Sachverhalt
susmentionnés pour lésions corporelles simples, mise en circulation de fausse monnaie, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, faux dans les certificats et infraction à la législation sur les étrangers. Dans ce cadre, W.________ est détenu provisoirement à compter du 6 juillet 2019. Le 23 août 2019, le Ministère public s'est dessaisi de cette affaire en faveur du Ministère public de la Confédération.
c) Par courrier du 17 juillet 2019, W.________ a déposé plainte auprès du Ministère public contre J.________ en raison de l'altercation susmentionnée pour lésions corporelles, injure et toutes infractions que justice dirait, et s'est constitué demandeur au civil et au pénal (P. 12). Le 20 aout 2018, le Procureur en charge de l'affaire a versé au dossier les pièces tirées de l'enquête PE19.[...] suivantes: copie du procès- verbal d'audition de W.________ du 6 juillet 2019 (PV aud. 1); copie du
- 3 - procès-verbal d'audition plainte de J.________ du 6 juillet 2019 (PV aud. 2); copie du procès-verbal d'audition d'arrestation de [...] du 7 juillet 2019 (PV aud. 3); copie du procès-verbal d'audition de W.________ du 24 juillet 2019 (PV aud. 4); copie du procès-verbal d'audition plainte de [...] du 11 juillet 2019 (PV aud. 5); copie du rapport d'investigation de la Police de sûreté/Brigade Financière du 7 juillet 2019 (P. 4); copie du mandat d'investigation adressé le 8 juillet 2019 à la Police de sûreté/Brigade Financière (P. 5); copie du rapport de l'agent D.________ J.________, du 6 juillet 2019 (P. 6); copie du rapport de l'agent D.________ [...], du 06.07.2019 (P. 7); copie du rapport d'investigation de la Police de sûreté/Brigade Financière du 5 août 2019 (P. 8); copie du résultat ICC du 6 août 2019 pour W.________ (détermination du taux d'alcool) (P. 9); copie du résultat ICC du 14 août 2019 pour W.________ (recherche de drogues et de médicaments) (P. 10); copie du rapport de la Police Riviera du 7 juillet 2019 (P. 11). B. Par ordonnance du 23 août 2019, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de W.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a constaté que les déclarations des parties étaient contradictoires, mais que le plaignant avait admis qu'il avait tenté de prendre la fuite, qu'il avait fait usage d'un spray au poivre, qu'il aurait tenté de se dégager et mordu un agent «par instinct de survie». Il a également relevé qu'il ressortait du rapport d'intervention de Police Riviera du 7 juillet 2019 (P. 11) que le plaignant était passablement virulent et que les agents de police avaient dû faire des frappes contrôlées au niveau des jambes et du buste pour le maîtriser et lui passer les menottes. Dans ce contexte, le magistrat a admis que le prévenu avait agi de manière proportionnée en se défendant et en interpellant le plaignant pour le remettre à la police. Une perte de connaissance du plaignant n'était en outre pas établie et, dans tous les cas, son état ne l'avait pas empêché de se montrer virulent en présence des agents de police. Pour le Procureur, le plaignant ne pouvait ainsi pas se plaindre des conséquences
- 4 - d'une situation qu'il avait lui-même provoquée. Le magistrat a également noté qu’aucun témoin identifié n’avait assisté à la scène, que l’enquête de voisinage s’était révélée négative et qu'aucune caméra de surveillance ne couvrait les lieux. Concernant une éventuelle injure, le Procureur a relevé qu'un tel acte n'était pas établi et que, de toute manière, si le prévenu avait agi de cette manière, il aurait été fait application de l'art. 177 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), le plaignant ayant provoqué l'injure par sa conduite répréhensible. C. Par acte du 4 septembre 2019, W.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de W.________ est recevable.
- 5 - 2. 2.1 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir interrogé personnellement le prévenu et son collègue, [...], ni confronté leurs versions. Le Procureur n'aurait en outre pas tenu compte de la convergence de ses déclarations et de celles du collègue du prévenu selon lesquelles, après avoir fait usage de son spray au poivre, il était cloué au sol par une clé de bras et que c'est à ce moment-là et dans l'incapacité totale de se défendre qu'il aurait reçu des coups de coude et/ou de genou du prévenu. Dès lors, contrairement à ce qu'aurait prétendu ce dernier, il n'aurait pas pu lui donner des coups puisqu'il était immobilisé au sol par la clé de bras de son collègue. Le prévenu l'aurait ainsi frappé à plusieurs reprises et injurié uniquement « par vengeance » après avoir reçu du spray au poivre. Selon lui, le fait qu'il ait tenté de prendre la fuite et qu'il ait fait usage « au hasard » d'un spray au poivre ne justifierait en rien les mots et les coups portés par le prévenu à son encontre alors qu'il se serait trouvé au sol sans défense. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction
- 6 - (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). Conformément au principe de la maxime de l’instruction, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). 2.2.3 Se rend coupable d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. la). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la
- 7 - rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b). 2.2.4 Selon l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités). 2.2.5 Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu de ce même code. Cette disposition reprend en
- 8 - substance l'art. 32 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve sa pertinence. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4). Il faut donc se demander si le préjudice porté aux droits de tiers n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but qui le justifie (ATF 107 IV 84, précité, consid. 4 et 4a; ATF 94 IV 5 consid. 1 et 2a), en tenant compte des circonstances du cas d'espèce, soit de la justification et du type de la mesure prise, ainsi que des moyens et du temps dont disposait l'intéressé, selon la représentation qu'il avait des faits au moment où il a agi (TF 66_930/2008 du 15 janvier 2009 consid. 3.1 et la référence citée). Le respect de la proportionnalité est une question de droit, qui relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la réalité du terrain – notamment en matière d'intervention policière – de l'urgence ou encore de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé. Ainsi, les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour établir si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens moins dommageables (Monnier, Commentaire romand du Code pénal, Bâle 2009, n. 5 ad art. 14-18 CP, p. 172 et les références citées). Il était déjà acquis, aux termes de la jurisprudence et de la doctrine relatives à l'art. 32 aCP, que le devoir de fonction et le devoir de profession, tels qu'expressément prévus à l'art. 32 aCP, ne constituaient pas des justifications autonomes découlant directement de cette norme pénale, mais devaient également, conformément au principe de base, reposer sur une (autre) norme juridique écrite ou non écrite. L'art. 14 CP, à l'instar de l'art. 32 aCP, ne renferme en lui-même aucun motif justificatif et ne constitue qu'une norme de renvoi, par exemple au droit public cantonal, s'agissant de déterminer l'existence et l'étendue d'un devoir de fonction (Monnier, op. cit., n. 21 ad art. 14-18 CP, p. 174 et la référence citée).
- 9 - 2.2.6 Aux termes de l'art. 218 al. 1 CPP, un particulier est autorisé à arrêter provisoirement une personne lorsqu'elle est surprise en flagrant délit de crime, ou de délit (let. a) ou lorsque la population a été appelée à prêter son concours à la recherche de cette personne (let. b), lorsque l'aide de la police ne peut être obtenue à temps. Par particulier, il faut entendre toute personne qui n'est pas membre des forces de police ; cette définition comprend toute personne privée, ceci même si elle exerce des tâches qui pourraient être assimilées à des tâches de police comme les membres de service de sécurité privée, les détectives privés ou encore les contrôleurs dans les bus ou les trains (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 7 ss ad art. 218 CPP). L'usage par des tiers d'entreprises spécialisées dans la surveillance de lieux pour prévenir des violences ou des actes contraires à la propriété ne confère pas un pouvoir illimité à ces dernières. Elles peuvent tout au plus prévenir, dénoncer, voire intercepter l'auteur d'un crime ou d'un délit. Pour le reste, les mesures de contrainte sont du ressort de la police (Albertini/Armbruster, in: Niggli/Heer/Wiprächtig [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessord-nung, Bâle 2011, n. 3 ad art. 218 CPP). L'art. 15 al. 2 du Concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité (C-Eséc; BLV 935.91) prévoit également un recours à la force limité à la légitime défense et à l'état de nécessité. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de ce concordat, les missions des entreprises de sécurité sont la surveillance ou la garde de biens mobiliers ou immobiliers (let. a), la protection des personnes (let. b) et le transport de sécurité de biens ou de valeurs (let. c). Dans le cadre de ces missions, de par la nature même de leurs activités, les agents de sécurité peuvent être amenés à recourir à la force. Ils doivent toutefois agir dans les limites rappelées ci-dessus. Ainsi, l'admissibilité du recours à la force doit s'examiner, en ce qui concerne les agents de sécurité, essentiellement au regard du principe de la proportionnalité (cf. CREP 26 mai 2015/358). 2.3 En l'espèce, l'altercation a été violente et cela par la propre faute du recourant, qui apparaît s'être vivement débattu alors que les
- 10 - agents de sécurité tentaient de le maîtriser, lui qui avait immédiatement tenté de fuir après qu'il lui avait été demandé de présenter une pièce de légitimation. En outre, il ressort du rapport d'intervention de la police, arrivée peu après sur place, que le recourant se montrait toujours virulent à ce moment-là (cf. P. 11, p. 2). Dans un tel contexte, les agents de sécurité et en particulier le prévenu n'apparaissent pas avoir outrepassé leur droit de recours à la force. Ils se sont en effet contentés d'immobiliser le prévenu et de le maintenir à la disposition des forces de l'ordre. S'agissant des blessures au visage présentées par le recourant, rien ne permet de supposer qu'elles résulteraient de coups donnés alors que celui-ci était immobilisé puisque, comme relevé plus haut, ce n'est qu'au moment où la police est arrivée que le recourant a été véritablement maîtrisé. Dans une telle bagarre, la tension est assez extrême et il est inévitable que des coups soient échangés surtout si le contrevenant fait usage d'une arme ou de tout autre moyen de défense tel un spray au poivre, comme dans le cas présent. Il est en outre particulièrement difficile de reconstituer a posteriori les mouvements précis des uns et des autres mais, une fois encore, on sait que le recourant était virulent tout au long des faits et notamment à l'arrivée de la police. Quant aux déclarations de [...], collègue du prévenu, elles n'appuient nullement la version des faits du recourant. Ce collègue a en effet déclaré que l'usage du spray, appartenant au recourant et non aux agents de sécurité, était intervenu au moment où les agents tentaient de le maîtriser alors qu'il était couché et que, malgré le « nuage de spray » reçu, il n'avait pas lâché le recourant jusqu'à ce que la police arrive (cf. PV aud. 5, p. 2). On ne saurait donc déduire de cette déposition que le recourant était totalement immobilisé et qu'il aurait été frappé alors qu'il se trouvait sans défense. En outre, dans la mesure où aucune personne présente sur les lieux ne peut être retrouvée et où aucun autre moyen de preuve n'est disponible, c'est à bon droit que le Procureur a d'emblée exclu la culpabilité du prévenu sous l'angle des lésions corporelles simples.
- 11 - S'agissant des propos injurieux qui auraient été proférés par le prévenu, la Cour de céans confirme également l'appréciation du Procureur sur ce point, dès lors qu'on ne dispose d'aucun indice concret susceptible de donner une certaine consistance aux déclarations du recourant à cet égard. Ici également, une condamnation peut d'emblée être exclue.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). W.________ n’a en conséquence pas droit à des dépens (art. 433 al. 1 let. a CPP a contrario), étant encore souligné que son avocat, Me Amir Dhyaf, ne revêt pas dans la présente cause la qualité de conseil d'office, mais seulement dans le cadre de la procédure instruite sous référence PE19.[...]. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 23 août 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de W.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Amir Dhyaf, avocat (pour W.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- Ministère public de la confédération,
- M. J.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de W.________ est recevable.
- 5 -
E. 2.1 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir interrogé personnellement le prévenu et son collègue, [...], ni confronté leurs versions. Le Procureur n'aurait en outre pas tenu compte de la convergence de ses déclarations et de celles du collègue du prévenu selon lesquelles, après avoir fait usage de son spray au poivre, il était cloué au sol par une clé de bras et que c'est à ce moment-là et dans l'incapacité totale de se défendre qu'il aurait reçu des coups de coude et/ou de genou du prévenu. Dès lors, contrairement à ce qu'aurait prétendu ce dernier, il n'aurait pas pu lui donner des coups puisqu'il était immobilisé au sol par la clé de bras de son collègue. Le prévenu l'aurait ainsi frappé à plusieurs reprises et injurié uniquement « par vengeance » après avoir reçu du spray au poivre. Selon lui, le fait qu'il ait tenté de prendre la fuite et qu'il ait fait usage « au hasard » d'un spray au poivre ne justifierait en rien les mots et les coups portés par le prévenu à son encontre alors qu'il se serait trouvé au sol sans défense.
E. 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction
- 6 - (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 2.2.2 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). Conformément au principe de la maxime de l’instruction, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP).
E. 2.2.3 Se rend coupable d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. la). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la
- 7 - rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b).
E. 2.2.4 Selon l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités).
E. 2.2.5 Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu de ce même code. Cette disposition reprend en
- 8 - substance l'art. 32 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve sa pertinence. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4). Il faut donc se demander si le préjudice porté aux droits de tiers n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but qui le justifie (ATF 107 IV 84, précité, consid. 4 et 4a; ATF 94 IV 5 consid. 1 et 2a), en tenant compte des circonstances du cas d'espèce, soit de la justification et du type de la mesure prise, ainsi que des moyens et du temps dont disposait l'intéressé, selon la représentation qu'il avait des faits au moment où il a agi (TF 66_930/2008 du 15 janvier 2009 consid. 3.1 et la référence citée). Le respect de la proportionnalité est une question de droit, qui relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la réalité du terrain – notamment en matière d'intervention policière – de l'urgence ou encore de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé. Ainsi, les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour établir si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens moins dommageables (Monnier, Commentaire romand du Code pénal, Bâle 2009, n. 5 ad art. 14-18 CP, p. 172 et les références citées). Il était déjà acquis, aux termes de la jurisprudence et de la doctrine relatives à l'art. 32 aCP, que le devoir de fonction et le devoir de profession, tels qu'expressément prévus à l'art. 32 aCP, ne constituaient pas des justifications autonomes découlant directement de cette norme pénale, mais devaient également, conformément au principe de base, reposer sur une (autre) norme juridique écrite ou non écrite. L'art. 14 CP, à l'instar de l'art. 32 aCP, ne renferme en lui-même aucun motif justificatif et ne constitue qu'une norme de renvoi, par exemple au droit public cantonal, s'agissant de déterminer l'existence et l'étendue d'un devoir de fonction (Monnier, op. cit., n. 21 ad art. 14-18 CP, p. 174 et la référence citée).
- 9 -
E. 2.2.6 Aux termes de l'art. 218 al. 1 CPP, un particulier est autorisé à arrêter provisoirement une personne lorsqu'elle est surprise en flagrant délit de crime, ou de délit (let. a) ou lorsque la population a été appelée à prêter son concours à la recherche de cette personne (let. b), lorsque l'aide de la police ne peut être obtenue à temps. Par particulier, il faut entendre toute personne qui n'est pas membre des forces de police ; cette définition comprend toute personne privée, ceci même si elle exerce des tâches qui pourraient être assimilées à des tâches de police comme les membres de service de sécurité privée, les détectives privés ou encore les contrôleurs dans les bus ou les trains (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 7 ss ad art. 218 CPP). L'usage par des tiers d'entreprises spécialisées dans la surveillance de lieux pour prévenir des violences ou des actes contraires à la propriété ne confère pas un pouvoir illimité à ces dernières. Elles peuvent tout au plus prévenir, dénoncer, voire intercepter l'auteur d'un crime ou d'un délit. Pour le reste, les mesures de contrainte sont du ressort de la police (Albertini/Armbruster, in: Niggli/Heer/Wiprächtig [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessord-nung, Bâle 2011, n. 3 ad art. 218 CPP). L'art. 15 al. 2 du Concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité (C-Eséc; BLV 935.91) prévoit également un recours à la force limité à la légitime défense et à l'état de nécessité. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de ce concordat, les missions des entreprises de sécurité sont la surveillance ou la garde de biens mobiliers ou immobiliers (let. a), la protection des personnes (let. b) et le transport de sécurité de biens ou de valeurs (let. c). Dans le cadre de ces missions, de par la nature même de leurs activités, les agents de sécurité peuvent être amenés à recourir à la force. Ils doivent toutefois agir dans les limites rappelées ci-dessus. Ainsi, l'admissibilité du recours à la force doit s'examiner, en ce qui concerne les agents de sécurité, essentiellement au regard du principe de la proportionnalité (cf. CREP 26 mai 2015/358).
E. 2.3 En l'espèce, l'altercation a été violente et cela par la propre faute du recourant, qui apparaît s'être vivement débattu alors que les
- 10 - agents de sécurité tentaient de le maîtriser, lui qui avait immédiatement tenté de fuir après qu'il lui avait été demandé de présenter une pièce de légitimation. En outre, il ressort du rapport d'intervention de la police, arrivée peu après sur place, que le recourant se montrait toujours virulent à ce moment-là (cf. P. 11, p. 2). Dans un tel contexte, les agents de sécurité et en particulier le prévenu n'apparaissent pas avoir outrepassé leur droit de recours à la force. Ils se sont en effet contentés d'immobiliser le prévenu et de le maintenir à la disposition des forces de l'ordre. S'agissant des blessures au visage présentées par le recourant, rien ne permet de supposer qu'elles résulteraient de coups donnés alors que celui-ci était immobilisé puisque, comme relevé plus haut, ce n'est qu'au moment où la police est arrivée que le recourant a été véritablement maîtrisé. Dans une telle bagarre, la tension est assez extrême et il est inévitable que des coups soient échangés surtout si le contrevenant fait usage d'une arme ou de tout autre moyen de défense tel un spray au poivre, comme dans le cas présent. Il est en outre particulièrement difficile de reconstituer a posteriori les mouvements précis des uns et des autres mais, une fois encore, on sait que le recourant était virulent tout au long des faits et notamment à l'arrivée de la police. Quant aux déclarations de [...], collègue du prévenu, elles n'appuient nullement la version des faits du recourant. Ce collègue a en effet déclaré que l'usage du spray, appartenant au recourant et non aux agents de sécurité, était intervenu au moment où les agents tentaient de le maîtriser alors qu'il était couché et que, malgré le « nuage de spray » reçu, il n'avait pas lâché le recourant jusqu'à ce que la police arrive (cf. PV aud. 5, p. 2). On ne saurait donc déduire de cette déposition que le recourant était totalement immobilisé et qu'il aurait été frappé alors qu'il se trouvait sans défense. En outre, dans la mesure où aucune personne présente sur les lieux ne peut être retrouvée et où aucun autre moyen de preuve n'est disponible, c'est à bon droit que le Procureur a d'emblée exclu la culpabilité du prévenu sous l'angle des lésions corporelles simples.
- 11 - S'agissant des propos injurieux qui auraient été proférés par le prévenu, la Cour de céans confirme également l'appréciation du Procureur sur ce point, dès lors qu'on ne dispose d'aucun indice concret susceptible de donner une certaine consistance aux déclarations du recourant à cet égard. Ici également, une condamnation peut d'emblée être exclue.
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). W.________ n’a en conséquence pas droit à des dépens (art. 433 al. 1 let. a CPP a contrario), étant encore souligné que son avocat, Me Amir Dhyaf, ne revêt pas dans la présente cause la qualité de conseil d'office, mais seulement dans le cadre de la procédure instruite sous référence PE19.[...]. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 23 août 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de W.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Amir Dhyaf, avocat (pour W.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- Ministère public de la confédération,
- M. J.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 763 PE19.016639-OJO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 septembre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffier : M. Petit ***** Art. 14, 123 ch. 1 et 177 CP; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 septembre 2019 par W.________ (alias N.________, alias G.________) contre l'ordonnance de non- entrée en matière rendue le 23 août 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE19.016639-OJO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le [...], à [...], lors du [...], W.________ (alias N.________, alias G.________) (ci-après: W.________) aurait payé à un stand avec un faux billet de 100 euros. 351
- 2 - Deux agents D.________ ont été dépêchés sur les lieux, soit J.________ et [...]. Ils lui auraient demandé une pièce d’identité et de rester à leur disposition jusqu’à l’arrivée de la police. W.________ aurait tenté de s’enfuir et aurait fait usage d’un spray au poivre. Une altercation aurait eu lieu, lors de laquelle il aurait reçu des coups de coude et/ou de genou de la part de J.________, qui l’aurait en outre traité de « grosse merde ». W.________ aurait perdu connaissance, à tel point qu’il aurait été dans l’incapacité de marcher, de sorte que les agents de police auraient dû le porter dans leur véhicule. En raison de l’altercation, W.________ présenterait une marque sous l’œil gauche et diverses écorchures sur le corps.
b) Le 6 juillet 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Ministère public) a, sous référence PE19.[...], ouvert une instruction pénale contre W.________ en raison des faits susmentionnés pour lésions corporelles simples, mise en circulation de fausse monnaie, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, faux dans les certificats et infraction à la législation sur les étrangers. Dans ce cadre, W.________ est détenu provisoirement à compter du 6 juillet 2019. Le 23 août 2019, le Ministère public s'est dessaisi de cette affaire en faveur du Ministère public de la Confédération.
c) Par courrier du 17 juillet 2019, W.________ a déposé plainte auprès du Ministère public contre J.________ en raison de l'altercation susmentionnée pour lésions corporelles, injure et toutes infractions que justice dirait, et s'est constitué demandeur au civil et au pénal (P. 12). Le 20 aout 2018, le Procureur en charge de l'affaire a versé au dossier les pièces tirées de l'enquête PE19.[...] suivantes: copie du procès- verbal d'audition de W.________ du 6 juillet 2019 (PV aud. 1); copie du
- 3 - procès-verbal d'audition plainte de J.________ du 6 juillet 2019 (PV aud. 2); copie du procès-verbal d'audition d'arrestation de [...] du 7 juillet 2019 (PV aud. 3); copie du procès-verbal d'audition de W.________ du 24 juillet 2019 (PV aud. 4); copie du procès-verbal d'audition plainte de [...] du 11 juillet 2019 (PV aud. 5); copie du rapport d'investigation de la Police de sûreté/Brigade Financière du 7 juillet 2019 (P. 4); copie du mandat d'investigation adressé le 8 juillet 2019 à la Police de sûreté/Brigade Financière (P. 5); copie du rapport de l'agent D.________ J.________, du 6 juillet 2019 (P. 6); copie du rapport de l'agent D.________ [...], du 06.07.2019 (P. 7); copie du rapport d'investigation de la Police de sûreté/Brigade Financière du 5 août 2019 (P. 8); copie du résultat ICC du 6 août 2019 pour W.________ (détermination du taux d'alcool) (P. 9); copie du résultat ICC du 14 août 2019 pour W.________ (recherche de drogues et de médicaments) (P. 10); copie du rapport de la Police Riviera du 7 juillet 2019 (P. 11). B. Par ordonnance du 23 août 2019, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de W.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a constaté que les déclarations des parties étaient contradictoires, mais que le plaignant avait admis qu'il avait tenté de prendre la fuite, qu'il avait fait usage d'un spray au poivre, qu'il aurait tenté de se dégager et mordu un agent «par instinct de survie». Il a également relevé qu'il ressortait du rapport d'intervention de Police Riviera du 7 juillet 2019 (P. 11) que le plaignant était passablement virulent et que les agents de police avaient dû faire des frappes contrôlées au niveau des jambes et du buste pour le maîtriser et lui passer les menottes. Dans ce contexte, le magistrat a admis que le prévenu avait agi de manière proportionnée en se défendant et en interpellant le plaignant pour le remettre à la police. Une perte de connaissance du plaignant n'était en outre pas établie et, dans tous les cas, son état ne l'avait pas empêché de se montrer virulent en présence des agents de police. Pour le Procureur, le plaignant ne pouvait ainsi pas se plaindre des conséquences
- 4 - d'une situation qu'il avait lui-même provoquée. Le magistrat a également noté qu’aucun témoin identifié n’avait assisté à la scène, que l’enquête de voisinage s’était révélée négative et qu'aucune caméra de surveillance ne couvrait les lieux. Concernant une éventuelle injure, le Procureur a relevé qu'un tel acte n'était pas établi et que, de toute manière, si le prévenu avait agi de cette manière, il aurait été fait application de l'art. 177 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), le plaignant ayant provoqué l'injure par sa conduite répréhensible. C. Par acte du 4 septembre 2019, W.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de W.________ est recevable.
- 5 - 2. 2.1 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir interrogé personnellement le prévenu et son collègue, [...], ni confronté leurs versions. Le Procureur n'aurait en outre pas tenu compte de la convergence de ses déclarations et de celles du collègue du prévenu selon lesquelles, après avoir fait usage de son spray au poivre, il était cloué au sol par une clé de bras et que c'est à ce moment-là et dans l'incapacité totale de se défendre qu'il aurait reçu des coups de coude et/ou de genou du prévenu. Dès lors, contrairement à ce qu'aurait prétendu ce dernier, il n'aurait pas pu lui donner des coups puisqu'il était immobilisé au sol par la clé de bras de son collègue. Le prévenu l'aurait ainsi frappé à plusieurs reprises et injurié uniquement « par vengeance » après avoir reçu du spray au poivre. Selon lui, le fait qu'il ait tenté de prendre la fuite et qu'il ait fait usage « au hasard » d'un spray au poivre ne justifierait en rien les mots et les coups portés par le prévenu à son encontre alors qu'il se serait trouvé au sol sans défense. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction
- 6 - (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). Conformément au principe de la maxime de l’instruction, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). 2.2.3 Se rend coupable d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. la). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la
- 7 - rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b). 2.2.4 Selon l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités). 2.2.5 Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu de ce même code. Cette disposition reprend en
- 8 - substance l'art. 32 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve sa pertinence. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4). Il faut donc se demander si le préjudice porté aux droits de tiers n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but qui le justifie (ATF 107 IV 84, précité, consid. 4 et 4a; ATF 94 IV 5 consid. 1 et 2a), en tenant compte des circonstances du cas d'espèce, soit de la justification et du type de la mesure prise, ainsi que des moyens et du temps dont disposait l'intéressé, selon la représentation qu'il avait des faits au moment où il a agi (TF 66_930/2008 du 15 janvier 2009 consid. 3.1 et la référence citée). Le respect de la proportionnalité est une question de droit, qui relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la réalité du terrain – notamment en matière d'intervention policière – de l'urgence ou encore de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé. Ainsi, les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour établir si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens moins dommageables (Monnier, Commentaire romand du Code pénal, Bâle 2009, n. 5 ad art. 14-18 CP, p. 172 et les références citées). Il était déjà acquis, aux termes de la jurisprudence et de la doctrine relatives à l'art. 32 aCP, que le devoir de fonction et le devoir de profession, tels qu'expressément prévus à l'art. 32 aCP, ne constituaient pas des justifications autonomes découlant directement de cette norme pénale, mais devaient également, conformément au principe de base, reposer sur une (autre) norme juridique écrite ou non écrite. L'art. 14 CP, à l'instar de l'art. 32 aCP, ne renferme en lui-même aucun motif justificatif et ne constitue qu'une norme de renvoi, par exemple au droit public cantonal, s'agissant de déterminer l'existence et l'étendue d'un devoir de fonction (Monnier, op. cit., n. 21 ad art. 14-18 CP, p. 174 et la référence citée).
- 9 - 2.2.6 Aux termes de l'art. 218 al. 1 CPP, un particulier est autorisé à arrêter provisoirement une personne lorsqu'elle est surprise en flagrant délit de crime, ou de délit (let. a) ou lorsque la population a été appelée à prêter son concours à la recherche de cette personne (let. b), lorsque l'aide de la police ne peut être obtenue à temps. Par particulier, il faut entendre toute personne qui n'est pas membre des forces de police ; cette définition comprend toute personne privée, ceci même si elle exerce des tâches qui pourraient être assimilées à des tâches de police comme les membres de service de sécurité privée, les détectives privés ou encore les contrôleurs dans les bus ou les trains (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 7 ss ad art. 218 CPP). L'usage par des tiers d'entreprises spécialisées dans la surveillance de lieux pour prévenir des violences ou des actes contraires à la propriété ne confère pas un pouvoir illimité à ces dernières. Elles peuvent tout au plus prévenir, dénoncer, voire intercepter l'auteur d'un crime ou d'un délit. Pour le reste, les mesures de contrainte sont du ressort de la police (Albertini/Armbruster, in: Niggli/Heer/Wiprächtig [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessord-nung, Bâle 2011, n. 3 ad art. 218 CPP). L'art. 15 al. 2 du Concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité (C-Eséc; BLV 935.91) prévoit également un recours à la force limité à la légitime défense et à l'état de nécessité. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de ce concordat, les missions des entreprises de sécurité sont la surveillance ou la garde de biens mobiliers ou immobiliers (let. a), la protection des personnes (let. b) et le transport de sécurité de biens ou de valeurs (let. c). Dans le cadre de ces missions, de par la nature même de leurs activités, les agents de sécurité peuvent être amenés à recourir à la force. Ils doivent toutefois agir dans les limites rappelées ci-dessus. Ainsi, l'admissibilité du recours à la force doit s'examiner, en ce qui concerne les agents de sécurité, essentiellement au regard du principe de la proportionnalité (cf. CREP 26 mai 2015/358). 2.3 En l'espèce, l'altercation a été violente et cela par la propre faute du recourant, qui apparaît s'être vivement débattu alors que les
- 10 - agents de sécurité tentaient de le maîtriser, lui qui avait immédiatement tenté de fuir après qu'il lui avait été demandé de présenter une pièce de légitimation. En outre, il ressort du rapport d'intervention de la police, arrivée peu après sur place, que le recourant se montrait toujours virulent à ce moment-là (cf. P. 11, p. 2). Dans un tel contexte, les agents de sécurité et en particulier le prévenu n'apparaissent pas avoir outrepassé leur droit de recours à la force. Ils se sont en effet contentés d'immobiliser le prévenu et de le maintenir à la disposition des forces de l'ordre. S'agissant des blessures au visage présentées par le recourant, rien ne permet de supposer qu'elles résulteraient de coups donnés alors que celui-ci était immobilisé puisque, comme relevé plus haut, ce n'est qu'au moment où la police est arrivée que le recourant a été véritablement maîtrisé. Dans une telle bagarre, la tension est assez extrême et il est inévitable que des coups soient échangés surtout si le contrevenant fait usage d'une arme ou de tout autre moyen de défense tel un spray au poivre, comme dans le cas présent. Il est en outre particulièrement difficile de reconstituer a posteriori les mouvements précis des uns et des autres mais, une fois encore, on sait que le recourant était virulent tout au long des faits et notamment à l'arrivée de la police. Quant aux déclarations de [...], collègue du prévenu, elles n'appuient nullement la version des faits du recourant. Ce collègue a en effet déclaré que l'usage du spray, appartenant au recourant et non aux agents de sécurité, était intervenu au moment où les agents tentaient de le maîtriser alors qu'il était couché et que, malgré le « nuage de spray » reçu, il n'avait pas lâché le recourant jusqu'à ce que la police arrive (cf. PV aud. 5, p. 2). On ne saurait donc déduire de cette déposition que le recourant était totalement immobilisé et qu'il aurait été frappé alors qu'il se trouvait sans défense. En outre, dans la mesure où aucune personne présente sur les lieux ne peut être retrouvée et où aucun autre moyen de preuve n'est disponible, c'est à bon droit que le Procureur a d'emblée exclu la culpabilité du prévenu sous l'angle des lésions corporelles simples.
- 11 - S'agissant des propos injurieux qui auraient été proférés par le prévenu, la Cour de céans confirme également l'appréciation du Procureur sur ce point, dès lors qu'on ne dispose d'aucun indice concret susceptible de donner une certaine consistance aux déclarations du recourant à cet égard. Ici également, une condamnation peut d'emblée être exclue.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). W.________ n’a en conséquence pas droit à des dépens (art. 433 al. 1 let. a CPP a contrario), étant encore souligné que son avocat, Me Amir Dhyaf, ne revêt pas dans la présente cause la qualité de conseil d'office, mais seulement dans le cadre de la procédure instruite sous référence PE19.[...]. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 23 août 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de W.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Amir Dhyaf, avocat (pour W.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- Ministère public de la confédération,
- M. J.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :