Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
E. 1.2 En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par le Tribunal de l’arrondissement de [...] (art. 59 al. 1 let. b CPP et art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; CREP 21 août 2018/616 consid. 1).
E. 2.1 L'art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF 1B_306/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.1 ; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 1B_435/2015 du 25 février 2016 consid. 2.1).
- 4 - La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 142 III 521 consid. 3.1.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; ATF 138 I 425 consid. 4.2.1; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_352/2015 du 27 octobre 2015 consid. 2.1). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 142 III 521 consid. 3.1.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1).
E. 2.2 En l’espèce, le prévenu est le père d’Y.________, collaboratrice du Tribunal d'arrondissement de [...] appelé à statuer, le motif de récusation est donc bien fondé. En effet, la situation particulière de ce tribunal – et des magistrats qui le composent – par rapport à leur collaboratrice est objectivement de nature à faire naître un doute sur son impartialité, ce d’autant que le prévenu est suspecté de mauvais comportements notamment à l’égard d’Y.________.
E. 3 Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre la demande de récusation en corps déposée le 26 avril 2022 par le Tribunal d'arrondissement de [...] et de transmettre la cause au Tribunal d'arrondissement de [...] (art. 4a al. 4 LVCPP). Les frais de la présente décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires pénaux ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la
- 5 - charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP).
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation spontanée présentée le 26 avril 2022 par les magistrats du Tribunal de l’arrondissement de [...] est admise. II. La cause est transmise au Tribunal de l’arrondissement de [...]. III. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. La décision est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme [...], première Présidente du Tribunal d'arrondissement de [...],
- Me Michèle Meylan, avocate (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Tribunal d'arrondissement de [...],
- Mme la Procureure de l’arrondissement de [...],
- Me Laurent Etter, avocat (pour [...] et [...]) par l’envoi de photocopies.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 326 PE19.018982-ACP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 mai 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 56 let. f CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 26 avril 2022 par le Tribunal de l’arrondissement de [...] dans la cause n° PE19.018982-ACP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par acte d’accusation du 21 avril 2022, le Ministère public de l'arrondissement de [...] a engagé l’accusation contre X.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de [...] en raison des faits suivants : À […] notamment, au domicile familial, sis [...], entre le 24 août 2016 (date de leur arrivée en Suisse) et le 6 août 2018 (date du 351
- 2 - départ du prévenu du foyer familial), X.________ s’est montré physiquement violent à l’endroit de ses quatre enfants, Y.________ (née le [...] 2002), [...] (né le [...] 2003), [...] (né le [...] 2006) et [...] (né le [...]
2009) en leur assénant, à plusieurs reprises, à une fréquence d’une à trois fois par semaine, – à titre de punition, ordonnant à un des enfants d’aller chercher la ceinture dans la chambre et aux autres d’ouvrir les mains, paumes visibles – plusieurs coups au moyen d’une ceinture (avec la partie en cuir et la boucle de la ceinture), plus particulièrement sur la paume des mains mais également au niveau des poignets et des jambes. B. Par prononcé du 26 avril 2022, la première Présidente du Tribunal d’arrondissement de [...] a spontanément demandé la récusation en corps du Tribunal d'arrondissement de [...] (I) et a transmis le dossier à la Cour de céans pour décision (II). Elle a fait valoir que le prévenu X.________ est le père d’Y.________, collaboratrice travaillant actuellement au sein du Tribunal d’arrondissement de [...] en qualité d’apprentie.
b) Le 2 mai 2022, la direction de la procédure a invité la Procureure et l’avocate du prévenu, Me Michèle Meylan, à se déterminer sur la demande de récusation spontanée dans un délai de cinq jours. Le 2 mai 2022, l’avocate du prévenu a fait savoir que son client ne s’opposait pas à la demande de récusation spontanée déposée par le Tribunal d'arrondissement de [...]. Elle a relevé qu’une même récusation était déjà intervenue dans le volet civil (procédure en divorce) et que le Tribunal d'arrondissement de Lausanne avait été désigné en lieu et place du Tribunal d'arrondissement de [...]. Le 3 mai 2022, la Procureure a déclaré s’en remettre à justice et a renoncé à déposer des déterminations.
- 3 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par le Tribunal de l’arrondissement de [...] (art. 59 al. 1 let. b CPP et art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; CREP 21 août 2018/616 consid. 1). 2. 2.1 L'art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF 1B_306/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.1 ; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 1B_435/2015 du 25 février 2016 consid. 2.1).
- 4 - La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 142 III 521 consid. 3.1.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; ATF 138 I 425 consid. 4.2.1; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_352/2015 du 27 octobre 2015 consid. 2.1). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 142 III 521 consid. 3.1.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1). 2.2 En l’espèce, le prévenu est le père d’Y.________, collaboratrice du Tribunal d'arrondissement de [...] appelé à statuer, le motif de récusation est donc bien fondé. En effet, la situation particulière de ce tribunal – et des magistrats qui le composent – par rapport à leur collaboratrice est objectivement de nature à faire naître un doute sur son impartialité, ce d’autant que le prévenu est suspecté de mauvais comportements notamment à l’égard d’Y.________.
3. Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre la demande de récusation en corps déposée le 26 avril 2022 par le Tribunal d'arrondissement de [...] et de transmettre la cause au Tribunal d'arrondissement de [...] (art. 4a al. 4 LVCPP). Les frais de la présente décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires pénaux ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la
- 5 - charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP).
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation spontanée présentée le 26 avril 2022 par les magistrats du Tribunal de l’arrondissement de [...] est admise. II. La cause est transmise au Tribunal de l’arrondissement de [...]. III. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. La décision est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme [...], première Présidente du Tribunal d'arrondissement de [...],
- Me Michèle Meylan, avocate (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Tribunal d'arrondissement de [...],
- Mme la Procureure de l’arrondissement de [...],
- Me Laurent Etter, avocat (pour [...] et [...]) par l’envoi de photocopies.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :