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PE19.019681

Waadt · 2019-11-14 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non- entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi

- 4 - vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de la plainte déposée à l'encontre du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. D'une part, la Chambre des recours pénale n'est pas compétente pour recevoir des plaintes pénales et, d'autre part, le but de ce mode d'action est détourné par le recourant, qui entend en réalité par ce biais contester la décision rendue par l'autorité concernée.

E. 2 Le recourant requiert son audition par la Chambre des recours pénale.

E. 2.1 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie. Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1297 ch. 2.9.2; TF 6B_803/2016 du 20 juillet 2017, consid. 1.2). Par ailleurs, l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS

101) ne confère pas le droit d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées; TF 1B_422/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.2).

E. 2.2 En l’espèce, dans la mesure où l’intéressé a pu faire valoir ses arguments dans son recours, son droit d’être entendu a été respecté.

- 5 - La Chambre de céans n’est ainsi pas tenue de l’auditionner (CREP 11 juillet 2018/531 consid. 2; CREP 24 novembre 2017/811 consid. 2; CREP 1er avril 2014/248 consid. 6 et les références citées). Sa requête doit dès lors être rejetée.

E. 3 Le recourant conteste le refus d'entrer en matière sur sa plainte en reprochant notamment à la Procureure de ne pas avoir analysé tous les faits dénoncés dans sa plainte.

E. 3.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la

- 6 - charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

E. 3.2 En l’espèce, force est de constater que le recourant n'allègue – ni dans sa plainte, ni dans son recours – aucun élément factuel précis pouvant donner à penser que les institutions et leurs intervenants, voire ses proches, se seraient rendus coupables d'infractions pénales de quelque nature que ce soit à son encontre. Son argumentation relative à la prescription, qui ne pourrait pas être atteinte s'agissant de certaines infractions, est dès lors infondée. Comme l'a à juste titre relevé la Procureure, il apparaît au contraire qu'il a bénéficié d'une solide structure sociale, médicale et judiciaire de la part de l'assurance-invalidité, du Centre universitaire romand de médecine légale, du Service des curatelles et de la Justice de paix. Qu'il demeure de manière générale insatisfait des services et prestations dont il a bénéficié ne révèle pas encore une infraction et l'institution de la plainte pénale n'est pas la voie adéquate pour s'en plaindre. Pour le surplus, il ne rend nullement vraisemblable qu'il aurait subi un quelconque acte de torture ou de mutilation, dont la perte de ses dents, en relation avec un fait imputable à l'une des autorités qu'il met en cause. De même, il n'apparaît pas que ses thérapeutes se seraient rendus coupables de diffamation à son encontre en le considérant paranoïaque et délirant, diagnostic à l'évidence réaliste au vu du contenu de la plainte, référence étant notamment faite à la prétendue intelligence artificielle dont il s'estime victime. Enfin, on ne voit pas non plus en quoi le retrait de ses permis de conduire après son refus de se présenter à un examen médical serait constitutif d'un abus de pouvoir. En définitive, il est manifeste que ce sont bien plutôt les troubles paranoïaques dont souffre le recourant qui poussent celui-ci à déposer plainte pénale pour tout et n'importe quoi. Cela étant, faute pour l’intéressé de décrire un quelconque comportement susceptible de contrevenir à une norme pénale, c'est à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière en application de l'art. 310 al. 1 let. a CPP.

- 7 -

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesures où il est recevable (cf. supra, consid. 1.2), et l’ordonnance du 9 octobre 2019 confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, respectivement à la désignation d’un conseil juridique gratuit, doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chances de succès (CREP 29 avril 2019/344; CREP 23 mars 2017/190; CREP 22 septembre 2016/484; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur les frais de procédure mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 9 octobre 2019 est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de A.I.________. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par A.I.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à la charge de celui-ci au chiffre IV ci-dessus. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. A.I.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 920 PE19.019681-LAL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 novembre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Glauser ***** Art. 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 octobre 2019 par A.I.________ contre l'ordonnance rendue le 9 octobre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.019681- LAL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par acte du 4 octobre 2019, A.I.________ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre les autorités cantonales vaudoises sociales, médicales et judiciaires. Dans cette plainte, il évoque longuement le mal-être qui est le sien et qui résulte de divers facteurs. Il commence par exposer qu'ayant été mis à 351

- 2 - l'assurance-invalidité et sous tutelle simultanément en 2000, ensuite d'une expertise psychiatrique l'ayant diagnostiqué schizophrène paranoïde, il estime qu'il aurait dû bénéficier de soins depuis l'enfance. Les autorités compétentes le tortureraient et le mutileraient depuis le début de son existence, et ne lui auraient pas fourni l'aide et les services dont il aurait eu besoin. Par exemple, on ne l'aurait pas aidé à déterminer qui est son père biologique, dès lors qu'il se dit convaincu qu'il s'agirait en réalité du cousin de sa mère, avec lequel celle-ci aurait eu une relation extraconjugale. Il aurait subi des violences psychologiques et physiques, dont des brulures aux mains, de la part de sa mère lorsqu'il était enfant. Les médecins et thérapeutes qui l'ont soigné jusqu'à ce jour le dénigreraient au travers des diagnostics posés, en le disant paranoïaque, ce qui serait diffamatoire. Il explique ensuite, avec force détails, qu'il serait manipulé par une intelligence artificielle, soit un super ordinateur contrôlé par l'Etat de Vaud qui émettrait des ondes électromagnétiques depuis un satellite se trouvant en orbite autour de la terre, et qu'il entendrait continuellement parler dans sa tête. Là aussi, sur ce point, ses thérapeutes le diffameraient en lui disant qu'il délire et ce serait à tort que la justice de paix aurait refusé d'enquêter sur ce point malgré ses demandes. Il se plaint encore que ses permis de conduire lui ont été retirés ensuite de son refus de se rendre à une visite médicale, ce qui constituerait un abus de pouvoir des autorités et de ses thérapeutes. De même, il avait manqué un rendez-vous avec son assistant social après que ce dernier avait refusé de financer un voyage en Italie pour aller voir son père mourant, ce qui aurait conduit à la cessation du versement de son revenu d'insertion et, par voie de conséquence, à la chute de ses dents. C'est pour ces raisons notamment que l'intéressé accuse toutes les autorités vaudoises d'être de connivence, de le faire passer pour un malade et d'être coupables de non-assistance volontaire, de déni et de dissimulation de preuves à son encontre. B. Par ordonnance du 9 octobre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte de A.I.________ (I) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l'Etat

- 3 - (II). Il a en substance considéré que les faits dénoncés par le plaignant n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale, que contrairement à ce que celui-ci prétendait, il avait bénéficié d'une solide structure sociale, médicale et judiciaire aussitôt qu'il avait connu les problèmes qu'il décrivait, notamment par l'assurance-invalidité, le Centre universitaire romand de médecine légale, le Service des curatelles et la Justice de paix et qu'il n'avait dès lors en aucun cas été laissé pour compte. Faute d'indice suffisant de la commission d'une infraction pénale quelle qu'elle soit, il n'y avait pas lieu de donner suite à sa plainte, ni de lui octroyer l'assistance judiciaire. C. Par acte du 18 octobre 2019, A.I.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation. Il a également déclaré déposer plainte à l'encontre du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Il a en outre requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et a demandé la tenue d'une audience devant la Chambre des recours pénale. A.I.________ a versé 550 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours, dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non- entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi

- 4 - vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de la plainte déposée à l'encontre du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. D'une part, la Chambre des recours pénale n'est pas compétente pour recevoir des plaintes pénales et, d'autre part, le but de ce mode d'action est détourné par le recourant, qui entend en réalité par ce biais contester la décision rendue par l'autorité concernée.

2. Le recourant requiert son audition par la Chambre des recours pénale. 2.1 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie. Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1297 ch. 2.9.2; TF 6B_803/2016 du 20 juillet 2017, consid. 1.2). Par ailleurs, l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS

101) ne confère pas le droit d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées; TF 1B_422/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.2). 2.2 En l’espèce, dans la mesure où l’intéressé a pu faire valoir ses arguments dans son recours, son droit d’être entendu a été respecté.

- 5 - La Chambre de céans n’est ainsi pas tenue de l’auditionner (CREP 11 juillet 2018/531 consid. 2; CREP 24 novembre 2017/811 consid. 2; CREP 1er avril 2014/248 consid. 6 et les références citées). Sa requête doit dès lors être rejetée.

3. Le recourant conteste le refus d'entrer en matière sur sa plainte en reprochant notamment à la Procureure de ne pas avoir analysé tous les faits dénoncés dans sa plainte. 3.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la

- 6 - charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 3.2 En l’espèce, force est de constater que le recourant n'allègue – ni dans sa plainte, ni dans son recours – aucun élément factuel précis pouvant donner à penser que les institutions et leurs intervenants, voire ses proches, se seraient rendus coupables d'infractions pénales de quelque nature que ce soit à son encontre. Son argumentation relative à la prescription, qui ne pourrait pas être atteinte s'agissant de certaines infractions, est dès lors infondée. Comme l'a à juste titre relevé la Procureure, il apparaît au contraire qu'il a bénéficié d'une solide structure sociale, médicale et judiciaire de la part de l'assurance-invalidité, du Centre universitaire romand de médecine légale, du Service des curatelles et de la Justice de paix. Qu'il demeure de manière générale insatisfait des services et prestations dont il a bénéficié ne révèle pas encore une infraction et l'institution de la plainte pénale n'est pas la voie adéquate pour s'en plaindre. Pour le surplus, il ne rend nullement vraisemblable qu'il aurait subi un quelconque acte de torture ou de mutilation, dont la perte de ses dents, en relation avec un fait imputable à l'une des autorités qu'il met en cause. De même, il n'apparaît pas que ses thérapeutes se seraient rendus coupables de diffamation à son encontre en le considérant paranoïaque et délirant, diagnostic à l'évidence réaliste au vu du contenu de la plainte, référence étant notamment faite à la prétendue intelligence artificielle dont il s'estime victime. Enfin, on ne voit pas non plus en quoi le retrait de ses permis de conduire après son refus de se présenter à un examen médical serait constitutif d'un abus de pouvoir. En définitive, il est manifeste que ce sont bien plutôt les troubles paranoïaques dont souffre le recourant qui poussent celui-ci à déposer plainte pénale pour tout et n'importe quoi. Cela étant, faute pour l’intéressé de décrire un quelconque comportement susceptible de contrevenir à une norme pénale, c'est à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière en application de l'art. 310 al. 1 let. a CPP.

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4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesures où il est recevable (cf. supra, consid. 1.2), et l’ordonnance du 9 octobre 2019 confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, respectivement à la désignation d’un conseil juridique gratuit, doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chances de succès (CREP 29 avril 2019/344; CREP 23 mars 2017/190; CREP 22 septembre 2016/484; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur les frais de procédure mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 9 octobre 2019 est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de A.I.________. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par A.I.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à la charge de celui-ci au chiffre IV ci-dessus. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. A.I.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :