Sachverhalt
mentionnés sous le chiffre 1 de l’acte d’accusation en considérant en substance qu’une partie d’entre eux étaient admis, que pour le reste, les dénégations de l’appelant – qui avait varié dans ses déclarations et systématiquement minimisé les quantités vendues – n’étaient pas crédibles, que les quantités mentionnées dans l’acte d’accusation ressortaient des déclarations fiables de ses différents clients, qu’elles constituaient même un minimum dans la mesure où seuls 25 des 50 clients reconnus par l’appelant avaient pu être identifiés et entendus, qu’on ne voyait pas quels motifs auraient pu pousser ces clients à mentir et que si l’appelant avait bien collaboré avec le dénommé O.________, il était néanmoins resté à la tête du trafic, ce dernier n’ayant manifestement agi qu’en tant qu’« employé ». L'appelant a effectivement admis les faits retranscrits sous les chiffres 1.7, 1.9 à 1.16, 1.19, 1.21, 1.23 et 1.24 de l'acte d'accusation
- 19 - (jugt, pp. 11-12 et PV aud. 1, l. 120 ss). C'est donc à juste titre qu'ils ont été retenus par les premiers juges. L'appelant ne conteste pas son implication dans les autres cas mentionnés dans l'acte d'accusation. De manière générale, il fait en revanche valoir qu’une partie des livraisons ne lui est pas imputable dans la mesure où elle a été faite par et pour le compte personnel du dénommé O.________. Il soutient par ailleurs que les quantités avancées par ses clients sont nettement supérieures à celles qu'il leur a effectivement remises. L'appelant conteste plus spécifiquement les faits mentionnés sous les chiffres 1.1 et 1.5 de l'acte d'accusation en soutenant que les mises en causes de Z.________ et U.________ ne sont pas suffisantes pour retenir des quantités de cocaïne aussi importantes d'une part et qu'elles pouvaient s'expliquer par une volonté de protéger des tiers ou de l'accabler par esprit de revanche d'autre part. 3.3.1 S'agissant du premier point, il n’est pas contesté qu’une partie des livraisons de cocaïne a bien été effectuées par O.________. Ce dernier n’a pas pu être interpellé. Interrogé à son sujet lors de son audition du 17 avril 2019, l’appelant a cependant confirmé qu'O.________ était son « petit » et que ce dernier vendait de la cocaïne pour lui. Il a également précisé qu’il prenait lui-même les commandes des clients au téléphone, qu’il dirigeait ensuite O.________ chez le client et que l’argent de la vente lui était par la suite remis avant d’être partagé à raison de 50%-50% ou de 60%-40% (PV aud. VS du 17 avril 2019, R. 6). Plusieurs des consommateurs entendus en cours d’enquête ont par ailleurs confirmé le rôle de subalterne d'O.________ (cf. notamment PV aud. 2, [...], l. 70 ss ; PV aud. 4, [...], l. 39 ss ; PV aud. 7, U.________, l. 61 ss ; PV aud. 8, Z.________,
l. 57 ss, et jugt, p. 6). Le rôle d’ «employé » d'O.________ a également été confirmé par l’amie intime de l’appelant (PV aud. [...] du 5 avril 2019, R.1). La volte-face tentée par l’appelant lors de son audition du 20 novembre 2019 (PV aud. 1, l. 46 ss) – au cours de laquelle il a expliqué que pendant qu’il était absent ou jouait au football, le téléphone portable sur lequel appelaient ses clients était utilisé par son ami, soit O.________, ainsi que par beaucoup d’autres personnes pour organiser leur propre trafic – n’est
- 20 - absolument pas crédible. Il ne fait dès lors aucun doute que l’intégralité des livraisons, y compris celles effectuées par O.________, a bien été faite pour le compte de l’appelant et qu’elles lui sont par conséquent toutes imputables. 3.3.2 S’agissant des quantités de cocaïne livrées, l’analyse des déclarations de l’appelant révèle tout d’abord qu’alors même qu’il a toujours été assisté d’un défenseur, ses explications ont considérablement varié au cours de ses auditions. A titre d’exemple, on relèvera qu’après avoir reconnu la vente de 500 g de cocaïne à Z.________ et U.________ (cas 1.1 et 1.5) en 2017, puis de 730 g supplémentaires en 2018 ainsi que la remise de 16,6 g au seul U.________ en 2019 (PV aud. VS du 26 juin 2019, R.1), l’appelant va ensuite soutenir ne leur avoir vendu qu’un maximum de 400 g en tout et pour tout (PV aud. 10, l. 196 ss ; jugt, p. 7). En ce qui concerne les ventes à [...] (cas 1.2), l’appelant indiquera d’abord une quantité de 115 g (PV aud. VS du 3 avril 2019, R. 7) puis de 120 à 125 g (PV aud. 1, l. 186 ss) avant de la réduire à un maximum de 50 g (PV aud. 10, l. 163 ss), pour finalement remonter à 60 g (jugt, p. 7). Les acquisitions de [...] (cas 1.3 ) vont pour leur part passer d’un maximum de 40 g (PV aud. 1, l. 140 ss et PV aud. 10, l. 150 ss) à environ 50 g (jugt, p. 7). Les achats de [...][...](cas 1.4) vont fondre de 150 g (PV aud. 1, l. 164 ss ; PV aud. 10, l. 143 ss) à 75 g (jugt, p. 7). Après avoir dit qu’il ne connaissait pas [...] (cas 1.6) et ignorait les quantités qu’il avait pu lui remettre (PV aud. 1, l. 174 ss), l’appelant va ensuite admettre une quantité maximale de 60 g (PV aud. 10, l. 176 ss), puis de 75 g (jugt, p. 8). La vente de 40 g de cocaïne à [...] (cas 1.17) va d’abord être admise (PV aud. 1, l. 171 ss) avant d’être ramenée à 20 g (jugt, p. 11). Les acquisitions de [...], [...] et [...] (cas 1.18) vont quant à elles osciller entre 400 g pour [...] et [...] (PV aud. 1, l. 131 ss) et 480 g (PV aud. 10, l. 143), avant d’être réduites à 200 g pour les trois (PV aud. 10, l. 141 ss, et jugt, p.12). Enfin, l’appelant va d’abord admettre que [...] (cas 1.22) a effectué pour son compte huit transports de 250 g de cocaïne (PV aud. VS du 6 septembre 2019, R. 3), puis un de 200 g et sept de 250 g (PV aud. 1, l. 238 ss), puis six de 250 g (PV aud. 10, l. 122 ss) et finalement un de 200 g et cinq de 200 g (jugt, p 12). Il s’ensuit que l’appelant n’est de manière générale
- 21 - absolument pas crédible lorsqu’il conteste les quantités de cocaïne mentionnées dans l’acte d’accusation du 18 mai 2020. Cela étant, la Cour constate que les quantités de cocaïne retenues sous les chiffres 1.2 à 1.4, 1.6, 1.8, 1.17, 1.18, 1.20 et 1.22 de l’acte d’accusation correspondent à celles reconnues par les différents clients de l’appelant ainsi que par son amie intime de l’époque. On ne voit par ailleurs pas pour quelles raisons les intéressés – qui se mettaient eux- mêmes en cause par leurs déclarations – auraient volontairement exagéré les quantités concernées. La défense n'a du reste pas contesté ces faits en plaidoirie. Ils seront ainsi retenus à charge de l'appelant. S'agissant des cas 1.1 et 1.5 de l’acte d’accusation – qui concernent les ventes de cocaïne à Z.________ et U.________ – la police valaisanne était arrivée à la conclusion que Z.________ et U.________ avaient acquis ensemble l’équivalent de 4'050 g de cocaïne auprès de l’appelant, entre le 1er mars 2016 et le 31 janvier 2019 (rapport du 16 octobre 2019, p. 8). L’acte d’accusation mentionne quant à lui que Z.________ a acquis auprès de l’appelant 300 g brut de cocaïne sous forme de demi-finger ou de finger, entre l’été 2016 et le mois d’août 2017, une quantité indéterminée de cocaïne sous forme de boulettes, durant la période hivernale 2017-2018, et 4'000 g brut de cocaïne sous forme de demi-finger ou de finger, entre le mois d’avril 2018 et le mois de décembre 2018 (cas 1.1). Il retient d’autre part qu'U.________ a acquis une quantité totale de 200 à 250 g brut de cocaïne auprès l’appelant, entre le printemps 2017 et janvier 2019 (cas 1.5). Z.________ et U.________ sont deux toxicomanes. Ils ont été entendus à plusieurs reprises en cours d’enquête. S’il est vrai qu’ils ont tous les deux reconnu qu’une altercation assez violente les avaient opposés à l’appelant au sujet de la qualité de sa marchandise (PV aud. VS du 17 juillet 2019, R. 3 ; PV aud. VS du 27 mars 2019, R. 9), rien ne permet de considérer qu’ils lui en auraient tenu rigueur. L’événement remonte en effet à 2017 (PV aud. 1 de l’appelant, l. 98 ss) et n’a manifestement pas nuit à la relation des trois comparses qui s’est depuis lors poursuivie sans
- 22 - anicroches connues jusqu’en 2019. Il n’en demeure pas moins que les déclarations de Z.________ et d'U.________ sont particulièrement confuses et embrouillées. Auditionné le 18 février 2019, Z.________ a d’abord indiqué qu’entre le printemps 2016 et août 2017 (date de son entrée en prison), il s’était procuré 25 g de cocaïne par mois auprès de l’appelant et qu’il lui avait ensuite acheté plusieurs boulettes durant l’hiver 2017-2018. Il a par ailleurs expliqué que depuis le mois d’avril 2018 et jusqu’au mois de janvier 2019 (date de sa nouvelle arrestation), il avait, en compagnie d'U.________, acheté un total de 4'500 g de cocaïne dont le 90 % avait été acquise auprès de l’appelant. Au final, il a estimé avoir acheté seul un total de 300 g entre avril 2016 et avril 2017 à l’appelant, puis lui avoir encore acheté l’équivalent de 4 kg (soit +/- 90 % de 4'500 g) en compagnie d'U.________ (PV aud. VS du 18 février 2019, R. 3 et 4). Il a par ailleurs également admis avoir acquis environ 75 g de cocaïne auprès d’un dénommé [...] (R. 5), mais refusé de s’exprimer au sujet d’un autre de ses fournisseurs, [...] (respectivement « [...] ») en expliquant qu’il avait peur des représailles (R. 6). Lors de son audition du 25 juin 2019, Z.________ a dans un premier temps confirmé les quantités précédemment annoncées pour ses acquisitions auprès de l’appelant et [...], tout en maintenant son refus d’indiquer la part acquise auprès de [...] (PV aud. VS du 25 juin 2019, R. 2, 4 et 5). Il semble en revanche avoir considéré que ses acquisitions auprès de ses différents fournisseurs pour la période d’avril 2016 à février 2019 ne s’étaient élevées qu’à 4'500 g au total (R. 8). Il l’a confirmé lors de sa déposition du 17 juillet 2019 (PV aud. VS du 17 juillet 2019, R. 2). Lors de son jugement du 3 février 2020, l’intéressé a uniquement reconnu avoir acquis 4'000 g de cocaïne, entre avril 2018 et le 7 février 2019, sans préciser auprès de quel fournisseur, et a été condamné sur cette base dans le cadre d’une procédure simplifiée (P. 27). Entendu le 7 février 2020 par la procureure qui a repris l’instruction du dossier dans le canton de Vaud, Z.________ a réexpliqué qu’il avait acquis 300 g de cocaïne auprès de l’appelant, entre le printemps 2016 et août 2017, et que sur les 4'500 g qu’il s’était procuré d’avril 2018 à février 2019, 4'000 g lui avaient été vendus par l’appelant. Dans cette même audition, il a toutefois précisé
- 23 - qu’il ne s’était fourni auprès de ce dernier que les 3/4 du temps, ce qui ne représente que 3'375 g (4'500 x 75%). Il a par ailleurs évoqué l’existence d’un autre fournisseur qu’il n’avait pas mentionné auparavant, soit le dénommé [...] (PV aud. 8, l. 25 ss). Enfin, lors des débats de première instance, Z.________ a, cette fois-ci exposé qu’il avait acheté un total de 4'200 g de cocaïne à l’appelant. Il a également admis s’être fourni auprès d’autres trafiquant, soit [...], à raison d’environ 50 g et d’une « autre personne », à raison de 70 g environ (jugt, pp. 5-6). Face à tant de fluctuations et d’approximations, et cela tant sur la question des quantités de cocaïne acquise que sur celle de ses différents fournisseurs, les déclarations de Z.________ ne sauraient constituer une mise en cause suffisante pour imputer à l’appelant la vente d’une quantité précise de cocaïne. Les déclarations d'U.________ ne sont guère plus claires. Lors de son audition du 7 février 2019, l’intéressé a tout d’abord expliqué que Z.________ se fournissait non seulement auprès de l’appelant mais aussi auprès d’un autre africain à Villeneuve, d’un troisième africain à Bex, d’un « blanc » à Aigle et d’un albanais de Montreux surnommé « [...] » (PV aud. VS du 7 février 2019, R. 5) laissant ainsi entendre que son comparse avait d’autres fournisseurs que ceux que ce dernier avait évoqués lors de ses interrogatoires. Lors de cette même audition, U.________ a par ailleurs indiqué qu’il avait pour sa part acquis un total de quelques 3'000 g de cocaïne au maximum en compagnie de Z.________ (PV aud. VS du 13 février 2019, R. 2) – dont le 90 % (soit 2'700 g) auprès de l’appelant (R.
6) – ainsi que 200 g, seul, auprès de [...] (R. 4). Entendu le 1er mars 2019, il a en revanche estimé n’avoir acquis que 1'800 g de cocaïne en compagnie de Z.________, dont 720 g pour son propre compte et celui de son épouse (PV aud. VS du 1er mars 2019, R. 2). Le 27 mars 2019, il a d’abord confirmé avoir acquis 1'800 g de cocaïne en compagnie de Z.________ (PV aud. VS du 27 mars 2019, R. 2) avant d’également « confirmer » avoir acquis 340 g de cocaïne auprès de [...], 20 g auprès d’un dealer d’Aigle et 1'440 g auprès de l’appelant (PV aud. VS du 27 mars 2019, R. 5). Plus loin, il va encore admettre avoir acquis 1'800 g de cocaïne, essentiellement en compagnie de Z.________, en avoir réservé
- 24 - 720 g à sa consommation et échangé 20 g, le solde - soit 1'060 g - ayant été écoulé par les soins de Z.________ (R.11 ; PV aud. VS du 9 juillet 2019, R. 13). Lors de son audition devant la procureure vaudoise, il a déclaré avoir acquis 720 g de cocaïne pour sa consommation et celle de son épouse en précisant qu’une partie de celle-ci - soit environ 200 g - lui avait été fournie par « [...] » et qu’il avait acquis le solde, soit directement auprès de l’appelant, soit par l’intermédiaire de Z.________. U.________ va finir par indiquer qu’il pensait avoir acquis 200 à 250 g de cocaïne en tout auprès de l’appelant (PV aud. 7, l. 33 ss). Entendu aux débats de première instance, U.________ a confirmé avoir acheté un total de 720 g, ainsi que tous les faits « que vous me citez, tirés de mes déclarations », sans qu’on ne puisse déterminer lesquels (jugt, p. 9). Autant dire que l’intéressé n’a lui aussi pas fourni des indications précises et constantes au sujet des quantités de cocaïne acquises auprès de l’appelant. Il s'ensuit que si les déclarations de Z.________ et d'U.________ permettent sans doute de retenir que l’appelant leur a vendu des quantités importantes de cocaïne, elles ne sont pas suffisamment fiables pour établir l’exactitude des quantités mentionnées sous les chiffres 1.1 et 1.5 de l’acte d’accusation. Lors de son audition par les autorités valaisannes du 26 juin 2019, l'appelant a toutefois reconnu qu’il avait vendu à Z.________ et U.________ 500 g de cocaïne pour un montant de 42'500 à 45'000 fr. (85 fr. à 90 fr. le gramme) en 2017, 730 g en 2018 pour un montant de 62'050 fr. à 65'700 fr. et qu’il avait encore remis 16,6 g de cocaïne à U.________ pour un montant de 1'240 fr. en 2019 (PV aud. VS du 26 juin 2019, R. 1). L’appelant est certes revenu sur ces quantités lors de ses auditions ultérieures (PV aud. 1 et surtout PV aud. 10) en laissant notamment entendre qu’il aurait eu besoin d’un interprète lors de son audition de police ce qui n’est toutefois pas crédible dans la mesure où il a toujours été assisté d’un conseil et qu’aucune requête n’a été formulée dans ce sens. La Cour s'en tiendra donc aux quantités reconnues par l'appelant le 26 juin 2019. En définitive, il convient de retenir, pour les cas 1.1 et 1.5 de l'acte d'accusation, la vente de 1'246,6 de cocaïne brute, soit l’équivalent
- 25 - de 640,13 g de cocaïne pure (500 g à 46 % pour 2017, 730 g. à 55 % pour 2018 et 16,6 g à 52 % pour 2019, taux de pureté moyens de la cocaïne les plus favorables au prévenu pour des quantités de 1 à 10 g brut), pour un chiffre d'affaire de 105'790 fr. à 111'940 francs. 3.3.3 Il résulte de ce qui précède que le trafic global d'A.________ a porté sur une quantité d'au minimum 3'735,4 g de cocaïne brute et 315 g de cocaïne nette, soit l’équivalent de 1'981,73 g de cocaïne pure, pour un chiffre d’affaire de minimum 362'190 francs (29'500 fr. + 226'900 fr. + 105'790 fr.).
4. Les qualifications juridiques retenues par les premiers ne sont pas contestées ni remises en cause par l'admission partielle de l'appel sur les faits. Elles doivent dès lors être confirmées. 5. 5.1 L’appelant conteste la quotité de la peine de 7 ans et 6 mois prononcée à son encontre. Il fait valoir qu’une partie des faits retenus doit être abandonnée et que des éléments à décharge, soit sa situation personnelle et son bon comportement en détention, bien que mentionnés dans la motivation, n’ont pas été pris en considération. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), également applicable en matière d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette dernière loi, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
- 26 - Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 g (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; TF 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.1), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_227/2020 du 29 avril 2020 consid. 2.1 ; TF
- 27 - 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1; TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1). 5.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129). Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2). 5.2.3 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre
- 28 - infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les réf. cit. ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 précité ; TF 6B_144/2019 précité consid. 4.3.1 ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2). Selon une récente jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'un tribunal doit juger des actes constitutifs d'une infraction commise par métier, dont certains sont antérieurs et d'autres postérieurs à une précédente condamnation, il doit considérer ladite infraction comme un tout s'insérant – pour la fixation de la peine – dans le groupe d'infractions dans lequel prend place le dernier de ces actes. Ainsi, lorsqu'un auteur a commis plusieurs escroqueries – justifiant l'application de l'art. 146 al. 2 CP – entrecoupées par une condamnation indépendante, l'intéressé doit uniquement se voir condamné pour escroquerie par métier et l'art. 49 al. 2
- 29 - ne trouve pas application. Notre Haute cour a justifié cette solution en relevant que l'art. 49 CP ne permettait pas au juge, en cas de concours réel rétrospectif partiel, de qualifier les faits en fonction des groupes d'infractions considérés. En d'autres termes, si le juge estime que l'auteur doit être condamné pour escroquerie par métier en raison de diverses escroqueries, le fait que certains actes eussent été commis avant une précédente condamnation ne saurait conduire à remettre en cause leur qualification juridique, par exemple en considérant qu'ils ne suffiraient pas, en eux-mêmes, à fonder une aggravante du métier. Le Tribunal fédéral en a conclu qu'en matière de fixation de la peine, il convenait de regarder une infraction d'escroquerie par métier comme un tout (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3). La Cour de céans estime que la jurisprudence susmentionnée doit également s'appliquer lorsqu'il s'agit de juger des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants pour lesquelles l'ensemble des quantités découlant des diverses transactions reprochées à un prévenu est additionnée, notamment pour déterminer si l’on se trouve en présence d'un cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 112 IV 109 consid. 2b). On ne saurait en effet considérer que la qualification d'infraction grave puisse être remise en cause au motif qu'une partie des transactions a eu lieu avant une précédente condamnation. Il faut en conclure qu’en matière de fixation de la peine, une infraction grave à la LStup doit également être considérée comme un tout et que l'art. 49 al. 2 CP ne s'applique pas (CAPE 18 mai 2020/193). 5.3 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est très lourde. S’il est vrai qu’il doit en définitive être condamné pour avoir écoulé une quantité de stupéfiants moins importante que celle retenue par les premiers juges, il a tout de même mis sur le marché une quantité de cocaïne pure correspondant à près de 110 fois le cas grave. Son trafic était très bien organisé : il savait où et comment s’approvisionner, disposait d’une clientèle régulière et n’hésitait pas à recourir aux services de tiers, à l’instar son amie ou d'O.________, lorsque cela s’avérait nécessaire. Il pouvait par ailleurs se procurer de la marchandise de très bonne qualité,
- 30 - comme le démontre le taux de pureté important des stupéfiants saisis (83 %). Son activité s’est en outre étendue sur une longue période et lui a permis de réaliser des revenus importants, qu’il a du reste pris le soin de faire disparaître en partie en les transférant à l’étranger. Il ressort de tout ce qui précède que l’appelant a agi comme un véritable professionnel. N’étant lui-même qu’un consommateur festif, on retiendra que l’appelant n’a agi que par pur appât du gain et sans la moindre considération pour la santé des consommateurs qu’il approvisionnait. Seule son arrestation a permis de mettre un terme à son trafic. En cherchant systématiquement à minimiser son implication et en revenant régulièrement sur ses précédentes déclarations, l’appelant a par ailleurs démontré qu’il n’avait toujours pas pris la pleine mesure de la gravité de ses actes. Il a également illustré son parfait mépris de l’ordre juridique en demeurant en Suisse alors qu’il savait pertinemment qu’il lui était interdit d’y séjourner. A charge, il y a lieu de retenir les antécédents de l’appelant. A décharge, on ne voit guère qu’une situation personnelle difficile liée à son statut de requérant débouté. Le bon comportement en prison n’a en revanche aucun effet atténuant. Cela étant, et dans la mesure où avant les faits, l’appelant avait déjà été condamné à deux reprises à des peines pécuniaires sans que cela ne suffise à le dissuader de commettre des infractions, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les crimes et délits commis. Une amende doit en revanche sanctionner la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Une partie des faits ont été commis avant l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’Est vaudois le 29 juin 2018 qui a condamné l’appelant à une peine privative de liberté de 180 jours ainsi qu’à une amende de 300 fr. pour entrée illégale, séjour illégal, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Les peines sont du même genre.
- 31 - La période antérieure au 29 juin 2018 concerne l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 28 avril 2018 au 29 juin 2018 (cas 3 de l'acte d'accusation). Faute de pouvoir être plus précis, on admettra qu’elle concerne également les 2/3 du blanchiment (cas 2 de l'acte d'accusation) et les 2/3 de la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (cas 4 de l'acte d'accusation). Si ces faits avaient été connus par les autorités pénales le 29 juin 2018, ils auraient conduit à une sanction complémentaire de 4 mois de peine privative de liberté pour le blanchiment, de 10 jours de peine privative de liberté pour l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration et de 200 fr. d’amende pour la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. S’agissant de la période postérieure à l’ordonnance du 29 juin 2018, l'infraction la plus grave est celle à la loi fédérale sur les stupéfiants (cas 1 de l'acte d'accusation) laquelle doit être traitée comme un tout. Elle doit, au vu des éléments évoqués ci-dessus, être sanctionnée d'une peine privative de liberté de 6 ans. Par l'effet du concours, cette peine doit être augmentée de 2 mois, respectivement de 30 jours supplémentaires, pour sanctionner le blanchiment d’argent et l'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration postérieurs au 29 juin 2018. L'amende qu'impose la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants postérieure à cette date sera quant à elle fixée à 100 francs. Compte tenu de ce qui précède, il convient de prononcer une peine privative de liberté d’ensemble de 6 ans, 7 mois et 10 jours, ainsi qu’une amende de 300 fr. à l'encontre d'A.________. 6. 6.1 Lors des débats d'appel, le Ministère public a requis l'inscription de la mesure d'expulsion prononcée contre l'appelant dans le Registre du Système d'information Schengen (SIS). Il a soutenu que le juge qui prononce une mesure d'expulsion serait tenu d'examiner d'office cette inscription, ce qui aurait été omis en l'espèce en première instance. 6.2
- 32 - 6.2.1 Selon l’art. 20 de l’Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (RS 362.0), les ressortissants d’Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour que sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L’inscription dans le SIS des signalements aux fins d’expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure. L’inscription d’un ressortissant d’un Etat tiers dans le Système d’information Schengen doit être ordonnée conformément aux art. 20 ss du Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) 1987/2006. Aux termes de l’art. 24 al. 1 let. a du règlement (UE) 2018/1861, les Etats membres introduisent un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour lorsqu’un Etat membre a conclu, sur la base d’une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d’entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et l’Etat membre a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non-admission et d’interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non- admission et d’interdiction de séjour. Selon l’art. 24 al. 2 de ce règlement, ces situations se produisent lorsqu’un ressortissant de pays tiers a été condamné dans un Etat membre pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an (a), lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire qu'un ressortissant de pays tiers a commis une infraction pénale grave, y compris une infraction terroriste, ou qu’il existe des indications claires de son intention de commettre une telle infraction
- 33 - sur le territoire d'un État membre (b), ou lorsqu’un ressortissant de pays tiers a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l’Union relatif à l’entrée et au séjour sur le territoire des Etats membres (c). L’inscription ne peut être ordonnée, conformément au principe de proportionnalité ancré dans l'art. 21 du règlement (UE) 2018/1861, que si l'opportunité, la pertinence et l'importance de l'affaire le justifient. Si les exigences posées aux art. 21 et 24 al. 1 et 2 du règlement sont remplies, il existe une obligation d’inscription dans le Registre SIS (cf. TF 6B_572/2019 du 8 avril 2020 consid. 3.2, spéc. 3.2.2, concernant l’ancien règlement (CE) 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relatif à l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération). Le nouveau règlement (UE) 2018/1861, appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 28 décembre 2019 (RS 0.362.380.085), reprend en substance les mêmes principes et conditions d’inscription que l’ancien règlement à son art. 24 al. 1 et 2, de sorte que la jurisprudence précitée demeure d’actualité (CAPE 17 juillet 2020/312). 6.2.2 Selon un arrêt récent du Tribunal fédéral, le signalement de l'expulsion dans le SIS - comme l'expulsion elle-même - n'est pas soumis au principe d'accusation. Si le tribunal prononce une expulsion, il doit, s'agissant de ressortissants d'Etats tiers, obligatoirement aussi décider si l'expulsion doit être signalée dans le SIS, indépendamment d'une requête en ce sens du ministère public. Il doit examiner au fond la question du signalement de l'expulsion et obligatoirement mentionner dans le dispositif du jugement pénal si le signalement doit être effectué ou s'il y est renoncé (ATF 146 IV 172 consid. 3.2.5). Le signalement de l'expulsion dans le SIS relève du droit d'exécution, respectivement du droit de police. Dans la procédure d'appel, l'interdiction de la reformatio in pejus n'est pas applicable au signalement de l'expulsion, du moins lorsque la question n'a pas été traitée dans la procédure de première instance (ATF 146 IV 172 consid. 3.3).
- 34 - 6.3 En l’occurrence, A.________ a été condamné pour un crime grave à une peine privative de liberté de plus de six ans, ainsi qu’à son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans. Les premiers juges ont considéré, au terme d’une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle de l’intéressé et des conséquences que la mesure d’expulsion est susceptible d’avoir sur sa situation, qu’il représente une menace pour l’ordre public et la sécurité publique, menace considérée comme étant supérieure à son intérêt personnel à demeurer en Suisse. Les conditions figurant à l’art. 24 al. 1 et 2 du règlement (UE) 2018/1861 sont ainsi réunies. Dès lors que les conditions de l’inscription de la mesure d’expulsion du territoire suisse d'A.________ au Registre SIS sont réunies, que celle-ci apparaît nécessaire et est proportionnée, celle-ci sera ordonnée, comme le requiert le Ministère public.
7. En définitive, l'appel d'A.________ doit être partiellement admis et le jugement du 4 septembre 2020 réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine infligée et son maintien en exécution anticipée de peine ordonné, compte tenu notamment du risque de fuite manifeste qu'il présente. Le défenseur d’office d'A.________ a produit à l’audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est ainsi une indemnité de 2'046 fr. 95 correspondant à 8 heures et 30 minutes au tarif horaire de 180 fr., à 2% de débours forfaitaires, par 30 fr. 60, à 340 fr. de vacations et à 146 fr. 35 de TVA à 7,7%, qui sera allouée à Me Philippe Girod pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'716 fr. 95, constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et
- 35 - 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 3'670 fr., ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office d'A.________, par 2'046 fr. 95, seront mis par deux tiers à la charge de l'appelant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. A.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les deux tiers de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 13 février 2019, R. 2) – dont le 90 % (soit 2'700 g) auprès de l’appelant (R.
6) – ainsi que 200 g, seul, auprès de [...] (R. 4). Entendu le 1er mars 2019, il a en revanche estimé n’avoir acquis que 1'800 g de cocaïne en compagnie de Z.________, dont 720 g pour son propre compte et celui de son épouse (PV aud. VS du 1er mars 2019, R. 2). Le 27 mars 2019, il a d’abord confirmé avoir acquis 1'800 g de cocaïne en compagnie de Z.________ (PV aud. VS du 27 mars 2019, R. 2) avant d’également « confirmer » avoir acquis 340 g de cocaïne auprès de [...], 20 g auprès d’un dealer d’Aigle et 1'440 g auprès de l’appelant (PV aud. VS du 27 mars 2019, R. 5). Plus loin, il va encore admettre avoir acquis 1'800 g de cocaïne, essentiellement en compagnie de Z.________, en avoir réservé
- 24 - 720 g à sa consommation et échangé 20 g, le solde - soit 1'060 g - ayant été écoulé par les soins de Z.________ (R.11 ; PV aud. VS du 9 juillet 2019, R. 13). Lors de son audition devant la procureure vaudoise, il a déclaré avoir acquis 720 g de cocaïne pour sa consommation et celle de son épouse en précisant qu’une partie de celle-ci - soit environ 200 g - lui avait été fournie par « [...] » et qu’il avait acquis le solde, soit directement auprès de l’appelant, soit par l’intermédiaire de Z.________. U.________ va finir par indiquer qu’il pensait avoir acquis 200 à 250 g de cocaïne en tout auprès de l’appelant (PV aud. 7, l. 33 ss). Entendu aux débats de première instance, U.________ a confirmé avoir acheté un total de 720 g, ainsi que tous les faits « que vous me citez, tirés de mes déclarations », sans qu’on ne puisse déterminer lesquels (jugt, p. 9). Autant dire que l’intéressé n’a lui aussi pas fourni des indications précises et constantes au sujet des quantités de cocaïne acquises auprès de l’appelant. Il s'ensuit que si les déclarations de Z.________ et d'U.________ permettent sans doute de retenir que l’appelant leur a vendu des quantités importantes de cocaïne, elles ne sont pas suffisamment fiables pour établir l’exactitude des quantités mentionnées sous les chiffres 1.1 et 1.5 de l’acte d’accusation. Lors de son audition par les autorités valaisannes du 26 juin 2019, l'appelant a toutefois reconnu qu’il avait vendu à Z.________ et U.________ 500 g de cocaïne pour un montant de 42'500 à 45'000 fr. (85 fr. à 90 fr. le gramme) en 2017, 730 g en 2018 pour un montant de 62'050 fr. à 65'700 fr. et qu’il avait encore remis 16,6 g de cocaïne à U.________ pour un montant de 1'240 fr. en 2019 (PV aud. VS du 26 juin 2019, R. 1). L’appelant est certes revenu sur ces quantités lors de ses auditions ultérieures (PV aud. 1 et surtout PV aud. 10) en laissant notamment entendre qu’il aurait eu besoin d’un interprète lors de son audition de police ce qui n’est toutefois pas crédible dans la mesure où il a toujours été assisté d’un conseil et qu’aucune requête n’a été formulée dans ce sens. La Cour s'en tiendra donc aux quantités reconnues par l'appelant le 26 juin 2019. En définitive, il convient de retenir, pour les cas 1.1 et 1.5 de l'acte d'accusation, la vente de 1'246,6 de cocaïne brute, soit l’équivalent
- 25 - de 640,13 g de cocaïne pure (500 g à 46 % pour 2017, 730 g. à 55 % pour 2018 et 16,6 g à 52 % pour 2019, taux de pureté moyens de la cocaïne les plus favorables au prévenu pour des quantités de 1 à 10 g brut), pour un chiffre d'affaire de 105'790 fr. à 111'940 francs. 3.3.3 Il résulte de ce qui précède que le trafic global d'A.________ a porté sur une quantité d'au minimum 3'735,4 g de cocaïne brute et 315 g de cocaïne nette, soit l’équivalent de 1'981,73 g de cocaïne pure, pour un chiffre d’affaire de minimum 362'190 francs (29'500 fr. + 226'900 fr. + 105'790 fr.).
4. Les qualifications juridiques retenues par les premiers ne sont pas contestées ni remises en cause par l'admission partielle de l'appel sur les faits. Elles doivent dès lors être confirmées. 5. 5.1 L’appelant conteste la quotité de la peine de 7 ans et 6 mois prononcée à son encontre. Il fait valoir qu’une partie des faits retenus doit être abandonnée et que des éléments à décharge, soit sa situation personnelle et son bon comportement en détention, bien que mentionnés dans la motivation, n’ont pas été pris en considération. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), également applicable en matière d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette dernière loi, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
- 26 - Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 g (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; TF 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.1), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_227/2020 du 29 avril 2020 consid. 2.1 ; TF
- 27 - 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1; TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1). 5.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129). Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2). 5.2.3 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre
- 28 - infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les réf. cit. ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 précité ; TF 6B_144/2019 précité consid. 4.3.1 ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2). Selon une récente jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'un tribunal doit juger des actes constitutifs d'une infraction commise par métier, dont certains sont antérieurs et d'autres postérieurs à une précédente condamnation, il doit considérer ladite infraction comme un tout s'insérant – pour la fixation de la peine – dans le groupe d'infractions dans lequel prend place le dernier de ces actes. Ainsi, lorsqu'un auteur a commis plusieurs escroqueries – justifiant l'application de l'art. 146 al. 2 CP – entrecoupées par une condamnation indépendante, l'intéressé doit uniquement se voir condamné pour escroquerie par métier et l'art. 49 al. 2
- 29 - ne trouve pas application. Notre Haute cour a justifié cette solution en relevant que l'art. 49 CP ne permettait pas au juge, en cas de concours réel rétrospectif partiel, de qualifier les faits en fonction des groupes d'infractions considérés. En d'autres termes, si le juge estime que l'auteur doit être condamné pour escroquerie par métier en raison de diverses escroqueries, le fait que certains actes eussent été commis avant une précédente condamnation ne saurait conduire à remettre en cause leur qualification juridique, par exemple en considérant qu'ils ne suffiraient pas, en eux-mêmes, à fonder une aggravante du métier. Le Tribunal fédéral en a conclu qu'en matière de fixation de la peine, il convenait de regarder une infraction d'escroquerie par métier comme un tout (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3). La Cour de céans estime que la jurisprudence susmentionnée doit également s'appliquer lorsqu'il s'agit de juger des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants pour lesquelles l'ensemble des quantités découlant des diverses transactions reprochées à un prévenu est additionnée, notamment pour déterminer si l’on se trouve en présence d'un cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 112 IV 109 consid. 2b). On ne saurait en effet considérer que la qualification d'infraction grave puisse être remise en cause au motif qu'une partie des transactions a eu lieu avant une précédente condamnation. Il faut en conclure qu’en matière de fixation de la peine, une infraction grave à la LStup doit également être considérée comme un tout et que l'art. 49 al. 2 CP ne s'applique pas (CAPE 18 mai 2020/193). 5.3 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est très lourde. S’il est vrai qu’il doit en définitive être condamné pour avoir écoulé une quantité de stupéfiants moins importante que celle retenue par les premiers juges, il a tout de même mis sur le marché une quantité de cocaïne pure correspondant à près de 110 fois le cas grave. Son trafic était très bien organisé : il savait où et comment s’approvisionner, disposait d’une clientèle régulière et n’hésitait pas à recourir aux services de tiers, à l’instar son amie ou d'O.________, lorsque cela s’avérait nécessaire. Il pouvait par ailleurs se procurer de la marchandise de très bonne qualité,
- 30 - comme le démontre le taux de pureté important des stupéfiants saisis (83 %). Son activité s’est en outre étendue sur une longue période et lui a permis de réaliser des revenus importants, qu’il a du reste pris le soin de faire disparaître en partie en les transférant à l’étranger. Il ressort de tout ce qui précède que l’appelant a agi comme un véritable professionnel. N’étant lui-même qu’un consommateur festif, on retiendra que l’appelant n’a agi que par pur appât du gain et sans la moindre considération pour la santé des consommateurs qu’il approvisionnait. Seule son arrestation a permis de mettre un terme à son trafic. En cherchant systématiquement à minimiser son implication et en revenant régulièrement sur ses précédentes déclarations, l’appelant a par ailleurs démontré qu’il n’avait toujours pas pris la pleine mesure de la gravité de ses actes. Il a également illustré son parfait mépris de l’ordre juridique en demeurant en Suisse alors qu’il savait pertinemment qu’il lui était interdit d’y séjourner. A charge, il y a lieu de retenir les antécédents de l’appelant. A décharge, on ne voit guère qu’une situation personnelle difficile liée à son statut de requérant débouté. Le bon comportement en prison n’a en revanche aucun effet atténuant. Cela étant, et dans la mesure où avant les faits, l’appelant avait déjà été condamné à deux reprises à des peines pécuniaires sans que cela ne suffise à le dissuader de commettre des infractions, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les crimes et délits commis. Une amende doit en revanche sanctionner la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Une partie des faits ont été commis avant l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’Est vaudois le 29 juin 2018 qui a condamné l’appelant à une peine privative de liberté de 180 jours ainsi qu’à une amende de 300 fr. pour entrée illégale, séjour illégal, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Les peines sont du même genre.
- 31 - La période antérieure au 29 juin 2018 concerne l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 28 avril 2018 au 29 juin 2018 (cas 3 de l'acte d'accusation). Faute de pouvoir être plus précis, on admettra qu’elle concerne également les 2/3 du blanchiment (cas 2 de l'acte d'accusation) et les 2/3 de la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (cas 4 de l'acte d'accusation). Si ces faits avaient été connus par les autorités pénales le 29 juin 2018, ils auraient conduit à une sanction complémentaire de 4 mois de peine privative de liberté pour le blanchiment, de 10 jours de peine privative de liberté pour l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration et de 200 fr. d’amende pour la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. S’agissant de la période postérieure à l’ordonnance du 29 juin 2018, l'infraction la plus grave est celle à la loi fédérale sur les stupéfiants (cas 1 de l'acte d'accusation) laquelle doit être traitée comme un tout. Elle doit, au vu des éléments évoqués ci-dessus, être sanctionnée d'une peine privative de liberté de 6 ans. Par l'effet du concours, cette peine doit être augmentée de 2 mois, respectivement de 30 jours supplémentaires, pour sanctionner le blanchiment d’argent et l'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration postérieurs au 29 juin 2018. L'amende qu'impose la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants postérieure à cette date sera quant à elle fixée à 100 francs. Compte tenu de ce qui précède, il convient de prononcer une peine privative de liberté d’ensemble de 6 ans, 7 mois et 10 jours, ainsi qu’une amende de 300 fr. à l'encontre d'A.________. 6. 6.1 Lors des débats d'appel, le Ministère public a requis l'inscription de la mesure d'expulsion prononcée contre l'appelant dans le Registre du Système d'information Schengen (SIS). Il a soutenu que le juge qui prononce une mesure d'expulsion serait tenu d'examiner d'office cette inscription, ce qui aurait été omis en l'espèce en première instance. 6.2
- 32 - 6.2.1 Selon l’art. 20 de l’Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (RS 362.0), les ressortissants d’Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour que sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L’inscription dans le SIS des signalements aux fins d’expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure. L’inscription d’un ressortissant d’un Etat tiers dans le Système d’information Schengen doit être ordonnée conformément aux art. 20 ss du Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) 1987/2006. Aux termes de l’art. 24 al. 1 let. a du règlement (UE) 2018/1861, les Etats membres introduisent un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour lorsqu’un Etat membre a conclu, sur la base d’une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d’entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et l’Etat membre a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non-admission et d’interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non- admission et d’interdiction de séjour. Selon l’art. 24 al. 2 de ce règlement, ces situations se produisent lorsqu’un ressortissant de pays tiers a été condamné dans un Etat membre pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an (a), lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire qu'un ressortissant de pays tiers a commis une infraction pénale grave, y compris une infraction terroriste, ou qu’il existe des indications claires de son intention de commettre une telle infraction
- 33 - sur le territoire d'un État membre (b), ou lorsqu’un ressortissant de pays tiers a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l’Union relatif à l’entrée et au séjour sur le territoire des Etats membres (c). L’inscription ne peut être ordonnée, conformément au principe de proportionnalité ancré dans l'art. 21 du règlement (UE) 2018/1861, que si l'opportunité, la pertinence et l'importance de l'affaire le justifient. Si les exigences posées aux art. 21 et 24 al. 1 et 2 du règlement sont remplies, il existe une obligation d’inscription dans le Registre SIS (cf. TF 6B_572/2019 du 8 avril 2020 consid. 3.2, spéc. 3.2.2, concernant l’ancien règlement (CE) 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relatif à l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération). Le nouveau règlement (UE) 2018/1861, appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 28 décembre 2019 (RS 0.362.380.085), reprend en substance les mêmes principes et conditions d’inscription que l’ancien règlement à son art. 24 al. 1 et 2, de sorte que la jurisprudence précitée demeure d’actualité (CAPE 17 juillet 2020/312). 6.2.2 Selon un arrêt récent du Tribunal fédéral, le signalement de l'expulsion dans le SIS - comme l'expulsion elle-même - n'est pas soumis au principe d'accusation. Si le tribunal prononce une expulsion, il doit, s'agissant de ressortissants d'Etats tiers, obligatoirement aussi décider si l'expulsion doit être signalée dans le SIS, indépendamment d'une requête en ce sens du ministère public. Il doit examiner au fond la question du signalement de l'expulsion et obligatoirement mentionner dans le dispositif du jugement pénal si le signalement doit être effectué ou s'il y est renoncé (ATF 146 IV 172 consid. 3.2.5). Le signalement de l'expulsion dans le SIS relève du droit d'exécution, respectivement du droit de police. Dans la procédure d'appel, l'interdiction de la reformatio in pejus n'est pas applicable au signalement de l'expulsion, du moins lorsque la question n'a pas été traitée dans la procédure de première instance (ATF 146 IV 172 consid. 3.3).
- 34 - 6.3 En l’occurrence, A.________ a été condamné pour un crime grave à une peine privative de liberté de plus de six ans, ainsi qu’à son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans. Les premiers juges ont considéré, au terme d’une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle de l’intéressé et des conséquences que la mesure d’expulsion est susceptible d’avoir sur sa situation, qu’il représente une menace pour l’ordre public et la sécurité publique, menace considérée comme étant supérieure à son intérêt personnel à demeurer en Suisse. Les conditions figurant à l’art. 24 al. 1 et 2 du règlement (UE) 2018/1861 sont ainsi réunies. Dès lors que les conditions de l’inscription de la mesure d’expulsion du territoire suisse d'A.________ au Registre SIS sont réunies, que celle-ci apparaît nécessaire et est proportionnée, celle-ci sera ordonnée, comme le requiert le Ministère public.
7. En définitive, l'appel d'A.________ doit être partiellement admis et le jugement du 4 septembre 2020 réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine infligée et son maintien en exécution anticipée de peine ordonné, compte tenu notamment du risque de fuite manifeste qu'il présente. Le défenseur d’office d'A.________ a produit à l’audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est ainsi une indemnité de 2'046 fr. 95 correspondant à 8 heures et 30 minutes au tarif horaire de 180 fr., à 2% de débours forfaitaires, par 30 fr. 60, à 340 fr. de vacations et à 146 fr. 35 de TVA à 7,7%, qui sera allouée à Me Philippe Girod pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'716 fr. 95, constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et
- 35 - 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 3'670 fr., ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office d'A.________, par 2'046 fr. 95, seront mis par deux tiers à la charge de l'appelant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. A.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les deux tiers de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Dispositiv
- d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 70, 106 et 305bis ch. 1 CP, 115 al. 1 let. b LEI, 19 al. 1 let. b, c, d et g, et al. 2 let. a et c et 19a ch. 1 LStup, 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 4 septembre 2020 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. déclare A.________ coupable de blanchiment d’argent, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) ans, 7 (sept) mois et 10 (dix) jours, sous déduction de 538 (cinq cent trente-huit) jours de détention provisoire et pour motif de sûreté et de 2 (deux) jours d’exécution anticipée de peine ainsi qu’à une amende de 300 (trois cents) francs, convertible en 3 (trois) jours de peine privative de - 36 - liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ; III. dit que la condamnation sous chiffre II.- ci-dessus est partiellement complémentaire à la décision rendue par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 29 juin 2018 ; IV. ordonne le maintien en détention d’A.________ en exécution anticipée de peine ; V. ordonne l’expulsion du territoire suisse d’A.________ pour une durée de 15 (quinze) ans et ordonne l'inscription de cette expulsion au Registre du Système d'Information Schengen (SIS); VI. ordonne la confiscation et la destruction d’un téléphone noir Wiko, un téléphone Samsung, un porte-monnaie JLC, une carte ARCI au nom de [...], une carte d’identité italienne au nom de [...], une carte SIM Yallo, neuf cartes SIM Lyca, une carte SIM Lebara Mobile, une carte SIM Airtel, deux cartes SIM Sunrise, une carte SIM Ortel, une clef Mister Minit, un rouleau de papier cellophane, un abonnement CFF ½ tarif au nom de [...], un ordinateur portable Asus et un téléphone Nokia avec une carte SIM Orbitel, objets et documents séquestrés sous fiche n° 27353 ; VII. ordonne la confiscation puis la dévolution à l’Etat de la somme de CHF 4'939.30, séquestrée sous fiche n° 27188 ; VIII. fixe l’indemnité due à Me Philippe Girod, défenseur d’office d’A.________, à 7'003 fr. 20, TVA et débours compris ; IX. met les frais, par CHF 25'688.65, y compris l’indemnité de son défenseur d’office mentionnée sous chiffre VII.- ci-dessus, à charge d’A.________; X. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet. » III. La détention d’A.________ subie depuis le jugement de première instance est déduite. - 37 - IV. Le maintien d’A.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'046 fr. 95 (deux mille quarante-six francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Philippe Girod. VI. Les frais d'appel, par 5'716 fr. 95, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par deux tiers, soit par 3'811 fr. 30, à la charge d’A.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. VII. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les deux tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 décembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Girod, avocat (pour A.________), - Ministère public central, - 38 - et communiqué à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal de correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Office d'exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Service de la population, - Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 444 PE19.021069-LCI//AWL CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 1er décembre 2020 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Vantaggio ***** Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Philippe Girod, défenseur d’office à Genève, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé. 654
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 4 septembre 2020, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l'Est vaudois a déclaré A.________ coupable de blanchiment d'argent, d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20) et d'infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.1221) (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 7 ans et 6 mois, sous déduction de 583 jours de détention provisoire et pour motif de sûreté, et de 2 jours d'exécution anticipée de peine, ainsi qu'à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (II), a dit que cette condamnation est partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 29 juin 2018 (III), a ordonné son maintien en détention en exécution anticipée de peine (IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans (V), a réglé le sort des séquestres (VI – VII) et a statué sur les frais et indemnités (VIII – X). B. Par annonce du 9 septembre 2020 puis déclaration du 5 octobre 2020, A.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, en substance, à la réforme du chiffre II du dispositif en ce sens que la quotité de la peine soit réduite de façon substantielle. Le 12 octobre 2020, le Ministère public cantonal Strada a indiqué qu’il renonçait à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.
- 9 - 1.1 Né le [...] 1995, A.________ est ressortissant de Gambie, pays dans lequel il a vécu jusqu’à son arrivée en Italie en 2013, après avoir traversé le Sénégal, le Mali et le Niger. Il est resté en Italie jusqu’en 2015, puis est venu en Suisse où il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée. Il a continué à séjourner en Suisse chez une amie, a été renvoyé en 2016 en Italie, pays dans lequel il avait également déposé une demande d'asile. Il y a séjourné quelques temps, puis est revenu en Suisse, où il a joué au football pour le [...], et a vécu en vendant de la cocaïne. Il n’a jamais exercé d’activité lucrative licite à ce jour. Il a un enfant âgé de sept ans qui vit en Gambie. 1.2 Le casier judiciaire suisse d'A.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 16 juin 2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., sursis pendant deux ans, et amende de 300 francs, pour séjour illégal et contravention à l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants (sursis révoqué le 14 septembre 2016) ;
- 14 septembre 2016, Staatsanw. des Kantons Wallis, Amt der Region Oberwallis, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr., pour entrée illégale ;
- 29 juin 2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine privative de liberté de 180 jours et amende de 300 fr., pour entrée illégale, séjour illégal, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. 1.3 Interpellé le 14 mars 2019 dans le cadre de la présente cause, A.________ a tout d'abord été détenu à Sion et Brig puis, dès le 30 octobre 2019, à la prison de la Croisée, où il est toujours détenu à ce jour. Depuis le 3 septembre 2020, le prévenu est soumis au régime de l'exécution anticipée de peine. Il ressort du rapport de la direction de la prison de la Croisée du 24 juin 2020 qu'il se comporte correctement en prison et n'a pas fait l'objet de sanction disciplinaire (P. 39).
- 10 -
2. Entre l’été 2016 et le 14 mars 2019, à Vevey et en tout autre lieu, A.________ s’est adonné à un important trafic de cocaïne, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Il ressort toutefois des éléments recueillis en cours d'enquête, dont la surveillance en temps réel et rétroactive, des mises en cause et de la cocaïne saisie sur le prévenu ainsi qu'à son domicile, qu'A.________ a vendu ou s'apprêtait à vendre à différents acheteurs à tout le moins 3'735,4 g brut de cocaïne et 315 g net de cocaïne, soit l'équivalent de 1'981,73 g de cocaïne pure pour un chiffre d'affaire de 362'190 francs. Il a également été établi qu'A.________ a utilisé les services de sa compagne, [...], déférée séparément, pour s’approvisionner en cocaïne, conditionner celle-ci et pour la livrer à différents acheteurs. Il a également agi en collaboration avec le dénommé O.________, personne non identifiée, pour effectuer les ventes de cocaïne. Les faits suivants ont en particulier été établis : 2.1 Entre le début de l’année 2017 et le mois de février 2019, A.________ a vendu à Z.________ et U.________ au minimum 1'246,6 g de cocaïne brute, soit l’équivalent de 640,13 g de cocaïne pure (500 g à 46 % pour 2017, 730 g à 55 % pour 2018 et 16,6 g à 52 % pour 2019, taux de pureté moyens de la cocaïne les plus favorables au prévenu pour des quantités de 1 à 10 g brut), pour un chiffre d’affaire de 105'790 fr. à 111'940 francs. 2.2 Entre le mois d’août 2016 et le mois de mars 2019, [...] a acquis une quantité totale de 200 g net de cocaïne, pour un montant total de 25'000 fr., auprès d’A.________. En tenant compte des taux de pureté moyens des années 2016 à 2019, et du fait que [...] a été abstinent durant plusieurs mois, le prévenu a ainsi vendu une quantité totale de 100,5 g de cocaïne pure à [...]. 2.3 Entre le mois de février 2017 et le mois de février 2019, [...] a acquis une quantité totale de 312 g brut de cocaïne, représentant 249,6 g net de cette substance, pour un montant total de 31'200 fr., auprès
- 11 - d’A.________. Le taux de pureté moyen de la cocaïne de 2017 à 2019, pour des quantités de moins de 1 g net, étant de respectivement 47%, 65% et 64%, le prévenu a ainsi vendu une quantité totale de 143,3 g de cocaïne pure à [...]. 2.4 Entre le mois de février 2017 et le mois de février 2019, [...] a acquis une quantité totale de 750 g brut de cocaïne, représentant environ 600 g net de cette substance, pour un montant total de 75'000 fr., auprès d’A.________. La cocaïne a été acquise sous forme de boulettes ou de fingers. Le taux de pureté moyen de la cocaïne pour 2017, pour des quantités de moins de 1 g net, étant de 47% (taux le plus favorable au prévenu), A.________ a ainsi vendu une quantité totale de 282 g de cocaïne pure à [...]. 2.5 Entre le mois d’octobre 2017 et le mois de février 2019, [...] a acquis une quantité totale de 170 g brut de cocaïne sous forme de boulettes, représentant 136 g net de cette substance, et de 20 g brut sous forme de demi-finger, pour un montant total de 18’800 fr., auprès d’A.________. Le taux de pureté moyen de la cocaïne de 2017 à 2019, pour des quantités de moins de 1 g net, étant respectivement de 47%, 65% et 64% et le taux le plus favorable pour les quantités de 1 à 10 g brut étant de 46%, le prévenu a ainsi vendu une quantité totale de 93,1 g de cocaïne pure à [...]. 2.6 Entre le mois de novembre 2017 et mi-janvier 2018, [...] a acquis une quantité totale de 10 g brut de cocaïne, représentant 8 g net de cette substance, pour un montant total de 1'000 fr., auprès d’A.________. Le taux de pureté moyen de la cocaïne pour 2017, pour des quantités de moins de 1 g net, étant de 47% (taux le plus favorable au prévenu), le prévenu a ainsi vendu une quantité totale de 3,7 g de cocaïne pure à [...]. 2.7 En 2018, [...] a acquis une quantité totale de 96 g brut de cocaïne, représentant une quantité de 76,8 g net de cette substance, pour un montant total de 9’600 fr., auprès d’A.________. Le taux de pureté
- 12 - moyenne de la cocaïne pour 2018, pour des quantités de moins de 1 g net, étant de 65%, le prévenu a ainsi vendu une quantité totale de 49,9 g de cocaïne pure à [...]. 2.8 Entre le 1er janvier 2018 et le mois de mars 2019, A.________ a vendu une quantité totale de 115 g net de cocaïne à [...], pour un montant total de 11'500 francs. Le taux de pureté moyen de la cocaïne pour 2019, taux le plus favorable pour des quantités de moins de 1 g net, étant de 64%, le prévenu a ainsi vendu une quantité totale de 73,6 g de cocaïne pure à [...]. 2.9 Entre l’été 2018 et février 2019, A.________ a vendu à quelques reprises 1 à 3 g brut de cocaïne à [...]. 2.10 Entre le mois d’août 2018 et le 28 février 2019, [...] a acquis une quantité totale de 10 g brut de cocaïne, représentant 8 g net de cette substance, pour un montant total de 1'000 fr., auprès d’A.________. Le taux de pureté moyen de la cocaïne pour 2019, pour des quantités de moins de 1 g net, étant de 64% (taux le plus favorable au prévenu), A.________ a ainsi vendu une quantité totale de 5,1 g de cocaïne pure à [...]. 2.11 Entre le 1er août 2018 et le 14 mars 2019, [...] a acquis une quantité totale de 42 g brut de cocaïne, représentant une quantité de 33,6 g net de cette substance, pour un montant total de 4’200 fr., auprès d’A.________. Le taux de pureté moyen de la cocaïne pour 2019, pour des quantités de moins de 1 g net, étant de 64% (taux le plus favorable au prévenu), A.________ a ainsi vendu une quantité totale de 21,5 g de cocaïne pure à [...]. 2.12 Entre le 1er août 2018 et le 14 mars 2019, [...] a acquis une quantité totale de 28 g brut de cocaïne, représentant une quantité de 22,4 g net de cette substance, pour un montant total de 2'800 fr., auprès d’A.________. Le taux de pureté moyen de la cocaïne pour 2019, pour des quantités de moins de 1 g net, étant de 64% (taux le plus favorable au
- 13 - prévenu), A.________ a ainsi vendu une quantité totale de 14,3 g de cocaïne pure à [...]. 2.13 Entre le 1er août 2018 et le 14 mars 2019, [...] a acquis une quantité totale de 5 g brut de cocaïne, représentant une quantité de 4 g net de cette substance, pour un montant total de 500 fr., auprès d’A.________. Le taux de pureté moyen de la cocaïne pour 2019, pour des quantités de moins de 1 g net, étant de 64% (taux le plus favorable au prévenu), A.________ a ainsi vendu une quantité totale de 2,5 g de cocaïne pure à [...]. 2.14 Entre le 1er août 2018 et le 14 mars 2019, [...] a acquis une quantité totale de 30 g brut de cocaïne, représentant une quantité de 24 g net de cette substance, pour un montant total de 3’000 fr., auprès d’A.________. Le taux de pureté moyen de la cocaïne pour 2019, pour des quantités de moins de 1 g net, étant de 64% (taux le plus favorable au prévenu), A.________ a ainsi vendu une quantité totale de 15,3 g de cocaïne pure à [...]. 2.15 Entre le 1er août 2018 et le 14 mars 2019, [...] a acquis une quantité totale de 35 g brut de cocaïne sous forme de demi-finger, pour un montant total de 3’500 fr., auprès d’A.________. Le taux de pureté moyenne de la cocaïne pour 2019, pour des quantités de 1 à 10 g brut, étant de 52% (taux le plus favorable au prévenu), A.________ a ainsi vendu une quantité totale de 18,2 g de cocaïne pure à [...]. 2.16 Entre le 1er octobre 2018 et le 28 février 2019, [...] a acquis une quantité totale de 40 g brut de cocaïne, représentant une quantité de 32 g net de cette substance, pour un montant total de 4’000 fr., auprès d’A.________. Le taux de pureté moyen de la cocaïne pour 2019, pour des quantités de moins de 1 g net, étant de 64% (taux le plus favorable au prévenu), A.________ a ainsi vendu une quantité totale de 20,4 g de cocaïne pure à [...].
- 14 - 2.17 Entre le mois d’octobre 2018 et le mois de février 2019, [...], [...] et [...] ont acquis une quantité totale de 650 g brut de cocaïne, pour un montant total de 58’500 fr., auprès d’A.________. Le taux de pureté moyenne de la cocaïne pour 2019, pour des quantités de 1 à 10 g brut, étant de 52% (taux le plus favorable au prévenu), A.________ a ainsi vendu une quantité totale de 338 g de cocaïne pure à [...], [...] et [...]. 2.18 Entre le 1er novembre 2018 et le 1er mars 2019, [...] a acquis 20 g brut de cocaïne sous forme de boulettes, représentant une quantité de 16 g net de cocaïne, pour un montant de 2'000 fr., auprès d’A.________. Le taux de pureté moyen de la cocaïne pour 2019, pour des quantités de moins de 1 g net, étant de 64% (taux le plus favorable au prévenu), A.________ a ainsi vendu une quantité totale de 10,2 g de cocaïne pure à [...]. 2.19 Entre le mois de novembre 2018 et le mois de février 2019, [...] a acquis une quantité totale de 48 g brut de cocaïne sous forme de boulettes ou de demi-finger, pour un montant total de 4'800 fr., auprès d’A.________. Le taux de pureté moyen de la cocaïne pour 2018 et 2019, pour des quantités de moins d’un gramme brut, étant de 38% (taux le plus favorable prévenu), A.________ a ainsi vendu une quantité totale de 23 g de cocaïne pure à [...]. 2.20 A des dates indéterminées, A.________ a fourni personnellement de la cocaïne à une dizaine de reprises à [...] en quantités indéterminées. Ce dernier a également été fourni en cocaïne par O.________. 2.21 Entre le mois d’octobre 2018 et le mois de mars 2019, [...], amie intime d’A.________, a transporté deux à trois kilos de cocaïne pour le compte de ce dernier. Sur demande de celui-ci, [...] est allé prendre possession, à au moins six reprises, de 200 à 300 g de cocaïne auprès des fournisseurs afin de les remettre au prévenu. Elle était également chargée de remettre des montants de 11'000 fr. à 14'000 fr. au fournisseur.
- 15 - 2.22 Lors de son interpellation, le 14 mars 2019, A.________ a été retrouvé porteur de 6 fingers de cocaïne de 5 g brut chacun, de 2'900 fr., ainsi que de deux téléphones portables. La perquisition du logement qu’il occupait a permis la découverte de 3 fingers de cocaïne de 5 g brut chacun, 6 boulettes de 0,8 g de cocaïne, 570 fr., 450 euros et de nombreuses cartes téléphoniques. Il ressort des analyses de la cocaïne saisie sur le prévenu et à son domicile que le taux de pureté de celle-ci était de 83% (± 5.5 ; taux le plus favorable au prévenu). Les saisies de cocaïne représentent donc une quantité pure de cocaïne de 38,6 grammes. 2.23 La perquisition du logement de [...] a permis la découverte de 400 fr. et 960 euros. Le prévenu avait également dissimulé 80 g brut de cocaïne dans la chambre de son amie. Cette dernière les a toutefois détruits avant que la police ne perquisitionne son logement. Elle a également remis la somme de 1'050 fr. qu’A.________ lui avait donnée en échange de sa participation au trafic de stupéfiants. A.________ a également expliqué s’être fait voler 90 g brut de cocaïne, drogue destinée à la vente. La drogue jetée par [...] et la drogue dérobée à A.________, soit 170 g brut de cocaïne représente, au taux de 52%, une quantité pure de cocaïne de 88,4 grammes.
3. Pour le moins entre le 7 février 2017 et le 1er mars 2019, à Vevey et en tout autre lieu, A.________ a envoyé ou fait envoyer par des tiers, et notamment par sa compagne [...], déférée séparément, un montant d’à tout le moins 3'389 fr. 32 à l’étranger par le biais d’agences de transfert de fond ou par porteur. En parallèle, A.________ a lui-même fait envoyer en Afrique un montant qu’il estime à 20'000 fr. par le biais d’un passeur. Cet argent provenait de son activité illicite de trafiquant de produits stupéfiants.
4. Du 28 avril 2018, lendemain de sa dernière interpellation, au 13 mars 2019, àA.________ a séjourné en Suisse sans disposer des autorisations nécessaires même s’il est admis qu’il ait pu faire de brefs séjours à l’étranger sur la période considérée.
- 16 -
5. Entre 2017 et le 13 mars 2019, à Vevey et en tout autre lieu, A.________ a consommé tout d’abord occasionnellement de la cocaïne, puis quotidiennement, à raison de 1 à 3 lignes par jour. En d roit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), l'appel d'A.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
- 17 - ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1). 3. 3.1 L'appelant se prévaut d'une constatation incomplète et erronée des faits en lien avec son trafic de stupéfiants (chiffre 1 de l'acte d'accusation). 3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019,
n. 19 ad art. art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ;
- 18 - ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et réf. cit. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.3 En l'espèce, les premiers juges ont retenu l’intégralité des faits mentionnés sous le chiffre 1 de l’acte d’accusation en considérant en substance qu’une partie d’entre eux étaient admis, que pour le reste, les dénégations de l’appelant – qui avait varié dans ses déclarations et systématiquement minimisé les quantités vendues – n’étaient pas crédibles, que les quantités mentionnées dans l’acte d’accusation ressortaient des déclarations fiables de ses différents clients, qu’elles constituaient même un minimum dans la mesure où seuls 25 des 50 clients reconnus par l’appelant avaient pu être identifiés et entendus, qu’on ne voyait pas quels motifs auraient pu pousser ces clients à mentir et que si l’appelant avait bien collaboré avec le dénommé O.________, il était néanmoins resté à la tête du trafic, ce dernier n’ayant manifestement agi qu’en tant qu’« employé ». L'appelant a effectivement admis les faits retranscrits sous les chiffres 1.7, 1.9 à 1.16, 1.19, 1.21, 1.23 et 1.24 de l'acte d'accusation
- 19 - (jugt, pp. 11-12 et PV aud. 1, l. 120 ss). C'est donc à juste titre qu'ils ont été retenus par les premiers juges. L'appelant ne conteste pas son implication dans les autres cas mentionnés dans l'acte d'accusation. De manière générale, il fait en revanche valoir qu’une partie des livraisons ne lui est pas imputable dans la mesure où elle a été faite par et pour le compte personnel du dénommé O.________. Il soutient par ailleurs que les quantités avancées par ses clients sont nettement supérieures à celles qu'il leur a effectivement remises. L'appelant conteste plus spécifiquement les faits mentionnés sous les chiffres 1.1 et 1.5 de l'acte d'accusation en soutenant que les mises en causes de Z.________ et U.________ ne sont pas suffisantes pour retenir des quantités de cocaïne aussi importantes d'une part et qu'elles pouvaient s'expliquer par une volonté de protéger des tiers ou de l'accabler par esprit de revanche d'autre part. 3.3.1 S'agissant du premier point, il n’est pas contesté qu’une partie des livraisons de cocaïne a bien été effectuées par O.________. Ce dernier n’a pas pu être interpellé. Interrogé à son sujet lors de son audition du 17 avril 2019, l’appelant a cependant confirmé qu'O.________ était son « petit » et que ce dernier vendait de la cocaïne pour lui. Il a également précisé qu’il prenait lui-même les commandes des clients au téléphone, qu’il dirigeait ensuite O.________ chez le client et que l’argent de la vente lui était par la suite remis avant d’être partagé à raison de 50%-50% ou de 60%-40% (PV aud. VS du 17 avril 2019, R. 6). Plusieurs des consommateurs entendus en cours d’enquête ont par ailleurs confirmé le rôle de subalterne d'O.________ (cf. notamment PV aud. 2, [...], l. 70 ss ; PV aud. 4, [...], l. 39 ss ; PV aud. 7, U.________, l. 61 ss ; PV aud. 8, Z.________,
l. 57 ss, et jugt, p. 6). Le rôle d’ «employé » d'O.________ a également été confirmé par l’amie intime de l’appelant (PV aud. [...] du 5 avril 2019, R.1). La volte-face tentée par l’appelant lors de son audition du 20 novembre 2019 (PV aud. 1, l. 46 ss) – au cours de laquelle il a expliqué que pendant qu’il était absent ou jouait au football, le téléphone portable sur lequel appelaient ses clients était utilisé par son ami, soit O.________, ainsi que par beaucoup d’autres personnes pour organiser leur propre trafic – n’est
- 20 - absolument pas crédible. Il ne fait dès lors aucun doute que l’intégralité des livraisons, y compris celles effectuées par O.________, a bien été faite pour le compte de l’appelant et qu’elles lui sont par conséquent toutes imputables. 3.3.2 S’agissant des quantités de cocaïne livrées, l’analyse des déclarations de l’appelant révèle tout d’abord qu’alors même qu’il a toujours été assisté d’un défenseur, ses explications ont considérablement varié au cours de ses auditions. A titre d’exemple, on relèvera qu’après avoir reconnu la vente de 500 g de cocaïne à Z.________ et U.________ (cas 1.1 et 1.5) en 2017, puis de 730 g supplémentaires en 2018 ainsi que la remise de 16,6 g au seul U.________ en 2019 (PV aud. VS du 26 juin 2019, R.1), l’appelant va ensuite soutenir ne leur avoir vendu qu’un maximum de 400 g en tout et pour tout (PV aud. 10, l. 196 ss ; jugt, p. 7). En ce qui concerne les ventes à [...] (cas 1.2), l’appelant indiquera d’abord une quantité de 115 g (PV aud. VS du 3 avril 2019, R. 7) puis de 120 à 125 g (PV aud. 1, l. 186 ss) avant de la réduire à un maximum de 50 g (PV aud. 10, l. 163 ss), pour finalement remonter à 60 g (jugt, p. 7). Les acquisitions de [...] (cas 1.3 ) vont pour leur part passer d’un maximum de 40 g (PV aud. 1, l. 140 ss et PV aud. 10, l. 150 ss) à environ 50 g (jugt, p. 7). Les achats de [...][...](cas 1.4) vont fondre de 150 g (PV aud. 1, l. 164 ss ; PV aud. 10, l. 143 ss) à 75 g (jugt, p. 7). Après avoir dit qu’il ne connaissait pas [...] (cas 1.6) et ignorait les quantités qu’il avait pu lui remettre (PV aud. 1, l. 174 ss), l’appelant va ensuite admettre une quantité maximale de 60 g (PV aud. 10, l. 176 ss), puis de 75 g (jugt, p. 8). La vente de 40 g de cocaïne à [...] (cas 1.17) va d’abord être admise (PV aud. 1, l. 171 ss) avant d’être ramenée à 20 g (jugt, p. 11). Les acquisitions de [...], [...] et [...] (cas 1.18) vont quant à elles osciller entre 400 g pour [...] et [...] (PV aud. 1, l. 131 ss) et 480 g (PV aud. 10, l. 143), avant d’être réduites à 200 g pour les trois (PV aud. 10, l. 141 ss, et jugt, p.12). Enfin, l’appelant va d’abord admettre que [...] (cas 1.22) a effectué pour son compte huit transports de 250 g de cocaïne (PV aud. VS du 6 septembre 2019, R. 3), puis un de 200 g et sept de 250 g (PV aud. 1, l. 238 ss), puis six de 250 g (PV aud. 10, l. 122 ss) et finalement un de 200 g et cinq de 200 g (jugt, p 12). Il s’ensuit que l’appelant n’est de manière générale
- 21 - absolument pas crédible lorsqu’il conteste les quantités de cocaïne mentionnées dans l’acte d’accusation du 18 mai 2020. Cela étant, la Cour constate que les quantités de cocaïne retenues sous les chiffres 1.2 à 1.4, 1.6, 1.8, 1.17, 1.18, 1.20 et 1.22 de l’acte d’accusation correspondent à celles reconnues par les différents clients de l’appelant ainsi que par son amie intime de l’époque. On ne voit par ailleurs pas pour quelles raisons les intéressés – qui se mettaient eux- mêmes en cause par leurs déclarations – auraient volontairement exagéré les quantités concernées. La défense n'a du reste pas contesté ces faits en plaidoirie. Ils seront ainsi retenus à charge de l'appelant. S'agissant des cas 1.1 et 1.5 de l’acte d’accusation – qui concernent les ventes de cocaïne à Z.________ et U.________ – la police valaisanne était arrivée à la conclusion que Z.________ et U.________ avaient acquis ensemble l’équivalent de 4'050 g de cocaïne auprès de l’appelant, entre le 1er mars 2016 et le 31 janvier 2019 (rapport du 16 octobre 2019, p. 8). L’acte d’accusation mentionne quant à lui que Z.________ a acquis auprès de l’appelant 300 g brut de cocaïne sous forme de demi-finger ou de finger, entre l’été 2016 et le mois d’août 2017, une quantité indéterminée de cocaïne sous forme de boulettes, durant la période hivernale 2017-2018, et 4'000 g brut de cocaïne sous forme de demi-finger ou de finger, entre le mois d’avril 2018 et le mois de décembre 2018 (cas 1.1). Il retient d’autre part qu'U.________ a acquis une quantité totale de 200 à 250 g brut de cocaïne auprès l’appelant, entre le printemps 2017 et janvier 2019 (cas 1.5). Z.________ et U.________ sont deux toxicomanes. Ils ont été entendus à plusieurs reprises en cours d’enquête. S’il est vrai qu’ils ont tous les deux reconnu qu’une altercation assez violente les avaient opposés à l’appelant au sujet de la qualité de sa marchandise (PV aud. VS du 17 juillet 2019, R. 3 ; PV aud. VS du 27 mars 2019, R. 9), rien ne permet de considérer qu’ils lui en auraient tenu rigueur. L’événement remonte en effet à 2017 (PV aud. 1 de l’appelant, l. 98 ss) et n’a manifestement pas nuit à la relation des trois comparses qui s’est depuis lors poursuivie sans
- 22 - anicroches connues jusqu’en 2019. Il n’en demeure pas moins que les déclarations de Z.________ et d'U.________ sont particulièrement confuses et embrouillées. Auditionné le 18 février 2019, Z.________ a d’abord indiqué qu’entre le printemps 2016 et août 2017 (date de son entrée en prison), il s’était procuré 25 g de cocaïne par mois auprès de l’appelant et qu’il lui avait ensuite acheté plusieurs boulettes durant l’hiver 2017-2018. Il a par ailleurs expliqué que depuis le mois d’avril 2018 et jusqu’au mois de janvier 2019 (date de sa nouvelle arrestation), il avait, en compagnie d'U.________, acheté un total de 4'500 g de cocaïne dont le 90 % avait été acquise auprès de l’appelant. Au final, il a estimé avoir acheté seul un total de 300 g entre avril 2016 et avril 2017 à l’appelant, puis lui avoir encore acheté l’équivalent de 4 kg (soit +/- 90 % de 4'500 g) en compagnie d'U.________ (PV aud. VS du 18 février 2019, R. 3 et 4). Il a par ailleurs également admis avoir acquis environ 75 g de cocaïne auprès d’un dénommé [...] (R. 5), mais refusé de s’exprimer au sujet d’un autre de ses fournisseurs, [...] (respectivement « [...] ») en expliquant qu’il avait peur des représailles (R. 6). Lors de son audition du 25 juin 2019, Z.________ a dans un premier temps confirmé les quantités précédemment annoncées pour ses acquisitions auprès de l’appelant et [...], tout en maintenant son refus d’indiquer la part acquise auprès de [...] (PV aud. VS du 25 juin 2019, R. 2, 4 et 5). Il semble en revanche avoir considéré que ses acquisitions auprès de ses différents fournisseurs pour la période d’avril 2016 à février 2019 ne s’étaient élevées qu’à 4'500 g au total (R. 8). Il l’a confirmé lors de sa déposition du 17 juillet 2019 (PV aud. VS du 17 juillet 2019, R. 2). Lors de son jugement du 3 février 2020, l’intéressé a uniquement reconnu avoir acquis 4'000 g de cocaïne, entre avril 2018 et le 7 février 2019, sans préciser auprès de quel fournisseur, et a été condamné sur cette base dans le cadre d’une procédure simplifiée (P. 27). Entendu le 7 février 2020 par la procureure qui a repris l’instruction du dossier dans le canton de Vaud, Z.________ a réexpliqué qu’il avait acquis 300 g de cocaïne auprès de l’appelant, entre le printemps 2016 et août 2017, et que sur les 4'500 g qu’il s’était procuré d’avril 2018 à février 2019, 4'000 g lui avaient été vendus par l’appelant. Dans cette même audition, il a toutefois précisé
- 23 - qu’il ne s’était fourni auprès de ce dernier que les 3/4 du temps, ce qui ne représente que 3'375 g (4'500 x 75%). Il a par ailleurs évoqué l’existence d’un autre fournisseur qu’il n’avait pas mentionné auparavant, soit le dénommé [...] (PV aud. 8, l. 25 ss). Enfin, lors des débats de première instance, Z.________ a, cette fois-ci exposé qu’il avait acheté un total de 4'200 g de cocaïne à l’appelant. Il a également admis s’être fourni auprès d’autres trafiquant, soit [...], à raison d’environ 50 g et d’une « autre personne », à raison de 70 g environ (jugt, pp. 5-6). Face à tant de fluctuations et d’approximations, et cela tant sur la question des quantités de cocaïne acquise que sur celle de ses différents fournisseurs, les déclarations de Z.________ ne sauraient constituer une mise en cause suffisante pour imputer à l’appelant la vente d’une quantité précise de cocaïne. Les déclarations d'U.________ ne sont guère plus claires. Lors de son audition du 7 février 2019, l’intéressé a tout d’abord expliqué que Z.________ se fournissait non seulement auprès de l’appelant mais aussi auprès d’un autre africain à Villeneuve, d’un troisième africain à Bex, d’un « blanc » à Aigle et d’un albanais de Montreux surnommé « [...] » (PV aud. VS du 7 février 2019, R. 5) laissant ainsi entendre que son comparse avait d’autres fournisseurs que ceux que ce dernier avait évoqués lors de ses interrogatoires. Lors de cette même audition, U.________ a par ailleurs indiqué qu’il avait pour sa part acquis un total de quelques 3'000 g de cocaïne au maximum en compagnie de Z.________ (PV aud. VS du 13 février 2019, R. 2) – dont le 90 % (soit 2'700 g) auprès de l’appelant (R.
6) – ainsi que 200 g, seul, auprès de [...] (R. 4). Entendu le 1er mars 2019, il a en revanche estimé n’avoir acquis que 1'800 g de cocaïne en compagnie de Z.________, dont 720 g pour son propre compte et celui de son épouse (PV aud. VS du 1er mars 2019, R. 2). Le 27 mars 2019, il a d’abord confirmé avoir acquis 1'800 g de cocaïne en compagnie de Z.________ (PV aud. VS du 27 mars 2019, R. 2) avant d’également « confirmer » avoir acquis 340 g de cocaïne auprès de [...], 20 g auprès d’un dealer d’Aigle et 1'440 g auprès de l’appelant (PV aud. VS du 27 mars 2019, R. 5). Plus loin, il va encore admettre avoir acquis 1'800 g de cocaïne, essentiellement en compagnie de Z.________, en avoir réservé
- 24 - 720 g à sa consommation et échangé 20 g, le solde - soit 1'060 g - ayant été écoulé par les soins de Z.________ (R.11 ; PV aud. VS du 9 juillet 2019, R. 13). Lors de son audition devant la procureure vaudoise, il a déclaré avoir acquis 720 g de cocaïne pour sa consommation et celle de son épouse en précisant qu’une partie de celle-ci - soit environ 200 g - lui avait été fournie par « [...] » et qu’il avait acquis le solde, soit directement auprès de l’appelant, soit par l’intermédiaire de Z.________. U.________ va finir par indiquer qu’il pensait avoir acquis 200 à 250 g de cocaïne en tout auprès de l’appelant (PV aud. 7, l. 33 ss). Entendu aux débats de première instance, U.________ a confirmé avoir acheté un total de 720 g, ainsi que tous les faits « que vous me citez, tirés de mes déclarations », sans qu’on ne puisse déterminer lesquels (jugt, p. 9). Autant dire que l’intéressé n’a lui aussi pas fourni des indications précises et constantes au sujet des quantités de cocaïne acquises auprès de l’appelant. Il s'ensuit que si les déclarations de Z.________ et d'U.________ permettent sans doute de retenir que l’appelant leur a vendu des quantités importantes de cocaïne, elles ne sont pas suffisamment fiables pour établir l’exactitude des quantités mentionnées sous les chiffres 1.1 et 1.5 de l’acte d’accusation. Lors de son audition par les autorités valaisannes du 26 juin 2019, l'appelant a toutefois reconnu qu’il avait vendu à Z.________ et U.________ 500 g de cocaïne pour un montant de 42'500 à 45'000 fr. (85 fr. à 90 fr. le gramme) en 2017, 730 g en 2018 pour un montant de 62'050 fr. à 65'700 fr. et qu’il avait encore remis 16,6 g de cocaïne à U.________ pour un montant de 1'240 fr. en 2019 (PV aud. VS du 26 juin 2019, R. 1). L’appelant est certes revenu sur ces quantités lors de ses auditions ultérieures (PV aud. 1 et surtout PV aud. 10) en laissant notamment entendre qu’il aurait eu besoin d’un interprète lors de son audition de police ce qui n’est toutefois pas crédible dans la mesure où il a toujours été assisté d’un conseil et qu’aucune requête n’a été formulée dans ce sens. La Cour s'en tiendra donc aux quantités reconnues par l'appelant le 26 juin 2019. En définitive, il convient de retenir, pour les cas 1.1 et 1.5 de l'acte d'accusation, la vente de 1'246,6 de cocaïne brute, soit l’équivalent
- 25 - de 640,13 g de cocaïne pure (500 g à 46 % pour 2017, 730 g. à 55 % pour 2018 et 16,6 g à 52 % pour 2019, taux de pureté moyens de la cocaïne les plus favorables au prévenu pour des quantités de 1 à 10 g brut), pour un chiffre d'affaire de 105'790 fr. à 111'940 francs. 3.3.3 Il résulte de ce qui précède que le trafic global d'A.________ a porté sur une quantité d'au minimum 3'735,4 g de cocaïne brute et 315 g de cocaïne nette, soit l’équivalent de 1'981,73 g de cocaïne pure, pour un chiffre d’affaire de minimum 362'190 francs (29'500 fr. + 226'900 fr. + 105'790 fr.).
4. Les qualifications juridiques retenues par les premiers ne sont pas contestées ni remises en cause par l'admission partielle de l'appel sur les faits. Elles doivent dès lors être confirmées. 5. 5.1 L’appelant conteste la quotité de la peine de 7 ans et 6 mois prononcée à son encontre. Il fait valoir qu’une partie des faits retenus doit être abandonnée et que des éléments à décharge, soit sa situation personnelle et son bon comportement en détention, bien que mentionnés dans la motivation, n’ont pas été pris en considération. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), également applicable en matière d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette dernière loi, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
- 26 - Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 g (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; TF 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.1), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_227/2020 du 29 avril 2020 consid. 2.1 ; TF
- 27 - 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1; TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1). 5.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129). Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2). 5.2.3 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre
- 28 - infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les réf. cit. ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 précité ; TF 6B_144/2019 précité consid. 4.3.1 ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2). Selon une récente jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'un tribunal doit juger des actes constitutifs d'une infraction commise par métier, dont certains sont antérieurs et d'autres postérieurs à une précédente condamnation, il doit considérer ladite infraction comme un tout s'insérant – pour la fixation de la peine – dans le groupe d'infractions dans lequel prend place le dernier de ces actes. Ainsi, lorsqu'un auteur a commis plusieurs escroqueries – justifiant l'application de l'art. 146 al. 2 CP – entrecoupées par une condamnation indépendante, l'intéressé doit uniquement se voir condamné pour escroquerie par métier et l'art. 49 al. 2
- 29 - ne trouve pas application. Notre Haute cour a justifié cette solution en relevant que l'art. 49 CP ne permettait pas au juge, en cas de concours réel rétrospectif partiel, de qualifier les faits en fonction des groupes d'infractions considérés. En d'autres termes, si le juge estime que l'auteur doit être condamné pour escroquerie par métier en raison de diverses escroqueries, le fait que certains actes eussent été commis avant une précédente condamnation ne saurait conduire à remettre en cause leur qualification juridique, par exemple en considérant qu'ils ne suffiraient pas, en eux-mêmes, à fonder une aggravante du métier. Le Tribunal fédéral en a conclu qu'en matière de fixation de la peine, il convenait de regarder une infraction d'escroquerie par métier comme un tout (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3). La Cour de céans estime que la jurisprudence susmentionnée doit également s'appliquer lorsqu'il s'agit de juger des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants pour lesquelles l'ensemble des quantités découlant des diverses transactions reprochées à un prévenu est additionnée, notamment pour déterminer si l’on se trouve en présence d'un cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 112 IV 109 consid. 2b). On ne saurait en effet considérer que la qualification d'infraction grave puisse être remise en cause au motif qu'une partie des transactions a eu lieu avant une précédente condamnation. Il faut en conclure qu’en matière de fixation de la peine, une infraction grave à la LStup doit également être considérée comme un tout et que l'art. 49 al. 2 CP ne s'applique pas (CAPE 18 mai 2020/193). 5.3 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est très lourde. S’il est vrai qu’il doit en définitive être condamné pour avoir écoulé une quantité de stupéfiants moins importante que celle retenue par les premiers juges, il a tout de même mis sur le marché une quantité de cocaïne pure correspondant à près de 110 fois le cas grave. Son trafic était très bien organisé : il savait où et comment s’approvisionner, disposait d’une clientèle régulière et n’hésitait pas à recourir aux services de tiers, à l’instar son amie ou d'O.________, lorsque cela s’avérait nécessaire. Il pouvait par ailleurs se procurer de la marchandise de très bonne qualité,
- 30 - comme le démontre le taux de pureté important des stupéfiants saisis (83 %). Son activité s’est en outre étendue sur une longue période et lui a permis de réaliser des revenus importants, qu’il a du reste pris le soin de faire disparaître en partie en les transférant à l’étranger. Il ressort de tout ce qui précède que l’appelant a agi comme un véritable professionnel. N’étant lui-même qu’un consommateur festif, on retiendra que l’appelant n’a agi que par pur appât du gain et sans la moindre considération pour la santé des consommateurs qu’il approvisionnait. Seule son arrestation a permis de mettre un terme à son trafic. En cherchant systématiquement à minimiser son implication et en revenant régulièrement sur ses précédentes déclarations, l’appelant a par ailleurs démontré qu’il n’avait toujours pas pris la pleine mesure de la gravité de ses actes. Il a également illustré son parfait mépris de l’ordre juridique en demeurant en Suisse alors qu’il savait pertinemment qu’il lui était interdit d’y séjourner. A charge, il y a lieu de retenir les antécédents de l’appelant. A décharge, on ne voit guère qu’une situation personnelle difficile liée à son statut de requérant débouté. Le bon comportement en prison n’a en revanche aucun effet atténuant. Cela étant, et dans la mesure où avant les faits, l’appelant avait déjà été condamné à deux reprises à des peines pécuniaires sans que cela ne suffise à le dissuader de commettre des infractions, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les crimes et délits commis. Une amende doit en revanche sanctionner la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Une partie des faits ont été commis avant l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’Est vaudois le 29 juin 2018 qui a condamné l’appelant à une peine privative de liberté de 180 jours ainsi qu’à une amende de 300 fr. pour entrée illégale, séjour illégal, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Les peines sont du même genre.
- 31 - La période antérieure au 29 juin 2018 concerne l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 28 avril 2018 au 29 juin 2018 (cas 3 de l'acte d'accusation). Faute de pouvoir être plus précis, on admettra qu’elle concerne également les 2/3 du blanchiment (cas 2 de l'acte d'accusation) et les 2/3 de la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (cas 4 de l'acte d'accusation). Si ces faits avaient été connus par les autorités pénales le 29 juin 2018, ils auraient conduit à une sanction complémentaire de 4 mois de peine privative de liberté pour le blanchiment, de 10 jours de peine privative de liberté pour l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration et de 200 fr. d’amende pour la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. S’agissant de la période postérieure à l’ordonnance du 29 juin 2018, l'infraction la plus grave est celle à la loi fédérale sur les stupéfiants (cas 1 de l'acte d'accusation) laquelle doit être traitée comme un tout. Elle doit, au vu des éléments évoqués ci-dessus, être sanctionnée d'une peine privative de liberté de 6 ans. Par l'effet du concours, cette peine doit être augmentée de 2 mois, respectivement de 30 jours supplémentaires, pour sanctionner le blanchiment d’argent et l'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration postérieurs au 29 juin 2018. L'amende qu'impose la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants postérieure à cette date sera quant à elle fixée à 100 francs. Compte tenu de ce qui précède, il convient de prononcer une peine privative de liberté d’ensemble de 6 ans, 7 mois et 10 jours, ainsi qu’une amende de 300 fr. à l'encontre d'A.________. 6. 6.1 Lors des débats d'appel, le Ministère public a requis l'inscription de la mesure d'expulsion prononcée contre l'appelant dans le Registre du Système d'information Schengen (SIS). Il a soutenu que le juge qui prononce une mesure d'expulsion serait tenu d'examiner d'office cette inscription, ce qui aurait été omis en l'espèce en première instance. 6.2
- 32 - 6.2.1 Selon l’art. 20 de l’Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (RS 362.0), les ressortissants d’Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour que sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L’inscription dans le SIS des signalements aux fins d’expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure. L’inscription d’un ressortissant d’un Etat tiers dans le Système d’information Schengen doit être ordonnée conformément aux art. 20 ss du Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) 1987/2006. Aux termes de l’art. 24 al. 1 let. a du règlement (UE) 2018/1861, les Etats membres introduisent un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour lorsqu’un Etat membre a conclu, sur la base d’une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d’entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et l’Etat membre a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non-admission et d’interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non- admission et d’interdiction de séjour. Selon l’art. 24 al. 2 de ce règlement, ces situations se produisent lorsqu’un ressortissant de pays tiers a été condamné dans un Etat membre pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an (a), lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire qu'un ressortissant de pays tiers a commis une infraction pénale grave, y compris une infraction terroriste, ou qu’il existe des indications claires de son intention de commettre une telle infraction
- 33 - sur le territoire d'un État membre (b), ou lorsqu’un ressortissant de pays tiers a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l’Union relatif à l’entrée et au séjour sur le territoire des Etats membres (c). L’inscription ne peut être ordonnée, conformément au principe de proportionnalité ancré dans l'art. 21 du règlement (UE) 2018/1861, que si l'opportunité, la pertinence et l'importance de l'affaire le justifient. Si les exigences posées aux art. 21 et 24 al. 1 et 2 du règlement sont remplies, il existe une obligation d’inscription dans le Registre SIS (cf. TF 6B_572/2019 du 8 avril 2020 consid. 3.2, spéc. 3.2.2, concernant l’ancien règlement (CE) 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relatif à l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération). Le nouveau règlement (UE) 2018/1861, appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 28 décembre 2019 (RS 0.362.380.085), reprend en substance les mêmes principes et conditions d’inscription que l’ancien règlement à son art. 24 al. 1 et 2, de sorte que la jurisprudence précitée demeure d’actualité (CAPE 17 juillet 2020/312). 6.2.2 Selon un arrêt récent du Tribunal fédéral, le signalement de l'expulsion dans le SIS - comme l'expulsion elle-même - n'est pas soumis au principe d'accusation. Si le tribunal prononce une expulsion, il doit, s'agissant de ressortissants d'Etats tiers, obligatoirement aussi décider si l'expulsion doit être signalée dans le SIS, indépendamment d'une requête en ce sens du ministère public. Il doit examiner au fond la question du signalement de l'expulsion et obligatoirement mentionner dans le dispositif du jugement pénal si le signalement doit être effectué ou s'il y est renoncé (ATF 146 IV 172 consid. 3.2.5). Le signalement de l'expulsion dans le SIS relève du droit d'exécution, respectivement du droit de police. Dans la procédure d'appel, l'interdiction de la reformatio in pejus n'est pas applicable au signalement de l'expulsion, du moins lorsque la question n'a pas été traitée dans la procédure de première instance (ATF 146 IV 172 consid. 3.3).
- 34 - 6.3 En l’occurrence, A.________ a été condamné pour un crime grave à une peine privative de liberté de plus de six ans, ainsi qu’à son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans. Les premiers juges ont considéré, au terme d’une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle de l’intéressé et des conséquences que la mesure d’expulsion est susceptible d’avoir sur sa situation, qu’il représente une menace pour l’ordre public et la sécurité publique, menace considérée comme étant supérieure à son intérêt personnel à demeurer en Suisse. Les conditions figurant à l’art. 24 al. 1 et 2 du règlement (UE) 2018/1861 sont ainsi réunies. Dès lors que les conditions de l’inscription de la mesure d’expulsion du territoire suisse d'A.________ au Registre SIS sont réunies, que celle-ci apparaît nécessaire et est proportionnée, celle-ci sera ordonnée, comme le requiert le Ministère public.
7. En définitive, l'appel d'A.________ doit être partiellement admis et le jugement du 4 septembre 2020 réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine infligée et son maintien en exécution anticipée de peine ordonné, compte tenu notamment du risque de fuite manifeste qu'il présente. Le défenseur d’office d'A.________ a produit à l’audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est ainsi une indemnité de 2'046 fr. 95 correspondant à 8 heures et 30 minutes au tarif horaire de 180 fr., à 2% de débours forfaitaires, par 30 fr. 60, à 340 fr. de vacations et à 146 fr. 35 de TVA à 7,7%, qui sera allouée à Me Philippe Girod pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'716 fr. 95, constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et
- 35 - 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 3'670 fr., ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office d'A.________, par 2'046 fr. 95, seront mis par deux tiers à la charge de l'appelant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. A.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les deux tiers de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 70, 106 et 305bis ch. 1 CP, 115 al. 1 let. b LEI, 19 al. 1 let. b, c, d et g, et al. 2 let. a et c et 19a ch. 1 LStup, 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 4 septembre 2020 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. déclare A.________ coupable de blanchiment d’argent, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) ans, 7 (sept) mois et 10 (dix) jours, sous déduction de 538 (cinq cent trente-huit) jours de détention provisoire et pour motif de sûreté et de 2 (deux) jours d’exécution anticipée de peine ainsi qu’à une amende de 300 (trois cents) francs, convertible en 3 (trois) jours de peine privative de
- 36 - liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ; III. dit que la condamnation sous chiffre II.- ci-dessus est partiellement complémentaire à la décision rendue par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 29 juin 2018 ; IV. ordonne le maintien en détention d’A.________ en exécution anticipée de peine ; V. ordonne l’expulsion du territoire suisse d’A.________ pour une durée de 15 (quinze) ans et ordonne l'inscription de cette expulsion au Registre du Système d'Information Schengen (SIS); VI. ordonne la confiscation et la destruction d’un téléphone noir Wiko, un téléphone Samsung, un porte-monnaie JLC, une carte ARCI au nom de [...], une carte d’identité italienne au nom de [...], une carte SIM Yallo, neuf cartes SIM Lyca, une carte SIM Lebara Mobile, une carte SIM Airtel, deux cartes SIM Sunrise, une carte SIM Ortel, une clef Mister Minit, un rouleau de papier cellophane, un abonnement CFF ½ tarif au nom de [...], un ordinateur portable Asus et un téléphone Nokia avec une carte SIM Orbitel, objets et documents séquestrés sous fiche n° 27353 ; VII. ordonne la confiscation puis la dévolution à l’Etat de la somme de CHF 4'939.30, séquestrée sous fiche n° 27188 ; VIII. fixe l’indemnité due à Me Philippe Girod, défenseur d’office d’A.________, à 7'003 fr. 20, TVA et débours compris ; IX. met les frais, par CHF 25'688.65, y compris l’indemnité de son défenseur d’office mentionnée sous chiffre VII.- ci-dessus, à charge d’A.________; X. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet. » III. La détention d’A.________ subie depuis le jugement de première instance est déduite.
- 37 - IV. Le maintien d’A.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'046 fr. 95 (deux mille quarante-six francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Philippe Girod. VI. Les frais d'appel, par 5'716 fr. 95, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par deux tiers, soit par 3'811 fr. 30, à la charge d’A.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. VII. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les deux tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 décembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Philippe Girod, avocat (pour A.________),
- Ministère public central,
- 38 - et communiqué à :
- Mme la Vice-présidente du Tribunal de correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Office d'exécution des peines,
- Prison de la Croisée,
- Service de la population,
- Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :