Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les références citées; CREP 11 mars 2020/188 consid. 1.1; CREP 27 janvier 2020/46 consid. 1.2; CREP 6 juillet 2018/524 consid. 1.2). Les « motifs qui commandent une autre décision » au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 6B_347/2016 du 17 février 2017 consid. 4.1 et l’arrêt cité). Celui-ci doit donc énoncer les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n.
E. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/ Killias, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP (CR CPP); Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
- 4 -
E. 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. A teneur de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les arrêts cités), l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al.
E. 1.3 En l’espèce, outre que la réponse de L.________ du 3 mars 2020 a été postée un jour après le délai lui ayant été imparti pour préciser si sa lettre du 20 février 2020 devait être considérée comme un recours, dans aucun de ces écrits le prénommé ne conteste la tardiveté de son opposition – qui ne fait aucun doute –, ni a fortiori ne développe le moindre grief à l’encontre du raisonnement fait par le premier juge à cet égard. Il se limite à contester sa culpabilité et à expliquer qu’il n’a pas d’argent pour payer les amendes ou des frais, ce qui n’est pas suffisant. Son recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation imposées par l’art. 385 al. 1 CPP.
E. 2 Au vu de ce qui précède, le recours de L.________ doit être déclaré irrecevable.
- 6 - Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de L.________, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de L.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. L.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population,
- 7 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 209 PE19.015987-DTE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 mars 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 février 2020 par L.________ contre le prononcé rendu le 11 février 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE19.015987-DTE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 21 janvier 2020, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné L.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour lésions 351
- 2 - corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et séquestration. Il lui était en substance reproché d’avoir régulièrement menacé son épouse [...], ainsi que de l’avoir séquestrée et blessée à une reprise. Cette ordonnance a été adressée à L.________ par pli recommandé du même jour et celui-ci l’a retiré au guichet de la poste le 24 janvier 2020. Par courrier recommandé du 4 février 2020, L.________ a formé opposition contre cette ordonnance. Le 7 février 2020, le Ministère public, estimant que l'opposition formée par L.________ à son ordonnance pénale était tardive, a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois afin qu’il statue sur sa recevabilité. B. Par prononcé du 11 février 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, considérant que l’opposition formée par L.________ était manifestement tardive, a déclaré celle-ci irrecevable (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 21 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois était exécutoire (II) et a dit que sa décision était rendue sans frais (III). C. Par lettre du 20 février 2020 adressée au tribunal de police, L.________ a contesté avoir maltraité sa femme, a demandé que son divorce d’avec cette dernière soit prononcé et a expliqué qu’il n’avait pas d’argent pour payer les amendes. Le 24 février 2020, le tribunal de police a imparti au prénommé un délai au 2 mars 2020 pour dire si sa lettre du 20 février 2020 devait être considérée comme un recours. Par lettre du 3 mars 2020, L.________ a confirmé qu’il s’agissait bien d’un recours contre le prononcé rendu le 11 février 2020, et a en
- 3 - substance expliqué qu’il était à l’AI et n’avait pas les moyens financiers pour payer des frais. Le tribunal de police a transmis les écrits de l’intéressé ainsi que le dossier de la cause à la Cour de céans comme objet de sa compétence. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/ Killias, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP (CR CPP); Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
- 4 - 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. A teneur de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les arrêts cités), l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les références citées; CREP 11 mars 2020/188 consid. 1.1; CREP 27 janvier 2020/46 consid. 1.2; CREP 6 juillet 2018/524 consid. 1.2). Les « motifs qui commandent une autre décision » au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 6B_347/2016 du 17 février 2017 consid. 4.1 et l’arrêt cité). Celui-ci doit donc énoncer les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer
- 5 - l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in CR CPP, op. cit., n. 20 ad art. 385 CPP). Le recourant ne peut donc se borner à simplement reprendre des allégations de fait ou des arguments de droit présentés devant l’autorité de poursuite pénale, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, l’ordonnance attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du procureur et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés devant le procureur avant la reddition de l’ordonnance attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de l’ordonnance attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés devant le procureur, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP et l’autorité de recours n’a pas à entrer en matière (CREP 26 août 2019/695 consid. 2.2; CREP 17 novembre 2018/981 consid. 2.3; CREP 31 mai 2016/355, confirmé sur ce point par TF 6B_991/2016 du 3 novembre 2017 consid. 2.2.3). 1.3 En l’espèce, outre que la réponse de L.________ du 3 mars 2020 a été postée un jour après le délai lui ayant été imparti pour préciser si sa lettre du 20 février 2020 devait être considérée comme un recours, dans aucun de ces écrits le prénommé ne conteste la tardiveté de son opposition – qui ne fait aucun doute –, ni a fortiori ne développe le moindre grief à l’encontre du raisonnement fait par le premier juge à cet égard. Il se limite à contester sa culpabilité et à expliquer qu’il n’a pas d’argent pour payer les amendes ou des frais, ce qui n’est pas suffisant. Son recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation imposées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2. Au vu de ce qui précède, le recours de L.________ doit être déclaré irrecevable.
- 6 - Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de L.________, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de L.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. L.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population,
- 7 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :