Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable sous cet angle.
E. 2 Au stade du recours, le seul grief tient à une prétendue partialité du Procureur général, le recourant estimant que ce dernier aurait dû se récuser et que sa décision doit dès lors être annulée.
E. 2.1.1 Lorsqu’il existe un motif de récusation, tel que prévu à l’art. 56 CPP, les parties peuvent demander que le fonctionnaire, le magistrat du ministère public ou le juge concerné soit récusé, c’est-à-dire qu’il soit dessaisi ou écarté de la cause, en raison d’une suspicion légitime de prévention. Lorsqu’une partie découvre l’existence d’un motif de récusation après que la décision a été rendue, elle peut en demander la révision, si la décision est définitive (cf. art. 60 al. 3 CPP), ou invoquer ce moyen à l’appui d’un recours contre la décision, si elle découvre le motif avant l’échéance du délai de recours. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la
- 5 - cause de récusation (TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 et l'arrêt cité), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275 et les arrêts cités). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 p. 69; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2 et les arrêts cités). Il suit de là que, lorsqu’un justiciable recourt contre une décision en invoquant la prévention du magistrat qui l’a rendue, le recours n’est recevable que si les motifs de récusation invoqués n’ont pas été découverts avant que la décision attaquée ait été rendue.
E. 2.1.2 Dans le cas d’espèce, le recourant a découvert que sa plainte avait été attribuée au Procureur général lorsqu’il a reçu l’ordonnance de non-entrée en matière. On ne saurait donc lui reprocher de n’avoir pas déposé une demande de récusation avant que la décision ait été rendue. Interjeté en temps utile et dans les formes, le recours est recevable.
E. 2.2.1 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la
- 6 - récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Dans le cadre de l'instruction, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1) ; tel est notamment le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte (TF 1B_315/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.2). Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste cependant tenu à un devoir de réserve et doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). De manière générale, ses déclarations doivent être interprétées de façon objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1 ; TF 1B_449/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 1B_150/2016, déjà cité, consid. 2.3 et l’arrêt cité). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ;
- 7 - seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). De même, la garantie d'un juge impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_290/2020 et 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6). Il résulte de l’art. 58 al. 1, in fine, CPP qu’il incombe à la partie qui demande la récusation de rendre plausibles les faits dont elle déduit l’existence d’une prévention. Il appartient dès lors au recourant qui demande l’annulation d’une décision en raison d’une telle prévention de rendre plausibles les faits dont il la déduit.
E. 2.2.2 Dans le cas d’espèce, le recourant fonde sa suspicion de partialité du Procureur général sur de simples conjectures. Il fait valoir que celui-ci serait un membre important d’une organisation criminelle qui se serait acharné sur sa mère et lui-même et qui chercherait à voler l’argent de l’Etat néerlandais. Selon le recourant, le Procureur général aurait lu sa plainte du 28 février 2020 et il se serait dit qu’il « y avait un problème avec ses complices présumés » et qu’il lui fallait « les blanchir pour [se] protéger [lui-même] et [ses] copains qui était probablement impliqués » (cf. P. 8, ch. 5). Les allégations de fait du recourant ne reposent pas sur le moindre commencement de preuve. Le fait que le Procureur général lui a donné tort ne constitue pas un indice de prévention. Le grief articulé par le recourant est manifestement dépourvu de tout fondement. Pour le surplus, le recourant ne développe aucun argument juridique permettant de remettre en cause le raisonnement qui a conduit le Procureur général à renoncer à ouvrir une instruction. Aucun élément ne
- 8 - permettant de laisser penser qu’une infraction aurait été commise, l’ordonnance de non-entrée en matière était ainsi parfaitement justifiée.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP ; CREP 25 octobre 2017/730 ; CREP 15 septembre 2017/631). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance rendue le 24 avril 2020 dans la cause PE19.020674 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à la charge de celui-ci au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 771 PE19.020674-ECO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 octobre 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 56, 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 mai 2020 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 avril 2020 par le Ministère public central dans la cause n° PE19.020674-ECO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 15 octobre 2019, X.________ a porté plainte contre la juge de paix [...] et contre diverses autres personnes. Il reprochait en particulier à la prénommée d’avoir pris des mesures dans la dévolution de la succession de sa mère, alors que celle-ci aurait été domiciliée aux Pays- Bas au moment de son décès et que la juge de paix n’aurait pas été 351
- 2 - territorialement compétente pour intervenir. Il faisait également grief à d’autres membres de l’autorité judiciaire, notamment le juge de paix [...], qui avait placé sa mère sous curatelle, Me [...], curateur, le Dr [...], qui avait été désigné dans le cadre de la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de la mère du plaignant, et divers autres magistrats, d’avoir tenté de contraindre sa mère à rester domiciliée en Suisse et d’avoir tenté de la dépouiller. B. Par ordonnance du 24 avril 2020, le Procureur général a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a relevé que, depuis 2011, le recourant avait déposé à réitérées reprises des plaintes pénales contre les magistrats qui avaient ordonné des mesures de protection en faveur de sa mère et contre les personnes qui avaient concouru d’une manière ou d’une autre à ces mesures et que ces plaintes ne faisaient que manifester son incapacité à accepter des décisions judiciaires qui lui donnent tort, sans reposer sur le moindre fondement. Il a ajouté que le point central de cette nouvelle plainte était le for de la succession de la mère du plaignant et qu’on pouvait se limiter à rappeler qu’il s’agissait d’une question examinée par l’autorité compétente, dont les décisions sont susceptibles d’être remises en cause par les recours ouverts par la loi, à supposer qu’on les tienne pour non conformes au droit, ce qui paraissait être le cas du plaignant. Considérant que X.________ se contentait de faire état d’impressions purement individuelles et que les éléments constitutifs de toute infraction n’étaient manifestement pas réunis, il a refusé d’entrer en matière. C. Par acte du 14 mai 2020, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public en vue de sa jonction à une autre cause pendante, dans l’attente de sa reprise par les autorités pénales néerlandaises. Par avis du 4 juin 2020, un délai au 24 juin suivant a été imparti au recourant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés
- 3 - (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Le recourant s’est acquitté de ce montant le 23 juin 2020.
- 4 - En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable sous cet angle.
2. Au stade du recours, le seul grief tient à une prétendue partialité du Procureur général, le recourant estimant que ce dernier aurait dû se récuser et que sa décision doit dès lors être annulée. 2.1 2.1.1 Lorsqu’il existe un motif de récusation, tel que prévu à l’art. 56 CPP, les parties peuvent demander que le fonctionnaire, le magistrat du ministère public ou le juge concerné soit récusé, c’est-à-dire qu’il soit dessaisi ou écarté de la cause, en raison d’une suspicion légitime de prévention. Lorsqu’une partie découvre l’existence d’un motif de récusation après que la décision a été rendue, elle peut en demander la révision, si la décision est définitive (cf. art. 60 al. 3 CPP), ou invoquer ce moyen à l’appui d’un recours contre la décision, si elle découvre le motif avant l’échéance du délai de recours. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la
- 5 - cause de récusation (TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 et l'arrêt cité), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275 et les arrêts cités). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 p. 69; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2 et les arrêts cités). Il suit de là que, lorsqu’un justiciable recourt contre une décision en invoquant la prévention du magistrat qui l’a rendue, le recours n’est recevable que si les motifs de récusation invoqués n’ont pas été découverts avant que la décision attaquée ait été rendue. 2.1.2 Dans le cas d’espèce, le recourant a découvert que sa plainte avait été attribuée au Procureur général lorsqu’il a reçu l’ordonnance de non-entrée en matière. On ne saurait donc lui reprocher de n’avoir pas déposé une demande de récusation avant que la décision ait été rendue. Interjeté en temps utile et dans les formes, le recours est recevable. 2.2 2.2.1 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la
- 6 - récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Dans le cadre de l'instruction, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1) ; tel est notamment le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte (TF 1B_315/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.2). Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste cependant tenu à un devoir de réserve et doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). De manière générale, ses déclarations doivent être interprétées de façon objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1 ; TF 1B_449/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 1B_150/2016, déjà cité, consid. 2.3 et l’arrêt cité). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ;
- 7 - seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). De même, la garantie d'un juge impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_290/2020 et 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6). Il résulte de l’art. 58 al. 1, in fine, CPP qu’il incombe à la partie qui demande la récusation de rendre plausibles les faits dont elle déduit l’existence d’une prévention. Il appartient dès lors au recourant qui demande l’annulation d’une décision en raison d’une telle prévention de rendre plausibles les faits dont il la déduit. 2.2.2 Dans le cas d’espèce, le recourant fonde sa suspicion de partialité du Procureur général sur de simples conjectures. Il fait valoir que celui-ci serait un membre important d’une organisation criminelle qui se serait acharné sur sa mère et lui-même et qui chercherait à voler l’argent de l’Etat néerlandais. Selon le recourant, le Procureur général aurait lu sa plainte du 28 février 2020 et il se serait dit qu’il « y avait un problème avec ses complices présumés » et qu’il lui fallait « les blanchir pour [se] protéger [lui-même] et [ses] copains qui était probablement impliqués » (cf. P. 8, ch. 5). Les allégations de fait du recourant ne reposent pas sur le moindre commencement de preuve. Le fait que le Procureur général lui a donné tort ne constitue pas un indice de prévention. Le grief articulé par le recourant est manifestement dépourvu de tout fondement. Pour le surplus, le recourant ne développe aucun argument juridique permettant de remettre en cause le raisonnement qui a conduit le Procureur général à renoncer à ouvrir une instruction. Aucun élément ne
- 8 - permettant de laisser penser qu’une infraction aurait été commise, l’ordonnance de non-entrée en matière était ainsi parfaitement justifiée.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP ; CREP 25 octobre 2017/730 ; CREP 15 septembre 2017/631). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance rendue le 24 avril 2020 dans la cause PE19.020674 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à la charge de celui-ci au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :