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PE19.020135

Waadt · 2021-06-16 · Français VD
Sachverhalt

qui lui étaient reprochés étant apparu, le procureur est arrivé à la conclusion qu’un classement devait être prononcé. Le procureur a toutefois retenu que le prévenu avait agi en faisant preuve d’un manque criant de psychologie avec une jeune fille de seize ans, manifestement inexpérimentée sexuellement, qu’il n’avait eu de cesse, lors de son audition devant le Ministère public, d’enjoliver les

- 3 - moments intimes passés avec la plaignante, persuadé de lui avoir procuré du plaisir. Le procureur a encore constaté qu’à aucun moment, soit pendant les faits, soit après, le prévenu ne s’était remis en question et n’avait fait preuve du plus élémentaire tact auquel une si jeune fille aurait été en droit de s’attendre de la part d’un homme plus âgé et plus expérimenté qu’elle. Il a enfin regretté que le prévenu n’ait pas hésité à proposer aux mineurs qu’il avait invités chez lui de s’alcooliser au point que l’un d’entre eux finisse sur un canapé dans un état semi-comateux. Le procureur a tenu ce comportement, de la part d’un homme de plus de trente ans, sinon pénalement, à tout le moins moralement répréhensible et à l’origine de l’ouverture de la procédure, de sorte qu’il était justifié de mettre à la charge de B.________ une partie des frais de justice, à hauteur de 6'000 francs. C. Par acte du 29 janvier 2021, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, B.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de 4'360 fr. 20 au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP lui soit allouée. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 11 juin 2021, le procureur a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance du classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre

- 4 - 2007 ; RS 312.0]), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public, par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation par le Ministère public des art. 426 al. 2 et 429 al. 1 let. a CPP. Il s’oppose ainsi à l’imputation des frais à sa charge, au motif que cela ne reposerait que sur une prétendue contravention à un principe éthique ou moral, ce qui serait insuffisant. De son point de vue, la formulation « moralement répréhensible », laisse à penser que le procureur a, par le biais de frais, puni subsidiairement le recourant pour son comportement qu’il savait ne pouvoir condamner sur le plan pénal. Il relève au demeurant que l’ordonnance n’explique pas quelle norme son comportement aurait violée ni n’étaye d’éventuels éléments caractérisant une faute de sa part. Il observe qu’aucune atteinte à la personnalité au sens de l’art. 28 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), ou aucun comportement illicite et fautif au sens de l’art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) n’est démontré ni même mentionné. Il fait enfin valoir qu’il a présenté une version identique au gré de la procédure, selon laquelle V.________ n’avait jamais manifesté son refus ni montré le moindre signe d’absence de consentement et qu’aucun témoignage autre que celui de la prénommée ne mettait en évidence un comportement illicite ou immoral de sa part à lui. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.

- 5 - La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la

- 6 - procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). 2.2.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’art. 430 al. 1 let. a CPP dispose que l’autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4 ; CAPE 13 mai 2019/182 consid. 5.2.1). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité ; TF 6B_77/2013 précité consid. 2.3). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1). Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral

- 7 - alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 précité. L’indemnité pour frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure fédérale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). Lorsque le prévenu bénéficie d’un défenseur d'office, celui-ci est indemnisé par l’Etat conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le prévenu assisté d’un défenseur d’office n’a donc aucun frais à engager pour l’exercice de ses droits de procédure et ne peut prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. 2.3 2.3.1 En l’espèce, le procureur arrive à la conclusion que l’infraction de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 CP n’est pas réalisée, au motif qu’aucune contrainte ne peut être retenue. Il relève notamment que malgré les investigations entreprises, les éléments au dossier ne permettent pas de contredire les indications de B.________, qui consacrent une version des faits selon laquelle V.________ s’est trouvée librement dans l’appartement du précité le soir en question et qu’elle a exprimé son refus uniquement face à la possibilité d’entretenir une relation sexuelle complète, refus qui a d’ailleurs été respecté. Le procureur ne retient par ailleurs aucune violation d’une norme de comportement au sens de l’art 41 CO, ni ne prétend que l’intéressé aurait commis une faute, mais se contente de lui reprocher un

- 8 - comportement moralement répréhensible, soit d’avoir manqué de « psychologie » vis-à-vis d’une jeune fille sexuellement inexpérimentée. Or, de tels reproches, qui ne ressortent nullement de faits établis et retenus dans l’ordonnance, ne suffisent pas à remplir les conditions restrictives posées par l’art. 426 al. 2 CPP. L’on ne saurait en effet reprocher à B.________ d’avoir adopté un comportement civilement répréhensible de nature à provoquer l’ouverture de la procédure pénale. Au contraire, l’intéressé a systématiquement présenté une version des faits inchangée au fil de l’instruction. Sa perception des évènements et sa bonne foi ne paraissent pas sujettes à caution et sont corroborées par les déclarations des témoins. Le procureur déplore certes que le prévenu ne se soit pas remis en question, qu’il n’ait pas fait preuve du plus élémentaire tact auquel une « si jeune fille » aurait été en droit de s’attendre et qu’il n’ait pas hésité à proposer aux mineurs qu’il avait invité chez lui de s’alcooliser au point que l’un d’entre eux finisse sur un canapé dans un état semi-comateux. Cette appréciation repose sur les conceptions morales du procureur, non sur des normes juridiques et elle n’est pas étayée par des éléments factuels du dossier. Par surabondance, quand bien même le prévenu aurait mis de l’alcool à disposition des mineurs chez lui conviés, aucune instruction formelle n’a été ouverte dans ce sens. A l’inverse, selon le témoin [...], « V.________ n’avait que très peu bu durant la soirée [et était] quasiment sobre ». C’est dire que cet élément ne peut être mis en rapport avec l’ouverture de la procédure. A cela s’ajoute enfin que le Ministère public n’a pas mis à la charge du recourant l’entier des frais, mais a réduit ceux-ci sans que l’on puisse connaître le pourcentage de réduction qu’il a appliqué, ni le motif de cette réduction. En définitive, force est de constater que B.________ n’a pas provoqué illicitement l’ouverture de la procédure pénale. Partant, c’est à tort que le procureur a mis à sa charge un montant forfaitaire des frais de procédure. 2.3.2 Dans la mesure où un défenseur d’office a été désigné à B.________, celui-ci n’avait aucun frais à engager pour l’exercice de ses

- 9 - droits de procédure et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Cela étant, l’indemnité allouée à son défenseur d’office, qui fait partie des frais de procédure (cf. art. 422 al. 2 let. a CPP) doit être laissée à la charge de l’Etat (art. 135 al. 4 CPP a contrario).

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée aux chiffres VI et VII de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. Au vu de la nature de l’affaire, l’indemnité allouée à Me Alexandre Reil pour la procédure de recours sera fixée à 540 fr, correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3h00 au tarif horaire de 180 fr, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 8 janvier 2021 est réformée aux chiffres VI et VII de son dispositif comme il suit :

- 10 - VI. laisse les frais de procédure, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ sous chiffre V, à la charge de l’Etat. VII. supprimé. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. L’indemnité due à Me Alexandre Reil pour la procédure de recours est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité fixée sous chiffre III ci-dessus, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alexandre Reil, avocat (pour B.________),

- Me Coralie Germond, avocate (pour V.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance du classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre

- 4 - 2007 ; RS 312.0]), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public, par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable.

E. 2.1 Le recourant invoque une violation par le Ministère public des art. 426 al. 2 et 429 al. 1 let. a CPP. Il s’oppose ainsi à l’imputation des frais à sa charge, au motif que cela ne reposerait que sur une prétendue contravention à un principe éthique ou moral, ce qui serait insuffisant. De son point de vue, la formulation « moralement répréhensible », laisse à penser que le procureur a, par le biais de frais, puni subsidiairement le recourant pour son comportement qu’il savait ne pouvoir condamner sur le plan pénal. Il relève au demeurant que l’ordonnance n’explique pas quelle norme son comportement aurait violée ni n’étaye d’éventuels éléments caractérisant une faute de sa part. Il observe qu’aucune atteinte à la personnalité au sens de l’art. 28 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), ou aucun comportement illicite et fautif au sens de l’art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) n’est démontré ni même mentionné. Il fait enfin valoir qu’il a présenté une version identique au gré de la procédure, selon laquelle V.________ n’avait jamais manifesté son refus ni montré le moindre signe d’absence de consentement et qu’aucun témoignage autre que celui de la prénommée ne mettait en évidence un comportement illicite ou immoral de sa part à lui.

E. 2.2.1 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.

- 5 - La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la

- 6 - procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1).

E. 2.2.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’art. 430 al. 1 let. a CPP dispose que l’autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4 ; CAPE 13 mai 2019/182 consid. 5.2.1). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité ; TF 6B_77/2013 précité consid. 2.3). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1). Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral

- 7 - alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 précité. L’indemnité pour frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure fédérale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). Lorsque le prévenu bénéficie d’un défenseur d'office, celui-ci est indemnisé par l’Etat conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le prévenu assisté d’un défenseur d’office n’a donc aucun frais à engager pour l’exercice de ses droits de procédure et ne peut prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

E. 2.3.1 En l’espèce, le procureur arrive à la conclusion que l’infraction de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 CP n’est pas réalisée, au motif qu’aucune contrainte ne peut être retenue. Il relève notamment que malgré les investigations entreprises, les éléments au dossier ne permettent pas de contredire les indications de B.________, qui consacrent une version des faits selon laquelle V.________ s’est trouvée librement dans l’appartement du précité le soir en question et qu’elle a exprimé son refus uniquement face à la possibilité d’entretenir une relation sexuelle complète, refus qui a d’ailleurs été respecté. Le procureur ne retient par ailleurs aucune violation d’une norme de comportement au sens de l’art 41 CO, ni ne prétend que l’intéressé aurait commis une faute, mais se contente de lui reprocher un

- 8 - comportement moralement répréhensible, soit d’avoir manqué de « psychologie » vis-à-vis d’une jeune fille sexuellement inexpérimentée. Or, de tels reproches, qui ne ressortent nullement de faits établis et retenus dans l’ordonnance, ne suffisent pas à remplir les conditions restrictives posées par l’art. 426 al. 2 CPP. L’on ne saurait en effet reprocher à B.________ d’avoir adopté un comportement civilement répréhensible de nature à provoquer l’ouverture de la procédure pénale. Au contraire, l’intéressé a systématiquement présenté une version des faits inchangée au fil de l’instruction. Sa perception des évènements et sa bonne foi ne paraissent pas sujettes à caution et sont corroborées par les déclarations des témoins. Le procureur déplore certes que le prévenu ne se soit pas remis en question, qu’il n’ait pas fait preuve du plus élémentaire tact auquel une « si jeune fille » aurait été en droit de s’attendre et qu’il n’ait pas hésité à proposer aux mineurs qu’il avait invité chez lui de s’alcooliser au point que l’un d’entre eux finisse sur un canapé dans un état semi-comateux. Cette appréciation repose sur les conceptions morales du procureur, non sur des normes juridiques et elle n’est pas étayée par des éléments factuels du dossier. Par surabondance, quand bien même le prévenu aurait mis de l’alcool à disposition des mineurs chez lui conviés, aucune instruction formelle n’a été ouverte dans ce sens. A l’inverse, selon le témoin [...], « V.________ n’avait que très peu bu durant la soirée [et était] quasiment sobre ». C’est dire que cet élément ne peut être mis en rapport avec l’ouverture de la procédure. A cela s’ajoute enfin que le Ministère public n’a pas mis à la charge du recourant l’entier des frais, mais a réduit ceux-ci sans que l’on puisse connaître le pourcentage de réduction qu’il a appliqué, ni le motif de cette réduction. En définitive, force est de constater que B.________ n’a pas provoqué illicitement l’ouverture de la procédure pénale. Partant, c’est à tort que le procureur a mis à sa charge un montant forfaitaire des frais de procédure.

E. 2.3.2 Dans la mesure où un défenseur d’office a été désigné à B.________, celui-ci n’avait aucun frais à engager pour l’exercice de ses

- 9 - droits de procédure et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Cela étant, l’indemnité allouée à son défenseur d’office, qui fait partie des frais de procédure (cf. art. 422 al. 2 let. a CPP) doit être laissée à la charge de l’Etat (art. 135 al. 4 CPP a contrario).

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée aux chiffres VI et VII de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. Au vu de la nature de l’affaire, l’indemnité allouée à Me Alexandre Reil pour la procédure de recours sera fixée à 540 fr, correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3h00 au tarif horaire de 180 fr, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 8 janvier 2021 est réformée aux chiffres VI et VII de son dispositif comme il suit :

- 10 - VI. laisse les frais de procédure, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ sous chiffre V, à la charge de l’Etat. VII. supprimé. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. L’indemnité due à Me Alexandre Reil pour la procédure de recours est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité fixée sous chiffre III ci-dessus, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alexandre Reil, avocat (pour B.________),

- Me Coralie Germond, avocate (pour V.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 545 PE19.020135-JUA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 juin 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Desponds ***** Art. 135 al. 2, 426 et 429 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 janvier 2021 par B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 8 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.020135-JUA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 11 octobre 2019, V.________, née le 20 mai 2003, a déposé plainte auprès de la police pour une agression de nature sexuelle qu’elle aurait subie la veille. L’auteur présumé a pu être identifié le jour même, selon les indications de la plaignante, en la personne de B.________. Il lui était en substance reproché d’avoir, lors d’une soirée qui se tenait dans 351

- 2 - l’appartement d’étudiant dans lequel il séjournait, à Montreux, obligé V.________ à lui prodiguer une fellation complète, contre son gré, en lui tenant notamment fermement la tête. B. Par ordonnance du 8 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour contrainte sexuelle (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à B.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), a ordonné le maintien au dossier des 2 DVD de l’audition vidéo du 11 octobre 2019 de V.________, versés sous fiche de pièce à conviction n° 10760 (III), a fixé l’indemnité de conseil juridique gratuit due à Me Coralie Germond, conseil de V.________, à 2'769 fr. 65, débours et TVA compris, sous déduction de l’avance de 1'500 fr. versée le 4 septembre 2020 (IV), a arrêté à 4'360 fr. 20, débours et TVA compris, l’indemnité due à Me Alexandre Reil, défenseur d’office de B.________ (V), a mis les frais de procédure, par 6'000 fr, à la charge de B.________ et laissé le solde à la charge de l’Etat (VI) et a dit que l’indemnité allouée au défenseur d’office, Me Alexandre Reil, fixée à 4'360 fr. 20, TVA et débours inclus, comprise dans les frais de procédure, était remboursable à l’Etat de Vaud par B.________ dès que sa situation financière le permettrait (VII). Le procureur a en substance considéré que les versions des parties étaient totalement contradictoires quant au consentement de V.________ aux actes d’ordre sexuel faisant l’objet de la procédure, alors que ces faits s’étaient déroulés à huis clos, sans témoin direct. En définitive, aucun élément permettant de considérer que B.________ aurait fait preuve d’un moyen de contrainte au sens de l’art. 189 CP lors des faits qui lui étaient reprochés étant apparu, le procureur est arrivé à la conclusion qu’un classement devait être prononcé. Le procureur a toutefois retenu que le prévenu avait agi en faisant preuve d’un manque criant de psychologie avec une jeune fille de seize ans, manifestement inexpérimentée sexuellement, qu’il n’avait eu de cesse, lors de son audition devant le Ministère public, d’enjoliver les

- 3 - moments intimes passés avec la plaignante, persuadé de lui avoir procuré du plaisir. Le procureur a encore constaté qu’à aucun moment, soit pendant les faits, soit après, le prévenu ne s’était remis en question et n’avait fait preuve du plus élémentaire tact auquel une si jeune fille aurait été en droit de s’attendre de la part d’un homme plus âgé et plus expérimenté qu’elle. Il a enfin regretté que le prévenu n’ait pas hésité à proposer aux mineurs qu’il avait invités chez lui de s’alcooliser au point que l’un d’entre eux finisse sur un canapé dans un état semi-comateux. Le procureur a tenu ce comportement, de la part d’un homme de plus de trente ans, sinon pénalement, à tout le moins moralement répréhensible et à l’origine de l’ouverture de la procédure, de sorte qu’il était justifié de mettre à la charge de B.________ une partie des frais de justice, à hauteur de 6'000 francs. C. Par acte du 29 janvier 2021, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, B.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de 4'360 fr. 20 au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP lui soit allouée. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 11 juin 2021, le procureur a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance du classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre

- 4 - 2007 ; RS 312.0]), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public, par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation par le Ministère public des art. 426 al. 2 et 429 al. 1 let. a CPP. Il s’oppose ainsi à l’imputation des frais à sa charge, au motif que cela ne reposerait que sur une prétendue contravention à un principe éthique ou moral, ce qui serait insuffisant. De son point de vue, la formulation « moralement répréhensible », laisse à penser que le procureur a, par le biais de frais, puni subsidiairement le recourant pour son comportement qu’il savait ne pouvoir condamner sur le plan pénal. Il relève au demeurant que l’ordonnance n’explique pas quelle norme son comportement aurait violée ni n’étaye d’éventuels éléments caractérisant une faute de sa part. Il observe qu’aucune atteinte à la personnalité au sens de l’art. 28 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), ou aucun comportement illicite et fautif au sens de l’art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) n’est démontré ni même mentionné. Il fait enfin valoir qu’il a présenté une version identique au gré de la procédure, selon laquelle V.________ n’avait jamais manifesté son refus ni montré le moindre signe d’absence de consentement et qu’aucun témoignage autre que celui de la prénommée ne mettait en évidence un comportement illicite ou immoral de sa part à lui. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.

- 5 - La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la

- 6 - procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). 2.2.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’art. 430 al. 1 let. a CPP dispose que l’autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4 ; CAPE 13 mai 2019/182 consid. 5.2.1). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité ; TF 6B_77/2013 précité consid. 2.3). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1). Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral

- 7 - alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 précité. L’indemnité pour frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure fédérale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). Lorsque le prévenu bénéficie d’un défenseur d'office, celui-ci est indemnisé par l’Etat conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le prévenu assisté d’un défenseur d’office n’a donc aucun frais à engager pour l’exercice de ses droits de procédure et ne peut prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. 2.3 2.3.1 En l’espèce, le procureur arrive à la conclusion que l’infraction de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 CP n’est pas réalisée, au motif qu’aucune contrainte ne peut être retenue. Il relève notamment que malgré les investigations entreprises, les éléments au dossier ne permettent pas de contredire les indications de B.________, qui consacrent une version des faits selon laquelle V.________ s’est trouvée librement dans l’appartement du précité le soir en question et qu’elle a exprimé son refus uniquement face à la possibilité d’entretenir une relation sexuelle complète, refus qui a d’ailleurs été respecté. Le procureur ne retient par ailleurs aucune violation d’une norme de comportement au sens de l’art 41 CO, ni ne prétend que l’intéressé aurait commis une faute, mais se contente de lui reprocher un

- 8 - comportement moralement répréhensible, soit d’avoir manqué de « psychologie » vis-à-vis d’une jeune fille sexuellement inexpérimentée. Or, de tels reproches, qui ne ressortent nullement de faits établis et retenus dans l’ordonnance, ne suffisent pas à remplir les conditions restrictives posées par l’art. 426 al. 2 CPP. L’on ne saurait en effet reprocher à B.________ d’avoir adopté un comportement civilement répréhensible de nature à provoquer l’ouverture de la procédure pénale. Au contraire, l’intéressé a systématiquement présenté une version des faits inchangée au fil de l’instruction. Sa perception des évènements et sa bonne foi ne paraissent pas sujettes à caution et sont corroborées par les déclarations des témoins. Le procureur déplore certes que le prévenu ne se soit pas remis en question, qu’il n’ait pas fait preuve du plus élémentaire tact auquel une « si jeune fille » aurait été en droit de s’attendre et qu’il n’ait pas hésité à proposer aux mineurs qu’il avait invité chez lui de s’alcooliser au point que l’un d’entre eux finisse sur un canapé dans un état semi-comateux. Cette appréciation repose sur les conceptions morales du procureur, non sur des normes juridiques et elle n’est pas étayée par des éléments factuels du dossier. Par surabondance, quand bien même le prévenu aurait mis de l’alcool à disposition des mineurs chez lui conviés, aucune instruction formelle n’a été ouverte dans ce sens. A l’inverse, selon le témoin [...], « V.________ n’avait que très peu bu durant la soirée [et était] quasiment sobre ». C’est dire que cet élément ne peut être mis en rapport avec l’ouverture de la procédure. A cela s’ajoute enfin que le Ministère public n’a pas mis à la charge du recourant l’entier des frais, mais a réduit ceux-ci sans que l’on puisse connaître le pourcentage de réduction qu’il a appliqué, ni le motif de cette réduction. En définitive, force est de constater que B.________ n’a pas provoqué illicitement l’ouverture de la procédure pénale. Partant, c’est à tort que le procureur a mis à sa charge un montant forfaitaire des frais de procédure. 2.3.2 Dans la mesure où un défenseur d’office a été désigné à B.________, celui-ci n’avait aucun frais à engager pour l’exercice de ses

- 9 - droits de procédure et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Cela étant, l’indemnité allouée à son défenseur d’office, qui fait partie des frais de procédure (cf. art. 422 al. 2 let. a CPP) doit être laissée à la charge de l’Etat (art. 135 al. 4 CPP a contrario).

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée aux chiffres VI et VII de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. Au vu de la nature de l’affaire, l’indemnité allouée à Me Alexandre Reil pour la procédure de recours sera fixée à 540 fr, correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3h00 au tarif horaire de 180 fr, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 8 janvier 2021 est réformée aux chiffres VI et VII de son dispositif comme il suit :

- 10 - VI. laisse les frais de procédure, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ sous chiffre V, à la charge de l’Etat. VII. supprimé. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. L’indemnité due à Me Alexandre Reil pour la procédure de recours est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité fixée sous chiffre III ci-dessus, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alexandre Reil, avocat (pour B.________),

- Me Coralie Germond, avocate (pour V.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :