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PE19.019419

Waadt · 2020-03-17 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 CPP), le recours formé par A.F.________ est recevable (Moreillon/Parein- Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 17 août 2017/542 consid. 1 et les références citées).

E. 2.1 La recourante reproche au Ministère public d’avoir considéré que la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit et donc que l’affaire ne présentait pas de difficulté qu’elle ne pourrait pas surmonter seule. Elle fait valoir que la plainte pénale déposée par son époux prend place dans le contexte d’un important litige civil en lien avec leur séparation et la garde de leurs enfants, qu’en raison des ramifications entre l’affaire civile et pénale, la présente procédure ne serait pas simple ni de peu de gravité, que cette procédure supposerait en effet une instruction du contexte sous- jacent pour que l’autorité pénale puisse en déduire des conséquences juridiques et que les conséquences de l’enquête pénale pourraient avoir des répercussions importantes pour elle sur l’affaire civile en cours, notamment s’agissant des droits envers son enfant. En outre, la recourante soutient qu’elle n’a aucune connaissance juridique, qu’elle n’est pas familière de la pratique judiciaire, qu’elle n’aurait pas eu un niveau d’éducation suffisant dans son pays d’origine, qu’elle ne parle pas le français et que la seule présence d’un interprète ne suffirait pas pour l’aider. Enfin, elle relève qu’elle bénéficie d’un accompagnement pour gérer ses affaires administratives.

E. 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP).

- 5 - Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et

E. 2.3 En l’espèce, vu les pièces produites à l’appui du recours, l’indigence de la recourante doit être admise. Elle n’est du reste pas contestée par le Ministère public. Il convient dès lors d’examiner si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Dans sa plainte, B.F.________ reproche à son épouse d’avoir déclaré mensongèrement, à l’occasion de deux audiences civiles, qu’il avait tenté de l’étrangler, de même que leur fils C.F.________. Il a expliqué que la recourante avait dans un premier temps retiré ses propos, mais qu’elle les avait réitérés ultérieurement. Cela ressort clairement des pièces qu’il a produites à l’appui de sa plainte (cf. les procès-verbaux d’audience produits sous P. 4/1 et P. 4/2). Lors de son audition devant le Ministère public, B.F.________ a confirmé sa plainte, tout en admettant avoir, lors d’un épisode qui s’était déroulé en 2014, été violent à l’encontre de son épouse, en lui saisissant le cou quelques instants, expliquant qu’elle s’était dégagée (PV aud. 1, p. 2). A cet égard, il a précisé qu’il avait « pété les plombs », qu’il avait réalisé ce qu’il faisait et qu’il l’avait lâchée (ibid.). Il est également reproché à A.F.________ d’avoir refusé de remettre leur fils à son père pour qu’il exerce son droit aux relations personnelles, alors qu’une décision en ce sens l’ordonnait (cf. P. 9). Au vu de ce qui précède, force est d’admettre que les faits de la présente cause sont simples. Ceux-ci sont en effet succincts, clairs et précis, et se fondent sur des éléments objectifs. On ne voit dès lors pas en quoi les faits pourraient s’avérer compliqués à appréhender par la recourante. Il lui appartiendra en effet simplement de se déterminer sur les accusations qui lui sont reprochées et de livrer ses propres explications à cet égard. Elle a d’ailleurs pu dire aux policiers qu’elle ne se souciait pas des conséquences du non-respect des décisions prises à son encontre (P. 7). Les éléments juridiques de la cause – en particulier les infractions en jeu – ne présentent pas non plus de difficultés particulières dans le cadre de la présente affaire et ne sauraient donc poser des problèmes de

- 7 - compréhension qui nécessiteraient d’avoir suivi une formation juridique ou de disposer d’un niveau de formation élevé. La recourante bénéficie en outre d’une aide pour gérer ses affaires administratives sous la forme d’un accompagnement à l’intégration pour l’assister dans toutes ses démarches quotidiennes (P. 12/3/7). Elle parle couramment l’anglais et a la possibilité de disposer des services d’un interprète en cas de participation à des audiences et, le cas échéant, pour se faire traduire le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants (cf. art. 68 al. 1 et 2 CPP), comme cela a été le cas jusqu’ici. Elle a d’ailleurs pu adresser elle-même une lettre au Ministère public pour requérir un tel service. Elle est donc manifestement en mesure d’agir sans le concours d’un défenseur. Sur ce point, on rappelle que la méconnaissance de la langue française ne saurait à elle seule justifier la présence d’un mandataire professionnel, le rôle de ce dernier étant différent (cf. CREP 7 février 2017/89 consid. 2.2 ; CREP 26 janvier 2018/54 consid. 2.2 ; TF 1B_24/2015 du 19 février 2015). Enfin, le plaignant s’est également vu refuser l’assistance d’un conseil juridique gratuit et celui-ci agit seul dans le cadre de la procédure pénale (P. 5/0). Le principe de l’égalité des parties est ainsi respecté. Il est exact que les faits dénoncés par B.F.________ et la police prennent plus largement place dans un contexte de conflit conjugal et dans le cadre d’une procédure civile pendante aux enjeux importants (droits de garde des enfants, prise en charge de l’enfant C.F.________, évaluation des parents, etc.) et que l’une ou l’autre procédure peut avoir des répercussions sur chacune d’entre elles. Cependant, cela ne signifie pas pour autant que l’assistance d’un avocat devrait s’avérer nécessaire pour la procédure pénale. Comme on l’a vu, outre que c’est de manière consciente que la recourante n’a pas respecté les décisions de la justice civile (P. 7), le volet pénal est circonscrit à des faits limités et ceux-ci n’auront qu’une incidence relative sur la procédure civile en cours. En réalité, l’issue de cette dernière dépendra surtout des mesures mises en œuvre par les autorités civiles, comme une expertise concernant la situation de l’enfant précité ainsi que l’évaluation des compétences parentales (cf. P. 12/3/2), et du respect par les parties des décisions prises

- 8 - à leur égard. De plus, les parties sont toutes deux assistées d’un conseil pour le volet civil. Enfin, la cause pénale est de peu de gravité. Les infractions contre l’honneur (art. 173 ou 174 CP [Code pénal suisse du 31 décembre 1937 ; RS 311.0]) et contre l’administration de la justice (art. 303 et 304 CP) concernent un acte isolé et les accusations prétendument proférées par la recourante ne sont pas suffisamment caractérisées pour justifier une lourde peine. Ainsi, A.F.________ s’expose selon toute vraisemblance, en cas de condamnation, à une peine maximale inférieure à 120 jours- amende. De plus, l’insoumission à une décision de l’autorité n’est passible que d’une simple amende (art. 292 CP). Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, force est de constater que les conditions prévues à l’art. 132 al. 1 let. b et al. 2 et 3 CPP ne sont pas remplies. La recourante n’a dès lors pas, même si elle est indigente, de droit à se voir désigner un défenseur d’office. C’est donc à juste titre que le Procureur a rejeté la requête de l’intéressée en ce sens.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête de désignation d’un défenseur d’office présentée par la recourante pour la procédure de recours sera rejetée, car le recours était d’emblée dénué de chances de succès (CREP 27 janvier 2020/46 et la référence citée). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 février 2020 est confirmée. III. La requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de A.F.________. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Dominique-Anne Kirchhofer, avocate (pour A.F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

E. 3.1 et les références citées). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2).

- 6 -

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 228 PE19.019419-JRU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 mars 2020 __________________ Composition : Mme BYRDE, vice-présidente M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 février 2020 par A.F.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 17 février 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.019419-JRU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 1er octobre 2019, B.F.________ a déposé plainte contre son épouse A.F.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et dénonciation calomnieuse et/ou induction de la justice en erreur. 351

- 2 - B.F.________ reproche, d’une part, à son épouse A.F.________ d’avoir, dans le cadre d’audiences qui se sont déroulées le 2 mai 2019 devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal puis le 25 septembre 2019 devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte, déclaré faussement qu’il avait tenté de l’étrangler ainsi que leur fils C.F.________.

b) Le 9 octobre 2019, la police a dénoncé A.F.________ pour insoumission à une décision de l’autorité. Il est reproché à cette dernière d’avoir, le 5 octobre 2019, à [...], refusé de remettre son fils C.F.________ à son père B.F.________, malgré l’ordonnance de mesures superprovisionnelles l’enjoignant de respecter le droit aux relations personnelles de ce dernier sur son fils sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).

c) Le 10 octobre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre A.F.________.

d) Le même jour, il a refusé d’accorder l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique gratuit à B.F.________.

e) Le 22 novembre 2019, le Ministère public a procédé à l’audition de B.F.________. A cette occasion, le prénommé a confirmé les accusations figurant dans sa plainte du 1er octobre 2019. Il a précisé que son épouse avait proféré les déclarations litigieuses aussi bien devant les tribunaux qu’auprès de la police et du Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ), puis qu’elle l’empêchait d’exercer son droit de visite sur son fils. B.F.________ a indiqué qu’en 2014, il y avait eu un épisode de violence entre les époux et qu’à cette occasion, il avait saisi sa femme par le cou quelques instants et qu’elle s’était dégagée. Il a ajouté que son épouse était hospitalisée à [...] et que son fils avait été placé par le SPJ dans un foyer à [...].

- 3 -

f) Par courrier du 10 février 2020, A.F.________ a sollicité qu’un interprète soit présent à l’audience du 14 février 2020 à laquelle elle avait été convoquée.

g) Le 14 février 2020, le Ministère public a procédé à l’audition de A.F.________ en qualité de prévenue, en présence d’un interprète en langue anglaise. L’intéressée a demandé à pouvoir être entendue en présence d’un avocat, désigné comme défenseur d’office. Elle a précisé que son avocate était Me Dominique-Anne Kirchhofer et qu’elle refusait de répondre aux questions du procureur dans l’intervalle. B. Par ordonnance du 17 février 2020, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à A.F.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a considéré que la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit, de sorte que l’affaire ne présentait pas de difficultés que la prévenue ne pourrait pas surmonter seule. Ainsi, l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts. C. Par acte du 27 février 2020, A.F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que Me Dominique-Anne Kirchhofer est désignée en qualité de défenseur d’office de A.F.________ avec effet au 13 février 2020. Elle a en outre requis la désignation de cette avocate en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une

- 4 - décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par A.F.________ est recevable (Moreillon/Parein- Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 17 août 2017/542 consid. 1 et les références citées). 2. 2.1 La recourante reproche au Ministère public d’avoir considéré que la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit et donc que l’affaire ne présentait pas de difficulté qu’elle ne pourrait pas surmonter seule. Elle fait valoir que la plainte pénale déposée par son époux prend place dans le contexte d’un important litige civil en lien avec leur séparation et la garde de leurs enfants, qu’en raison des ramifications entre l’affaire civile et pénale, la présente procédure ne serait pas simple ni de peu de gravité, que cette procédure supposerait en effet une instruction du contexte sous- jacent pour que l’autorité pénale puisse en déduire des conséquences juridiques et que les conséquences de l’enquête pénale pourraient avoir des répercussions importantes pour elle sur l’affaire civile en cours, notamment s’agissant des droits envers son enfant. En outre, la recourante soutient qu’elle n’a aucune connaissance juridique, qu’elle n’est pas familière de la pratique judiciaire, qu’elle n’aurait pas eu un niveau d’éducation suffisant dans son pays d’origine, qu’elle ne parle pas le français et que la seule présence d’un interprète ne suffirait pas pour l’aider. Enfin, elle relève qu’elle bénéficie d’un accompagnement pour gérer ses affaires administratives. 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP).

- 5 - Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; TF 1B_538/2019 du 1er décembre 2019 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2).

- 6 - 2.3 En l’espèce, vu les pièces produites à l’appui du recours, l’indigence de la recourante doit être admise. Elle n’est du reste pas contestée par le Ministère public. Il convient dès lors d’examiner si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Dans sa plainte, B.F.________ reproche à son épouse d’avoir déclaré mensongèrement, à l’occasion de deux audiences civiles, qu’il avait tenté de l’étrangler, de même que leur fils C.F.________. Il a expliqué que la recourante avait dans un premier temps retiré ses propos, mais qu’elle les avait réitérés ultérieurement. Cela ressort clairement des pièces qu’il a produites à l’appui de sa plainte (cf. les procès-verbaux d’audience produits sous P. 4/1 et P. 4/2). Lors de son audition devant le Ministère public, B.F.________ a confirmé sa plainte, tout en admettant avoir, lors d’un épisode qui s’était déroulé en 2014, été violent à l’encontre de son épouse, en lui saisissant le cou quelques instants, expliquant qu’elle s’était dégagée (PV aud. 1, p. 2). A cet égard, il a précisé qu’il avait « pété les plombs », qu’il avait réalisé ce qu’il faisait et qu’il l’avait lâchée (ibid.). Il est également reproché à A.F.________ d’avoir refusé de remettre leur fils à son père pour qu’il exerce son droit aux relations personnelles, alors qu’une décision en ce sens l’ordonnait (cf. P. 9). Au vu de ce qui précède, force est d’admettre que les faits de la présente cause sont simples. Ceux-ci sont en effet succincts, clairs et précis, et se fondent sur des éléments objectifs. On ne voit dès lors pas en quoi les faits pourraient s’avérer compliqués à appréhender par la recourante. Il lui appartiendra en effet simplement de se déterminer sur les accusations qui lui sont reprochées et de livrer ses propres explications à cet égard. Elle a d’ailleurs pu dire aux policiers qu’elle ne se souciait pas des conséquences du non-respect des décisions prises à son encontre (P. 7). Les éléments juridiques de la cause – en particulier les infractions en jeu – ne présentent pas non plus de difficultés particulières dans le cadre de la présente affaire et ne sauraient donc poser des problèmes de

- 7 - compréhension qui nécessiteraient d’avoir suivi une formation juridique ou de disposer d’un niveau de formation élevé. La recourante bénéficie en outre d’une aide pour gérer ses affaires administratives sous la forme d’un accompagnement à l’intégration pour l’assister dans toutes ses démarches quotidiennes (P. 12/3/7). Elle parle couramment l’anglais et a la possibilité de disposer des services d’un interprète en cas de participation à des audiences et, le cas échéant, pour se faire traduire le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants (cf. art. 68 al. 1 et 2 CPP), comme cela a été le cas jusqu’ici. Elle a d’ailleurs pu adresser elle-même une lettre au Ministère public pour requérir un tel service. Elle est donc manifestement en mesure d’agir sans le concours d’un défenseur. Sur ce point, on rappelle que la méconnaissance de la langue française ne saurait à elle seule justifier la présence d’un mandataire professionnel, le rôle de ce dernier étant différent (cf. CREP 7 février 2017/89 consid. 2.2 ; CREP 26 janvier 2018/54 consid. 2.2 ; TF 1B_24/2015 du 19 février 2015). Enfin, le plaignant s’est également vu refuser l’assistance d’un conseil juridique gratuit et celui-ci agit seul dans le cadre de la procédure pénale (P. 5/0). Le principe de l’égalité des parties est ainsi respecté. Il est exact que les faits dénoncés par B.F.________ et la police prennent plus largement place dans un contexte de conflit conjugal et dans le cadre d’une procédure civile pendante aux enjeux importants (droits de garde des enfants, prise en charge de l’enfant C.F.________, évaluation des parents, etc.) et que l’une ou l’autre procédure peut avoir des répercussions sur chacune d’entre elles. Cependant, cela ne signifie pas pour autant que l’assistance d’un avocat devrait s’avérer nécessaire pour la procédure pénale. Comme on l’a vu, outre que c’est de manière consciente que la recourante n’a pas respecté les décisions de la justice civile (P. 7), le volet pénal est circonscrit à des faits limités et ceux-ci n’auront qu’une incidence relative sur la procédure civile en cours. En réalité, l’issue de cette dernière dépendra surtout des mesures mises en œuvre par les autorités civiles, comme une expertise concernant la situation de l’enfant précité ainsi que l’évaluation des compétences parentales (cf. P. 12/3/2), et du respect par les parties des décisions prises

- 8 - à leur égard. De plus, les parties sont toutes deux assistées d’un conseil pour le volet civil. Enfin, la cause pénale est de peu de gravité. Les infractions contre l’honneur (art. 173 ou 174 CP [Code pénal suisse du 31 décembre 1937 ; RS 311.0]) et contre l’administration de la justice (art. 303 et 304 CP) concernent un acte isolé et les accusations prétendument proférées par la recourante ne sont pas suffisamment caractérisées pour justifier une lourde peine. Ainsi, A.F.________ s’expose selon toute vraisemblance, en cas de condamnation, à une peine maximale inférieure à 120 jours- amende. De plus, l’insoumission à une décision de l’autorité n’est passible que d’une simple amende (art. 292 CP). Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, force est de constater que les conditions prévues à l’art. 132 al. 1 let. b et al. 2 et 3 CPP ne sont pas remplies. La recourante n’a dès lors pas, même si elle est indigente, de droit à se voir désigner un défenseur d’office. C’est donc à juste titre que le Procureur a rejeté la requête de l’intéressée en ce sens.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête de désignation d’un défenseur d’office présentée par la recourante pour la procédure de recours sera rejetée, car le recours était d’emblée dénué de chances de succès (CREP 27 janvier 2020/46 et la référence citée). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 février 2020 est confirmée. III. La requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de A.F.________. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Dominique-Anne Kirchhofer, avocate (pour A.F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :