qu’au moment de l’absence de réponse à sa sommation que la recourante pouvait considérer qu’elle ne récupérerait pas ses affaires, le point de départ du délai serait au plus tard aux environs de la fin du mois d’avril 2018 et la péremption serait également acquise. On notera d’ailleurs qu’il ne suffisait pas à la recourante d’écrire à X.________ pour l’informer de son souhait de venir récupérer ses affaires pour retarder indéfiniment le point de départ dudit délai. Par surabondance, on relèvera que les infractions d’appropriation illégitime et de dommages à la propriété ne sont à l’évidence pas réalisées. En effet, la recourante aurait eu tout loisir de débarrasser la villa des objets lui appartenant. En outre, le constat

- 15 - d’huissier – qui a une certaine valeur probante que la recourante n’essaie pas de contrer – certifie que la villa était « vide de toutes affaires ou mobilier, hormis les déchets ». Par la suite, l’avocat de la recourante lui- même a parlé de nettoyer les déchets de l’appartement, étant également relevé que la recourante n’a pas démontré qu’il y avait encore des objets d’une certaine valeur dans le bien en question. Malgré cela, X.________ a accepté que la recourante vienne encore procéder à l’enlèvement de ses affaires et a finalement dû payer les frais de déménagement. Ces éléments démontrent donc qu’X.________ n’a pas cherché à s’approprier des objets ou les endommager, mais au contraire, qu’elle souhaitait s’en débarrasser et a dû attendre trois ans pour y parvenir.

6. Enfin, la recourante trouve « scandaleux » que sa plainte soit qualifiée de téméraire (art. 420 CPP), sans même démontrer par une argumentation topique en quoi le raisonnement opéré par le Ministère public serait erroné, de sorte que ce grief est également irrecevable.

7. En définitive, le recours est manifestement irrecevable. De toute manière, il aurait dû être rejeté. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (428 al. 1 CPP). Ces frais seront partiellement compensés avec le montant des sûretés de 550 fr. déjà versés par elle, le solde à sa charge s’élevant à 990 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge d’M.________.

- 16 - III. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par M.________ est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû s’élevant à 990 fr. (neuf cent nonante francs). IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- M.________,

- Me Alain Brogli, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :