Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de J.________ est recevable.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
- 4 - qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
E. 3 Le recourant conteste l'existence de soupçons suffisants à son encontre. Il nie toute participation au brigandage commis à l'encontre de X.________ et V.________, dès lors qu'il n'était pas présent lors de leur agression et que, si Z.________ et O.________ tendaient à l'impliquer comme instigateur, lui-même n'aurait eu aucun contact direct avec ces derniers et D.________ le mettrait hors de cause, se désignant lui-même comme étant à l'origine dudit brigandage. Il reconnaît que le fait d'avoir accepté la somme de 70 fr. était stupide, mais soutient que cela ne ferait pas de lui un coauteur, un complice ou un instigateur.
E. 3.1 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2; ATF 137 IV 122 consid. 3.2; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1; Schmocker, op. cit., n.
E. 3.2 En l'espèce, à ce stade, il apparaît que le recourant a participé au brigandage de X.________ et de V.________ en servant d'appât. Il reconnait en effet avoir discuté avec D.________ avant les faits, qu'il a été question à ce moment de voler ("carotter") l'argent qui serait remis aux futures victimes, et l'avoir à nouveau rencontré immédiatement après les faits et s'être fait remettre une partie du butin. Il nie malgré tout avoir adhéré au projet de brigandage, qu'il attribue exclusivement à D.________. Cela étant, le recourant ne peut pas se prévaloir des déclarations du prénommé pour se défendre de toute participation. Dans son audition d'arrestation du 5 septembre 2019, D.________ a déclaré que J.________ avait d'abord refusé (ndr : que D.________ vole les victimes), puis qu'il avait dit "oui, d'accord" lorsqu'il lui avait été proposé de lui remettre 70 fr., de sorte que la sacoche lui reviendrait finalement pour le prix de 250 francs (cf. PV aud. d'arrestation de D.________ du 5 septembre 2019, l. 167 ss). Dans cette même audition, D.________ a exposé que J.________ l'avait contacté pour lui donner le signal du "carottage" en lui écrivant un message (l. 62 ss). Dans le milieu où évoluent les prévenus, le terme "carotter" signifie "dépouiller" (cf. PV aud. de O.________ du 5 septembre 2019, l. 51). Or, on ne voit pas comment D.________ et le recourant auraient pu envisager – dans la conversation qu'ils ont eue avant les faits – que les deux victimes soient délestées de leur argent autrement que par la violence et/ou la contrainte. Partant, contrairement à ce que prétend l'intéressé, les déclarations de D.________ permettent – en sus de celles de Z.________ et de O.________, dont il n'appartient pas au juge de la détention d'apprécier la crédibilité – de le soupçonner d'avoir planifié le recours à des actes de violence pour délester les victimes de leur argent et d'avoir
- 6 - joué le rôle qui était le sien dans le plan en allant faire la transaction, en informant ses complices, puis en touchant sa part du butin. Un tel comportement pourrait revêtir la qualification de brigandage sous une forme de participation ou une autre. A ce stade de la procédure, les soupçons qui pèsent contre le prévenu sont dès lors concrets et suffisants pour justifier sa détention.
4. Le recourant se défend en outre de présenter un risque de récidive, malgré ses antécédents, dans la mesure où les faits dont il est actuellement soupçonné ne seraient pas avérés. 4.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). 4.2 En l'espèce, âgé de 21 ans, le recourant a déjà été condamné en tant que mineur en 2016 à une peine privative de liberté de deux mois, dont un mois avec sursis, pour lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété, menaces, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule soustrait, conduite sans permis de conduire et contravention à la loi sur le transport. Depuis qu'il est majeur, il a été condamné en 2017 à une peine privative de liberté ferme de six mois pour lésions corporelles
- 7 - simples qualifiées (objet dangereux) et en 2018 à 30 jours-amende à 30 fr. et à 300 fr. d'amende pour violation des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule défectueux et conduite sans permis. Il apparaît dès lors que le prévenu a déjà été condamné pour toutes sortes d'infractions, dont certaines étaient dirigées contre l'intégrité corporelle d'autrui, et qu'il n'hésite pas à violer la loi, malgré les sanctions prononcées à son encontre. Par ailleurs, les faits pour lesquels il est mis en cause révèlent une aggravation de son activité délictueuse. Dans ces circonstances, force est de constater que le pronostic est défavorable. Le recourant n'invoque du reste aucun argument susceptible de remettre en cause ce constat, mais se borne à contester toute implication dans le brigandage du 4 septembre 2019. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l'existence d'un risque de récidive.
5. Les conditions posées par l'art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), l’existence d'un risque de réitération dispense l'autorité de céans d'examiner en détail si le prévenu présente également un risque de collusion, qui paraît toutefois à l'évidence également réalisé à ce stade précoce de l'enquête, pour les motifs évoqués dans l'ordonnance entreprise. Pour le surplus, aucune mesure de substitution n'est susceptible de parer au risque retenu – le recourant n'en propose du reste aucune – et, compte tenu de la peine menace pour un brigandage, la détention provisoire de deux mois ordonnée est largement proportionnée dans sa durée (art. 212 al. 3 et 237 CPP).
6. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 7 septembre 2019 confirmée.
- 8 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA par 28 fr. 30, soit à 395 fr. 50 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). J.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 7 septembre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de J.________, par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de J.________ le permette.
- 9 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Tatti, avocat (pour J.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur cantonal Strada,
- Service de la population,
- M. V.________,
- M. X.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
- 10 - pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
E. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en
- 5 - détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 précité; ATF 124 I 208 consid. 3; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 766 PE19.017643-DBT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 septembre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 septembre 2019 par J.________ contre l'ordonnance rendue le 7 septembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.017643-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 4 septembre 2019, D.________ et Z.________, C.________ et O.________ (mineurs déférés séparément) ont violenté X.________ et V.________, en leur faisant subir des étranglements et en leur assénant de nombreux coups de pieds et de poing. Ils ont ensuite dérobé le porte- monnaie de X.________, qui contenait notamment 720 fr., dont 320 fr. provenant de la vente d'une sacoche Gucci qui venait d'être vendue par 351
- 2 - les victimes à J.________, lequel s'est fait remettre un montant de 70 fr. provenant de ce brigandage peu après les faits. Le Ministère public cantonal Strada a notamment ouvert une instruction pénale contre J.________ pour brigandage. Il lui est en substance reproché d'avoir planifié, avec D.________, qui est ensuite passé à l'acte avec les trois mineurs précités, les actes de violences qui ont été commis à l'encontre de X.________ et de V.________ afin de les contraindre à remettre à D.________ à tout le moins le montant de 320 fr. qu'ils percevraient après la vente de la sacoche à J.________. J.________ a été appréhendé le 4 septembre 2019 et son audition d'arrestation a eu lieu le lendemain. B. Le 6 septembre 2019, le Ministère public cantonal Strada a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de détention provisoire de J.________ pour une durée de deux mois. Il a invoqué l'existence de soupçons concrets et sérieux de l'implication de ce dernier dans le brigandage précité, ainsi qu'un risque de fuite, de collusion et de réitération. Le 7 septembre 2019, J.________, par son défenseur d'office, s'est déterminé sur cette demande, en concluant à son rejet et à sa libération immédiate. Par ordonnance du 7 septembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ (I), a fixé la durée de cette détention à deux mois, soit jusqu'au 4 novembre 2019 (II) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (III). Pour retenir l'existence de soupçons suffisants, cette autorité a cité les déclarations de D.________ et de ses comparses mineurs, dont il ressortait que le prévenu avait joué un rôle bien plus important qu'il l'avait laissé entendre dans le brigandage, ainsi que le fait qu'un montant de 70 fr. provenant de cette infraction lui avait été remis. Elle a retenu un risque de
- 3 - collusion au vu des mesures d'instruction encore à effectuer, considérant que le rôle de chaque protagoniste n'était pas encore suffisamment déterminé et que le mode opératoire utilisé laissait craindre que d'autres infractions aient été commises. Elle a en outre retenu un risque de réitération en raison des antécédents du prévenu. Enfin, aucune mesure de substitution n'était à même de parer aux risques retenus, la détention étant par ailleurs proportionnée quant aux mesures d'instruction encore à effectuer et à la peine susceptible d'être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 17 septembre 2019, J.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à ce que la durée de sa détention soit limitée à un mois, soit jusqu'au 4 octobre 2019. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de J.________ est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
- 4 - qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
3. Le recourant conteste l'existence de soupçons suffisants à son encontre. Il nie toute participation au brigandage commis à l'encontre de X.________ et V.________, dès lors qu'il n'était pas présent lors de leur agression et que, si Z.________ et O.________ tendaient à l'impliquer comme instigateur, lui-même n'aurait eu aucun contact direct avec ces derniers et D.________ le mettrait hors de cause, se désignant lui-même comme étant à l'origine dudit brigandage. Il reconnaît que le fait d'avoir accepté la somme de 70 fr. était stupide, mais soutient que cela ne ferait pas de lui un coauteur, un complice ou un instigateur. 3.1 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2; ATF 137 IV 122 consid. 3.2; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en
- 5 - détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 précité; ATF 124 I 208 consid. 3; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.2 En l'espèce, à ce stade, il apparaît que le recourant a participé au brigandage de X.________ et de V.________ en servant d'appât. Il reconnait en effet avoir discuté avec D.________ avant les faits, qu'il a été question à ce moment de voler ("carotter") l'argent qui serait remis aux futures victimes, et l'avoir à nouveau rencontré immédiatement après les faits et s'être fait remettre une partie du butin. Il nie malgré tout avoir adhéré au projet de brigandage, qu'il attribue exclusivement à D.________. Cela étant, le recourant ne peut pas se prévaloir des déclarations du prénommé pour se défendre de toute participation. Dans son audition d'arrestation du 5 septembre 2019, D.________ a déclaré que J.________ avait d'abord refusé (ndr : que D.________ vole les victimes), puis qu'il avait dit "oui, d'accord" lorsqu'il lui avait été proposé de lui remettre 70 fr., de sorte que la sacoche lui reviendrait finalement pour le prix de 250 francs (cf. PV aud. d'arrestation de D.________ du 5 septembre 2019, l. 167 ss). Dans cette même audition, D.________ a exposé que J.________ l'avait contacté pour lui donner le signal du "carottage" en lui écrivant un message (l. 62 ss). Dans le milieu où évoluent les prévenus, le terme "carotter" signifie "dépouiller" (cf. PV aud. de O.________ du 5 septembre 2019, l. 51). Or, on ne voit pas comment D.________ et le recourant auraient pu envisager – dans la conversation qu'ils ont eue avant les faits – que les deux victimes soient délestées de leur argent autrement que par la violence et/ou la contrainte. Partant, contrairement à ce que prétend l'intéressé, les déclarations de D.________ permettent – en sus de celles de Z.________ et de O.________, dont il n'appartient pas au juge de la détention d'apprécier la crédibilité – de le soupçonner d'avoir planifié le recours à des actes de violence pour délester les victimes de leur argent et d'avoir
- 6 - joué le rôle qui était le sien dans le plan en allant faire la transaction, en informant ses complices, puis en touchant sa part du butin. Un tel comportement pourrait revêtir la qualification de brigandage sous une forme de participation ou une autre. A ce stade de la procédure, les soupçons qui pèsent contre le prévenu sont dès lors concrets et suffisants pour justifier sa détention.
4. Le recourant se défend en outre de présenter un risque de récidive, malgré ses antécédents, dans la mesure où les faits dont il est actuellement soupçonné ne seraient pas avérés. 4.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). 4.2 En l'espèce, âgé de 21 ans, le recourant a déjà été condamné en tant que mineur en 2016 à une peine privative de liberté de deux mois, dont un mois avec sursis, pour lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété, menaces, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule soustrait, conduite sans permis de conduire et contravention à la loi sur le transport. Depuis qu'il est majeur, il a été condamné en 2017 à une peine privative de liberté ferme de six mois pour lésions corporelles
- 7 - simples qualifiées (objet dangereux) et en 2018 à 30 jours-amende à 30 fr. et à 300 fr. d'amende pour violation des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule défectueux et conduite sans permis. Il apparaît dès lors que le prévenu a déjà été condamné pour toutes sortes d'infractions, dont certaines étaient dirigées contre l'intégrité corporelle d'autrui, et qu'il n'hésite pas à violer la loi, malgré les sanctions prononcées à son encontre. Par ailleurs, les faits pour lesquels il est mis en cause révèlent une aggravation de son activité délictueuse. Dans ces circonstances, force est de constater que le pronostic est défavorable. Le recourant n'invoque du reste aucun argument susceptible de remettre en cause ce constat, mais se borne à contester toute implication dans le brigandage du 4 septembre 2019. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l'existence d'un risque de récidive.
5. Les conditions posées par l'art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), l’existence d'un risque de réitération dispense l'autorité de céans d'examiner en détail si le prévenu présente également un risque de collusion, qui paraît toutefois à l'évidence également réalisé à ce stade précoce de l'enquête, pour les motifs évoqués dans l'ordonnance entreprise. Pour le surplus, aucune mesure de substitution n'est susceptible de parer au risque retenu – le recourant n'en propose du reste aucune – et, compte tenu de la peine menace pour un brigandage, la détention provisoire de deux mois ordonnée est largement proportionnée dans sa durée (art. 212 al. 3 et 237 CPP).
6. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 7 septembre 2019 confirmée.
- 8 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA par 28 fr. 30, soit à 395 fr. 50 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). J.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 7 septembre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de J.________, par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de J.________ le permette.
- 9 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Tatti, avocat (pour J.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur cantonal Strada,
- Service de la population,
- M. V.________,
- M. X.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
- 10 - pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :