Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 CPP), le recours d’F.________ est recevable (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 2 juillet 2019/538 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 136 CPP).
E. 2.1 Le recourant soutient que son indigence serait établie par les pièces qu’il a produites auprès du Procureur, que le médecin ayant procédé à l’opération critiquée aurait commis une faute professionnelle et que celui-ci devrait être sanctionné, indépendamment de la réparation du dommage civil.
E. 2.2.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire
- 4 - gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 131 I 350 consid. 3.1). Cette disposition consacre les garanties minimales dans le domaine de l’assistance judiciaire. En matière pénale, le principe, l’étendue et les limites de ce droit sont déterminées par le CPP. La question de l’assistance judiciaire pour la partie plaignante, et partant les conditions d’octroi d’une telle assistance, sont ainsi réglées aux art. 136 ss CPP.
E. 2.2.2 Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (TF 1B_151/2016 précité) et, par voie de conséquence, uniquement aux cas où l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral du 21
- 5 - décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160 ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1 ;TF 1B_245/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1). Celui qui ne fait pas valoir de telles prétentions ne peut fonder sa requête sur l’art. 136 CPP (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1).
E. 2.2.3 Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1; TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2 ; TF 1B_26/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3 et réf. cit.). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147 et 3a/bb ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1 ; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.2 ; TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2).
E. 2.2.4 Aux termes de l'art. 3a al. 1 LHC (Loi du 16 novembre 1993 sur les Hospices cantonaux ; BLV 810.11), le personnel du CHUV est soumis à la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers-VD ; BLV 172.31). Selon art. 4 LRECA (Loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité
- 6 - de l'Etat, des communes et de leurs agents ; BLV 170.11), qui s'applique notamment aux collaborateurs de l'Etat au sens de l'art. 3 al. 1 ch. 9 LPers-VD, l'Etat et les communes répondent directement du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite. L'agent n'est pas personnellement tenu envers le lésé de réparer le dommage (art. 5 LRECA). Le canton de Vaud ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), la personne lésée par un acte commis par un agent de l'Etat ne dispose que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé, mais contre l'Etat (ATF 128 IV 188 consid. 2.2 ; TF 1B_245/2017 du 23 août 2017 ; TF 6B_776/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1). Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion. Les prétentions dirigées contre des agents de l’Etat ayant agi dans l’exercice de leur charge relèvent du droit public et ne sont pas assimilables à des prétentions civiles au sens des art. 122 al. 1 et 136 al. 1 CPP (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 ; ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 ; ATF 128 IV 188 consid. 2 ; TF 6B_1470/2019 du 20 janvier 2020 consid. 2.2 et réf. cit. ; TF 6B_58/2020 du 20 janvier 2020 ; TF 6B_1117/2019 du 28 octobre 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_245/2017 du 23 août 2017 ; TF 6B_776/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1).
E. 2.2.5 La jurisprudence permet toutefois, dans certaines circonstances très particulières – soit en principe l'allégation par la victime d'avoir été l'objet de violences intentionnelles atteignant un minimum de gravité de la part d'agents étatiques – , de faire abstraction de la condition des conclusions civiles notamment pour octroyer l’assistance judiciaire fondée sur l’art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 et 3.1.2 ; JdT 2016 III 97 ; TF 1B_245/2017 du 23 août 2017 consid. 2.1 et réf. cit.). Tel est le cas lorsque les actes dénoncés sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant les actes de torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants (art. 3 et 13 CEDH, art. 7 Pacte ONU Il [Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2], art. 10. al. 3 Cst. et 13 de la Convention des Nations
- 7 - Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et les autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants [Convention contre la torture ; RS 0.105] ; ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1, TF 1B_729/2012 du 28 mai 2013 consid. 2.1 et réf. cit.). Pour tomber sous le coup de ces dispositions, un mauvais traitement doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Un traitement atteint le seuil requis et doit être qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience. Il y a également traitement dégradant, au sens large, si l'humiliation ou l'avilissement a pour but non d'amener la victime à agir d'une certaine manière, mais de la punir. Lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation de la convention de New York et des art. 7 Pacte ONU II, 3 CEDH et 10 al. 3 Cst. (TF 6B_1135/2018 du 21 février 2019 consid. 1.2.1 et les références citées).
E. 2.3 En l’espèce, il ressort des pièces remises au Procureur par le recourant (P. 10) que le revenu imposable d’F.________ et de son épouse s’est monté à 18'400 fr. en 2019 et que le couple a bénéficié de subsides pour le paiement des primes de l’assurance maladie en 2018. L’indigence du recourant est donc attestée. S’agissant des prétentions en lien avec les actes commis par le médecin ayant opéré le plaignant, il n’est pas contesté que celui-ci est un médecin employé par le Q.________, que le personnel de cet établissement est soumis à la LPers, conformément à l’art. 3a al. 1 LHC et que la LRECA s’applique à ce médecin, qui a agi comme agent de l’Etat. Les prétentions
- 8 - du plaignant, qui n’explique par ailleurs pas dans quelle mesure il aurait la possibilité de faire valoir des prétentions à l’encontre du médecin ayant procédé à l’intervention ni quelles conclusions civiles il ferait valoir à l’encontre de celui-ci, sont ainsi dirigées contre un employé de l’Etat ayant agi dans l’exercice de sa charge, de sorte que le recourant pourrait tout au plus émettre des prétentions relevant du droit public en raison de la responsabilité éventuelle d’agents de l’Etat. Or, conformément à la jurisprudence citée ci-avant, de telles prétentions ne sont pas assimilables à des prétentions civiles et ne peuvent justifier l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite. Au reste, il n'est pas question d'actes de violence commis de manière intentionnelle et le recourant ne prétend pas avoir été victime d’actes de torture ou de traitements inhumains dégradants prohibés par le droit international tels qu’ils sont définis par la jurisprudence fédérale. Enfin, le recourant perd de vue que l’Etat a le monopole de la répression et qu’il ne peut utiliser la voie pénale pour tenter de servir ses intérêts dans le cadre d’un éventuel dédommagement qu’il entendrait réclamer à l’Etat. Partant, les prétentions du recourant relevant du droit public et les exceptions envisagées par la jurisprudence fédérale n’étant pas réalisées, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique gratuit à F.________.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, respectivement à la désignation de Me Jean Lob en qualité de conseil juridique gratuit, doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d'emblée dénué de chances de succès (CREP 23 avril 2018/301 et les réf. cit. ; CREP 23 mars 2017/190 ; CREP 22
- 9 - septembre 2016/484 ; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 décembre 2019 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’F.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean Lob, avocat (pour F.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 108 PE19.020976-EMM CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 février 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 29 al. 3 Cst. ; 136 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 décembre 2019 par F.________ contre l’ordonnance de refus d’assistance judiciaire gratuite rendue le 12 décembre 2019 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE19.020976-EMM, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 29 juillet 2019, F.________ a subi une opération de la cloison nasale au [...] du Q.________. 351
- 2 -
b) Le 15 octobre 2019, F.________ a déposé plainte contre le Q.________ et contre le médecin ayant procédé à l’intervention chirurgicale. Il leur reproche d’avoir aggravé son état de santé dès lors qu’il ne peut désormais plus respirer par la partie gauche de son nez (P. 4/2).
c) Le 29 octobre 2019, le Ministère public central, division affaires spéciales, a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre inconnu pour lésions corporelles par négligence.
d) Le 6 novembre 2019, le Procureur a ordonné le séquestre, auprès du Q.________, du dossier médical et administratif d’F.________ relatif à l’opération du 29 juillet 2019. B. a) Par courrier du 19 novembre 2019, l’avocat Jean Lob, au bénéfice d’une procuration, a demandé qu’F.________ soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et a requis sa désignation en qualité de conseil d’office de celui-ci (P. 8). Le 22 novembre 2019, F.________ a produit un lot de pièces relatives à sa situation financière (P. 10).
b) Par ordonnance du 12 décembre 2019, le Ministère public central, division affaires spéciales, a refusé d’octroyer l’assistance judiciaire gratuite à F.________ et de lui désigner un conseil juridique gratuit, et a dit que les frais suivaient le sort de la cause. A l’appui de sa décision, il a considéré que l’indigence d’F.________ n’était pas établie, que la plainte visait principalement le Q.________ et ses agents, plus particulièrement le médecin ayant procédé à l’intervention, que l’Etat répondait directement du dommage causé par ses agents à des tiers d’une manière illicite, que l’agent n’était pas personnellement tenu envers le lésé de réparer le dommage subi et qu’F.________ ne disposait donc que d’une prétention de droit public à faire valoir contre l’Etat.
- 3 - C. Par acte du 13 décembre 2019, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et que l’avocat Jean Lob soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit. Il a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du ministère public rejetant la requête d’assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’F.________ est recevable (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 2 juillet 2019/538 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 136 CPP). 2. 2.1 Le recourant soutient que son indigence serait établie par les pièces qu’il a produites auprès du Procureur, que le médecin ayant procédé à l’opération critiquée aurait commis une faute professionnelle et que celui-ci devrait être sanctionné, indépendamment de la réparation du dommage civil. 2.2 2.2.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire
- 4 - gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 131 I 350 consid. 3.1). Cette disposition consacre les garanties minimales dans le domaine de l’assistance judiciaire. En matière pénale, le principe, l’étendue et les limites de ce droit sont déterminées par le CPP. La question de l’assistance judiciaire pour la partie plaignante, et partant les conditions d’octroi d’une telle assistance, sont ainsi réglées aux art. 136 ss CPP. 2.2.2 Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (TF 1B_151/2016 précité) et, par voie de conséquence, uniquement aux cas où l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral du 21
- 5 - décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160 ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1 ;TF 1B_245/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1). Celui qui ne fait pas valoir de telles prétentions ne peut fonder sa requête sur l’art. 136 CPP (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1). 2.2.3 Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1; TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2 ; TF 1B_26/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3 et réf. cit.). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147 et 3a/bb ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1 ; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.2 ; TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2). 2.2.4 Aux termes de l'art. 3a al. 1 LHC (Loi du 16 novembre 1993 sur les Hospices cantonaux ; BLV 810.11), le personnel du CHUV est soumis à la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers-VD ; BLV 172.31). Selon art. 4 LRECA (Loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité
- 6 - de l'Etat, des communes et de leurs agents ; BLV 170.11), qui s'applique notamment aux collaborateurs de l'Etat au sens de l'art. 3 al. 1 ch. 9 LPers-VD, l'Etat et les communes répondent directement du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite. L'agent n'est pas personnellement tenu envers le lésé de réparer le dommage (art. 5 LRECA). Le canton de Vaud ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), la personne lésée par un acte commis par un agent de l'Etat ne dispose que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé, mais contre l'Etat (ATF 128 IV 188 consid. 2.2 ; TF 1B_245/2017 du 23 août 2017 ; TF 6B_776/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1). Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion. Les prétentions dirigées contre des agents de l’Etat ayant agi dans l’exercice de leur charge relèvent du droit public et ne sont pas assimilables à des prétentions civiles au sens des art. 122 al. 1 et 136 al. 1 CPP (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 ; ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 ; ATF 128 IV 188 consid. 2 ; TF 6B_1470/2019 du 20 janvier 2020 consid. 2.2 et réf. cit. ; TF 6B_58/2020 du 20 janvier 2020 ; TF 6B_1117/2019 du 28 octobre 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_245/2017 du 23 août 2017 ; TF 6B_776/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1). 2.2.5 La jurisprudence permet toutefois, dans certaines circonstances très particulières – soit en principe l'allégation par la victime d'avoir été l'objet de violences intentionnelles atteignant un minimum de gravité de la part d'agents étatiques – , de faire abstraction de la condition des conclusions civiles notamment pour octroyer l’assistance judiciaire fondée sur l’art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 et 3.1.2 ; JdT 2016 III 97 ; TF 1B_245/2017 du 23 août 2017 consid. 2.1 et réf. cit.). Tel est le cas lorsque les actes dénoncés sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant les actes de torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants (art. 3 et 13 CEDH, art. 7 Pacte ONU Il [Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2], art. 10. al. 3 Cst. et 13 de la Convention des Nations
- 7 - Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et les autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants [Convention contre la torture ; RS 0.105] ; ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1, TF 1B_729/2012 du 28 mai 2013 consid. 2.1 et réf. cit.). Pour tomber sous le coup de ces dispositions, un mauvais traitement doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Un traitement atteint le seuil requis et doit être qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience. Il y a également traitement dégradant, au sens large, si l'humiliation ou l'avilissement a pour but non d'amener la victime à agir d'une certaine manière, mais de la punir. Lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation de la convention de New York et des art. 7 Pacte ONU II, 3 CEDH et 10 al. 3 Cst. (TF 6B_1135/2018 du 21 février 2019 consid. 1.2.1 et les références citées). 2.3 En l’espèce, il ressort des pièces remises au Procureur par le recourant (P. 10) que le revenu imposable d’F.________ et de son épouse s’est monté à 18'400 fr. en 2019 et que le couple a bénéficié de subsides pour le paiement des primes de l’assurance maladie en 2018. L’indigence du recourant est donc attestée. S’agissant des prétentions en lien avec les actes commis par le médecin ayant opéré le plaignant, il n’est pas contesté que celui-ci est un médecin employé par le Q.________, que le personnel de cet établissement est soumis à la LPers, conformément à l’art. 3a al. 1 LHC et que la LRECA s’applique à ce médecin, qui a agi comme agent de l’Etat. Les prétentions
- 8 - du plaignant, qui n’explique par ailleurs pas dans quelle mesure il aurait la possibilité de faire valoir des prétentions à l’encontre du médecin ayant procédé à l’intervention ni quelles conclusions civiles il ferait valoir à l’encontre de celui-ci, sont ainsi dirigées contre un employé de l’Etat ayant agi dans l’exercice de sa charge, de sorte que le recourant pourrait tout au plus émettre des prétentions relevant du droit public en raison de la responsabilité éventuelle d’agents de l’Etat. Or, conformément à la jurisprudence citée ci-avant, de telles prétentions ne sont pas assimilables à des prétentions civiles et ne peuvent justifier l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite. Au reste, il n'est pas question d'actes de violence commis de manière intentionnelle et le recourant ne prétend pas avoir été victime d’actes de torture ou de traitements inhumains dégradants prohibés par le droit international tels qu’ils sont définis par la jurisprudence fédérale. Enfin, le recourant perd de vue que l’Etat a le monopole de la répression et qu’il ne peut utiliser la voie pénale pour tenter de servir ses intérêts dans le cadre d’un éventuel dédommagement qu’il entendrait réclamer à l’Etat. Partant, les prétentions du recourant relevant du droit public et les exceptions envisagées par la jurisprudence fédérale n’étant pas réalisées, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique gratuit à F.________.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, respectivement à la désignation de Me Jean Lob en qualité de conseil juridique gratuit, doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d'emblée dénué de chances de succès (CREP 23 avril 2018/301 et les réf. cit. ; CREP 23 mars 2017/190 ; CREP 22
- 9 - septembre 2016/484 ; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 décembre 2019 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’F.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean Lob, avocat (pour F.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :