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PE19.018562

Waadt · 2019-11-13 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’A.________ est recevable.

E. 2 Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

E. 3.1 Le recourant ne remet pas en cause l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son égard. Il conteste en revanche l’existence d’un risque de collusion. Il rappelle qu’il a répété à maintes reprises qu’il ignorait l’identité du troisième comparse qui, selon toute vraisemblance, serait une connaissance de S.________. Il précise avoir d’ores et déjà transmis au Ministère public toutes les informations en sa possession quant à ce tiers, soit son nom « Granit », ainsi qu’une description aussi précise que possible de sa personne. Le recourant expose qu’il n’y aurait dès lors pas à craindre qu’il prenne contact avec une personne dont il ignorerait tout, dont le numéro de téléphone et l’adresse, et qu’il ne connaîtrait au demeurant pas.

E. 3.2 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des

- 5 - témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let b CPP). Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées).

E. 3.3 En l’occurrence, le recourant n’est pas crédible lorsqu’il dit ne pas connaître le troisième membre du groupe encore non identifié. En outre, les mesures d’instruction devront être mises en œuvre pour le retrouver et, dans cette perspective, il est naturellement essentiel que les trois protagonistes ne puissent pas compromettre l’établissement des faits, s’agissant en particulier du déroulement de l’agression du 18 août

2019. Le prévenu est donc susceptible de compromettre ou d’entraver la recherche de la vérité. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le risque de collusion est concret et sérieux. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP

- 6 - étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), il n’est pas nécessaire d’examiner si la détention s’impose également en raison du risque de fuite.

E. 4.1 Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, le recourant soutient que les mesures de substitution proposées en lieu et place de la détention provisoire seraient propres à pallier tout éventuel risque de fuite.

E. 4.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention, qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233).

- 7 -

E. 4.3 En l'espèce, le principe de la proportionnalité est respecté au vu de la peine encourue par le recourant et de la durée encore relativement réduite de la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, à savoir six semaines. En outre, les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas de nature à l’empêcher de prendre contact, d’une manière ou d’une autre, avec la troisième personne du groupe. On ne voit d’ailleurs pas quelle autre mesure serait susceptible de pallier ce risque. Ainsi, la Cour de céans considère qu’aucune mesure de substitution n’est envisageable dans l’immédiat.

E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA, par 28 fr. 25, soit à 395 fr. 45 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 octobre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________ est fixée à 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.________, par 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sarah Perrier (avocate pour A.________),

- Ministère public central,

- 9 - et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada,

- M. M.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 913 PE19.018562-PAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 novembre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Pilet ***** Art. 221 al. 1 let. b et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 novembre 2019 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 31 octobre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.018562-PAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 20 septembre 2019, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre inconnu, puis contre A.________ pour brigandage. Il lui est reproché d'avoir attiré M.________ dans un immeuble à [...], le 18 août 2019, de concert avec S.________ et un troisième comparse non identifié, sous le prétexte de lui vendre du haschisch, puis 351

- 2 - de l'avoir violenté et de lui avoir dérobé de l'argent et un trousseau de clés. A.________ aurait étranglé la victime en passant son bras autour de son cou pendant que S.________ lui aurait adressé un coup de tournevis sur la main droite et que le troisième auteur lui aurait dit : « plante le, plante le ». S.________ aurait en outre tenté à plusieurs autres reprises de planter son tournevis dans les mains de M.________ et plusieurs coups de poing au visage lui auraient été adressés. Ce dernier serait parvenu à se libérer et à fuir malgré les tentatives de ses agresseurs de le retenir. Le 28 octobre 2019, M.________ a identifié A.________ derrière une vitre sans tain comme pouvant être l'un des complices de S.________. A.________ a été entendu par la police, puis par le Ministère public le même jour. Il a reconnu une partie des faits. B. Le 29 octobre 2019, le Ministère public a requis la détention provisoire d’A.________ pour une durée de six semaines, en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération. Dans ses déterminations du 31 octobre 2019, A.________ a conclu au rejet de la demande de détention provisoire du Ministère public, en contestant l’existence des risques invoqués. Par ordonnance du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’A.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à six semaines, soit au plus tard jusqu’au 9 décembre 2019 (II), et a dit que les frais, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a considéré qu’en l’état du dossier, il existait des soupçons suffisants de culpabilité contre A.________. Par ailleurs, il a estimé que les risques de fuite et de collusion étaient réalisés. En effet, il a exposé que bien qu’il était né en Suisse, le prévenu était parti à l’âge de deux ans en Tunisie et y avait effectué toute sa scolarité obligatoire. Revenu en Suisse en 2015, A.________ avait ainsi effectué la majeure partie de sa vie en Tunisie, pays dans lequel il avait d’ailleurs encore de la

- 3 - famille. Dans ces circonstances, le tribunal a estimé qu’il était à craindre qu’en cas de libération, le prévenu soit tenté de se soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui, à tout le moins en tombant dans la clandestinité ou en quittant la Suisse. S’agissant du risque de collusion, le tribunal a relevé que le troisième individu qui accompagnait A.________ et S.________ n’avait toujours pas été identifié à ce jour, ceux-ci ayant prétendu ne pas connaître son identité complète. Des mesures d’instruction devraient ainsi être mises en œuvre afin de retrouver cette personne. Par ailleurs, il conviendrait également de déterminer le rôle précis de chaque protagoniste dans les événements du 18 août 2019. Il y aurait ainsi tout lieu de craindre que le prévenu, s’il était laissé en liberté, n’interfère avec l’instruction en cours, notamment en prenant contact avec le troisième comparse dans le but de le prévenir de l’ouverture de l’enquête ou de convenir d’une version des faits, ce qui compromettrait alors irrémédiablement la recherche de la vérité. En outre, le tribunal a considéré qu’aucune mesure de substitution n’apparaissait en l’état suffisante pour prévenir les risques retenus et que, s’agissant de la durée de la privation de liberté sollicitée, à savoir six semaines, celle-ci paraissait pour l’heure proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 11 novembre 2019, A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, principalement, à l’annulation de celle-ci, sa libération immédiate étant ordonnée et, subsidiairement, à sa libération moyennant le prononcé de mesures de substitution à forme d'un dépôt de l’ensemble des documents d’identité pouvant lui permettre de voyager et d’un contrôle hebdomadaire de sa présence en Suisse par une autorité administrative ou par son employeur actuel, soit le CHUV. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

- 4 -

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’A.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3. 3.1 Le recourant ne remet pas en cause l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son égard. Il conteste en revanche l’existence d’un risque de collusion. Il rappelle qu’il a répété à maintes reprises qu’il ignorait l’identité du troisième comparse qui, selon toute vraisemblance, serait une connaissance de S.________. Il précise avoir d’ores et déjà transmis au Ministère public toutes les informations en sa possession quant à ce tiers, soit son nom « Granit », ainsi qu’une description aussi précise que possible de sa personne. Le recourant expose qu’il n’y aurait dès lors pas à craindre qu’il prenne contact avec une personne dont il ignorerait tout, dont le numéro de téléphone et l’adresse, et qu’il ne connaîtrait au demeurant pas. 3.2 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des

- 5 - témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let b CPP). Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées). 3.3 En l’occurrence, le recourant n’est pas crédible lorsqu’il dit ne pas connaître le troisième membre du groupe encore non identifié. En outre, les mesures d’instruction devront être mises en œuvre pour le retrouver et, dans cette perspective, il est naturellement essentiel que les trois protagonistes ne puissent pas compromettre l’établissement des faits, s’agissant en particulier du déroulement de l’agression du 18 août

2019. Le prévenu est donc susceptible de compromettre ou d’entraver la recherche de la vérité. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le risque de collusion est concret et sérieux. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP

- 6 - étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), il n’est pas nécessaire d’examiner si la détention s’impose également en raison du risque de fuite. 4. 4.1 Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, le recourant soutient que les mesures de substitution proposées en lieu et place de la détention provisoire seraient propres à pallier tout éventuel risque de fuite. 4.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention, qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233).

- 7 - 4.3 En l'espèce, le principe de la proportionnalité est respecté au vu de la peine encourue par le recourant et de la durée encore relativement réduite de la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, à savoir six semaines. En outre, les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas de nature à l’empêcher de prendre contact, d’une manière ou d’une autre, avec la troisième personne du groupe. On ne voit d’ailleurs pas quelle autre mesure serait susceptible de pallier ce risque. Ainsi, la Cour de céans considère qu’aucune mesure de substitution n’est envisageable dans l’immédiat.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA, par 28 fr. 25, soit à 395 fr. 45 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 octobre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________ est fixée à 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.________, par 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sarah Perrier (avocate pour A.________),

- Ministère public central,

- 9 - et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada,

- M. M.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :