Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 144 IV 345 consid.2.2.3.6 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_1177/2017 du
- 7 - 16 avril 2018 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 8 juin 2020/439 consid. 2.2 ; CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du
- 8 - point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.3 A teneur de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_1171/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in : ATF 141 IV 61). L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 ; TF 6B_1171/2017 précité consid. 3.1 ; TF 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1). Peut se prévaloir de la légitime défense, l'auteur qui agit avec conscience et volonté dans le dessein de détourner une attaque (ATF 104 IV 1 consid. a).
- 9 - 2.3 En l’espèce, les faits ne sont globalement pas contestés, à l’exception d’un point : le recourant soutient qu’après l’avoir amené au sol, le prévenu lui aurait serré très fort le cou, au point de l’empêcher de respirer et de mettre sa vie en danger. Le second point contesté par le recourant concerne la proportionnalité des moyens utilisés par le prévenu pour l’immobiliser. Pour examiner ces questions, il faut avoir à l’esprit les circonstances du début de l’altercation et le comportement du recourant qui a conduit à sa mise à terre et à son immobilisation. Durant son audition-plainte du 14 août 2019, le recourant a expliqué que l’altercation était survenue après qu’un infirmier, soit le prévenu, ainsi que le médecin, le Dr G.________, l’avaient informé qu’il n’aurait pas son traitement ce jour-là, car il n’avait pas voulu saluer un autre infirmier ; le plaignant aurait alors déclaré qu’il ne partirait pas sans sa médication (PV aud. 1 p. 2). Lors de son audition du 21 octobre 2019, le plaignant a précisé que le jour des faits, le prévenu et le Dr G.________ lui avaient annoncé qu’ils lui coupaient son traitement définitivement et qu’il devrait se rendre à la Pharmacie 24 pour prendre du Serve-Long (PV aud. 3 p. 2). Le plaignant a expliqué que ce serait l’infirmier qui l’aurait immédiatement poussé avec ses paumes de mains au niveau de son thorax, à deux reprises ; le plaignant lui aurait donc donné un coup de poing au niveau de son menton pour se défendre (PV aud. 1 p. 2 ; PV aud. 3 p. 3). Le prévenu a quant à lui expliqué qu’une intervenante socio- éducative lui avait annoncé qu’M.________ était dénigrant et insultant envers le responsable socio-éducatif, [...]. Le personnel du service d’addictologie aurait donc décidé à l’unanimité de trouver une alternative au traitement et de refuser que le patient, qui se serait montré irrespectueux, entre dans la salle de soins (PV aud. 6 pp. 3 et 4). Le plaignant les aurait alors insultés, raison pour laquelle les collaborateurs du service d’addictologie lui auraient demandé de partir. Le plaignant
- 10 - aurait alors poussé le prévenu pour l’empêcher de mettre fin à la conversation ; il se serait montré insistant et insultant. J.________ aurait maintenu la décision, voulant arrêter la discussion et se diriger vers son bureau. Le plaignant lui aurait alors donné un coup de poing au visage. Il y aurait eu un moment de stupeur, puis le plaignant aurait essayé de frapper l’infirmier une deuxième fois. Ce dernier aurait alors bloqué ce second coup avec son bras pour se protéger, puis l’aurait saisi et accompagné au sol (PV aud. 6 p. 4). Il ressort du témoignage du Dr G.________ qu’il avait été appelé par une assistante sociale en raison du comportement du plaignant, qui aurait été agressif et insultant envers un autre membre du personnel, [...]. Le médecin et l’infirmier J.________ auraient alors pris la décision que le plaignant ne pourrait pas entrer dans la salle pour prendre son traitement prévu ce jour-là, compte tenu de son comportement. Ils lui auraient ainsi annoncé leur décision et lui auraient proposé une autre alternative (PV aud. 4, R. 10 p. 3). Alors qu’ils lui auraient dit de partir, le patient étant trop agité, ce dernier aurait donné un coup de poing à la mandibule de l’infirmier. Celui-ci aurait ensuite maîtrisé le plaignant en l’amenant au sol (ibid.). Il ressort également du témoignage de l’assistante sociale R.________ que, dans un premier temps, la tension serait montée entre le plaignant et [...], M.________ l’ayant insulté. Au vu de son comportement agressif, elle aurait discuté avec C.________ et J.________ de la suite du traitement du plaignant (PV aud. 5 p. 4). Compte tenu des éléments qui précèdent, la version la plus plausible est clairement celle du prévenu, confortée par les déclarations des témoins, qui ont relaté le comportement virulent du plaignant avant l’altercation physique. Il n’est ainsi pas vraisemblable que le prévenu aurait commencé par pousser le recourant, qui aurait alors dû se défendre. Il est en effet nettement plus plausible que le plaignant ait réagi à une frustration en s’en prenant physiquement à l’infirmier J.________, en lui assénant un coup de poing au visage. Il apparaît également que le
- 11 - recourant s’est montré menaçant, par la parole et le geste, ce qui a poussé l’infirmier à le saisir et à l’amener au sol pour le tenir immobilisé. Il en a résulté pour le recourant une dermabrasion au niveau de la tête et plusieurs ecchymoses au niveau de plusieurs parties du corps. Ces atteintes, qui constituent des lésions corporelles simples (art. 123 CP), sont toutes compatibles avec les faits décrits par les protagonistes. En ce qui concerne un éventuel serrage de cou et de la nuque, les versions divergent. On peut retenir ce qui suit : Le constat médical de l’UMV ne faisait état d’aucune marque ou ecchymose au niveau du cou ou de la nuque. Ce constat date du 19 août 2019, alors que les faits remontent au 13 août 2019, soit six jours plus tôt. Comme l’indique le recourant, il est possible que les prétendues marques qu’il allègue aient disparu entre temps. Le recourant a déposé plainte le 14 août 2019, soit le lendemain de l’altercation. Au pied du procès-verbal d’audition-plainte figurent sous le champ « Blessures » les mentions : « rougeurs à la base du cou côté gauche » et « rougeurs sur la nuque » (PV aud. 1 p. 3). Le recourant y voit la preuve de ses accusations. Pourtant, le fait que de telles marques étaient apparentes le lendemain des faits, mais plus six jours après, est un indice concret que le prévenu n’a pas appliqué une pression aussi forte que le recourant veut bien le dire. Ces rougeurs sont au demeurant compatibles avec la version du prévenu, qui a indiqué avoir tenu le visage du recourant de côté pour éviter que ce dernier lui crache dessus (PV aud. 6 p. 4). Par ailleurs, si véritablement la pression avait empêché le recourant de respirer, les rougeurs n’auraient pas été à la base du cou et sur la nuque, mais bien sur le cou lui-même, à tout le moins. Le témoin R.________, qui a assisté de loin à la scène, a indiqué qu’elle n’avait pas vu le prévenu étrangler le recourant, mais qu’elle avait en revanche entendu le recourant tout au long de la manœuvre (PV aud. 5 R. 12 p. 5). Selon ce témoin, M.________ parlait et criait des insultes ; il
- 12 - était virulent et en tout cas pas amorphe (PV aud. 5 R. 11 p. 4). A aucun moment elle n’a vu le plaignant perdre connaissance, car il était toujours en contact avec C.________. La situation décrite n’est ainsi pas compatible avec celle d’une personne suffoquant, telle que l’allègue le recourant. On en déduit que le recourant ne se trouvait pas dans un état où il était empêché de respirer, à tel point que sa vie aurait été mise en danger, comme il l’a décrit dans sa plainte. Il découle de ce qui précède que l’on ne discerne aucun acte disproportionné de la part du prévenu. Comme indiqué précédemment, les gestes de maîtrise perpétrés par le prévenu pour immobiliser le plaignant étaient justifiés par la légitime défense, rendant licites les atteintes subies par ce dernier. Le recourant a requis l’audition de C.________, qui était à ses côtés lorsqu’il était au sol. Le Ministère public avait requis cette audition par la police, mais elle n’a pas pu avoir lieu, l’intéressée se trouvant à cette époque au Pérou pour une année. Cette période étant à présent écoulée, le recourant affirme que ce témoin serait de retour en Suisse. Cela étant, cette audition n’est pas nécessaire ; il y a en effet suffisamment d’éléments qui plaident pour ne pas retenir la version du recourant. On peut également douter que l’intéressée puisse se souvenir des détails de la scène, qui s’est déroulée il y a plus d’une année, et en particulier de la position des mains du prévenu. Il en va de même des autres patients présents lors de l’altercation. Ceux-ci sont des personnes vulnérables et le CHUV a refusé d’en donner l’identité afin de les protéger. Par ailleurs, il n’est pas allégué ni soutenu que l’un ou l’autre aurait vu la scène du prétendu étranglement. Compte tenu de ce qui précède, les mesures d’instruction requises sont inutiles et doivent être rejetées. Pour tous ces motifs, l’ordonnance de classement et de non- entrée en matière doit être confirmée.
- 13 -
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête d’assistance judiciaire d’M.________ pour la procédure de recours est superflue, dès lors que le droit à un conseil juridique gratuit vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour une éventuelle procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à une nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un conseil juridique gratuit déjà désigné par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière civile (CREP 25 août 2020/529 consid. 3 ; 1er février 2019/42 ; CREP 21 décembre 2018/1004). Le conseil juridique gratuit d’M.________, Me Jana Burysek, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée totale de 9 heures et 20 minutes d’activité (P. 48/1), sans précision du temps consacré à chaque opération. Ce temps est excessif. En effet, l’affaire ne présente pas de difficulté particulière, en fait ou en droit, de sorte que la durée d’activité nécessaire retenue sera réduite à 5 heures. Au tarif de 180 fr. de l’heure (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), il convient d’allouer au conseil juridique gratuit un montant de 900 fr. à titre d’honoraires. A cela s’ajoutent un forfait pour les débours de 2% (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 18 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 70 fr. 70. Partant, une indemnité d’un montant total de 989 fr. en chiffres arrondis sera allouée à Me Jana Burysek. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité due au conseil d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixée à 989 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 428 al. 1
- 14 - CPP), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat (CREP 26 janvier 2021/69 consid. 3.2 ; CREP 25 août 2020/529 ; Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire. Celui-ci sera toutefois tenu de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP, par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf Harari, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 septembre 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’M.________ est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’M.________, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont mis à la charge d’M.________, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité et des frais fixés aux chiffres III et IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’M.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jana Burysek, avocate (pour M.________),
- Me Odile Pelet, avocate (pour J.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Unité des affaires juridiques du CHUV,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 16 avril 2018 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 8 juin 2020/439 consid. 2.2 ; CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du
- 8 - point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.3 A teneur de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_1171/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in : ATF 141 IV 61). L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 ; TF 6B_1171/2017 précité consid. 3.1 ; TF 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1). Peut se prévaloir de la légitime défense, l'auteur qui agit avec conscience et volonté dans le dessein de détourner une attaque (ATF 104 IV 1 consid. a).
- 9 - 2.3 En l’espèce, les faits ne sont globalement pas contestés, à l’exception d’un point : le recourant soutient qu’après l’avoir amené au sol, le prévenu lui aurait serré très fort le cou, au point de l’empêcher de respirer et de mettre sa vie en danger. Le second point contesté par le recourant concerne la proportionnalité des moyens utilisés par le prévenu pour l’immobiliser. Pour examiner ces questions, il faut avoir à l’esprit les circonstances du début de l’altercation et le comportement du recourant qui a conduit à sa mise à terre et à son immobilisation. Durant son audition-plainte du 14 août 2019, le recourant a expliqué que l’altercation était survenue après qu’un infirmier, soit le prévenu, ainsi que le médecin, le Dr G.________, l’avaient informé qu’il n’aurait pas son traitement ce jour-là, car il n’avait pas voulu saluer un autre infirmier ; le plaignant aurait alors déclaré qu’il ne partirait pas sans sa médication (PV aud. 1 p. 2). Lors de son audition du 21 octobre 2019, le plaignant a précisé que le jour des faits, le prévenu et le Dr G.________ lui avaient annoncé qu’ils lui coupaient son traitement définitivement et qu’il devrait se rendre à la Pharmacie 24 pour prendre du Serve-Long (PV aud. 3 p. 2). Le plaignant a expliqué que ce serait l’infirmier qui l’aurait immédiatement poussé avec ses paumes de mains au niveau de son thorax, à deux reprises ; le plaignant lui aurait donc donné un coup de poing au niveau de son menton pour se défendre (PV aud. 1 p. 2 ; PV aud. 3 p. 3). Le prévenu a quant à lui expliqué qu’une intervenante socio- éducative lui avait annoncé qu’M.________ était dénigrant et insultant envers le responsable socio-éducatif, [...]. Le personnel du service d’addictologie aurait donc décidé à l’unanimité de trouver une alternative au traitement et de refuser que le patient, qui se serait montré irrespectueux, entre dans la salle de soins (PV aud. 6 pp. 3 et 4). Le plaignant les aurait alors insultés, raison pour laquelle les collaborateurs du service d’addictologie lui auraient demandé de partir. Le plaignant
- 10 - aurait alors poussé le prévenu pour l’empêcher de mettre fin à la conversation ; il se serait montré insistant et insultant. J.________ aurait maintenu la décision, voulant arrêter la discussion et se diriger vers son bureau. Le plaignant lui aurait alors donné un coup de poing au visage. Il y aurait eu un moment de stupeur, puis le plaignant aurait essayé de frapper l’infirmier une deuxième fois. Ce dernier aurait alors bloqué ce second coup avec son bras pour se protéger, puis l’aurait saisi et accompagné au sol (PV aud. 6 p. 4). Il ressort du témoignage du Dr G.________ qu’il avait été appelé par une assistante sociale en raison du comportement du plaignant, qui aurait été agressif et insultant envers un autre membre du personnel, [...]. Le médecin et l’infirmier J.________ auraient alors pris la décision que le plaignant ne pourrait pas entrer dans la salle pour prendre son traitement prévu ce jour-là, compte tenu de son comportement. Ils lui auraient ainsi annoncé leur décision et lui auraient proposé une autre alternative (PV aud. 4, R. 10 p. 3). Alors qu’ils lui auraient dit de partir, le patient étant trop agité, ce dernier aurait donné un coup de poing à la mandibule de l’infirmier. Celui-ci aurait ensuite maîtrisé le plaignant en l’amenant au sol (ibid.). Il ressort également du témoignage de l’assistante sociale R.________ que, dans un premier temps, la tension serait montée entre le plaignant et [...], M.________ l’ayant insulté. Au vu de son comportement agressif, elle aurait discuté avec C.________ et J.________ de la suite du traitement du plaignant (PV aud. 5 p. 4). Compte tenu des éléments qui précèdent, la version la plus plausible est clairement celle du prévenu, confortée par les déclarations des témoins, qui ont relaté le comportement virulent du plaignant avant l’altercation physique. Il n’est ainsi pas vraisemblable que le prévenu aurait commencé par pousser le recourant, qui aurait alors dû se défendre. Il est en effet nettement plus plausible que le plaignant ait réagi à une frustration en s’en prenant physiquement à l’infirmier J.________, en lui assénant un coup de poing au visage. Il apparaît également que le
- 11 - recourant s’est montré menaçant, par la parole et le geste, ce qui a poussé l’infirmier à le saisir et à l’amener au sol pour le tenir immobilisé. Il en a résulté pour le recourant une dermabrasion au niveau de la tête et plusieurs ecchymoses au niveau de plusieurs parties du corps. Ces atteintes, qui constituent des lésions corporelles simples (art. 123 CP), sont toutes compatibles avec les faits décrits par les protagonistes. En ce qui concerne un éventuel serrage de cou et de la nuque, les versions divergent. On peut retenir ce qui suit : Le constat médical de l’UMV ne faisait état d’aucune marque ou ecchymose au niveau du cou ou de la nuque. Ce constat date du 19 août 2019, alors que les faits remontent au 13 août 2019, soit six jours plus tôt. Comme l’indique le recourant, il est possible que les prétendues marques qu’il allègue aient disparu entre temps. Le recourant a déposé plainte le 14 août 2019, soit le lendemain de l’altercation. Au pied du procès-verbal d’audition-plainte figurent sous le champ « Blessures » les mentions : « rougeurs à la base du cou côté gauche » et « rougeurs sur la nuque » (PV aud. 1 p. 3). Le recourant y voit la preuve de ses accusations. Pourtant, le fait que de telles marques étaient apparentes le lendemain des faits, mais plus six jours après, est un indice concret que le prévenu n’a pas appliqué une pression aussi forte que le recourant veut bien le dire. Ces rougeurs sont au demeurant compatibles avec la version du prévenu, qui a indiqué avoir tenu le visage du recourant de côté pour éviter que ce dernier lui crache dessus (PV aud. 6 p. 4). Par ailleurs, si véritablement la pression avait empêché le recourant de respirer, les rougeurs n’auraient pas été à la base du cou et sur la nuque, mais bien sur le cou lui-même, à tout le moins. Le témoin R.________, qui a assisté de loin à la scène, a indiqué qu’elle n’avait pas vu le prévenu étrangler le recourant, mais qu’elle avait en revanche entendu le recourant tout au long de la manœuvre (PV aud. 5 R. 12 p. 5). Selon ce témoin, M.________ parlait et criait des insultes ; il
- 12 - était virulent et en tout cas pas amorphe (PV aud. 5 R. 11 p. 4). A aucun moment elle n’a vu le plaignant perdre connaissance, car il était toujours en contact avec C.________. La situation décrite n’est ainsi pas compatible avec celle d’une personne suffoquant, telle que l’allègue le recourant. On en déduit que le recourant ne se trouvait pas dans un état où il était empêché de respirer, à tel point que sa vie aurait été mise en danger, comme il l’a décrit dans sa plainte. Il découle de ce qui précède que l’on ne discerne aucun acte disproportionné de la part du prévenu. Comme indiqué précédemment, les gestes de maîtrise perpétrés par le prévenu pour immobiliser le plaignant étaient justifiés par la légitime défense, rendant licites les atteintes subies par ce dernier. Le recourant a requis l’audition de C.________, qui était à ses côtés lorsqu’il était au sol. Le Ministère public avait requis cette audition par la police, mais elle n’a pas pu avoir lieu, l’intéressée se trouvant à cette époque au Pérou pour une année. Cette période étant à présent écoulée, le recourant affirme que ce témoin serait de retour en Suisse. Cela étant, cette audition n’est pas nécessaire ; il y a en effet suffisamment d’éléments qui plaident pour ne pas retenir la version du recourant. On peut également douter que l’intéressée puisse se souvenir des détails de la scène, qui s’est déroulée il y a plus d’une année, et en particulier de la position des mains du prévenu. Il en va de même des autres patients présents lors de l’altercation. Ceux-ci sont des personnes vulnérables et le CHUV a refusé d’en donner l’identité afin de les protéger. Par ailleurs, il n’est pas allégué ni soutenu que l’un ou l’autre aurait vu la scène du prétendu étranglement. Compte tenu de ce qui précède, les mesures d’instruction requises sont inutiles et doivent être rejetées. Pour tous ces motifs, l’ordonnance de classement et de non- entrée en matière doit être confirmée.
- 13 -
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête d’assistance judiciaire d’M.________ pour la procédure de recours est superflue, dès lors que le droit à un conseil juridique gratuit vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour une éventuelle procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à une nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un conseil juridique gratuit déjà désigné par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière civile (CREP 25 août 2020/529 consid. 3 ; 1er février 2019/42 ; CREP 21 décembre 2018/1004). Le conseil juridique gratuit d’M.________, Me Jana Burysek, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée totale de 9 heures et 20 minutes d’activité (P. 48/1), sans précision du temps consacré à chaque opération. Ce temps est excessif. En effet, l’affaire ne présente pas de difficulté particulière, en fait ou en droit, de sorte que la durée d’activité nécessaire retenue sera réduite à 5 heures. Au tarif de 180 fr. de l’heure (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), il convient d’allouer au conseil juridique gratuit un montant de 900 fr. à titre d’honoraires. A cela s’ajoutent un forfait pour les débours de 2% (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 18 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 70 fr. 70. Partant, une indemnité d’un montant total de 989 fr. en chiffres arrondis sera allouée à Me Jana Burysek. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité due au conseil d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixée à 989 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 428 al. 1
- 14 - CPP), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat (CREP 26 janvier 2021/69 consid. 3.2 ; CREP 25 août 2020/529 ; Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire. Celui-ci sera toutefois tenu de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP, par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf Harari, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 septembre 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’M.________ est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’M.________, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont mis à la charge d’M.________, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité et des frais fixés aux chiffres III et IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’M.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jana Burysek, avocate (pour M.________),
- Me Odile Pelet, avocate (pour J.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Unité des affaires juridiques du CHUV,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 828 PE19.018219-MRN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 décembre 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 319 al. 1, 310 al. 1 let. a CPP ; 15 CP Statuant sur le recours interjeté le 12 octobre 2020 par M.________ contre l’ordonnance de classement et de non-entrée en matière rendue le 10 septembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.018219-MRN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 14 août 2019, M.________ a déposé plainte contre J.________, infirmier [...] au Département de psychiatrie du CHUV, pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui et 351
- 2 - dommages à la propriété d’importance mineure. Le 29 août 2020, la plainte a été complétée pour abus d’autorité. Il lui reproche de l’avoir, le 13 août 2019, vers 17h50, dans les locaux du Service de psychiatrie communautaire, section addictologie, à Lausanne, où il était pris en charge en tant que patient, poussé à deux reprises, avant de lui donner un coup de poing au menton, s’être mis sur lui, alors qu’il était tombé au sol, lui avoir ensuite maintenu la tête avec une main et l’avoir serré le cou avec l’autre main, au point de l’empêcher de respirer, jusqu’à ce qu’il soit au bord de l’évanouissement. Lors des faits, J.________ lui aurait également déchiré sa veste sous l’aisselle gauche. Le 10 septembre 2019, le CHUV a dénoncé les faits, reprochant à M.________ de s’en être pris physiquement à J.________, en le poussant à deux reprises, en lui donnant un coup de poing au menton et en mettant sa main à son cou, d’avoir tenté de lui donner des coups de poing, de l’avoir menacé en lui disant « tu vas voir, je ne te louperai pas » et d’avoir, par ce comportement, perturbé l’activité de l’équipe médico- soignante, dont celle de J.________. Le 3 février 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a accordé l’assistance judiciaire à M.________ et a désigné Me Jana Burysek en qualité de conseil juridique gratuit dans le cadre de la plainte déposée le 14 août 2019, complétée le 20 août 2019. Me Jana Burysek a également été désignée défenseur d’office d’M.________ dans le cadre de la procédure dirigée contre lui ensuite de la dénonciation du CHUV. B. Par ordonnance du 10 septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre J.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui et dommages à la propriété d’importance mineure (I), a dit qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 4'039 fr. 35 était allouée à
- 3 - J.________ (II), a arrêté l’indemnité allouée à Me Jana Burysek, conseil juridique gratuit d’M.________, à 1'418 fr. 20 (III), a dit que le Ministère public n’entrait pas en matière sur le complément de plainte d’M.________ du 29 août 2020 dénonçant J.________ pour abus d’autorité (IV), qu’M.________ devait rembourser à l’Etat, une fois cette décision définitive et exécutoire, l’indemnité allouée à J.________, arrêtée sous chiffre II ci- dessus, en application de l’action récursoire de l’art. 420 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (V) et qu’M.________ devait rembourser à l’Etat, une fois cette décision définitive et exécutoire, les frais du volet de cette procédure, y compris l’indemnité allouée à Me Jana Burysek, soit 3'255 fr. 70, en application de l’action récursoire de l’art. 420 CPP (VI). La procureure a considéré que les témoignages du Dr G.________ et de R.________, assistante sociale, suffisaient à établir que J.________ avait agi pour se défendre face à M.________, qui l’avait frappé sans que l’infirmier s’en soit pris à lui physiquement au préalable et que ce dernier l’avait ainsi maîtrisé en l’amenant au sol et en l’y maintenant. Il apparaissait également que le prévenu n’avait pas serré le cou du plaignant au point de l’empêcher de respirer et de mettre sa vie en danger. La procureure a encore relevé qu’aucune marque au cou n’avait été objectivée par l’UMV (Unité de médecine des violences) et que les marques constatées par cet institut étaient compatibles avec les explications du prévenu et des deux témoins entendus. Concernant la dénonciation pour abus d’autorité, la procureure a estimé, compte tenu des développements précités, que les faits dénoncés ne réalisaient pas les éléments constitutifs de l’infraction en cause. Par ordonnance du 1er octobre 2020, le Ministère public a complété l’ordonnance de classement et de non-entrée en matière rendue le 10 septembre 2020 en y ajoutant un chiffre Ibis, par lequel il a statué sur les pièces à conviction. Par ordonnance pénale du 1er octobre 2020, le Ministère public a condamné M.________ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30
- 4 - fr. le jour pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Les faits retenus étaient les suivants : « A Lausanne, rue du Bugnon 23, dans les locaux du Département de psychiatrie, Service de psychiatrie communautaire, section addictologie, le 13 août 2019 vers 17h50, M.________ s’est énervé à l’endroit de l’infirmier chef de service J.________ et du Dr G.________, qui venaient de l’informer de la décision prise par le CHUV d’interrompre son traitement de Diacétylmorphine et de le réorienter vers la Pharmacie 24 pour la remise de Serve-Long. M.________ s’en est alors pris physiquement à J.________ en le poussant à deux reprises, en lui donnant un coup de poing au menton, en essayant en vain de lui asséner un second coup de poing et en mettant sa main à son cou. J.________ a réagi en saisissant M.________ et en l’amenant au sol, où il l’y a maintenu alors qu’M.________ le menaçait en lui disant « Tu vas voir, je ne te louperai pas ». Par ce comportement, M.________ a perturbé l’activité de l’équipe médico-soignante, dont celle de J.________. » Le 12 octobre 2020, M.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée. C. Par acte du 12 octobre 2020, M.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement et de non-entrée en matière du 10 septembre 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour complément d’instruction. Il a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Jana Burysek comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. A titre de mesures d’instruction, M.________ a requis la mise en œuvre d’une expertise médico-légale hors canton, l’audition de C.________, l’audition des autres personnes ayant assisté à l’altercation, notamment des patients, la production du cahier des charges de J.________, y compris sa fonction exacte ainsi que tous ses certificats, brevets et/ou diplôme et formations dans le domaine de la sécurité. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
- 5 -
1. Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant se plaint d’une violation du principe in dubio pro duriore. Il reproche au Ministère public de ne pas avoir mis en œuvre toutes les mesures d’investigation pour établir les faits, ayant accepté le refus du CHUV de produire la liste des patients présents au moment des faits. Les différents témoignages et éléments du dossier ne seraient pas concordants, de sorte que la version du prévenu et des témoins ne serait pas crédible. Aucune mesure d’instruction n’aurait été ordonnée en faveur du recourant, puisque les témoins entendus étaient des collaborateurs du CHUV et des collègues du prévenu. En outre, C.________, qui n’avait pas pu être entendue du fait qu’elle résidait durant une année au Pérou, serait à présent de retour et pourrait donc être entendue. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu que le prévenu avait serré son cou, alors que des traces rouges sur son cou et sa nuque auraient été constatées et mentionnées dans le rapport de police. Il soutient que l’acte dont il a été victime ne répondrait pas au principe de la proportionnalité et ne pourrait donc pas être justifié par la légitime défense. S’agissant de l’infraction d’abus d’autorité, le recourant soutient que le prévenu n’aurait pas été autorisé à faire usage de la force contre un patient, sans faire appel au préalable à un agent de sécurité du CHUV. 2.2
- 6 - 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 144 IV 345 consid.2.2.3.6 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_1177/2017 du
- 7 - 16 avril 2018 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 8 juin 2020/439 consid. 2.2 ; CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du
- 8 - point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.3 A teneur de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_1171/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in : ATF 141 IV 61). L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 ; TF 6B_1171/2017 précité consid. 3.1 ; TF 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1). Peut se prévaloir de la légitime défense, l'auteur qui agit avec conscience et volonté dans le dessein de détourner une attaque (ATF 104 IV 1 consid. a).
- 9 - 2.3 En l’espèce, les faits ne sont globalement pas contestés, à l’exception d’un point : le recourant soutient qu’après l’avoir amené au sol, le prévenu lui aurait serré très fort le cou, au point de l’empêcher de respirer et de mettre sa vie en danger. Le second point contesté par le recourant concerne la proportionnalité des moyens utilisés par le prévenu pour l’immobiliser. Pour examiner ces questions, il faut avoir à l’esprit les circonstances du début de l’altercation et le comportement du recourant qui a conduit à sa mise à terre et à son immobilisation. Durant son audition-plainte du 14 août 2019, le recourant a expliqué que l’altercation était survenue après qu’un infirmier, soit le prévenu, ainsi que le médecin, le Dr G.________, l’avaient informé qu’il n’aurait pas son traitement ce jour-là, car il n’avait pas voulu saluer un autre infirmier ; le plaignant aurait alors déclaré qu’il ne partirait pas sans sa médication (PV aud. 1 p. 2). Lors de son audition du 21 octobre 2019, le plaignant a précisé que le jour des faits, le prévenu et le Dr G.________ lui avaient annoncé qu’ils lui coupaient son traitement définitivement et qu’il devrait se rendre à la Pharmacie 24 pour prendre du Serve-Long (PV aud. 3 p. 2). Le plaignant a expliqué que ce serait l’infirmier qui l’aurait immédiatement poussé avec ses paumes de mains au niveau de son thorax, à deux reprises ; le plaignant lui aurait donc donné un coup de poing au niveau de son menton pour se défendre (PV aud. 1 p. 2 ; PV aud. 3 p. 3). Le prévenu a quant à lui expliqué qu’une intervenante socio- éducative lui avait annoncé qu’M.________ était dénigrant et insultant envers le responsable socio-éducatif, [...]. Le personnel du service d’addictologie aurait donc décidé à l’unanimité de trouver une alternative au traitement et de refuser que le patient, qui se serait montré irrespectueux, entre dans la salle de soins (PV aud. 6 pp. 3 et 4). Le plaignant les aurait alors insultés, raison pour laquelle les collaborateurs du service d’addictologie lui auraient demandé de partir. Le plaignant
- 10 - aurait alors poussé le prévenu pour l’empêcher de mettre fin à la conversation ; il se serait montré insistant et insultant. J.________ aurait maintenu la décision, voulant arrêter la discussion et se diriger vers son bureau. Le plaignant lui aurait alors donné un coup de poing au visage. Il y aurait eu un moment de stupeur, puis le plaignant aurait essayé de frapper l’infirmier une deuxième fois. Ce dernier aurait alors bloqué ce second coup avec son bras pour se protéger, puis l’aurait saisi et accompagné au sol (PV aud. 6 p. 4). Il ressort du témoignage du Dr G.________ qu’il avait été appelé par une assistante sociale en raison du comportement du plaignant, qui aurait été agressif et insultant envers un autre membre du personnel, [...]. Le médecin et l’infirmier J.________ auraient alors pris la décision que le plaignant ne pourrait pas entrer dans la salle pour prendre son traitement prévu ce jour-là, compte tenu de son comportement. Ils lui auraient ainsi annoncé leur décision et lui auraient proposé une autre alternative (PV aud. 4, R. 10 p. 3). Alors qu’ils lui auraient dit de partir, le patient étant trop agité, ce dernier aurait donné un coup de poing à la mandibule de l’infirmier. Celui-ci aurait ensuite maîtrisé le plaignant en l’amenant au sol (ibid.). Il ressort également du témoignage de l’assistante sociale R.________ que, dans un premier temps, la tension serait montée entre le plaignant et [...], M.________ l’ayant insulté. Au vu de son comportement agressif, elle aurait discuté avec C.________ et J.________ de la suite du traitement du plaignant (PV aud. 5 p. 4). Compte tenu des éléments qui précèdent, la version la plus plausible est clairement celle du prévenu, confortée par les déclarations des témoins, qui ont relaté le comportement virulent du plaignant avant l’altercation physique. Il n’est ainsi pas vraisemblable que le prévenu aurait commencé par pousser le recourant, qui aurait alors dû se défendre. Il est en effet nettement plus plausible que le plaignant ait réagi à une frustration en s’en prenant physiquement à l’infirmier J.________, en lui assénant un coup de poing au visage. Il apparaît également que le
- 11 - recourant s’est montré menaçant, par la parole et le geste, ce qui a poussé l’infirmier à le saisir et à l’amener au sol pour le tenir immobilisé. Il en a résulté pour le recourant une dermabrasion au niveau de la tête et plusieurs ecchymoses au niveau de plusieurs parties du corps. Ces atteintes, qui constituent des lésions corporelles simples (art. 123 CP), sont toutes compatibles avec les faits décrits par les protagonistes. En ce qui concerne un éventuel serrage de cou et de la nuque, les versions divergent. On peut retenir ce qui suit : Le constat médical de l’UMV ne faisait état d’aucune marque ou ecchymose au niveau du cou ou de la nuque. Ce constat date du 19 août 2019, alors que les faits remontent au 13 août 2019, soit six jours plus tôt. Comme l’indique le recourant, il est possible que les prétendues marques qu’il allègue aient disparu entre temps. Le recourant a déposé plainte le 14 août 2019, soit le lendemain de l’altercation. Au pied du procès-verbal d’audition-plainte figurent sous le champ « Blessures » les mentions : « rougeurs à la base du cou côté gauche » et « rougeurs sur la nuque » (PV aud. 1 p. 3). Le recourant y voit la preuve de ses accusations. Pourtant, le fait que de telles marques étaient apparentes le lendemain des faits, mais plus six jours après, est un indice concret que le prévenu n’a pas appliqué une pression aussi forte que le recourant veut bien le dire. Ces rougeurs sont au demeurant compatibles avec la version du prévenu, qui a indiqué avoir tenu le visage du recourant de côté pour éviter que ce dernier lui crache dessus (PV aud. 6 p. 4). Par ailleurs, si véritablement la pression avait empêché le recourant de respirer, les rougeurs n’auraient pas été à la base du cou et sur la nuque, mais bien sur le cou lui-même, à tout le moins. Le témoin R.________, qui a assisté de loin à la scène, a indiqué qu’elle n’avait pas vu le prévenu étrangler le recourant, mais qu’elle avait en revanche entendu le recourant tout au long de la manœuvre (PV aud. 5 R. 12 p. 5). Selon ce témoin, M.________ parlait et criait des insultes ; il
- 12 - était virulent et en tout cas pas amorphe (PV aud. 5 R. 11 p. 4). A aucun moment elle n’a vu le plaignant perdre connaissance, car il était toujours en contact avec C.________. La situation décrite n’est ainsi pas compatible avec celle d’une personne suffoquant, telle que l’allègue le recourant. On en déduit que le recourant ne se trouvait pas dans un état où il était empêché de respirer, à tel point que sa vie aurait été mise en danger, comme il l’a décrit dans sa plainte. Il découle de ce qui précède que l’on ne discerne aucun acte disproportionné de la part du prévenu. Comme indiqué précédemment, les gestes de maîtrise perpétrés par le prévenu pour immobiliser le plaignant étaient justifiés par la légitime défense, rendant licites les atteintes subies par ce dernier. Le recourant a requis l’audition de C.________, qui était à ses côtés lorsqu’il était au sol. Le Ministère public avait requis cette audition par la police, mais elle n’a pas pu avoir lieu, l’intéressée se trouvant à cette époque au Pérou pour une année. Cette période étant à présent écoulée, le recourant affirme que ce témoin serait de retour en Suisse. Cela étant, cette audition n’est pas nécessaire ; il y a en effet suffisamment d’éléments qui plaident pour ne pas retenir la version du recourant. On peut également douter que l’intéressée puisse se souvenir des détails de la scène, qui s’est déroulée il y a plus d’une année, et en particulier de la position des mains du prévenu. Il en va de même des autres patients présents lors de l’altercation. Ceux-ci sont des personnes vulnérables et le CHUV a refusé d’en donner l’identité afin de les protéger. Par ailleurs, il n’est pas allégué ni soutenu que l’un ou l’autre aurait vu la scène du prétendu étranglement. Compte tenu de ce qui précède, les mesures d’instruction requises sont inutiles et doivent être rejetées. Pour tous ces motifs, l’ordonnance de classement et de non- entrée en matière doit être confirmée.
- 13 -
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête d’assistance judiciaire d’M.________ pour la procédure de recours est superflue, dès lors que le droit à un conseil juridique gratuit vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour une éventuelle procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à une nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un conseil juridique gratuit déjà désigné par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière civile (CREP 25 août 2020/529 consid. 3 ; 1er février 2019/42 ; CREP 21 décembre 2018/1004). Le conseil juridique gratuit d’M.________, Me Jana Burysek, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée totale de 9 heures et 20 minutes d’activité (P. 48/1), sans précision du temps consacré à chaque opération. Ce temps est excessif. En effet, l’affaire ne présente pas de difficulté particulière, en fait ou en droit, de sorte que la durée d’activité nécessaire retenue sera réduite à 5 heures. Au tarif de 180 fr. de l’heure (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), il convient d’allouer au conseil juridique gratuit un montant de 900 fr. à titre d’honoraires. A cela s’ajoutent un forfait pour les débours de 2% (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 18 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 70 fr. 70. Partant, une indemnité d’un montant total de 989 fr. en chiffres arrondis sera allouée à Me Jana Burysek. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité due au conseil d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixée à 989 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 428 al. 1
- 14 - CPP), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat (CREP 26 janvier 2021/69 consid. 3.2 ; CREP 25 août 2020/529 ; Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire. Celui-ci sera toutefois tenu de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP, par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf Harari, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 septembre 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’M.________ est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’M.________, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont mis à la charge d’M.________, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité et des frais fixés aux chiffres III et IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’M.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jana Burysek, avocate (pour M.________),
- Me Odile Pelet, avocate (pour J.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Unité des affaires juridiques du CHUV,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :