Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il concerne le refus de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
E. 1.2 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce
- 6 - cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
E. 2.1 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir alloué une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
E. 2.2 L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité ici visée correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 p. 242). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait
- 7 - immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184). Toujours selon la jurisprudence, la question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais (art. 426 al. 2 CPP), il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; TF 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1).
E. 2.3 En l’espèce, les infractions reprochées au recourant, soit vol et dommages à la propriété, constituent un crime et un délit. Le recourant est à peine majeur, fait partie de la communauté du voyage et n’a pas de formation professionnelle. Il a été entendu à deux reprises par la police et à une reprise par le Ministère public et a dû résister à divers arguments qui lui étaient opposés. Au vu de ces éléments, l’assistance d’un avocat était dès lors justifiée. On peine en outre à comprendre l’argumentation du procureur qui, dans ses déterminations du 15 février 2021, considère que le recourant a adopté un comportement civilement répréhensible, alors que ce dernier a été libéré, sans frais judiciaires, dans le cadre de l’ordonnance de classement. Quoi qu’il en soit, les faits n’étant pas poursuivis pénalement, le fait de retenir des conséquences civiles violerait le principe de la présomption d’innocence. Dès lors, sur le principe, une indemnité au sens de l’art. 429 CPP est due.
E. 2.4 Reste à déterminer la quotité de l’indemnité. La liste des opérations du 31 août 2020 (P. 20/1) comprend des postes qui n’ont pas à être indemnisés, dès lors qu’ils constituent du
- 8 - travail de secrétariat. D’autres postes, comme par exemple les déplacements, sont comptabilisés selon des critères peu compréhensibles. Il s’ensuit qu’une réduction s’impose. Toutefois, le Juge de céans ne peut y procéder, dans la mesure où le recourant n’a jamais eu l’occasion de s’exprimer sur les opérations qui devraient être retranchées de la liste d’opérations produite par le mandataire (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3).
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance attaquée annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de la Côte pour qu’il alloue au recourant une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. L’ordonnance du 28 octobre 2020 est confirmée pour le surplus. Les frais d'arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 [TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. La liste des opérations produite par l’avocat (P. 23/2/2) fait état de 3.5 heures d’activité. Cette durée est légèrement trop élevée, le recours ne traitant que d’une question basique et très fréquente pour les avocats, mais sera admise pour tenir compte de la réplique déposée par l’avocat le 17 février 2021. L’indemnité sera donc fixée à 1’050 fr. pour 3 heures et 30 minutes d’activité nécessaires (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 21 fr., et 7,7 % pour la TVA, soit 82 fr. 50, ce qui correspond en définitive à la somme totale de 1'153 fr. 50, montant arrondi à 1'154 francs.
- 9 - Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre IV de l’ordonnance du 28 octobre 2020 est annulé. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il alloue à Q.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. IV. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'154 fr. (mille cent cinquante-quatre francs) est allouée à Q.________ pour les dépenses occasionnées pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Albert Habib, avocat (pour Q.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
- Mme E.________,
- Mme X.________, curatrice (pour Z.________), par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 140 PE19.018779-JRU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 février 2021 __________________ Composition : M. KRIEGER, juge unique Greffière : Mme Mirus ***** Art. 319 ss, 395 let. b, 429 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 novembre 2020 par Q.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 28 octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.018779-JRU, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre Q.________, né le 3 juillet 2000, pour vol et dommages à la propriété et contre E.________ pour dénonciation calomnieuse, en raison des faits suivants : 352
- 2 -
1) A Préverenges, [...], le 29 mai 2019, Q.________ aurait endommagé une pendule [...] appartenant à E.________ et aurait dérobé des pièces d'argenterie d'une valeur supérieure à 1'000 fr. appartenant à cette dernière. E.________ a déposé plainte le 24 juin 2019 et l'a retirée le 22 novembre 2019.
2) A Chavannes-près-Renens, [...], le 3 juin 2019, Q.________ aurait dérobé divers objets ainsi que de l'argent à Z.________. X.________, curatrice de Z.________, a déposé plainte le 11 juin 2019 et un complément de plainte le 9 juillet 2019.
3) Le 24 juin 2019, E.________ a déposé plainte auprès de la Police Région Morges contre Q.________ pour les faits décrits ci-dessus, sous chiffre 1, alors qu'elle aurait su que ses allégations étaient mensongères. Q.________ a déposé plainte le 13 août 2019.
b) Q.________ a été entendu par la police le 13 août 2019 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, puis en qualité de prévenu, ainsi que le 29 août 2019 en qualité de prévenu. Il a également été entendu par le Ministère public le 20 février 2020 en qualité de prévenu. B. Par ordonnance du 28 octobre 2020, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour vol et dommages à la propriété (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E.________ pour dénonciation calomnieuse (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à E.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP (III), a dit qu’il n'y avait pas lieu d'octroyer à Q.________ une indemnité au sens de l'article 429 CPP (IV), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, de la clé USB
- 3 - inventoriée sous fiche n° 41047, du DVD de 2 séquences vidéo de l'appartement de Z.________ inventorié sous fiche n° 41048 et du DVD contenant 2 vidéos inventorié sous fiche n° 41204 (V) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (VI). Le procureur a d’abord retenu qu’il ressortait du dossier qu'E.________ avait contacté Q.________, via une petite annonce, dans le but de vendre sa pendule. Ce dernier avait reconnu s'être rendu au domicile d’E.________ le 29 mai 2019, mais avait contesté avoir touché la pendule en question et l'avoir endommagée. Lors de cette rencontre, les parties avaient passé un accord s'agissant de la vente d'argenterie. E.________ avait toutefois constaté, deux jours plus tard, que diverses pièces d'argenterie, non convenues dans la vente précitée, avaient également été emportées. Q.________ avait nié avoir pris d'autres objets que ceux convenus lors de la vente. Il avait par ailleurs contesté être en possession des pièces d'argenterie mentionnées dans la plainte d'E.________, à l'exception de deux petits pots qu'il avait gardés de côté lorsqu'il avait appris que cette dernière souhaitait les récupérer, tout en expliquant qu'ils faisaient bien partie du lot qu'il avait acheté. Il avait donné son accord, à titre amiable, à ce que ceux-ci soient restitués à E.________, ce qui avait été fait par la police le 22 août 2019. Il apparaissait ainsi que les versions des parties étaient contradictoires, sans que des investigations complémentaires puissent les départager. Il convenait dès lors de mettre Q.________ au bénéfice de ses déclarations. Il ressortait en outre du dossier que Z.________ avait contacté Q.________, via une petite annonce, afin de lui vendre des objets lui appartenant. Un rendez-vous avait ainsi été fixé le 3 juin 2019. Selon Z.________, Q.________ avait toutefois emporté divers objets et du numéraire sans son consentement. Q.________ avait reconnu s'être rendu chez Z.________ le 3 juin 2019, mais avait contesté avoir emporté des objets sans le consentement de ce dernier. Il apparaissait ainsi que les versions des parties étaient contradictoires, sans que des investigations complémentaires puissent les départager. Quant à l'attitude de Q.________ consistant à filmer et se moquer de Z.________ alors qu'il n'était pas dans
- 4 - son état normal, si elle était critiquable moralement, elle ne permettait pas de prouver qu'il s’était rendu coupable d'une infraction à l'encontre du plaignant. Il convenait dès lors de mettre Q.________ au bénéfice de ses déclarations. Enfin, il n’était pas établi qu'E.________ avait volontairement fait de fausses accusations à l’encontre de Q.________. L’élément subjectif de l’infraction de dénonciation calomnieuse, soit l’intention, faisait ainsi défaut. S’agissant des effets accessoires du classement, le procureur a, notamment, constaté que, par courrier du 31 août 2020, Me Albert Habib, défenseur de choix de Q.________, avait requis le versement, en faveur de son client, d'une indemnité pour les frais de défense occasionnés par la procédure à hauteur de 4'706 fr. 15, TVA incluse, en application de l'art. 429 CPP. Il a cependant considéré que l’affaire en cause ne relevait pas d’une complexité telle qu’un avocat soit requis. Q.________ ou son défenseur n'avaient au demeurant pas fait état du fait que la présente procédure avait eu un quelconque impact sur la vie personnelle et professionnelle de l'intéressé. Dès lors, l’indemnité requise n’était pas justifiée. C. Par acte du 10 novembre 2020, Q.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la modification du chiffre IV du dispositif en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP soit allouée à Q.________ pour un montant de 4'706 fr. 15, TVA incluse, à la charge de l’Etat et, subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens de considérants, dans un délai fixé par le juge de céans dès la notification de son arrêt, des dépens de deuxième instance, non inférieurs à 1'151 fr. 85, lui étant alloués pour la procédure de recours.
- 5 - Dans ses déterminations du 15 février 2021, le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur, considérant que Q.________ avait adopté un comportement civilement répréhensible tant à l’égard d’E.________ que de Z.________. Le 17 février 2021, Q.________ a répliqué. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il concerne le refus de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. 1.2 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce
- 6 - cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir alloué une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. 2.2 L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité ici visée correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 p. 242). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait
- 7 - immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184). Toujours selon la jurisprudence, la question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais (art. 426 al. 2 CPP), il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; TF 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1). 2.3 En l’espèce, les infractions reprochées au recourant, soit vol et dommages à la propriété, constituent un crime et un délit. Le recourant est à peine majeur, fait partie de la communauté du voyage et n’a pas de formation professionnelle. Il a été entendu à deux reprises par la police et à une reprise par le Ministère public et a dû résister à divers arguments qui lui étaient opposés. Au vu de ces éléments, l’assistance d’un avocat était dès lors justifiée. On peine en outre à comprendre l’argumentation du procureur qui, dans ses déterminations du 15 février 2021, considère que le recourant a adopté un comportement civilement répréhensible, alors que ce dernier a été libéré, sans frais judiciaires, dans le cadre de l’ordonnance de classement. Quoi qu’il en soit, les faits n’étant pas poursuivis pénalement, le fait de retenir des conséquences civiles violerait le principe de la présomption d’innocence. Dès lors, sur le principe, une indemnité au sens de l’art. 429 CPP est due. 2.4 Reste à déterminer la quotité de l’indemnité. La liste des opérations du 31 août 2020 (P. 20/1) comprend des postes qui n’ont pas à être indemnisés, dès lors qu’ils constituent du
- 8 - travail de secrétariat. D’autres postes, comme par exemple les déplacements, sont comptabilisés selon des critères peu compréhensibles. Il s’ensuit qu’une réduction s’impose. Toutefois, le Juge de céans ne peut y procéder, dans la mesure où le recourant n’a jamais eu l’occasion de s’exprimer sur les opérations qui devraient être retranchées de la liste d’opérations produite par le mandataire (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3). 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance attaquée annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de la Côte pour qu’il alloue au recourant une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. L’ordonnance du 28 octobre 2020 est confirmée pour le surplus. Les frais d'arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 [TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. La liste des opérations produite par l’avocat (P. 23/2/2) fait état de 3.5 heures d’activité. Cette durée est légèrement trop élevée, le recours ne traitant que d’une question basique et très fréquente pour les avocats, mais sera admise pour tenir compte de la réplique déposée par l’avocat le 17 février 2021. L’indemnité sera donc fixée à 1’050 fr. pour 3 heures et 30 minutes d’activité nécessaires (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 21 fr., et 7,7 % pour la TVA, soit 82 fr. 50, ce qui correspond en définitive à la somme totale de 1'153 fr. 50, montant arrondi à 1'154 francs.
- 9 - Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre IV de l’ordonnance du 28 octobre 2020 est annulé. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il alloue à Q.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. IV. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'154 fr. (mille cent cinquante-quatre francs) est allouée à Q.________ pour les dépenses occasionnées pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Albert Habib, avocat (pour Q.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
- Mme E.________,
- Mme X.________, curatrice (pour Z.________), par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :