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PE19.015268

Waadt · 2025-11-29 · Français VD
Sachverhalt

reprochés au prévenu n’étaient pas susceptibles de lui causer des souffrances d’une intensité comparable à celles ressenties par un parent en raison du décès de son enfant. A la suite du recours de l’intéressée, la Chambre de céans a, par arrêt du 5 septembre 2024 (n° 635), annulé cette décision et reconnu à F.________ la qualité de partie plaignante qui lui avait été reconnue antérieurement. B. Par ordonnance du 8 avril 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et violation du devoir d’assistance et d’éducation (I), a fixé l’indemnité du conseil juridique gratuit de la plaignante, Me Véronique Fontana, à 3’106 fr. (II), a fixé l’indemnité du conseil juridique gratuit de C.________, Me Vladimir Chautems, à 5’497 fr. 60 (III), a dit qu’il ne se justifiait pas d’allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0) au prévenu libéré (IV), a maintenu deux DVDs au dossier (V) et a mis les frais à la charge de l’Etat (VI). En substance, à l’issue d’une appréciation anticipée de l’utilité de ces preuves, le Ministère public a rejeté les réquisitions de la mère de 12J010

- 6 - l’enfant tendant à l’audition comme témoins de la Dre K.________, pédiatre, du Dr N.________, pédiatre et psychiatre, de P.________, tante maternelle de C.________, et de L.________, sœur de l’enfant. Sur le fond, le Ministère public a considéré que, compte tenu du rapport d’expertise, la motivation de la première ordonnance de classement devait être confirmée s’agissant des préventions d’infractions sexuelles. Il a également classé l’accusation de violation du devoir d’assistance et d’éducation pour avoir été confrontée, comme enfant, à des sacrifices d’animaux et avoir bu leur sang, les faits n’étant pas établis et n’étant pas constitutifs d’une infraction en droit cubain (P. 94 et 95), ce qui excluait de toute manière l’application de la loi pénale suisse, faute de double incrimination. C. a) Par acte du 25 avril 2025, F.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède aux quatre auditions de témoins requises. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour renvoi en jugement du prévenu. La recourante a également requis que son avocate, Me Véronique Fontana, lui soit désignée comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours.

b) Par courrier du 9 mai 2025 à F.________, la direction de la procédure l’a informée qu’elle était dispensée du versement des sûretés requises par avis du 1er mai 2025, au vu de sa situation financière.

c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 12J010

- 7 - 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Selon le procès-verbal des opérations, l’ordonnance de classement a été notifiée à ses destinataires le 16 avril 2025, après son approbation par le Ministère public central, si bien que l’échéance du délai de recours était reportée au lundi 28 avril 2025. Il en découle que le recours, posté le 25 avril 2025 (P. 130), a été formé en temps utile. En ce qui concerne la qualité pour recourir de la mère de l’enfant, F.________, comme proche affectée dans une cause où celle-ci serait lésée, il faut s’en tenir, par souci de cohérence, à l’arrêt de la Chambre de céans du 20 juin 2024 lui accordant la qualité de partie plaignante, si bien que le recours est recevable également sur ce point (art. 382 CPP). Partant, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante soutient en premier lieu que le Ministère public aurait dû à tout le moins entendre la Dre K.________, ainsi que P.________, avant de rendre son ordonnance. 2.2 Le droit d’être entendu, garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu’elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 l 73 consid. 7.2.2.1 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 ll 218 consid. 2.3 ; ATF 140 l 285 consid. 6.3.1 et les références citées). 12J010

- 8 - En procédure pénale, en application de l’art. 318 al. 2 CPP, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3). Le magistrat peut ainsi mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 précité consid. 3.1.3 ; TF 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 3.2.1). La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l’autorité de recours est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 19 ad art. 318 CPP). 2.3 En l’occurrence, dans le délai de prochaine clôture, soit le 18 octobre 2024, la mère de l’enfant a requis l’audition comme témoins de la Dre K.________, pédiatre « à laquelle l’enfant s’est confiée et qui a attesté 12J010

- 9 - de son état psychique et de ses angoisses », du Dr N.________, psychiatre « auquel l’enfant s’est confiée et qui a attesté de son état psychique et de ses angoisses », de P.________, tante de l’enfant, « à laquelle elle s’est également confiée au sujet des attouchements qu’elle a subis de son père lors du voyage à Q*** au mois de juillet 2019 », et de L.________, sœur de l’enfant, « à laquelle elle s’est également confiée au sujet des attouchements qu’elle a subis de son père lors du voyage à Q*** au mois de juillet 2019 et qui pourra attester de ses angoisses et du fait qu’elle n’était plus la même à son retour de vacances » (P. 125). Dans son ordonnance de classement du 8 avril 2025, le Ministère public a considéré que la mise en œuvre de ces preuves par témoignage serait inutile, dès lors que le dossier comportait déjà les écrits des deux médecins et le compte rendu de la conversation de l’enseignant de L.________ avec celle-ci, que les liens familiaux de la demi-sœur et de la tante de C.________ avec elle ne permettraient pas d’assurer des dépositions spontanées et, enfin, que l’expertise de crédibilité effectuée, comme preuve principale, privait ces témoignages d’utilité. A l’encontre de cette motivation, la recourante a invoqué l’autorité de l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 24 juin 2021 et qui, après avoir décidé qu’une expertise de crédibilité devait être effectuée, comporte en page 9 le passage suivant : « [e]n outre, l’audition de la pédiatre, la Dre K.________, ainsi que celle de la tante de l’enfant, P.________, pourrait aussi être utiles ». Toutefois, en plus de ne porter que sur deux témoignages et non sur quatre, cette recommandation était formulée au conditionnel et donc réservait l’appréciation de la direction de la procédure une fois le rapport d’expertise connu. Quoi qu’il en soit, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé l’audition des témoins proposés par le recourante. En effet, d’une part, les écrits des éventuels témoins de la Dre K.________ et du Dr N.________ figurent déjà au dossier, ainsi que le compte rendu de la conversation de la demi-sœur de C.________ avec son enseignant, et on ne discerne pas en quoi, des années après, ces trois personnes pourraient livrer des éléments nouveaux décisifs à l’occasion d’un témoignage. Au demeurant, la 12J010

- 10 - recourante ne l’indique pas et ne motive donc pas suffisamment son moyen. D’autre part, le rapport d’expertise de crédibilité (P. 83), fouillé et complet, se réfère à ces écrits et les intègre dans son analyse, si bien que ces déclarations, parfois complétées par des entretiens téléphoniques avec les intéressés (P. 83 p. 3 in fine, p. 4, p. 7. in fine, 12, 14 in fine, 15), n’ont pas été ignorées, mais bien prises en compte par les experts, dont les conclusions objectives de spécialistes sont déterminantes pour apprécier les faits. Au vu des éléments qui précèdent, le grief doit être rejeté, l’établissement des faits ne nécessitant pas de plus amples mesures d’instruction.

3. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité 12J010

- 11 - d’instruction ou d’accusation, mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 7B_75/2023 du 10 décembre 2024 consid. 2.1 ; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5). 4. 4.1 La recourante invoque la violation de l’art. 319 al. 1 let. a CPP, ainsi que du principe in dubio pro duriore,

Erwägungen (3 Absätze)

E. 3 in fine et 4) pour leur faire part de ses préoccupations maternelles, sans y intégrer de mise en cause sexuelle de tiers, dont l’enfant n’avait pas fait état, étant souligné que ce n’est qu’à la consultation de la Dre K.________ du

E. 6 En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours présentée par F.________ est admise (art. 136 al. 3 CPP). Me Véronique Fontana, déjà consultée, sera désignée en qualité de conseil juridique gratuit. L’avocate a indiqué avoir consacré 7 heures et 30 minutes à la présente procédure de recours. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps annoncé, qui apparaît correct. L’indemnité qui lui sera allouée sera fixée à 1’350 fr., correspondant à 7 heures et 30 minutes d’activité au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du

E. 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 27 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 111 fr. 55, soit à 1’489 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité du conseil juridique gratuit de F.________, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010

- 21 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette (art. 135 al. 4, par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 8 avril 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de F.________ est admise et Me Véronique Fontana est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de D.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité due à Me Véronique Fontana pour la procédure de recours est fixée à 1’489 fr. (mille quatre cent huitante-neuf francs). V. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de F.________, par 1’489 fr. (mille quatre cent huitante-neuf francs), sont mis à la charge de F.________. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Véronique Fontana (pour F.________),

- Ministère public central, 12J010

- 22 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Me Nathalie Weber-Braune, avocate (pour G.________),

- Me Vladimir Chautems, avocat (pour C.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE19.*** 5010 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 novembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot, juge, et M. Sauterel, juge suppléant Greffière : Mme Morand ***** Art. 6, 7, 187 ch. 1 et 219 al. 1 CP ; 318 al. 2, 319 al. 1 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 avril 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 8 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 31 juillet 2019, l’enfant C.________ (ci-après : C.________), née le ***2013, a déposé plainte pénale, par l’intermédiaire de sa mère F.________, contre son père G.________ lui reprochant principalement d’avoir 12J010

- 2 - commis des actes d’ordre sexuel à son encontre et de l’avoir impliquée dans un rituel santeria, religion d’origine africaine (type vaudou), lors d’un voyage à Q*** du 7 au 14 juillet 2019, soit alors qu’elle avait 5 ans et 10 mois.

b) Le 2 août 2019, la police a procédé à l’audition LAVI de C.________. A cette occasion, l’enfant n’a pas parlé des gestes masturbatoires évoqués par sa mère dans sa plainte, mais elle a évoqué le fait « qu’ils ont tué des poules et des oiseaux », « qu’elle aurait dû dormir dans la cave une ou deux fois », « que son papa la traite de servante » et « qu’ils lui ont mis une paille dans la bouche » (PV opérations p. 2). Le 5 août 2019, la police a procédé à l’audition de G.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Celui-ci a contesté avoir commis les actes dénoncés (PV aud. 2).

c) Il ressort notamment du rapport établi le 11 septembre 2019 par J.________, psychologue associée au Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA ; cf. P. 12), que lors du premier entretien du 29 juillet 2019, si C.________ ne semblait pas présenter en premier lieu d’éléments inquiétants quant à une symptomatologie de type traumatique, elle semblait présenter des angoisses de type anxieux dans un contexte où le départ en vacances, ainsi que les vacances elles-mêmes, semblaient avoir créé une rupture de l’équilibre interne de cette dernière. Il ressort du dossier que, le 15 novembre 2019, la pédiatre K.________ a établi un résumé de six consultations de l’enfant effectuées à son cabinet de juillet à octobre 2019 (P. 19/2). Seul le résumé de la consultation du 6 septembre 2019 rapporte des propos à portée sexuelle : « C.________ vu seule en consultation, dit : contente de ne pas voir son père (retrait garde provisoire), raconte qu’à Q*** aurait reçu du sable bleu sur le ventre (pas douleur), dit aussi que la nuit elle dormait soit seule dans le lit soit quelqu’un dormait avec elle, toujours un monsieur, cette personne la prenait dans ses bras et que quelqu’un la touchait sous la culotte quand elle dormait […] ». 12J010

- 3 - Il ressort d’un rapport concernant l’enfant L.________, demi-sœur de C.________, établi le 30 juin 2020 par son enseignant M.________, une retranscription d’une conversation que ce dernier a eue avec son élève au sujet de son exposé sur un livre de son choix (cf. P. 33/3). Celle-ci avait choisi de présenter en classe un livre intitulé « La petite princesse de papa » qui raconte l’histoire d’un inceste et dont la demi-sœur a dit se reconnaître un peu dans ce livre. Elle a fini par dire que cela concernait sa petite sœur qui était partie toute seule en vacances avec son père qui lui avait fait des choses, soit des attouchements. Celle-ci a également déclaré à son enseignant : « […] après elle pleurait tout le temps et elle a peur de lui. Elle a fait des cauchemars […] ». Il résulte du rapport établi le 27 août 2020 par le Dr N.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, et la psychologue A.________, que C.________ a fait part de situations très inquiétantes dans le cadre de sa relation avec son père (cf. P. 33/2). C.________ a raconté avoir vécu des attouchements lorsqu’elle a passé des vacances avec son père pendant l’été 2019. Elle a expliqué celui-ci avait touché ses parties intimes lorsqu’elle dormait avec lui à ses côtés. De plus, l’enfant a ajouté qu’elle avait passé son séjour dans une maison avec son père, sa compagne, ainsi que plusieurs personnes inconnues, qu’elle ne sortait presque jamais de cette maison et restait enfermée dans sa chambre où un monsieur qu’elle ne connaissait pas venait parfois dormir. C.________ a décrit une ambiance qui semblait être des rituels d’une secte : quelqu’un lui faisait boire de temps en temps un liquide rouge qui avait mauvais goût, souvent la compagne du père la lavait avec un liquide vert qui n’était pas du savon et il y avait aussi des chants. En ce qui concerne l’état clinique de l’enfant, le médecin a notamment relevé que celle-ci présentait de l’angoisse qui était handicapante, qu’elle n’arrivait pas à dormir seule, n’allait pas toute seule aux toilettes, devait toujours être accompagnée par quelqu’un de confiance, rongeait ses ongles et ses doigts, avait des troubles du sommeil avec des cauchemars presque toutes les nuits et avait peur des hommes de peau noire. 12J010

- 4 -

d) Le 7 avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a rendu une ordonnance de classement en soulignant les rapports conflictuels des parents et le voyage à Q***, qui a nécessité une décision de la justice de paix pour obtenir le passeport de l’enfant détenu par sa mère. Le procureur a en outre pris en compte les accusations sexuelles, niées par le père, lesquelles n’avait pas été établies, ni confirmées par l’enfant lors de son audition LAVI, pas plus que lors des entretiens effectués par le SUPEA en juillet, août et septembre 2019, ainsi que le fait qu’aucun symptôme de trauma n’avait été détecté chez l’enfant. Si cette dernière avait évoqué un attouchement le 6 septembre 2019 auprès de la Dre K.________, elle n’en avait cependant pas fait mention lors de quatre suivis antérieurs. Quant aux mises en cause de son père auprès du Dr N.________ pour des attouchements entre juin et août 2020, soit après le dépôt de plainte, elles étaient inconstantes, l’auteur désigné étant parfois le père, parfois un tiers inconnu. Enfin, le procureur a relevé que, dans son litige conjugal au sens large, la mère de l’enfant avait été condamnée pour tentative d’instigation à faux témoignage et que ses accusations de violences conjugales avaient été écartées. Par ailleurs, avant le voyage à Q***, l’enfant avait été exposée chez sa mère à des séries télévisées pour adolescents qui lui étaient inadaptées et aurait tenu à son père des propos inquiétants sur « faire l’amour » et « donner des bisous sur la bouche ». L’enfant a recouru, par son curateur, contre ce classement. Par arrêt du 24 juin 2021 (n° 573), la Chambre des recours pénale a admis ce recours, a annulé le classement et a ordonné au Ministère public de procéder selon ses considérants, soit de mettre en œuvre une expertise de crédibilité de l’enfant, d’entendre, le cas échéant, comme témoins sa pédiatre, la Dre K.________, ainsi que sa tante P.________, et de demander un rapport de suivi au SUPEA.

e) Le 27 juin 2022, le Ministère public a confié un mandat d’expertise à deux psychologues de l’Unité Familles et Mineurs du CHUV. Le rapport d’expertise a été déposé le 20 décembre 2022 (P. 83). Les experts ont constaté que l’enfant semblait impliquée dans le conflit de ses parents 12J010

- 5 - et qu’elle se montrait loyale à sa mère et refusait de voir son père. Les experts n’ont pas exclu une contamination du discours de l’enfant par des échanges avec sa mère. Ils ont relevé que, lors de leur entretien avec l’enfant, celle-ci ne leur avait relaté aucun des faits visés par la plainte et que l’anxiété manifestée par l’enfant ne confirmait ni n’excluait une atteinte à son intégrité sexuelle. Enfin, l’enfant ne paraissait pas craindre son père ou les suites de ses allégations, ni ne ressentait de culpabilité.

f) Entendu le 31 janvier 2024, G.________ a donné des explications notamment sur la participation limitée de sa fille au rituel type vaudou et a nié tout comportement punissable, notamment d’ordre sexuel.

g) Par décision du 20 juin 2024, se référant aux ATF 139 IV 89 et aux arrêts TF 1B_512/2022 et 7B_170/2023, le Ministère public a dénié la qualité de partie plaignante à la mère de l’enfant pour le motif que les faits reprochés au prévenu n’étaient pas susceptibles de lui causer des souffrances d’une intensité comparable à celles ressenties par un parent en raison du décès de son enfant. A la suite du recours de l’intéressée, la Chambre de céans a, par arrêt du 5 septembre 2024 (n° 635), annulé cette décision et reconnu à F.________ la qualité de partie plaignante qui lui avait été reconnue antérieurement. B. Par ordonnance du 8 avril 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et violation du devoir d’assistance et d’éducation (I), a fixé l’indemnité du conseil juridique gratuit de la plaignante, Me Véronique Fontana, à 3’106 fr. (II), a fixé l’indemnité du conseil juridique gratuit de C.________, Me Vladimir Chautems, à 5’497 fr. 60 (III), a dit qu’il ne se justifiait pas d’allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0) au prévenu libéré (IV), a maintenu deux DVDs au dossier (V) et a mis les frais à la charge de l’Etat (VI). En substance, à l’issue d’une appréciation anticipée de l’utilité de ces preuves, le Ministère public a rejeté les réquisitions de la mère de 12J010

- 6 - l’enfant tendant à l’audition comme témoins de la Dre K.________, pédiatre, du Dr N.________, pédiatre et psychiatre, de P.________, tante maternelle de C.________, et de L.________, sœur de l’enfant. Sur le fond, le Ministère public a considéré que, compte tenu du rapport d’expertise, la motivation de la première ordonnance de classement devait être confirmée s’agissant des préventions d’infractions sexuelles. Il a également classé l’accusation de violation du devoir d’assistance et d’éducation pour avoir été confrontée, comme enfant, à des sacrifices d’animaux et avoir bu leur sang, les faits n’étant pas établis et n’étant pas constitutifs d’une infraction en droit cubain (P. 94 et 95), ce qui excluait de toute manière l’application de la loi pénale suisse, faute de double incrimination. C. a) Par acte du 25 avril 2025, F.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède aux quatre auditions de témoins requises. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour renvoi en jugement du prévenu. La recourante a également requis que son avocate, Me Véronique Fontana, lui soit désignée comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours.

b) Par courrier du 9 mai 2025 à F.________, la direction de la procédure l’a informée qu’elle était dispensée du versement des sûretés requises par avis du 1er mai 2025, au vu de sa situation financière.

c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 12J010

- 7 - 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Selon le procès-verbal des opérations, l’ordonnance de classement a été notifiée à ses destinataires le 16 avril 2025, après son approbation par le Ministère public central, si bien que l’échéance du délai de recours était reportée au lundi 28 avril 2025. Il en découle que le recours, posté le 25 avril 2025 (P. 130), a été formé en temps utile. En ce qui concerne la qualité pour recourir de la mère de l’enfant, F.________, comme proche affectée dans une cause où celle-ci serait lésée, il faut s’en tenir, par souci de cohérence, à l’arrêt de la Chambre de céans du 20 juin 2024 lui accordant la qualité de partie plaignante, si bien que le recours est recevable également sur ce point (art. 382 CPP). Partant, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante soutient en premier lieu que le Ministère public aurait dû à tout le moins entendre la Dre K.________, ainsi que P.________, avant de rendre son ordonnance. 2.2 Le droit d’être entendu, garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu’elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 l 73 consid. 7.2.2.1 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 ll 218 consid. 2.3 ; ATF 140 l 285 consid. 6.3.1 et les références citées). 12J010

- 8 - En procédure pénale, en application de l’art. 318 al. 2 CPP, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3). Le magistrat peut ainsi mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 précité consid. 3.1.3 ; TF 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 3.2.1). La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l’autorité de recours est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 19 ad art. 318 CPP). 2.3 En l’occurrence, dans le délai de prochaine clôture, soit le 18 octobre 2024, la mère de l’enfant a requis l’audition comme témoins de la Dre K.________, pédiatre « à laquelle l’enfant s’est confiée et qui a attesté 12J010

- 9 - de son état psychique et de ses angoisses », du Dr N.________, psychiatre « auquel l’enfant s’est confiée et qui a attesté de son état psychique et de ses angoisses », de P.________, tante de l’enfant, « à laquelle elle s’est également confiée au sujet des attouchements qu’elle a subis de son père lors du voyage à Q*** au mois de juillet 2019 », et de L.________, sœur de l’enfant, « à laquelle elle s’est également confiée au sujet des attouchements qu’elle a subis de son père lors du voyage à Q*** au mois de juillet 2019 et qui pourra attester de ses angoisses et du fait qu’elle n’était plus la même à son retour de vacances » (P. 125). Dans son ordonnance de classement du 8 avril 2025, le Ministère public a considéré que la mise en œuvre de ces preuves par témoignage serait inutile, dès lors que le dossier comportait déjà les écrits des deux médecins et le compte rendu de la conversation de l’enseignant de L.________ avec celle-ci, que les liens familiaux de la demi-sœur et de la tante de C.________ avec elle ne permettraient pas d’assurer des dépositions spontanées et, enfin, que l’expertise de crédibilité effectuée, comme preuve principale, privait ces témoignages d’utilité. A l’encontre de cette motivation, la recourante a invoqué l’autorité de l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 24 juin 2021 et qui, après avoir décidé qu’une expertise de crédibilité devait être effectuée, comporte en page 9 le passage suivant : « [e]n outre, l’audition de la pédiatre, la Dre K.________, ainsi que celle de la tante de l’enfant, P.________, pourrait aussi être utiles ». Toutefois, en plus de ne porter que sur deux témoignages et non sur quatre, cette recommandation était formulée au conditionnel et donc réservait l’appréciation de la direction de la procédure une fois le rapport d’expertise connu. Quoi qu’il en soit, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé l’audition des témoins proposés par le recourante. En effet, d’une part, les écrits des éventuels témoins de la Dre K.________ et du Dr N.________ figurent déjà au dossier, ainsi que le compte rendu de la conversation de la demi-sœur de C.________ avec son enseignant, et on ne discerne pas en quoi, des années après, ces trois personnes pourraient livrer des éléments nouveaux décisifs à l’occasion d’un témoignage. Au demeurant, la 12J010

- 10 - recourante ne l’indique pas et ne motive donc pas suffisamment son moyen. D’autre part, le rapport d’expertise de crédibilité (P. 83), fouillé et complet, se réfère à ces écrits et les intègre dans son analyse, si bien que ces déclarations, parfois complétées par des entretiens téléphoniques avec les intéressés (P. 83 p. 3 in fine, p. 4, p. 7. in fine, 12, 14 in fine, 15), n’ont pas été ignorées, mais bien prises en compte par les experts, dont les conclusions objectives de spécialistes sont déterminantes pour apprécier les faits. Au vu des éléments qui précèdent, le grief doit être rejeté, l’établissement des faits ne nécessitant pas de plus amples mesures d’instruction.

3. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité 12J010

- 11 - d’instruction ou d’accusation, mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 7B_75/2023 du 10 décembre 2024 consid. 2.1 ; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5). 4. 4.1 La recourante invoque la violation de l’art. 319 al. 1 let. a CPP, ainsi que du principe in dubio pro duriore, considérant que le procureur aurait dû renvoyer G.________ en jugement pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. Elle soutient que les éléments figurant au dossier permettraient de constater que les conditions inhérentes au classement ne sont manifestement pas réunies, dès lors qu’il existe suffisamment d’indices laissant penser que le prévenu a commis les actes qui lui sont reprochés. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 187 ch. 1 aCP (la nouvelle teneur de cette disposition n’étant pas plus favorable au prévenu : cf. art. 2 al. 1 et 2 CP ; ATF 135 IV 113 consid. 2.1), celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel, qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 12J010

- 12 - Par acte d’ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l’excitation ou à la jouissance sexuelle de l’un des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d’abord distinguer les actes n’ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue d’un observateur neutre (ATF 131 IV 100 consid. 7.1), lesquels remplissent toujours la condition objective de l’infraction, indépendamment des mobiles de l’auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; TF 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 1.1.2 et les réf. cit. ; TF 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.2). Sur le plan subjectif, l’auteur doit agir intentionnellement, l’intention devant porter sur le caractère sexuel de l’acte, sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur le fait que la différence d’âge est supérieure à trois ans. Les motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu’il importe peu que l’acte tende ou non à l’excitation ou à la jouissance sexuelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B_194/2024 précité consid. 1.1.2 et les réf. cit. ; TF 7B_62/2022 précité consid. 5.2.4 ; TF 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 2.1.2). 4.2.2 4.2.2.1 Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_88/2023 du 8 février 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1, non publié in ATF 147 IV 505), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Selon la jurisprudence, l’expertise de crédibilité s’impose notamment lorsqu’il s’agit d’évaluer les déclarations d’un enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables. Elle doit permettre au juge d’apprécier la valeur des déclarations de l’enfant, en s’assurant que ce 12J010

- 13 - dernier n’est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n’a pas une autre cause, qu’il n’a pas subi l’influence de l’un de ses parents et qu’il ne relève pas de la pure fantaisie de l’enfant. Pour qu’une telle expertise ait une valeur probante, elle doit répondre aux standards professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence (ATF 129 I 49 consid. 5 ; ATF 128 I 81 consid. 2). En cas de suspicion d’abus sexuel sur des enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si leurs déclarations correspondent à la réalité (cf. à ce sujet TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.2.4). L’expert doit examiner si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition, même sans un véritable contexte « expérientiel ». Dans ce cadre, il analyse le contenu et la genèse des déclarations et du comportement, les caractéristiques du témoin, de son vécu et de son histoire personnelle, ainsi que divers éléments extérieurs. Lors de l’expertise de la validité d’un témoignage, il faut toujours avoir à l’esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur la réalité (ATF 128 I 81 précité consid. 2 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.4 et les références citées). Ainsi, l’objet de l’expertise de crédibilité est exclusivement d’apprécier la crédibilité des accusations portées par l’enfant, mais non de déterminer la réalité des faits poursuivis ; ainsi, même si les déclarations de la victime sont globalement crédibles, cela ne signifie pas encore que les faits se sont déroulés de la manière décrite (ibid.). 4.2.2.2 Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n’est pas lié par les conclusions de l’expert. Toutefois, il ne peut s’en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d’expertise. Inversement, si les conclusions d’une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l’art. 9 Cst. (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 ; ATF 142 IV 49 12J010

- 14 - consid. 2.1.3 ; TF 6B_101/2024 précité consid. 1.1.5 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.2.1, non publié aux ATF 150 IV 121). 4.3 En l’occurrence, comme indices de culpabilité du père de l’enfant, la recourante invoque sa propre déposition du 31 juillet 2019 (PV aud. 1) comme personne appelée à donner des renseignements ayant recueilli les déclarations et mimiques incriminantes de C.________ depuis son retour de Q*** le 18 juillet 2019, les témoignages écrits des médecins K.________ et N.________, ainsi que l’audition LAVI de l’enfant. Il résulte de l’audition de la recourante que sa fille lui aurait parlé en premier lieu uniquement de scènes de rituel santeria comportant des décapitations de volailles et des libations de leur sang. C’est ce qui a inquiété la recourante qui a aussitôt, soit le 19 juillet 2019, c’est-à-dire le lendemain du retour de vacances de l’enfant, contacté le SUPEA et la Dre K.________ à laquelle l’enfant a été présentée le 22 juillet 2019 (PV aud. 1 p. 3 in fine et 4) pour leur faire part de ses préoccupations maternelles, sans y intégrer de mise en cause sexuelle de tiers, dont l’enfant n’avait pas fait état, étant souligné que ce n’est qu’à la consultation de la Dre K.________ du 6 septembre 2019 que les attouchements ont été évoqués. Il est à ce stade constaté que cette prompte mise en œuvre des institutions sociales et médicales s’inscrit dans l’état d’esprit de la recourante qui avait été contrainte par décision de justice de collaborer au voyage de sa fille avec son père et qui aspirait à une certaine revanche ou en tout cas à démontrer la justesse de sa position. Toujours selon la chronologie ressortant de l’audition de la recourante (PV aud. 1 p. 4), c’est à l’occasion d’une discussion impromptue avec la Dre BK.________ sur son lieu de travail le 23 juillet 2019 que ce médecin a demandé si C.________ avait parlé de choses sexuelles, ce à quoi la recourante a répondu en évoquant pour la première fois que l’enfant lui aurait parlé d’attouchements sur les parties intimes. Toutefois, dans la suite de l’audition, elle a indiqué que sa fille aurait mimé des attouchements sexuels en sortant de la salle de bain « la semaine passée, entre jeudi et vendredi » (PV aud. 1 p. 5), ce qui correspond à la période du 25 au 27 juillet 2019 postérieure à la conversation avec la Dre BK.________ du 23 juillet 2019. Ce hiatus chronologique consistant dans 12J010

- 15 - l’évocation par la recourante d’attouchements avant même que l’enfant les lui révèle et qui suggère que l’idée en a surgi dans une discussion avec un médecin, le flou qui entoure le moment exact de la révélation par l’enfant des prétendus attouchements, alors que la recourante en aurait dû être choquée, voire électrisée, et agir pour les répercuter aussitôt, ainsi que l’imprécision qui entoure la désignation du prétendu auteur (le père ou « l’amoureux de BL.________ ») imposent la conclusion que cette déposition n’est pas fiable et ne saurait constituer le socle d’une accusation pénale. A cela s’ajoute que la déclaration isolée et fragmentaire de l’enfant à la Dre K.________ (cf. P. 19/2) ne cible pas expressément G.________, se situe après l’ouverture de la procédure dirigée contre le père et peut résulter de la reprise de propos accusatoires perçus dans le cercle familial maternel. Cette preuve, qui au demeurant n’a pas été ignorée par les experts, n’est donc pas non plus suffisante. De plus, comme l’indique l’ordonnance de classement, les mises en cause du père pour des attouchements lors de consultations de la psychologue A.________ pour le compte du Dr N.________ sont tardives, soit environ une année après le retour de Q*** et le début de la procédure initiée par la recourante, et confuses, dès lors qu’elles sont simultanément dirigées contre le père lorsqu’il dormait à ses côtés et contre un homme qu’elle ne connaissait pas et qui venait dormir (P. 33/2). Cette preuve n’est donc pas décisive. Par ailleurs, l’audition LAVI de l’enfant à laquelle se réfère la recourante n’étaye en rien les accusations, puisqu’elle n’a pas du tout évoqué les faits en question (P. 10). Enfin, s’agissant de l’expertise de crédibilité réalisée dans la présente cause, elle respecte intégralement les principes rappelés plus haut (cf. supra consid. 4.2.2.1). Dans leurs conclusions, les experts n’ont pas écarté une possible contamination du discours – indirect, puisque C.________ n’a fait part des prétendus faits ni aux enquêteurs, ni aux experts – de l’enfant à divers interlocuteurs (P. 83 p. 35 et 38). Si C.________ est anxieuse, la causalité de cet état ne peut être exclue ou rattachée aux faits dont son père est soupçonné. Elle est impliquée dans le conflit de ses parents où elle se montre loyale à l’égard de sa mère. En définitive, l’expertise ne conclut pas à la crédibilité de la victime (principalement faute de déclarations 12J010

- 16 - directes), ce qui exclut toute perspective de condamnation et confirme le bien-fondé du classement. Partant, le rejet du recours s’impose s’agissant de l’infraction d’acte d’ordre sexuel avec des mineurs, les perspectives d’acquittement en cas de renvoi en jugement s’avérant nettement prépondérantes. 5. 5.1 Toujours en invoquant la violation de l’art. 319 al. 1 let. a CPP, ainsi que du principe in dubio pro duriore, la recourante revient en pages 8 in fine, 10, 12 et 13 in fine sur les faits en lien avec la violation du devoir d’assistance, en les présentant comme avérés, et conclut au renvoi du prévenu en jugement, sans préciser clairement si cette conclusion porte aussi sur l’infraction de l’art. 219 CP. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 219 al. 1 aCP, sa teneur entrée en vigueur le 1er juillet 2023 n’étant pas plus favorable au prévenu (art. 2 al. 2 CP), celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (art. 219 al. 2 aCP). Pour que l’art. 219 CP soit applicable, il faut d’abord que l’auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d’assistance, c’est-à-dire de protection, ou un devoir d’éducation, c’est-à-dire d’assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l’auteur, peut être fondée sur la loi, sur une décision de l’autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait ; sont notamment des garants, les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d’école, le responsable d’une institution et le directeur d’un home ou d’un internat (ATF 149 IV 240 consid. 2.1 ; ATF 125 IV 64 consid. 1a ; TF 6B_1307/2023 du 8 janvier 2025 consid. 2.2). Il faut 12J010

- 17 - ensuite que l’auteur ait violé son devoir d’assistance ou d’éducation ou qu’il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l’auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l’exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, l’auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l’enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s’imposent. Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d’assistance ou d’éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur (ATF 149 IV 240 précité consid. 2.1 ; ATF 125 IV 64 précité consid. 1a ; TF 6B_1307/2023 précité consid. 2.2). Définissant un délit de mise en danger concrète, l’art. 219 CP n’exige pas une atteinte à l’intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit ; celle-ci doit toutefois être concrète, c’est-à-dire qu’elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 149 IV 240 précité consid. 2.1 ; ATF 126 IV 136 consid. 1b ; ATF 125 IV 64 précité consid. 1a ; TF 6B_1307/2023 précité consid. 2.2). Enfin, la réalisation de l’infraction suppose l’existence d’un lien de causalité entre la violation du devoir d’assistance ou d’éducation et la mise en danger du développement physique ou psychique du mineur (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 219 CP). L’infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l’infraction soit réalisée intentionnellement (ATF 149 IV 240 précité consid. 2.1 ; ATF 125 IV 64 précité consid. 1a ; TF 6B_1307/2023 précité consid. 2.2). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l’art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l’imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l’interpréter de manière restrictive et d’en limiter l’application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d’ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer 12J010

- 18 - un tel résultat, il faudra normalement que l’auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (ATF 125 IV 64 précité consid. 1d ; TF 6B_1307/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1199/2022 du 28 août 2023 consid. 3.1.3) ; une transgression du droit de punir de peu d’importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l’art. 219 CP (TF 6B_1199/2022 précité consid. 3.1.3 ; TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2). 5.2.2 Le champ d’application dans l’espace du Code pénal suisse se détermine selon les art. 3 à 8 CP. Le principe de base est que le code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1 CP). Aux termes de l’art. 6 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet à l’étranger un crime ou un délit que la Suisse s’est engagée à poursuivre en vertu d’un accord international si l’acte est aussi réprimé dans l’État où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale (let. a) et si l’auteur se trouve en Suisse et qu’il n’est pas extradé (let. b). A teneur de l’art. 7 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l’étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4 à 6 CP, pour autant que l’acte soit aussi réprimé dans l’Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale (let. a), que l’auteur se trouve en Suisse ou qu’il y soit remis en raison de l’acte en question (let. b) et que l’auteur ne soit pas extradé, bien que l’acte puisse théoriquement faire l’objet d’une extradition (let. c). Lorsque l’auteur n’est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n’a pas été commis contre un ressortissant suisse, l’art. 7 al. 2 CP limite l’application du droit suisse à deux cas de figure, soit lorsque la demande d’extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l’acte (let. a) et lorsque l’auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale (let. b). 12J010

- 19 - 5.2.3 Il découle des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Ainsi, le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. p. ex. TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 ; CREP 2 octobre 2023/808 ; dans le cas d’un recours prolixe, cf. ég. CREP 21 décembre 2023/1044). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l’acte de recours doit être entièrement contenue dans celui- ci. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité). 5.3 Le 9 mars 2023, le Ministère public a invité l’Office fédéral de la justice à lui indiquer si, en droit cubain, il existait une infraction similaire à celle de l’art. 219 CP susceptible de s’appliquer, notamment aux actes consistant à forcer une jeune enfant à assister à des sacrifices d’animaux et à boire leur sang mélangé à du miel (P. 94). Selon les indications transmises par l’Ambassade suisse à Q***, les faits décrits ne constituent pas une infraction en droit cubain (P. 95). En l’espèce, le recours sur ce point n’est pas recevable, faute de motivation explicite conformément à l’art. 385 al. 1 CPP, la recourante 12J010

- 20 - exposant uniquement que les faits sont avérés, sans démontrer que le raisonnement de l’autorité précédente serait erroné. Quoi qu’il en soit, le classement ne peut qu’être confirmé en ce qui concerne cette prévention, dès lors que les faits décrits ne constituent pas une infraction en droit cubain. En effet, les art. 6 ou 7 CP, partant l’art. 219 CP, ne sont pas applicables à défaut de double incrimination pour ces faits censés s’être produits à Q***, à supposer encore qu’ils soient établis, de sorte que la loi pénale suisse ne peut pas s’appliquer à ces prétendus faits, ce qui impose un classement au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP.

6. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours présentée par F.________ est admise (art. 136 al. 3 CPP). Me Véronique Fontana, déjà consultée, sera désignée en qualité de conseil juridique gratuit. L’avocate a indiqué avoir consacré 7 heures et 30 minutes à la présente procédure de recours. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps annoncé, qui apparaît correct. L’indemnité qui lui sera allouée sera fixée à 1’350 fr., correspondant à 7 heures et 30 minutes d’activité au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 27 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 111 fr. 55, soit à 1’489 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité du conseil juridique gratuit de F.________, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010

- 21 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette (art. 135 al. 4, par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 8 avril 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de F.________ est admise et Me Véronique Fontana est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de D.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité due à Me Véronique Fontana pour la procédure de recours est fixée à 1’489 fr. (mille quatre cent huitante-neuf francs). V. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de F.________, par 1’489 fr. (mille quatre cent huitante-neuf francs), sont mis à la charge de F.________. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Véronique Fontana (pour F.________),

- Ministère public central, 12J010

- 22 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Me Nathalie Weber-Braune, avocate (pour G.________),

- Me Vladimir Chautems, avocat (pour C.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010