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PE19.014713

Waadt · 2021-07-08 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du

E. 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

- 5 - Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.2 La date du dépôt d'un acte de procédure est présumée coïncider avec celle du sceau postal (ATF 142 V 389 consid. 2.2; ATF 124 V 372 consid. 3b; TF 6B_11/2021 du 17 juin 2021 consid. 2.1). La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal (ou à toute autre date antérieure) a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (ATF 142 V 389 consid. 2.2; ATF 124 V 372 consid. 3b; TF 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3). L'avocat qui se contente de déposer son pli dans une boîte postale n'est pas sans ignorer le risque qu'il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure. S'il souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu un acte de procédure, on est en droit d'attendre de lui qu'il indique spontanément – et avant l'échéance du délai

– à l'autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les moyens probatoires en attestant (TF 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3 et les réf. citées, SJ 2020 I 232; TF 5A_503/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.1; TF 8C_696/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.4; TF 6B_397/2012 du 20 septembre 2012 consid. 1.2). Ces principes s’appliquent notamment si l’avocat se prévaut d’un enregistrement vidéo du dépôt de son acte dans une boîte aux lettres de la Poste, dont il ressortirait que l’acte avait été déposé en temps utile. En pareil cas, il appartient à l’avocat de produire ce moyen de preuve directement à l’appui de sa requête. Autrement dit, le pli contenant l’acte doit contenir la preuve que celui-ci avait bien été déposé dans le délai légal. Ainsi, présenter un moyen probatoire après l’échéance du délai n’est pas admissible et ne permet pas de renverser la présomption découlant du

- 6 - sceau postal (TF 6B_157/2020 du 7 février 2020 précité consid. 2.4; Juge unique CREP 26 mars 2021/296). 2.3 En l'espèce, l'ordonnance pénale du 7 avril 2021 a été envoyée le même jour sous pli recommandé pour notification à sa destinataire. Le pli a été distribué à la prévenue le 13 avril 2021 (P. 34/2, déjà citée). Le délai de dix jours pour former opposition est ainsi arrivé à échéance le vendredi 23 avril 2021. Le cachet postal apposé sous forme de code-barres sur l’enveloppe d’envoi mentionne toutefois une date postérieure à l’échéance du délai, à savoir le 26 avril 2021, l’envoi étant parvenu au Centre courrier d’Eclépens à 16 h le jour en question. L’opposition doit donc être présumée tardive. 2.4 Pour renverser la présomption découlant du cachet postal, la recourante soutient cependant, moyen de preuve à l’appui, avoir déposé l’acte dans une boîte postale lausannoise le vendredi 23 avril 2021 déjà, à 20h01. Ce moyen de preuve n’a toutefois été présenté que postérieurement au dépôt de l’opposition, à savoir le 29 avril 2021 (P. 34/2, déjà citée), alors qu’il aurait sans autre pu et dû être produit, spontanément, en annexe à l’opposition. Il en va d’autant ainsi que les boîtes publiques placées à l’extérieur de l’Hôtel des Postes portent l’indication de la dernière levée du courrier, soit 18h30 en semaine et 17h00 en fin de semaine et lors des jours fériés; s’agissant d’une indication apposée à l’intention des usagers du service public, le fait doit être tenu pour notoire au sens de l’art. 139 al. 2 CPP. 2.5 La recourante se prévaut au surplus d’une violation de son droit d’être entendue. Se prévalant de l’art. 107 al. 1 let. d CPP, elle fait grief au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois de ne pas avoir recueilli d’explications de sa part avant de statuer sur la recevabilité de son opposition, respectivement de ne pas avoir reconsidéré son prononcé au vu des preuves produites. Contrairement à ce qu’elle allègue, la prévenue a disposé de la faculté de faire valoir ses moyens. Après avoir reçu copie de la lettre du

- 7 - Ministère public du 28 avril 2021 transmettant son opposition au Tribunal d’arrondissement, elle s’est spontanément déterminée par mémoire du lendemain 29 avril 2021, adressé tant au Ministère public qu’au Tribunal d’arrondissement, en produisant les moyens de preuve nouvellement invoqués. Ultérieurement, la partie concernée a eu la possibilité de s'exprimer devant l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 CPP). En outre, il résulte de l’art. 330 CPP que le tribunal de première instance n’a l’obligation de tenir des débats que s’il y a lieu d’entrer en matière sur l’accusation. La validité de l’opposition, notamment le respect du délai dans lequel celle-ci peut être formée, est une condition d’ouverture de l’action publique (Prozessvoraussetzung; presupposto processuale), au sens des art. 329 al. 1 let. b et 339 al. 2 let. b CPP (TF 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 1.2 et les réf. citées; Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozess- ordnung, 3e éd., Zurich 2018, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 3 décembre 2018/934). Si l’opposition n’est pas valide, le tribunal de première instance ne peut pas entrer en matière sur celle-ci et il n’a dès lors pas l’obligation de fixer des débats. Partant, si, à l’occasion du contrôle préalable des conditions de recevabilité prescrit par l’art. 329 CPP, l’opposition se révèle tardive, le tribunal de première instance peut la déclarer irrecevable par une ordonnance ou une décision rendue au terme d’une procédure écrite, procédure dont il résulte a contrario de l’art. 332 CPP qu’elle est en principe applicable pendant la phase de préparation des débats. Ce n’est que s’il est impossible de vérifier la validité de l’opposition dans une telle procédure que le tribunal de première instance doit fixer des débats et traiter cette question à titre préjudiciel (art. 339 al. 2 CPP; CREP 3 décembre 2018/934). Dans le cas présent, la recourante ne prétend pas qu’il aurait été impossible de vérifier la validité de son opposition dans une procédure écrite. C’est dès lors sans fondement qu’elle reproche au Tribunal de police d’avoir violé son droit d’être entendue en statuant sans audience.

- 8 - Il n’y a donc eu aucune violation du droit d’être entendue de la recourante. 2.6 Il s’ensuit que l'opposition, formée le 26 avril 2021 seulement, doit être considérée comme tardive et, partant, irrecevable. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal de police a constaté que l’ordonnance pénale du 7 avril 2021, assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP), était exécutoire.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). La requête d’assistance judiciaire, tendant en particulier à la désignation du défenseur de choix de la recourante en qualité de défenseur d’office avec effet au 12 mai 2021, soit pour la procédure de recours, doit être rejetée. En effet, le présent recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (CREP 2 avril 2019/262 consid. 3; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 30 avril 2021 est confirmé.

- 9 - III. La requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Monica Mitrea, avocate (pour L.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

E. 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP

E. 8 octobre 2019/817; CREP 9 septembre 2016/605).

- 4 - Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; BLV 173.01]).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 626 PE19.014713-DTE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 juillet 2021 __________________ Composition : M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 90 al. 1, 91 al. 2, 354 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 mai 2021 par L.________ contre le prononcé rendu le 30 avril 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE19.014713-DTE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 7 avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné L.________, pour enlèvement de mineur (I), à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans (II), ainsi qu’à une amende de 1’125 fr., convertible en 37 jours de peine privative 351

- 2 - de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (III), a arrêté l’indemnité accordée à Me Christophe Borel, conseil juridique gratuit de [...], à 2'649 fr. 90 (IV), a renvoyé [...] a agir devant le juge civil s’agissant de ses éventuelles prétentions civiles (V), a mis les frais de procédure, par 3'699 fr. 90 fr., à la charge de L.________ (VI) et a dit que l’indemnité arrêtée sous chiffre IV, comprise dans les frais de procédure, était remboursable à l’Etat de Vaud par L.________ dès que sa situation financière le permettrait (VII). Cette ordonnance a été adressée à la prévenue personnellement à son adresse en Roumanie. Le pli a été notifié à sa destinataire le 13 avril 2021 (P. 31). B. a) Par acte daté du 23 avril 2021, portant le sceau postal numérique (code-barres) du 26 avril suivant de la Poste suisse, L.________, agissant par son défenseur de choix, l’avocate Monica Mitrea, a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 7 avril 2021 (P. 29 et 32). Le 28 avril 2021, le Ministère public a transmis l’opposition au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme objet de sa compétence, en requérant qu’à défaut de retrait, l’opposition soit déclarée irrecevable pour tardiveté (P. 33). Dans des déterminations spontanées du 29 avril 2021 (P. 34/1), Me Mitrea, agissant toujours comme défenseur de choix de L.________, a admis que la prévenue avait reçu le 13 avril 2021 le pli contenant l’ordonnance pénale du 7 avril 2021 (P. 34/3). Elle a indiqué avoir déposé le pli contenant l’opposition à la Poste de Lausanne, Place Saint-François, le 23 avril 2021 à 20 h 01, comme en faisait foi l’enregistrement vidéo produit sous clé USB en annexe à ses déterminations (P. 34/2).

b) Par prononcé du 30 avril 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l’opposition interjetée par Me Monica Mitrea au nom de L.________ (I), a dit

- 3 - que l'ordonnance pénale rendue le 7 avril 2021 était exécutoire (II), a ordonné le retour du dossier au Ministère public du Nord vaudois (III) et a dit que les frais de la décision, par 200 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat (IV). C. Par acte du 12 mai 2021, L.________, agissant par son défenseur de choix, a recouru contre le prononcé du 30 avril 2021, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’opposition formée à l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 7 avril 2021 est déclarée recevable. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé, la cause étant renvoyée au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a requis le « bénéfice de l’assistance judiciaire totale » et la désignation de son défenseur de choix en qualité de défenseur d’office avec effet au 12 mai 2021. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 8 octobre 2019/817; CREP 9 septembre 2016/605).

- 4 - Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

- 5 - Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.2 La date du dépôt d'un acte de procédure est présumée coïncider avec celle du sceau postal (ATF 142 V 389 consid. 2.2; ATF 124 V 372 consid. 3b; TF 6B_11/2021 du 17 juin 2021 consid. 2.1). La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal (ou à toute autre date antérieure) a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (ATF 142 V 389 consid. 2.2; ATF 124 V 372 consid. 3b; TF 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3). L'avocat qui se contente de déposer son pli dans une boîte postale n'est pas sans ignorer le risque qu'il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure. S'il souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu un acte de procédure, on est en droit d'attendre de lui qu'il indique spontanément – et avant l'échéance du délai

– à l'autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les moyens probatoires en attestant (TF 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3 et les réf. citées, SJ 2020 I 232; TF 5A_503/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.1; TF 8C_696/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.4; TF 6B_397/2012 du 20 septembre 2012 consid. 1.2). Ces principes s’appliquent notamment si l’avocat se prévaut d’un enregistrement vidéo du dépôt de son acte dans une boîte aux lettres de la Poste, dont il ressortirait que l’acte avait été déposé en temps utile. En pareil cas, il appartient à l’avocat de produire ce moyen de preuve directement à l’appui de sa requête. Autrement dit, le pli contenant l’acte doit contenir la preuve que celui-ci avait bien été déposé dans le délai légal. Ainsi, présenter un moyen probatoire après l’échéance du délai n’est pas admissible et ne permet pas de renverser la présomption découlant du

- 6 - sceau postal (TF 6B_157/2020 du 7 février 2020 précité consid. 2.4; Juge unique CREP 26 mars 2021/296). 2.3 En l'espèce, l'ordonnance pénale du 7 avril 2021 a été envoyée le même jour sous pli recommandé pour notification à sa destinataire. Le pli a été distribué à la prévenue le 13 avril 2021 (P. 34/2, déjà citée). Le délai de dix jours pour former opposition est ainsi arrivé à échéance le vendredi 23 avril 2021. Le cachet postal apposé sous forme de code-barres sur l’enveloppe d’envoi mentionne toutefois une date postérieure à l’échéance du délai, à savoir le 26 avril 2021, l’envoi étant parvenu au Centre courrier d’Eclépens à 16 h le jour en question. L’opposition doit donc être présumée tardive. 2.4 Pour renverser la présomption découlant du cachet postal, la recourante soutient cependant, moyen de preuve à l’appui, avoir déposé l’acte dans une boîte postale lausannoise le vendredi 23 avril 2021 déjà, à 20h01. Ce moyen de preuve n’a toutefois été présenté que postérieurement au dépôt de l’opposition, à savoir le 29 avril 2021 (P. 34/2, déjà citée), alors qu’il aurait sans autre pu et dû être produit, spontanément, en annexe à l’opposition. Il en va d’autant ainsi que les boîtes publiques placées à l’extérieur de l’Hôtel des Postes portent l’indication de la dernière levée du courrier, soit 18h30 en semaine et 17h00 en fin de semaine et lors des jours fériés; s’agissant d’une indication apposée à l’intention des usagers du service public, le fait doit être tenu pour notoire au sens de l’art. 139 al. 2 CPP. 2.5 La recourante se prévaut au surplus d’une violation de son droit d’être entendue. Se prévalant de l’art. 107 al. 1 let. d CPP, elle fait grief au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois de ne pas avoir recueilli d’explications de sa part avant de statuer sur la recevabilité de son opposition, respectivement de ne pas avoir reconsidéré son prononcé au vu des preuves produites. Contrairement à ce qu’elle allègue, la prévenue a disposé de la faculté de faire valoir ses moyens. Après avoir reçu copie de la lettre du

- 7 - Ministère public du 28 avril 2021 transmettant son opposition au Tribunal d’arrondissement, elle s’est spontanément déterminée par mémoire du lendemain 29 avril 2021, adressé tant au Ministère public qu’au Tribunal d’arrondissement, en produisant les moyens de preuve nouvellement invoqués. Ultérieurement, la partie concernée a eu la possibilité de s'exprimer devant l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 CPP). En outre, il résulte de l’art. 330 CPP que le tribunal de première instance n’a l’obligation de tenir des débats que s’il y a lieu d’entrer en matière sur l’accusation. La validité de l’opposition, notamment le respect du délai dans lequel celle-ci peut être formée, est une condition d’ouverture de l’action publique (Prozessvoraussetzung; presupposto processuale), au sens des art. 329 al. 1 let. b et 339 al. 2 let. b CPP (TF 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 1.2 et les réf. citées; Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozess- ordnung, 3e éd., Zurich 2018, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 3 décembre 2018/934). Si l’opposition n’est pas valide, le tribunal de première instance ne peut pas entrer en matière sur celle-ci et il n’a dès lors pas l’obligation de fixer des débats. Partant, si, à l’occasion du contrôle préalable des conditions de recevabilité prescrit par l’art. 329 CPP, l’opposition se révèle tardive, le tribunal de première instance peut la déclarer irrecevable par une ordonnance ou une décision rendue au terme d’une procédure écrite, procédure dont il résulte a contrario de l’art. 332 CPP qu’elle est en principe applicable pendant la phase de préparation des débats. Ce n’est que s’il est impossible de vérifier la validité de l’opposition dans une telle procédure que le tribunal de première instance doit fixer des débats et traiter cette question à titre préjudiciel (art. 339 al. 2 CPP; CREP 3 décembre 2018/934). Dans le cas présent, la recourante ne prétend pas qu’il aurait été impossible de vérifier la validité de son opposition dans une procédure écrite. C’est dès lors sans fondement qu’elle reproche au Tribunal de police d’avoir violé son droit d’être entendue en statuant sans audience.

- 8 - Il n’y a donc eu aucune violation du droit d’être entendue de la recourante. 2.6 Il s’ensuit que l'opposition, formée le 26 avril 2021 seulement, doit être considérée comme tardive et, partant, irrecevable. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal de police a constaté que l’ordonnance pénale du 7 avril 2021, assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP), était exécutoire.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). La requête d’assistance judiciaire, tendant en particulier à la désignation du défenseur de choix de la recourante en qualité de défenseur d’office avec effet au 12 mai 2021, soit pour la procédure de recours, doit être rejetée. En effet, le présent recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (CREP 2 avril 2019/262 consid. 3; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 30 avril 2021 est confirmé.

- 9 - III. La requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Monica Mitrea, avocate (pour L.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :