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PE19.018093

Waadt · 2019-11-07 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

E. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par Z.________ (art. 13 LVCPP).

E. 2.1 Selon l’art. 67 CPP, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1) ; les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction

- 4 - de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2). Dans le canton de Vaud, la langue de la procédure est le français (art. 16 LVCPP).

E. 2.2 En l’occurrence, la requérante, qui avait jusqu’alors procédé en français, a rédigé sa demande de récusation en allemand. Il est toutefois renoncé à faire appel à un traducteur, la Cour de céans comprenant suffisamment sa requête, qui est brève et simple.

E. 3.1.1 Selon l’art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire (let. a), lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin (let. b), lorsqu’elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure (let. c), lorsqu’elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale (let. d), lorsqu’elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure (let.

e) et lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f).

E. 3.1.2 L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2).

- 5 - L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1).

E. 3.1.3 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. Lorsqu’un justiciable requiert la récusation de l’ensemble de tous les magistrats membres d’une autorité collégiale, ou, à plus forte raison, d’un canton, sa requête est manifestement abusive et, comme telle, irrecevable (TF 6B_941/2017 du 29 décembre 2017 consid. 2.1 ; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2).

E. 3.2 En l’espèce, la requérante demande la récusation, sans distinction, de l’ensemble des magistrats et procureurs vaudois, en raison d’un prétendu complot ourdi contre elle, notamment par le Procureur général et le Président du Tribunal cantonal. Sa demande est dès lors irrecevable car manifestement abusive.

E. 4 Les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Z.________, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP).

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 6 octobre 2019 par Z.________ est irrecevable. II. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Z.________. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme Z.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales. par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 865 PE19.018093- [...] CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 novembre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffier : M Pilet ***** Art. 56 let. f CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 6 octobre 2019 par Z.________ à l’encontre de l’ensemble des magistrats vaudois dans la cause n° PE19.018093- [...], la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 9 septembre 2019, Z.________ a déposé plainte contre la Dresse R.________ pour « atteinte à sa santé physique et psychique ». Le 11 septembre 2019, l’affaire a été attribuée à J.________, Procureur au Ministère public [...]. 351

- 2 - Par courrier du 26 septembre 2019 adressé à la plaignante, le Ministère public a accusé réception de sa plainte et l’a priée de bien vouloir lui retourner une déclaration de levée du secret médical, jointe à ladite correspondance, dûment complétée et signée, afin de lui permettre d’obtenir les renseignements nécessaires en vue d’examiner les griefs formulés par la prénommée. Le 29 septembre 2019, Z.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre la Dresse R.________ pour « atteinte à sa santé physique et psychique ». Par lettre du 4 octobre 2019 adressée à la plaignante, le Ministère public a accusé réception de sa nouvelle plainte du 29 septembre 2019 et, n’ayant obtenu aucune réponse de Z.________ à son précédent courrier, lui a à nouveau demandé de bien vouloir lui retourner une déclaration de levée du secret médical, dûment complétée et signée. B. Par acte du 6 octobre 2019, rédigé en allemand, Z.________ a requis la récusation de l’ensemble des magistrats vaudois, au motif qu’elle aurait été victime d’un complot des autorités vaudoises, dans lequel seraient notamment impliqués le Procureur général et le Président du Tribunal cantonal. Le 8 octobre 2019, le Ministère public a informé la plaignante que selon l’art. 16 LVCPP (Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01), la langue de la procédure était le français et que dès lors, toute écriture adressée aux autorités pénales devait être rédigée en langue française. En outre, le Procureur a accordé à Z.________ un délai au 23 octobre 2019 pour qu’elle lui fasse parvenir son courrier du 6 octobre 2019 en français, à défaut de quoi il n’y serait donné aucune suite. Le 21 octobre 2019, la plaignante a renvoyé au Ministère public la lettre du 8 octobre 2019 qu’elle avait reçue de ladite autorité

- 3 - avec l’annotation manuscrite suivante : « Veuillez traiter en premier lieu ma requête de récusation. La Doctoresse accusée [...] doit me transmettre mon dossier médical. Ma demande est toujours en souffrance. Donc, pas besoin de la délier du secret médical. ». Le 24 octobre 2019, le Ministère public a transmis le dossier de la cause ainsi que la requête de récusation de Z.________ à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Le Procureur a relevé que cette demande semblait fondée uniquement sur le sentiment de défiance que la plaignante nourrissait vis-à-vis de l’ensemble des autorités vaudoises et qu’elle lui apparaissait dès lors irrecevable. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par Z.________ (art. 13 LVCPP). 2. 2.1 Selon l’art. 67 CPP, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1) ; les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction

- 4 - de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2). Dans le canton de Vaud, la langue de la procédure est le français (art. 16 LVCPP). 2.2 En l’occurrence, la requérante, qui avait jusqu’alors procédé en français, a rédigé sa demande de récusation en allemand. Il est toutefois renoncé à faire appel à un traducteur, la Cour de céans comprenant suffisamment sa requête, qui est brève et simple. 3. 3.1 3.1.1 Selon l’art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire (let. a), lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin (let. b), lorsqu’elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure (let. c), lorsqu’elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale (let. d), lorsqu’elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure (let.

e) et lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f). 3.1.2 L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2).

- 5 - L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). 3.1.3 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. Lorsqu’un justiciable requiert la récusation de l’ensemble de tous les magistrats membres d’une autorité collégiale, ou, à plus forte raison, d’un canton, sa requête est manifestement abusive et, comme telle, irrecevable (TF 6B_941/2017 du 29 décembre 2017 consid. 2.1 ; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2). 3.2 En l’espèce, la requérante demande la récusation, sans distinction, de l’ensemble des magistrats et procureurs vaudois, en raison d’un prétendu complot ourdi contre elle, notamment par le Procureur général et le Président du Tribunal cantonal. Sa demande est dès lors irrecevable car manifestement abusive.

4. Les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Z.________, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP).

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 6 octobre 2019 par Z.________ est irrecevable. II. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Z.________. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme Z.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales. par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :