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PE19.017877

Waadt · 2020-06-03 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a, un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part. Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. On tiendra compte ainsi non seulement de la nature de l’empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l’acte omis (cf. TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008; ATF 96 II 262 consid. 1a; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 94 CPP). La restitution de délai ne doit être

- 4 - accordée qu'en cas d'absence claire de faute. Un accident ou une maladie peuvent constituer un empêchement non fautif et conduire à la restitution d'un délai de recours, lorsqu'ils mettent la partie recourante objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai. Doivent être pris en considération, pour déterminer si cette condition est remplie, l'époque à laquelle l'accident ou la maladie sont survenus ainsi que l'ampleur de l'atteinte à la santé (ATF 119 II 86 consid. 2a; ATF 112 V 255 consid. 2a; TF 1B_251/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2; TF 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 in SVR 2009 UV n° 25 p. 90). Autrement dit, une maladie ne constitue pas un empêchement non fautif lorsqu'elle n'est pas inattendue et n'empêche pas de se faire représenter (TF 6B_360/2013 du 3 octobre 2013). Ainsi un simple rhume, une opération pour une hernie, des intenses vertiges, des pertes de conscience, des nausées et des problèmes auditifs ne sont pas des empêchements valables (Stoll, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019,

n. infrapaginale 7 ad art. 94 CPP et les réf. citées).

E. 2.2 En l'espèce, l'ordonnance pénale du 16 janvier 2020 a été notifiée au recourant le 17 janvier 2020. Le délai d'opposition arrivait ainsi à échéance le 27 janvier 2020. Or, le certificat médical ne fait état que d'une incapacité de travail pour maladie jusqu'au 26 janvier 2020 sans autre précision. Il est signé d'un spécialiste en médecine interne. Il ne révèle rien d'autre. Quant à l'affirmation du recourant relative à un virus et à une grippe, elle est insuffisante pour retenir un empêchement valable, d'autant plus que, selon le recourant lui-même, l'empêchement a pris fin avant l'échéance du délai d'opposition, laquelle n'a d'ailleurs pas besoin d'être motivée (art. 354 al. 2 CPP). C’est donc à juste titre que le Ministère public a considéré que les conditions d’une restitution de délai selon l’art. 94 al. 1 CPP n'étaient pas réunies.

- 5 -

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 6 avril 2020 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de R.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. R.________,

- Ministère public central;

- 6 - et communiqué à :

- Me Sylvie Saint-Marc, avocate (pour [...]),

- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 425 PE19.017877-SRD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 juin 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 94 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 avril 2020 par R.________ contre l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 6 avril 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.017877-SRD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 16 janvier 2020, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a, notamment, condamné R.________ pour violation d'une obligation d'entretien, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. 351

- 2 - Cette ordonnance a été notifiée à R.________ le 17 janvier 2020. Par acte du 29 janvier 2020, R.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale et a invoqué implicitement une restitution de délai, indiquant qu'il avait été très malade, avec un grave virus et une grippe, et qu'il avait été mis en arrêt maladie jusqu'au 26 janvier 2020. Il a produit un certificat médical daté du 21 janvier 2020.

b) Le 3 février 2020, le Ministère public a transmis l’acte au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, en indiquant qu’il estimait l’opposition tardive. Le Parquet a requis qu’à défaut de retrait de l’opposition, celle-ci soit déclarée irrecevable et que les frais soient mis à la charge du prévenu.

c) Par prononcé du 10 février 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, considérant l'opposition à l'ordonnance pénale du 16 janvier 2020 formée le 29 janvier 2020 par R.________ comme manifestement tardive, l'a déclarée irrecevable, a renvoyé la cause au Ministère public pour qu'il statue sur la demande de restitution de délai et a dit que ce prononcé était rendu sans frais. B. Par ordonnance du 6 avril 2020, le Ministère public, considérant que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'un empêchement non fautif au sens de l'art. 94 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), a rejeté la requête de restitution de délai présentée par R.________ le 29 janvier 2020 (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). C. Par acte du 16 avril 2020, R.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à ce que sa demande de restitution de délai soit admise. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

- 3 - En d roit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a, un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part. Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. On tiendra compte ainsi non seulement de la nature de l’empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l’acte omis (cf. TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008; ATF 96 II 262 consid. 1a; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 94 CPP). La restitution de délai ne doit être

- 4 - accordée qu'en cas d'absence claire de faute. Un accident ou une maladie peuvent constituer un empêchement non fautif et conduire à la restitution d'un délai de recours, lorsqu'ils mettent la partie recourante objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai. Doivent être pris en considération, pour déterminer si cette condition est remplie, l'époque à laquelle l'accident ou la maladie sont survenus ainsi que l'ampleur de l'atteinte à la santé (ATF 119 II 86 consid. 2a; ATF 112 V 255 consid. 2a; TF 1B_251/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2; TF 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 in SVR 2009 UV n° 25 p. 90). Autrement dit, une maladie ne constitue pas un empêchement non fautif lorsqu'elle n'est pas inattendue et n'empêche pas de se faire représenter (TF 6B_360/2013 du 3 octobre 2013). Ainsi un simple rhume, une opération pour une hernie, des intenses vertiges, des pertes de conscience, des nausées et des problèmes auditifs ne sont pas des empêchements valables (Stoll, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019,

n. infrapaginale 7 ad art. 94 CPP et les réf. citées). 2.2 En l'espèce, l'ordonnance pénale du 16 janvier 2020 a été notifiée au recourant le 17 janvier 2020. Le délai d'opposition arrivait ainsi à échéance le 27 janvier 2020. Or, le certificat médical ne fait état que d'une incapacité de travail pour maladie jusqu'au 26 janvier 2020 sans autre précision. Il est signé d'un spécialiste en médecine interne. Il ne révèle rien d'autre. Quant à l'affirmation du recourant relative à un virus et à une grippe, elle est insuffisante pour retenir un empêchement valable, d'autant plus que, selon le recourant lui-même, l'empêchement a pris fin avant l'échéance du délai d'opposition, laquelle n'a d'ailleurs pas besoin d'être motivée (art. 354 al. 2 CPP). C’est donc à juste titre que le Ministère public a considéré que les conditions d’une restitution de délai selon l’art. 94 al. 1 CPP n'étaient pas réunies.

- 5 -

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 6 avril 2020 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de R.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. R.________,

- Ministère public central;

- 6 - et communiqué à :

- Me Sylvie Saint-Marc, avocate (pour [...]),

- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :