opencaselaw.ch

PE19.017633

Waadt · 2019-12-17 · Français VD
Sachverhalt

qui lui sont reprochés. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (cf. art. 212 al. 3 CPP).

7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée confirmée.

- 13 - Le défenseur d’office d’U.________ a produit un relevé de ses opérations faisant état d’une activité de 3,7 heures (3 heures et 42 minutes) pour la rédaction et l’envoi de son recours (P. 41/3). Il n’y a pas lieu de s’en écarter. Ainsi, c’est une indemnité de 731 fr. 60, correspondant à 3,7 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., par 666 fr., des débours, limités forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 13 fr. 30, et la TVA, par 52 fr. 30, qui sera allouée à Me Nathanaël Pétermann. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 731 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 novembre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’U.________ est fixée à 731 fr. 60 (sept cent trente et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’U.________,

- 14 - par 731 fr. 60 (sept cent trente et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’U.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nathanaël Pétermann, avocat (pour U.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- M. R.________,

- M. Y.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 15 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours d’U.________ est recevable.

E. 2 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont ordonnées pour la durée d’une procédure déterminée (cf. art. 220 CPP). Dès lors, si un prévenu fait l’objet de plusieurs procédures pénales en même temps, la question de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté se pose indépendamment dans chacune d’elles. En outre, le tribunal des mesures de contrainte ne peut ordonner la détention provisoire que sur réquisition du ministère public; il ne peut pas se saisir d’office (cf. art. 224 al. 2 CPP). Partant, saisi d’une demande de détention provisoire ou de détention pour des motifs de sûreté formée dans une procédure donnée, le tribunal des mesures de contrainte doit exclusivement examiner si les conditions de la détention sont réunies dans la cause particulière pour laquelle la demande a été présentée; il ne peut pas ordonner la détention pour les besoins d’une autre procédure. En l’espèce, la demande de prolongation de la détention

- 6 - provisoire a été formée pour les besoins de la procédure PE19.017633. C’est donc exclusivement pour cette cause qu’il y a lieu d’examiner si la prolongation ordonnée est conforme au droit.

E. 3.1 Le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants dans la cause PE19.017633, se bornant à cet égard à faire valoir que le Ministère public n’aurait pas fondé sa demande de prolongation sur les soupçons d’infractions pénales commises dans la nuit du 30 au 31 juillet 2019. Pour le surplus, il remet en cause sa participation dans le brigandage commis au préjudice d’Y.________ dans la nuit du 2 au 3 juillet 2019 (PE19.017192), et soutient que les actes qui lui sont reprochés dans la cause AM19.014764 ne seraient pour leur part pas suffisamment graves pour justifier un placement en détention provisoire.

E. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1).

E. 3.3 En l’espèce, le recourant se méprend sur le fait que le Ministère public n’aurait pas fondé sa demande de prolongation de la détention provisoire sur les faits de la cause PE19.017633. En effet, cette demande, du 18 novembre 2019, renvoie expressément au descriptif des faits de la demande de détention provisoire initiale du 1er août 2019, qui détaille les faits reprochés à U.________ pour la nuit du 30 au 31 juillet 2019. Dans le cadre de la présente procédure, les soupçons de commission d’un brigandage par le prévenu sont suffisants. En effet, celui- ci est clairement mis en cause par ses comparses E.________ et X.________, qui ont fait des déclarations globalement concordantes. En substance, U.________, muni d’une cagoule, se serait le premier approché de la victime R.________ en exhibant un pistolet soft air, lui aurait ordonné de s’asseoir et les trois comparses lui auraient alors pris son porte-monnaie, ses chaussures ainsi que son téléphone. Devant le refus de la victime de lui donner le code servant à déverrouiller son téléphone portable, U.________ lui aurait en outre asséné à tout le moins une gifle. On relèvera encore que la police a interpellé les trois suspects à proximité de l’endroit où a été découvert une partie du butin, ainsi qu’un spray au poivre et un couteau pliable.

E. 4 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion.

E. 4.1 Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il

- 8 - compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).

E. 4.2 Dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 18 novembre 2019, le Ministère public a motivé l’existence d’un risque de collusion essentiellement – voire exclusivement – par le risque qu’une remise en liberté ferait courir pour le succès des mesures d’instruction en cours sur les faits survenus dans la nuit du 2 au 3 juillet 2019, soit sur les faits qui sont l’objet de la procédure PE19.017192. Ce risque, qui aurait pu être invoqué à l’appui d’une demande de détention provisoire dans la cause PE19.017192, ne saurait en revanche justifier une prolongation de la détention provisoire dans la cause PE19.017633. Pour le surplus, la Procureure n’a pas expliqué quelles mesures d’instruction seraient encore en cours pour élucider les faits survenus dans la nuit du 30 au 31 juillet 2019, ni en quoi elles pourraient être compromises par une remise en liberté du prévenu. On ne saurait dès lors retenir l’existence d’un risque de collusion dans la présente cause.

E. 5 - 9 -

E. 5.1 Dans sa demande de prolongation du 18 novembre 2019, le Ministère public a également invoqué l’existence d’un risque de réitération. Le Tribunal des mesures de contrainte, qui a retenu l’existence d’un risque de collusion, ne s’est pas prononcé sur l’existence de ce risque. Cela étant, dans son acte de recours, U.________ fait valoir les motifs pour lesquels le risque de réitération devrait, selon lui, être écarté. La Cour de céans peut dès lors examiner s’il existe un risque de réitération sans avoir à interpeller préalablement le recourant sur cette question.

E. 5.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1). Les infractions antérieures doivent être des crimes ou des délits graves perpétrés contre les mêmes biens juridiques que ceux concernés par l’instruction en cours ou similaires à ceux-ci. Ces infractions antérieures peuvent avoir fait l’objet de procédures pénales closes; elles peuvent aussi faire l’objet de procédures encore pendantes, dans laquelle se pose la question de la détention provisoire, lorsqu’il existe une vraisemblance confinant à la certitude que le prévenu a commis de tels actes. La preuve que le prévenu a commis une infraction pénale est réputée faite en cas d’aveu crédible ou de preuves accablantes (ATF 143 IV consid. 2.3.1 et les réf. citées, JdT 2017 IV 262). Dans l’hypothèse où les risques se révèlent extrêmement élevés, il est possible de renoncer complètement à l’exigence des infractions antérieures (ibid.).

- 10 - La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les crimes et délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). S'agissant des infractions contre le patrimoine, si celles-ci perturbent la vie en société en portant atteinte de manière violente à la propriété, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est ainsi justifiée – en raison d'un danger de récidive – que lorsque l'on est en présence de crimes ou de délits aggravés, tels que l'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) ou le vol en bande (art. 139 ch. 3 CP) qui, du point de vue des victimes, compromettent gravement leur sécurité personnelle (cf. en ce sens ATF 143 IV 9 consid. 2.7; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1; TF 1B_32/2017 du 4 mai 2017 consid. 3.3.5). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2; ATF 137 IV 84 consid. 3.2; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement

- 11 - élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1).

E. 5.3 En l’occurrence, le recourant conteste le brigandage qu’il est, parallèlement à la présente cause, prévenu d’avoir commis dans la nuit du 2 au 3 juillet 2019. Il relève que la victime, Y.________, l’aurait mis hors de cause lors de son audition du 22 octobre 2019, qu’il ne serait mis en cause que par ses prétendus comparses et que les déclarations d’I.________ comporteraient des incohérences. Ces arguments ne résistent pas à l’examen. Le Ministère public soupçonne en effet E.________ et B.________ d’être allés chercher la victime Y.________ à [...] et d’être allés ensuite récupérer le recourant et T.________ à [...]. Le fait qu’Y.________ ait déclaré, le 22 octobre 2019, que seuls E.________ et B.________ étaient venus le chercher à [...] ne réfute donc en rien les soupçons du Parquet. La participation du recourant au brigandage qui paraît avoir été commis au préjudice d’Y.________ dans la nuit du 2 au 3 juillet 2019 est en outre confirmée par les déclarations, sur ce point concordantes, de T.________ et de B.________ Ces deux éléments suffisent pour que son implication dans le brigandage commis dans la nuit du 2 au 3 juillet 2019 apparaisse hautement vraisemblable, voire pour qu’elle confine à la certitude. Partant, sur la base de cet antécédent, et compte tenu de la montée en puissance que paraissent démontrer les faits survenus dans la nuit du 30 au 31 juillet 2019, il y a lieu de craindre que, s’il était remis en liberté, le recourant recommencerait tôt ou tard à commettre des actes de violence. La prolongation de la détention provisoire est dès lors justifiée par un risque de réitération.

E. 6.1 Le recourant invoque enfin une violation du principe de la proportionnalité. Il soutient que les mesures de substitution proposées n’auraient pas été réellement examinées par le Tribunal des mesures de

- 12 - contrainte alors que leur mise en œuvre serait propre à sauvegarder les différents intérêts en jeu.

E. 6.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1).

E. 6.3 En l’espèce, aucune mesure de substitution n’est propre à remédier concrètement au risque de réitération constaté, étant précisé que celles proposées par le recourant, dont en particulier celle consistant à lui interdire de prendre contact avec certaines personnes, visaient à contenir un risque de collusion. Au surplus, au vu de la peine encourue pour un brigandage, la détention que le recourant aura subie au terme de la prolongation litigieuse, soit sept mois, ne sera pas encore proche d’égaler celle qui sera vraisemblablement prononcée s’il devait être reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (cf. art. 212 al. 3 CPP).

E. 7 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée confirmée.

- 13 - Le défenseur d’office d’U.________ a produit un relevé de ses opérations faisant état d’une activité de 3,7 heures (3 heures et 42 minutes) pour la rédaction et l’envoi de son recours (P. 41/3). Il n’y a pas lieu de s’en écarter. Ainsi, c’est une indemnité de 731 fr. 60, correspondant à 3,7 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., par 666 fr., des débours, limités forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 13 fr. 30, et la TVA, par 52 fr. 30, qui sera allouée à Me Nathanaël Pétermann. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 731 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 novembre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’U.________ est fixée à 731 fr. 60 (sept cent trente et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’U.________,

- 14 - par 731 fr. 60 (sept cent trente et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’U.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nathanaël Pétermann, avocat (pour U.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- M. R.________,

- M. Y.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 15 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 1014 PE19.017633-LAS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 décembre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 221 al. 1 let. b et c, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 décembre 2019 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 29 novembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.017633-LAS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) U.________ est prévenu dans le cadre de trois enquêtes instruites par les autorités de poursuite pénales vaudoises (AM19.014764- GALN, PE19.017192-CDT et PE19.017633-CDT). Dans le cadre de la procédure AM19.014764-GALN, il lui est en substance reproché d’avoir, à [...], le 8 juin 2019, circulé sans permis de 351

- 2 - conduire valable au volant d’un véhicule immatriculé au moyen de plaques dérobées, d’avoir, ensuite d’une perte de maîtrise, causé un accident ayant fait un blessé, puis pris la fuite en courant, et d’avoir transporté dans cette voiture 319 g de haschisch et deux autres jeux de plaques dérobées. Dans le cadre de la procédure PE19.017192-CDT, il est reproché à U.________ d’avoir, dans la nuit du 2 au 3 juillet 2019, avec E.________, B.________ et T.________, commis un brigandage contre Y.________. En bref, les quatre comparses se seraient rendus en voiture aux [...], en bordure de forêt, en compagnie d’Y.________ qu’E.________ connaissait depuis quelques jours. Ils auraient alors poussé Y.________ jusqu’à ce que celui-ci tombe par terre puis l’auraient attaché à un arbre avant de lui faire les poches. B.________ se serait ensuite rendu au domicile de la victime où il aurait emporté une montre ainsi qu’un montant de 2'480 francs. Pendant ce temps, ses trois comparses seraient restés sur place pour surveiller la victime et U.________ lui aurait alors donné des coups au niveau de la poitrine et l’aurait menacé avec un bâton, lui indiquant que s’il bougeait, il le frapperait. Au retour de B.________, celui-ci aurait pris la ceinture d’Y.________ et la lui aurait serrée à trois reprises autour du cou afin qu’il leur indique où se trouvait son porte-monnaie. Les prévenus auraient finalement décidé de détacher la victime afin qu’elle puisse aller chercher ce porte-monnaie. Y.________ aurait saisi cette opportunité pour prendre la fuite. Des marques de ligatures, ainsi que d’autres marques sur la poitrine et le ventre de la victime ont été constatées par la police lors de son audition du 3 juillet 2019. Dans le cadre de la procédure PE19.017633-CDT, il est enfin reproché à U.________ d’avoir, à [...], dans la nuit du 30 au 31 juillet 2019, avec X.________ et E.________, commis un autre brigandage au préjudice de R.________. Au cours de la soirée, les trois comparses auraient décidé de perpétrer un brigandage et de se partager l’argent du butin à parts égales. Dans cette intention, ils se seraient munis de cagoules, d’une arme factice, d’un couteau et d’un spray au poivre. Vers 1h15 le 31 juillet 2019, alors qu’ils ont aperçu R.________, qu’ils ne connaissaient pas, cheminer

- 3 - sur une place de jeux, ils auraient décidé de passer à l’action et, en faisant preuve de menaces et de violences, seraient parvenus à dérober dans les poches de la victime son porte-monnaie ainsi que son téléphone portable. Ils auraient en outre pris possession des chaussures que portait R.________.

b) Dans le cadre de l’enquête PE19.017633 (PE19.015170 avant disjonction), U.________ a été arrêté le 31 juillet 2019. Par ordonnance du 2 août 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa détention provisoire pour une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 31 août 2019, retenant l’existence de soupçons suffisants de culpabilité malgré les dénégations de l’intéressé, ainsi que celle d’un risque de collusion.

c) Par écriture de son défenseur d’office adressée au Ministère public le 20 août 2019, U.________ a demandé sa libération immédiate. Le 23 août 2019, le Ministère public a transmis cette demande au Tribunal des mesures de contrainte, accompagnée d’une prise de position par laquelle il concluait à son rejet ainsi qu’à la prolongation de la détention provisoire d’U.________ pour une durée supplémentaire de trois mois. Par ordonnances du 30 août 2019, puis du 2 septembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération d’U.________ et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 30 novembre 2019. B. a) Le 18 novembre 2019, toujours dans l’affaire PE19.017633, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire d’U.________ pour une durée de trois mois. Indiquant que la procédure AM19.014764-GALN allait prochainement être jointe à la présente cause, il a, s’agissant des faits, renvoyé à la description faite dans sa demande du 1er août 2019 pour la procédure PE19.017633 et résumé ceux faisant l’objet des procédures

- 4 - AM19.014764 et PE19.017192. Se fondant sur ces trois procédures, il a invoqué l’existence de risques de collusion et de réitération et a soutenu qu’au vu des faits reprochés, la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée à la peine encourue, aucune autre mesure n’étant au demeurant de nature à prévenir valablement les risques invoqués.

b) Dans des déterminations du 22 novembre 2019, U.________, par son défenseur, a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire du Ministère public et à sa libération immédiate, cas échéant assortie de mesures de substitution. Subsidiairement, il a conclu à ce que la prolongation de sa détention soit limitée à quinze jours.

c) Par ordonnance du 29 novembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’U.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 février 2020 (II), et a dit que les frais de sa décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons de commission d’infractions par le prévenu, le tribunal s’est référé intégralement à ses précédentes ordonnances, rappelant brièvement les faits reprochés dans le cadre de la procédure PE19.017633, mais également des procédures AM19.014764 et PE19.017192, et relevant, pour cette dernière affaire, que les soupçons s’étaient encore renforcés depuis la dernière ordonnance. Il a retenu l’existence d’un risque de collusion et, considérant que celui-ci suffisait à justifier la détention provisoire, n’a pas examiné si le risque de réitération était également réalisé. Il a ajouté qu’aucune mesure de substitution n’apparaissait apte à pallier le risque retenu et que la durée de la détention provisoire ordonnée demeurait proportionnée au vu des charges pesant sur le prévenu et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 12 décembre 2019, U.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à

- 5 - sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré et que des mesures de substitution, sous forme d’interdiction de prise de contact avec les coprévenus, témoins et personnes appelées à donner des renseignements dans le cadre de la présente affaire, d’assignation à domicile avec contrôle d’un bracelet électronique et contrôle des télécommunications, soient prononcées et, plus subsidiairement encore, à sa réforme en ce sens que sa détention soit limitée à six semaines, soit jusqu’au 15 janvier 2020 au plus tard. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours d’U.________ est recevable.

2. La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont ordonnées pour la durée d’une procédure déterminée (cf. art. 220 CPP). Dès lors, si un prévenu fait l’objet de plusieurs procédures pénales en même temps, la question de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté se pose indépendamment dans chacune d’elles. En outre, le tribunal des mesures de contrainte ne peut ordonner la détention provisoire que sur réquisition du ministère public; il ne peut pas se saisir d’office (cf. art. 224 al. 2 CPP). Partant, saisi d’une demande de détention provisoire ou de détention pour des motifs de sûreté formée dans une procédure donnée, le tribunal des mesures de contrainte doit exclusivement examiner si les conditions de la détention sont réunies dans la cause particulière pour laquelle la demande a été présentée; il ne peut pas ordonner la détention pour les besoins d’une autre procédure. En l’espèce, la demande de prolongation de la détention

- 6 - provisoire a été formée pour les besoins de la procédure PE19.017633. C’est donc exclusivement pour cette cause qu’il y a lieu d’examiner si la prolongation ordonnée est conforme au droit. 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants dans la cause PE19.017633, se bornant à cet égard à faire valoir que le Ministère public n’aurait pas fondé sa demande de prolongation sur les soupçons d’infractions pénales commises dans la nuit du 30 au 31 juillet 2019. Pour le surplus, il remet en cause sa participation dans le brigandage commis au préjudice d’Y.________ dans la nuit du 2 au 3 juillet 2019 (PE19.017192), et soutient que les actes qui lui sont reprochés dans la cause AM19.014764 ne seraient pour leur part pas suffisamment graves pour justifier un placement en détention provisoire. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2; ATF 137 IV 122 consid. 3.2; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas

- 7 - procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). 3.3 En l’espèce, le recourant se méprend sur le fait que le Ministère public n’aurait pas fondé sa demande de prolongation de la détention provisoire sur les faits de la cause PE19.017633. En effet, cette demande, du 18 novembre 2019, renvoie expressément au descriptif des faits de la demande de détention provisoire initiale du 1er août 2019, qui détaille les faits reprochés à U.________ pour la nuit du 30 au 31 juillet 2019. Dans le cadre de la présente procédure, les soupçons de commission d’un brigandage par le prévenu sont suffisants. En effet, celui- ci est clairement mis en cause par ses comparses E.________ et X.________, qui ont fait des déclarations globalement concordantes. En substance, U.________, muni d’une cagoule, se serait le premier approché de la victime R.________ en exhibant un pistolet soft air, lui aurait ordonné de s’asseoir et les trois comparses lui auraient alors pris son porte-monnaie, ses chaussures ainsi que son téléphone. Devant le refus de la victime de lui donner le code servant à déverrouiller son téléphone portable, U.________ lui aurait en outre asséné à tout le moins une gifle. On relèvera encore que la police a interpellé les trois suspects à proximité de l’endroit où a été découvert une partie du butin, ainsi qu’un spray au poivre et un couteau pliable.

4. Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. 4.1 Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il

- 8 - compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). 4.2 Dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 18 novembre 2019, le Ministère public a motivé l’existence d’un risque de collusion essentiellement – voire exclusivement – par le risque qu’une remise en liberté ferait courir pour le succès des mesures d’instruction en cours sur les faits survenus dans la nuit du 2 au 3 juillet 2019, soit sur les faits qui sont l’objet de la procédure PE19.017192. Ce risque, qui aurait pu être invoqué à l’appui d’une demande de détention provisoire dans la cause PE19.017192, ne saurait en revanche justifier une prolongation de la détention provisoire dans la cause PE19.017633. Pour le surplus, la Procureure n’a pas expliqué quelles mesures d’instruction seraient encore en cours pour élucider les faits survenus dans la nuit du 30 au 31 juillet 2019, ni en quoi elles pourraient être compromises par une remise en liberté du prévenu. On ne saurait dès lors retenir l’existence d’un risque de collusion dans la présente cause. 5.

- 9 - 5.1 Dans sa demande de prolongation du 18 novembre 2019, le Ministère public a également invoqué l’existence d’un risque de réitération. Le Tribunal des mesures de contrainte, qui a retenu l’existence d’un risque de collusion, ne s’est pas prononcé sur l’existence de ce risque. Cela étant, dans son acte de recours, U.________ fait valoir les motifs pour lesquels le risque de réitération devrait, selon lui, être écarté. La Cour de céans peut dès lors examiner s’il existe un risque de réitération sans avoir à interpeller préalablement le recourant sur cette question. 5.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1). Les infractions antérieures doivent être des crimes ou des délits graves perpétrés contre les mêmes biens juridiques que ceux concernés par l’instruction en cours ou similaires à ceux-ci. Ces infractions antérieures peuvent avoir fait l’objet de procédures pénales closes; elles peuvent aussi faire l’objet de procédures encore pendantes, dans laquelle se pose la question de la détention provisoire, lorsqu’il existe une vraisemblance confinant à la certitude que le prévenu a commis de tels actes. La preuve que le prévenu a commis une infraction pénale est réputée faite en cas d’aveu crédible ou de preuves accablantes (ATF 143 IV consid. 2.3.1 et les réf. citées, JdT 2017 IV 262). Dans l’hypothèse où les risques se révèlent extrêmement élevés, il est possible de renoncer complètement à l’exigence des infractions antérieures (ibid.).

- 10 - La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les crimes et délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). S'agissant des infractions contre le patrimoine, si celles-ci perturbent la vie en société en portant atteinte de manière violente à la propriété, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est ainsi justifiée – en raison d'un danger de récidive – que lorsque l'on est en présence de crimes ou de délits aggravés, tels que l'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) ou le vol en bande (art. 139 ch. 3 CP) qui, du point de vue des victimes, compromettent gravement leur sécurité personnelle (cf. en ce sens ATF 143 IV 9 consid. 2.7; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1; TF 1B_32/2017 du 4 mai 2017 consid. 3.3.5). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2; ATF 137 IV 84 consid. 3.2; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement

- 11 - élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1). 5.3 En l’occurrence, le recourant conteste le brigandage qu’il est, parallèlement à la présente cause, prévenu d’avoir commis dans la nuit du 2 au 3 juillet 2019. Il relève que la victime, Y.________, l’aurait mis hors de cause lors de son audition du 22 octobre 2019, qu’il ne serait mis en cause que par ses prétendus comparses et que les déclarations d’I.________ comporteraient des incohérences. Ces arguments ne résistent pas à l’examen. Le Ministère public soupçonne en effet E.________ et B.________ d’être allés chercher la victime Y.________ à [...] et d’être allés ensuite récupérer le recourant et T.________ à [...]. Le fait qu’Y.________ ait déclaré, le 22 octobre 2019, que seuls E.________ et B.________ étaient venus le chercher à [...] ne réfute donc en rien les soupçons du Parquet. La participation du recourant au brigandage qui paraît avoir été commis au préjudice d’Y.________ dans la nuit du 2 au 3 juillet 2019 est en outre confirmée par les déclarations, sur ce point concordantes, de T.________ et de B.________ Ces deux éléments suffisent pour que son implication dans le brigandage commis dans la nuit du 2 au 3 juillet 2019 apparaisse hautement vraisemblable, voire pour qu’elle confine à la certitude. Partant, sur la base de cet antécédent, et compte tenu de la montée en puissance que paraissent démontrer les faits survenus dans la nuit du 30 au 31 juillet 2019, il y a lieu de craindre que, s’il était remis en liberté, le recourant recommencerait tôt ou tard à commettre des actes de violence. La prolongation de la détention provisoire est dès lors justifiée par un risque de réitération. 6. 6.1 Le recourant invoque enfin une violation du principe de la proportionnalité. Il soutient que les mesures de substitution proposées n’auraient pas été réellement examinées par le Tribunal des mesures de

- 12 - contrainte alors que leur mise en œuvre serait propre à sauvegarder les différents intérêts en jeu. 6.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1). 6.3 En l’espèce, aucune mesure de substitution n’est propre à remédier concrètement au risque de réitération constaté, étant précisé que celles proposées par le recourant, dont en particulier celle consistant à lui interdire de prendre contact avec certaines personnes, visaient à contenir un risque de collusion. Au surplus, au vu de la peine encourue pour un brigandage, la détention que le recourant aura subie au terme de la prolongation litigieuse, soit sept mois, ne sera pas encore proche d’égaler celle qui sera vraisemblablement prononcée s’il devait être reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (cf. art. 212 al. 3 CPP).

7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée confirmée.

- 13 - Le défenseur d’office d’U.________ a produit un relevé de ses opérations faisant état d’une activité de 3,7 heures (3 heures et 42 minutes) pour la rédaction et l’envoi de son recours (P. 41/3). Il n’y a pas lieu de s’en écarter. Ainsi, c’est une indemnité de 731 fr. 60, correspondant à 3,7 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., par 666 fr., des débours, limités forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 13 fr. 30, et la TVA, par 52 fr. 30, qui sera allouée à Me Nathanaël Pétermann. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 731 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 novembre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’U.________ est fixée à 731 fr. 60 (sept cent trente et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’U.________,

- 14 - par 731 fr. 60 (sept cent trente et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’U.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nathanaël Pétermann, avocat (pour U.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- M. R.________,

- M. Y.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 15 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :