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PE19.016995

Waadt · 2019-12-18 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 6 - Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de B.G.________, E.G.________ et V.________ est recevable.

E. 2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160). Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées.). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 3 - 7 -

E. 3.1 Les recourants se plaignent d’une appréciation arbitraire du rapport d’expertise graphologique du Dr N.________. Selon eux, le Ministère public aurait mal compris le raisonnement de l’expert. Ce dernier aurait notamment relevé qu’au niveau de l’aspect général, les signatures concordaient avec le spécimen de référence en ce qui concernait la lisibilité, l’inclinaison, la forme des mouvements et le dynamisme ; elles concordaient également en ce qui concernait la distribution de pression exercée sur l’instrument d’écriture ; enfin, au niveau général, elles ne concordaient pas avec les spécimens de référence en ce qui concernait le rapport longueur-hauteur. Sur le plan graphique, la comparaison de la forme et du mode de construction des éléments graphiques aurait permis de mettre en évidence des constructions morphologiques concordantes entre les signatures litigieuses et les spécimens de comparaison. Selon l’expert, la première hypothèse de travail, soit celle où les signatures attribuées à W.________ seraient de sa main, aurait un facteur de probabilité de 0,8. Pour les recourants, la Procureure aurait analysé de manière minimaliste et lacunaire le rapport d’expertise et commis une « erreur de logique » en considérant qu’il y avait une probabilité finale de

E. 3.2.1 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78). La dénonciation doit faire porter l’accusation sur une personne qui est innocente ; la personne visée n’est donc pas coupable de l’infraction dont on l’accuse, soit parce que cette dernière n’a jamais été commise, soit parce qu’elle l’a été par un tiers (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 303 CP et les réf. citées). Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; Dupuis et al., op. cit., n. 21 ad art. 303 CP et les réf. citées). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée ; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de

- 9 - la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, l’auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Le dol éventuel est exclu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1 ; Dupuis et al., op. cit., nn. 22-23 ad art. 303 CP).

E. 3.2.2 Selon l’art. 304 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable d’induction de la justice en erreur celui qui aura dénoncé à l’autorité une infraction qu’il savait ne pas avoir été commise. L’infraction est intentionnelle. L’auteur doit savoir que l’infraction dénoncée n’a pas été commise, le dol éventuel étant exclu (Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 304 CP).

E. 3.2.3 L'art. 307 al. 1 CP punit celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse. Le faux témoignage réprime une mise en danger abstraite de la recherche de la vérité ; il n’est pas nécessaire, pour que l’infraction soit consommée, que le juge ait été influencé (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, nn. 3-4 ad art. 307 CP). L'infraction suppose que l'auteur soit intervenu en l'une des qualités mentionnées par l’art. 307 CP, soit comme témoin, expert, traducteur ou interprète ; en particulier, le témoin est une personne physique, distincte des parties, qui, devant une autorité compétente et selon une procédure réglementée, rapporte ce qu'elle a personnellement vécu ou observé, en ayant le devoir de dire la vérité (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 307 CP). Il faut encore, pour que cette infraction soit objectivement réalisée, que l'auteur ait donné une fausse information et que celle-ci ait trait aux faits de la cause (Corboz, op. cit., nn. 30 ss ad art. 307 CP). Ne sont pas des déclarations sur les faits de la cause les opinions, les jugements de valeur, les suppositions et les

- 10 - pures appréciations (Dupuis et al., op. cit., n. 13 ad art. 306 CP et n. 16 ad art. 307 CP ; Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 307 CP et les réf. citées). Pour ce qui est de l’élément subjectif de l’infraction, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., n. 46 ad art. 307 CP). Il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, expert, traducteur ou interprète et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (CREP 26 juillet 2018/564 consid. 3.1.2 ; CREP 27 octobre 2011/470).

E. 3.2.4 Se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers (art. 146 al. 1 CP). Il y a tromperie astucieuse au sens de cette disposition lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). L’astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 142 IV 153 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Ce qu'on appelle communément « escroquerie au procès » est compris sans autre dans la définition générale de l'escroquerie. Se rend

- 11 - coupable d'escroquerie celui qui, par une tromperie astucieuse, amène le tribunal à trancher en défaveur de la partie adverse (ATF 122 IV 197 consid. 2). Une simple indication fausse, dont la partie adverse peut contrôler l'exactitude sans grande peine, n'est pas à elle seule astucieuse ; le procédé auquel l'auteur a recours doit apparaître comme une machination (ATF 122 IV 197 consid. 3d). Il est nécessaire que le juge soit trompé astucieusement par la production de moyens de preuve falsifiés ou obtenus de manière illicite (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.7 ad art.146 CP).

E. 3.3 En l’espèce, on peut regretter la teneur du rapport d’expertise du Dr N.________, dont les conclusions, très théoriques, paraissent difficilement accessibles à des personnes non avisées en matière de statistiques. Or, le rôle de l’expert est précisément d’éclairer le juge et non pas de le plonger dans des abîmes de perplexité. En revenant à l’essentiel et en procédant à une simple comparaison entre les signatures de W.________ figurant sur les déclarations litigieuses (P. 6/13) et celles figurant sur la lettre de licenciement du 24 février 2017 (P. 6/5) et la reconnaissance de dette de F.________ Sàrl du 24 février 2017 également (P. 6/8), on ne peut toutefois que constater que celles-ci ne semblent pas identiques. En particulier, à l’observation de la boucle supérieure caractérisant la signature en question, on peut dire que les paraphes figurant sur les déclarations de retrait d’opposition paraissent procéder d’un geste plus appliqué, alors que les autres auraient été rédigées plus directement. Cette hypothèse parle en faveur d’une imitation, ce qui semble somme toute logique dans le contexte du litige qui opposait W.________ et les époux G.________, qui, il convient de le rappeler, avaient conservé une clé des bureaux de F.________ Sàrl et, surtout, avaient intérêt à ce que les oppositions soient retirées. Quoi qu’il en soit, c’est à juste titre que, tant dans l’ordonnance de classement rendue en faveur de B.G.________ et E.G.________ que dans l’ordonnance ici contestée, le Ministère public a conclu que l’expertise ne permettait pas de lever les incertitudes entourant la signature litigieuse, l’expert n’ayant pas clairement dit que

- 12 - celle-ci émanait de W.________. Au surplus, le rapport du Dr N.________ ayant servi de motivation au classement en faveur des époux G.________, il n’apparaît pas possible d’envisager la mise en œuvre d’une nouvelle expertise pour statuer dans le cadre de la présente procédure, qui porte sur le même complexe de faits. Dans ces circonstances, il est évident qu’aucune des infractions envisagées ne peut entrer en ligne de compte et c’est donc à bon droit que la Procureure a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par B.G.________, E.G.________ et V.________. 4. 4.1 A l’appui de leur requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, les recourants invoquent la complexité de la cause sur le plan factuel – ce que la mauvaise lecture de l’expertise graphologique faite par le Ministère public démontrerait à elle seule – et sur le plan juridique, au vu de la nature des infractions envisagées. Leur indigence serait en outre établie par les pièces produites auprès de la Procureure. 4.2 A teneur de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l’art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (ibid.). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par

- 13 - principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160 ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). L'art. 136 al. 1 CPP n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux qui peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3 et les réf. citées). Les chances de succès de l'action civile doivent être examinées par l'autorité compétente lors du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (Harari/Corminboeuf, in CR CPP, op. cit., n. 32 ad art. 136 CPP). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (TF 1B_23/2013 du 15 avril 2013 consid. 2.1). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a

- 14 - lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et 3a/bb ; TF 1B_245/2017 du 23 août 2017 consid. 1 ; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3). 4.3 En l’occurrence, la condition de l’indigence est effectivement réalisée, les époux G.________ cumulant des poursuites pour un montant de près de 2'400'000 fr. et des actes de défaut de biens pour plus de 1'200'000 francs (P. 5/2 et 5/4). On ne saurait non plus définir la cause de simple, vu la complication due à la teneur du rapport d’expertise. Cela étant, c’est à juste titre que la Procureure a considéré que les conclusions civiles étaient vouées à l’échec, compte tenu du flou qui subsiste dans cette affaire, qui était déjà connu des plaignants vu le classement intervenu en leur faveur, et qu’il ne sera pas possible de dissiper. La condition prescrite par l’art. 136 al. 1 let. b CPP n’étant pas réalisée, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance contestée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

- 15 - I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 octobre 2019 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de B.G.________, E.G.________ et V.________, solidairement entre eux. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Romain Deillon, avocat (pour B.G.________, E.G.________ et V.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

- 16 -

E. 8 sur 10 pour que l’on puisse scientifiquement dire que la signature serait de la main de W.________, la probabilité des propositions ne dépendant pas seulement des résultats de l’expertise mais aussi de la position initiale du preneur de décision – soit l’autorité pénale – sur les propositions, soit de la probabilité a priori. Ainsi, même dans l’hypothèse où le Ministère public aurait disposé d’informations lui permettant de douter fortement du fait que la signature soit de la main de W.________, soit avec une probabilité a priori de 10 %, la probabilité finale que la signature soit tout de même de la main de celui-ci, résultant de la combinaison avec le facteur 0,8 que l’expert avait arrêté, serait en définitive de près de 90 % (89,88 %). Il serait ainsi quasiment établi que W.________ est l’auteur des signatures litigieuses. Invoquant une violation du principe in dubio pro duriore, les recourants soutiennent que la Procureure aurait dû examiner l’infraction de faux témoignage, celle-ci pouvant être réalisée dès lors que W.________ aurait déclaré qu’il n’était pas l’auteur des signatures litigieuses. En outre,

- 8 - il serait plus vraisemblable qu’invraisemblable que W.________ ait su que les époux G.________ n’étaient pas les auteurs de la signature litigieuse, de sorte qu’il aurait incombé au Ministère public d’envisager les infractions de dénonciation calomnieuse et d’induction de la justice en erreur, qui pourraient avoir été commises à la fois par l’agent d’affaires breveté D.________ (comme auteur, coauteur, voire auteur médiat) et par W.________ (comme auteur, coauteur, voire instigateur). Enfin, le Ministère public aurait dû instruire la question de savoir si les multiples manœuvres procédurales opérées par les prévenus n’auraient pas consisté à tromper l’autorité en vue de causer un préjudice patrimonial aux recourants, ce qui serait constitutif d’une escroquerie au procès.

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TRIBUNAL CANTONAL 1022 PE19.016995-VIY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 décembre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 146 al. 1, 303 ch. 1 al. 1, 304 ch. 1 al. 1, 307 al. 1 CP ; 136, 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er novembre 2019 par B.G.________, E.G.________ et V.________ contre l’ordonnance de non- entrée en matière rendue le 10 octobre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.016995-VIY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) B.G.________ a été administrateur avec signature individuelle de la société anonyme C.________ SA, dont la faillite a été prononcée le 23 août 2018. Il est administrateur de la société à responsabilité limitée V.________, dont le siège est à [...], en [...]. 351

- 2 - W.________ a été l’associé gérant avec signature individuelle de F.________ Sàrl, société qui a été déclarée en faillite le 3 mai 2018, avec effet au 28 mai 2018, et dont C.________ SA a été l’associée. Du 1er juin 2016 au 24 mars 2017, date où son licenciement pour des motifs économiques, intervenu le 24 février 2017, aurait pris effet (P. 6/5), E.G.________ a été employée en qualité d’assistante de direction par F.________ Sàrl. Entre le 30 novembre 2016 et le 24 février 2017, V.________ a facturé à F.________ Sàrl des prestations pour un montant total de 21'310 euros. Le 24 février 2017, W.________ et F.________ Sàrl ont signé une reconnaissance de dette pour le montant précité, qu’ils se sont engagés à payer solidairement entre eux d’ici au 28 février 2017. Le 9 mai 2017, E.G.________ a fait notifier à F.________ Sàrl un commandement de payer, poursuite n° 8285773 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, portant sur des salaires impayés pour les mois de janvier à mars 2017 (3 x 5'200 francs). Ce commandement de payer a été frappé d’opposition totale. Le 26 mai 2017, B.G.________, pour V.________, a fait notifier à F.________ Sàrl un commandement de payer, poursuite n° 8304542 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, portant sur diverses factures impayées. Ce commandement de payer a également été frappé d’opposition totale. Souhaitant trouver une solution amiable au conflit, B.G.________ aurait, au début du mois de juillet 2017, pris contact avec W.________ et lui aurait proposé que C.________ SA lui cède ses parts sociales de F.________ Sàrl à titre gracieux, en contrepartie de quoi il aurait consenti au retrait des oppositions formées dans les poursuites nos 8285773 et 8304542.

- 3 - Le 3 juillet 2017, B.G.________ et W.________ ont signé un contrat de cession de parts sociales. En parallèle, deux déclarations de retrait d’opposition, établies par B.G.________, ont été signées (P. 6/13). Sur chacune d’elles figure un nom et prénom dactylographié, soit « W.________ », l’apposition d’un timbre humide avec pour mention « W.________ Directeur Associé » et une signature.

b) Le 17 juillet 2017, l’agent d’affaires breveté D.________, déclarant intervenir en qualité de mandataire de F.________ Sàrl dans le cadre d’un litige civil, a dénoncé pénalement B.G.________ et E.G.________ pour faux dans les titres. Il était reproché à ces derniers d’avoir établi deux fausses déclarations de retrait d’opposition dans les poursuites nos 8285773 et 8304542, en contrefaisant la signature de W.________ et en utilisant un timbre humide détenu indûment par E.G.________, dès lors que cette dernière, ancienne employée de F.________ Sàrl, aurait conservé sans droit une clé des bureaux de cette société. Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert, en raison des faits précités, une instruction pénale sous n° de référence PE17.013878-VIY. Dans ce cadre, il a mis en œuvre une expertise graphologique, qui a été confiée au Dr N.________, de l’Institut de Police scientifique de l’Université de Lausanne. L’expert a rendu son rapport le 6 août 2018 (P. 6/40). Par ordonnance du 13 décembre 2018, le Ministère public, relevant que l’expertise ne permettait pas d’exclure que les signatures figurant sur les documents litigieux étaient de la main de W.________, ni d’affirmer ou d’exclure que, dans le cas où les signatures seraient des imitations, elles étaient de la main de B.G.________ ou de celle d’E.G.________, et retenant dès lors que « le soupçon initial n’a[vait] pas de portée suffisante et qu’aucune autre mesure d’instruction que celles déjà entreprises serait à même de l’établir », a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.G.________ et E.G.________ pour faux dans les titres et obtention frauduleuse d’une constatation fausse (P. 6/42).

- 4 -

c) Le 19 août 2019, B.G.________, E.G.________ et V.________ ont déposé plainte pénale contre W.________ pour dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, faux témoignage et escroquerie (au procès), et contre l’agent d’affaires breveté D.________ pour les mêmes infractions, sauf celle de faux témoignage. S’agissant de D.________, les plaignants soutiennent que la dénonciation du 17 juillet 2017 aurait été déposée en son nom propre et non pas dans le cadre du mandat le liant à F.________ Sàrl. Quant à W.________, il aurait faussement témoigné dans le cadre de la procédure précédente en déclarant que les signatures figurant sur les deux déclarations de retrait d’opposition n’étaient pas les siennes. Ces procédés auraient empêché E.G.________ et V.________ de faire valoir leurs créances dans le cadre de la faillite de F.________ Sàrl. Les plaignants ont pris des conclusions civiles tendant au paiement des sommes de 15'600 fr. à titre de salaires impayés revenant à E.G.________, 21'310 fr. à titre de créances élevées par V.________ et 5'000 fr. à titre de tort moral subi par les époux G.________ du fait de la procédure pénale engagée indûment à leur encontre. Le 21 août 2019, Me Romain Deillon, avocat consulté par les plaignants, a requis sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit. B. Par ordonnance du 10 octobre 2019, approuvée par le Ministère public central le 17 octobre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.G.________, E.G.________ et V.________ (I), a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique en la personne de Me Roman Deillon, avocat, à B.G.________ et à E.G.________ (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). La Procureure a considéré, en se référant au rapport d’expertise du Dr N.________, que contrairement à ce que soutenaient les plaignants, la probabilité des résultats des observations, si la signature

- 5 - litigieuse était bien de la main de W.________, n’avait pas été évaluée comme étant maximale puisqu’elle était de l’ordre de 0,8 et non de 1. En outre, elle a relevé qu’il n’avait pas été possible d’affirmer ni d’exclure que dans le cas où les autres signatures auraient été des imitations, celles-ci aient été de la main de B.G.________ ou de celle d’E.G.________. Dans un tel contexte, les éléments constitutifs des infractions envisagées faisaient défaut. L’action civile étant par conséquent d’emblée vouée à l’échec, il convenait au surplus de rejeter la requête d’assistance judiciaire gratuite formée par les plaignants. C. Par acte du 1er novembre 2019, B.G.________, E.G.________ et V.________ ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne d’instruire la plainte qu’ils avaient déposée le 19 août 2019. B.G.________ et E.G.________ ont également conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération de sûretés et des frais de procédure ainsi que de la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de l’avocat Romain Deillon. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 6 - Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de B.G.________, E.G.________ et V.________ est recevable.

2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160). Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées.). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.

- 7 - 3.1 Les recourants se plaignent d’une appréciation arbitraire du rapport d’expertise graphologique du Dr N.________. Selon eux, le Ministère public aurait mal compris le raisonnement de l’expert. Ce dernier aurait notamment relevé qu’au niveau de l’aspect général, les signatures concordaient avec le spécimen de référence en ce qui concernait la lisibilité, l’inclinaison, la forme des mouvements et le dynamisme ; elles concordaient également en ce qui concernait la distribution de pression exercée sur l’instrument d’écriture ; enfin, au niveau général, elles ne concordaient pas avec les spécimens de référence en ce qui concernait le rapport longueur-hauteur. Sur le plan graphique, la comparaison de la forme et du mode de construction des éléments graphiques aurait permis de mettre en évidence des constructions morphologiques concordantes entre les signatures litigieuses et les spécimens de comparaison. Selon l’expert, la première hypothèse de travail, soit celle où les signatures attribuées à W.________ seraient de sa main, aurait un facteur de probabilité de 0,8. Pour les recourants, la Procureure aurait analysé de manière minimaliste et lacunaire le rapport d’expertise et commis une « erreur de logique » en considérant qu’il y avait une probabilité finale de 8 sur 10 pour que l’on puisse scientifiquement dire que la signature serait de la main de W.________, la probabilité des propositions ne dépendant pas seulement des résultats de l’expertise mais aussi de la position initiale du preneur de décision – soit l’autorité pénale – sur les propositions, soit de la probabilité a priori. Ainsi, même dans l’hypothèse où le Ministère public aurait disposé d’informations lui permettant de douter fortement du fait que la signature soit de la main de W.________, soit avec une probabilité a priori de 10 %, la probabilité finale que la signature soit tout de même de la main de celui-ci, résultant de la combinaison avec le facteur 0,8 que l’expert avait arrêté, serait en définitive de près de 90 % (89,88 %). Il serait ainsi quasiment établi que W.________ est l’auteur des signatures litigieuses. Invoquant une violation du principe in dubio pro duriore, les recourants soutiennent que la Procureure aurait dû examiner l’infraction de faux témoignage, celle-ci pouvant être réalisée dès lors que W.________ aurait déclaré qu’il n’était pas l’auteur des signatures litigieuses. En outre,

- 8 - il serait plus vraisemblable qu’invraisemblable que W.________ ait su que les époux G.________ n’étaient pas les auteurs de la signature litigieuse, de sorte qu’il aurait incombé au Ministère public d’envisager les infractions de dénonciation calomnieuse et d’induction de la justice en erreur, qui pourraient avoir été commises à la fois par l’agent d’affaires breveté D.________ (comme auteur, coauteur, voire auteur médiat) et par W.________ (comme auteur, coauteur, voire instigateur). Enfin, le Ministère public aurait dû instruire la question de savoir si les multiples manœuvres procédurales opérées par les prévenus n’auraient pas consisté à tromper l’autorité en vue de causer un préjudice patrimonial aux recourants, ce qui serait constitutif d’une escroquerie au procès. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78). La dénonciation doit faire porter l’accusation sur une personne qui est innocente ; la personne visée n’est donc pas coupable de l’infraction dont on l’accuse, soit parce que cette dernière n’a jamais été commise, soit parce qu’elle l’a été par un tiers (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 303 CP et les réf. citées). Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; Dupuis et al., op. cit., n. 21 ad art. 303 CP et les réf. citées). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée ; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de

- 9 - la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, l’auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Le dol éventuel est exclu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1 ; Dupuis et al., op. cit., nn. 22-23 ad art. 303 CP). 3.2.2 Selon l’art. 304 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable d’induction de la justice en erreur celui qui aura dénoncé à l’autorité une infraction qu’il savait ne pas avoir été commise. L’infraction est intentionnelle. L’auteur doit savoir que l’infraction dénoncée n’a pas été commise, le dol éventuel étant exclu (Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 304 CP). 3.2.3 L'art. 307 al. 1 CP punit celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse. Le faux témoignage réprime une mise en danger abstraite de la recherche de la vérité ; il n’est pas nécessaire, pour que l’infraction soit consommée, que le juge ait été influencé (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, nn. 3-4 ad art. 307 CP). L'infraction suppose que l'auteur soit intervenu en l'une des qualités mentionnées par l’art. 307 CP, soit comme témoin, expert, traducteur ou interprète ; en particulier, le témoin est une personne physique, distincte des parties, qui, devant une autorité compétente et selon une procédure réglementée, rapporte ce qu'elle a personnellement vécu ou observé, en ayant le devoir de dire la vérité (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 307 CP). Il faut encore, pour que cette infraction soit objectivement réalisée, que l'auteur ait donné une fausse information et que celle-ci ait trait aux faits de la cause (Corboz, op. cit., nn. 30 ss ad art. 307 CP). Ne sont pas des déclarations sur les faits de la cause les opinions, les jugements de valeur, les suppositions et les

- 10 - pures appréciations (Dupuis et al., op. cit., n. 13 ad art. 306 CP et n. 16 ad art. 307 CP ; Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 307 CP et les réf. citées). Pour ce qui est de l’élément subjectif de l’infraction, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., n. 46 ad art. 307 CP). Il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, expert, traducteur ou interprète et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (CREP 26 juillet 2018/564 consid. 3.1.2 ; CREP 27 octobre 2011/470). 3.2.4 Se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers (art. 146 al. 1 CP). Il y a tromperie astucieuse au sens de cette disposition lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). L’astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 142 IV 153 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Ce qu'on appelle communément « escroquerie au procès » est compris sans autre dans la définition générale de l'escroquerie. Se rend

- 11 - coupable d'escroquerie celui qui, par une tromperie astucieuse, amène le tribunal à trancher en défaveur de la partie adverse (ATF 122 IV 197 consid. 2). Une simple indication fausse, dont la partie adverse peut contrôler l'exactitude sans grande peine, n'est pas à elle seule astucieuse ; le procédé auquel l'auteur a recours doit apparaître comme une machination (ATF 122 IV 197 consid. 3d). Il est nécessaire que le juge soit trompé astucieusement par la production de moyens de preuve falsifiés ou obtenus de manière illicite (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.7 ad art.146 CP). 3.3 En l’espèce, on peut regretter la teneur du rapport d’expertise du Dr N.________, dont les conclusions, très théoriques, paraissent difficilement accessibles à des personnes non avisées en matière de statistiques. Or, le rôle de l’expert est précisément d’éclairer le juge et non pas de le plonger dans des abîmes de perplexité. En revenant à l’essentiel et en procédant à une simple comparaison entre les signatures de W.________ figurant sur les déclarations litigieuses (P. 6/13) et celles figurant sur la lettre de licenciement du 24 février 2017 (P. 6/5) et la reconnaissance de dette de F.________ Sàrl du 24 février 2017 également (P. 6/8), on ne peut toutefois que constater que celles-ci ne semblent pas identiques. En particulier, à l’observation de la boucle supérieure caractérisant la signature en question, on peut dire que les paraphes figurant sur les déclarations de retrait d’opposition paraissent procéder d’un geste plus appliqué, alors que les autres auraient été rédigées plus directement. Cette hypothèse parle en faveur d’une imitation, ce qui semble somme toute logique dans le contexte du litige qui opposait W.________ et les époux G.________, qui, il convient de le rappeler, avaient conservé une clé des bureaux de F.________ Sàrl et, surtout, avaient intérêt à ce que les oppositions soient retirées. Quoi qu’il en soit, c’est à juste titre que, tant dans l’ordonnance de classement rendue en faveur de B.G.________ et E.G.________ que dans l’ordonnance ici contestée, le Ministère public a conclu que l’expertise ne permettait pas de lever les incertitudes entourant la signature litigieuse, l’expert n’ayant pas clairement dit que

- 12 - celle-ci émanait de W.________. Au surplus, le rapport du Dr N.________ ayant servi de motivation au classement en faveur des époux G.________, il n’apparaît pas possible d’envisager la mise en œuvre d’une nouvelle expertise pour statuer dans le cadre de la présente procédure, qui porte sur le même complexe de faits. Dans ces circonstances, il est évident qu’aucune des infractions envisagées ne peut entrer en ligne de compte et c’est donc à bon droit que la Procureure a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par B.G.________, E.G.________ et V.________. 4. 4.1 A l’appui de leur requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, les recourants invoquent la complexité de la cause sur le plan factuel – ce que la mauvaise lecture de l’expertise graphologique faite par le Ministère public démontrerait à elle seule – et sur le plan juridique, au vu de la nature des infractions envisagées. Leur indigence serait en outre établie par les pièces produites auprès de la Procureure. 4.2 A teneur de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l’art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (ibid.). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par

- 13 - principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160 ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). L'art. 136 al. 1 CPP n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux qui peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3 et les réf. citées). Les chances de succès de l'action civile doivent être examinées par l'autorité compétente lors du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (Harari/Corminboeuf, in CR CPP, op. cit., n. 32 ad art. 136 CPP). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (TF 1B_23/2013 du 15 avril 2013 consid. 2.1). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a

- 14 - lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et 3a/bb ; TF 1B_245/2017 du 23 août 2017 consid. 1 ; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3). 4.3 En l’occurrence, la condition de l’indigence est effectivement réalisée, les époux G.________ cumulant des poursuites pour un montant de près de 2'400'000 fr. et des actes de défaut de biens pour plus de 1'200'000 francs (P. 5/2 et 5/4). On ne saurait non plus définir la cause de simple, vu la complication due à la teneur du rapport d’expertise. Cela étant, c’est à juste titre que la Procureure a considéré que les conclusions civiles étaient vouées à l’échec, compte tenu du flou qui subsiste dans cette affaire, qui était déjà connu des plaignants vu le classement intervenu en leur faveur, et qu’il ne sera pas possible de dissiper. La condition prescrite par l’art. 136 al. 1 let. b CPP n’étant pas réalisée, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance contestée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

- 15 - I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 octobre 2019 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de B.G.________, E.G.________ et V.________, solidairement entre eux. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Romain Deillon, avocat (pour B.G.________, E.G.________ et V.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

- 16 -